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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 décembre 2024
publié le 24 décembre 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort

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12 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution coordonnée ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 6, § 1er, I, 1° ;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 ;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après le « CoBAT »), notamment ses articles 27 et 25, ainsi que son annexe D ;

Vu le plan régional de développement durable (ci-après le « PRDD »), adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018, et plus particulièrement la stratégie 1 de l'axe 1 et la stratégie 1 de l'axe 2 ;

Vu le plan régional d'affectation du sol (ci-après le « PRAS »), adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 ;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1959 portant classement comme site de l'ensemble formé par la Forêt de Soignes et le Bois des Capucins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juin 2019 approuvant le plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002 délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes, lequel délimite trois zones de protection de captage ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 2020 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet de réhabilitation de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort ;

Vu l'avis favorable du Comité régional de Développement territorial en date du 2 septembre 2021 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2021 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort et son rapport sur les incidences environnementales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 2019 désignant les administrations et instances appelées à émettre leur avis dans le cadre des procédures relatives aux plans et aux règlements d'urbanisme consacrés par les titres II et III du CoBAT ;

Vu l'avis des conseils communaux des communes concernées de la Région de Bruxelles-Capitale : - Conseil communal de la commune d'Uccle en date du 19 mai 2022 ; - Conseil communal de la Ville de Bruxelles en date du 25 mai 2022 ;

Vu l'avis de la Commission régionale de mobilité du 25 avril 2022 ;

Vu l'avis de la Commission royale des monuments et site du 2 mai 2022 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 17 mai 2022 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social (Burpartners) du 19 mai 2022 ;

Vu les demandes d'avis adressées aux conseils communaux des Communes de Watermael-Boitsfort et d'Ixelles, au Conseil Consultatif du Logement, à Bruxelles Environnement, à l'administration en charge de la planification territoriale (Perspective.brussels) le 23 mars 2022, sans que ces instances aient émis d'avis dans le délai imparti ;

Vu les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique sur le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol qui s'est déroulée du 28 mars au 27 mai 2022 dans les communes concernées par la présente modification, à savoir les communes d'Ixelles, d'Uccle, de la Ville de Bruxelles et de Watermael-Boitsfort, conformément aux articles 25 et 27 du CoBAT ;

Vu l'avis de la Commission Régionale de Développement du 23 juin 2022 reproduit intégralement en annexe ** du présent arrêté ;

Vu l'avis 72.654/4 de la section législation du Conseil d'Etat du 25 janvier 2023 ;

Vu l'arrêt n° 261.217 du 25 octobre 2024 par lequel le Conseil d'Etat annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 février 2023 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort ;

Considérant que les motifs d'annulation ne s'opposent pas à la réfection de l'acte annulé ; 1. Intérêt régional du site de l'hippodrome Considérant que l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort a été aménagé à partir de 1875, dans le prolongement du Bois de La Cambre, avec lequel il fut relié en 1891 par l'avenue de l'Hippodrome ;que cet aménagement émane de la volonté politique d'alors de doter la capitale d'un hippodrome, à l'instar de Paris et Londres ;

Considérant que divers aménagements et constructions ont complété le site par après : les paddocks probablement dans les années 1930, les jardins derrière la Grande Tribune et le Village des Paris par Paul Breydel après la seconde guerre mondiale, le golf en 1987 ;

Considérant que l'activité hippique a pris fin dans les années 1980, laissant à l'abandon les bâtiments à l'extérieur de la piste ; que les 4 bâtiments les plus emblématiques furent rénovés (gros oeuvre fermé) jusqu'en 2016 et qu'une 2ème phase de travaux de restauration s'est achevée en 2022 ; qu'une troisième phase de travaux se déroulera en 2023 ;

Considérant qu'aujourd'hui le site de l'hippodrome se décline géographiquement en 2 ensembles principaux : - la piste hippique enserrant les installations du golf ; - les bâtiments et installations entre la piste et la chaussée de La Hulpe (Grande et Petite Tribunes, Pesage, village) avec une série de parkings secondaires d'une capacité d'environ 70 places Considérant que des zones connexes sont également présentes : - le parking dit « principal » et concerné par la révision du plan ; - la zone boisée entre les 2 pistes à l'ouest du site ; - les autres zones boisées de la forêt de Soignes, bien que ne faisant pas parties de l'hippodrome à l'origine ;

Considérant que le site est propriété de la Région de Bruxelles-Capitale, sur lequel a été constitué une emphytéose en faveur de la Société d'Aménagement Urbain (SAU), laquelle a consenti un droit de concession à la sa Drohme exploitation ;

Considérant la volonté du Gouvernement bruxellois de revitaliser ce site, via un partenariat public-privé, pour en faire un pôle d'accueil et d'activités à l'orée de la Forêt de Soignes ;

Considérant que le Gouvernement a confirmé sa volonté de redéploiement dans le Plan régional de développement durable (PRDD) du 12 juillet 2018 ; Que le projet y est décrit en ces termes : « Le Pôle didactique et récréatif de l'Hippodrome de Boitsfort Site exceptionnellement bien situé et accessible dans la forêt de Soignes, l'hippodrome de Boitsfort et ses bâtiments au caractère patrimonial affirmés et partiellement rénovés deviendront un pôle didactique et récréatif régional sur la thématique de la nature, de l'éducation et de la détente. Il s'agira dès lors de poursuivre le projet Drohme pour lequel une concession a été octroyée par la SAU à l'issue d'une mise en concurrence ».

Que l'Arrêté adoptant le PRDD précise dans son préambule : « Que, comme le précise l'article 21 du Code Bruxellois de l'aménagement du territoire, le plan est indicatif dans toutes ses dispositions ; que si la valeur indicative du plan ne crée pas pour le pouvoir public qui les arrête une obligation absolue de résultat, elle n'en constitue pas moins pour lui un engagement quant aux objectifs visés et aux voies choisies pour y parvenir (Doc. Cons. Rég.

Brux.-Cap., A-108/1 - 90/91, p. 4) » ;

Considérant en outre que la Région a également confirmé sa volonté de redéploiement dans le schéma de structure de la forêt de Soignes, élaboré en concertation avec les deux autres régions ;

Que ce document s'apparente à un schéma directeur qui fixe, entre autres, les pôles d'accueil de la Forêt de Soignes, dont l'hippodrome est avec le Rouge- Cloître, l'un des 2 principaux en Région de Bruxelles-Capitale; qu'il y est précisé notamment page 81 que : « La désignation d'un site comme porte d'accueil demande une harmonisation du niveau d'équipements en fonction de son rôle futur en forêt. Il doit y avoir de la place pour suffisamment de parking de qualité, l'horeca, etc. doit y être présent » (p. 81) ;

Que le schéma de structure de la forêt de Soignes identifie sur le site de l'hippodrome une dynamique existante pour des évènements culturels, sportifs, récréatifs et horeca ; qu'il prévoit un développement du site de l'hippodrome sur le thème de « l'éducation à la nature et la ville, basé sur la transition abrupte entre Bruxelles et la Forêt de Soignes » et des fonctions envisageables telles que « auberge de jeunesse, plaine de jeu et de camping, parc naturel récréatif et aventureux, parking verdurisé, plaine d'accueil, écoresto avec propre jardin écologique et pépinière, réutilisation de la tribune comme auditoire avec vue sur le parc naturel, etc. » (p. 81) ; qu'il identifie la présence du parking comme facilitant l'accessibilité à la Forêt pour les promeneurs ;

Considérant que le plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juin 2019, identifie également le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort comme l'une des deux portes d'accueil, caractérisée par la présence d'un parking (Livre II, p. 168) ;

Considérant que le site est affecté par le PRAS en zone de sport et de loisirs en plein air (ZSLPA), en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public (ZE), en zone forestière (ZF), en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (ZICHEE), en zone de servitudes au pourtour des bois et forêts ;

Qu'une partie minime est en réseau viaire et espaces structurants ; 1. Historique du projet de réhabilitation du site de l'hippodrome - demandes de permis d'urbanisme et d'environnement Considérant que la S.A. Drohme Exploitation a introduit simultanément des demandes de permis unique (permis d'urbanisme relatif au patrimoine protégé et d'environnement de classe 1A) le 21 octobre 2015, visant à aménager un parc de loisirs actifs sur le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, afin d'y développer des activités culturelles, sportives, éducatives, de détente, événementielles et en lien avec la nature, vu le caractère mixte du projet ; que le projet a fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement;

Considérant que le permis d'environnement (n° 584868) a été délivré par Bruxelles-Environnement le 27 octobre 2017 ; que cette décision a fait l'objet de plusieurs recours auprès du Collège d'Environnement, qui a confirmé l'octroi du permis par décision du 26 février 2018, moyennant la modification de certaines conditions ; que plusieurs recours ont été introduits auprès du Gouvernement à l'encontre de cette décision, dont le dernier a été réceptionné le 15 mai 2018 ; que suite à l'envoi d'une lettre de rappel, il n'a pas statué dans les délais de sorte que le permis d'environnement a été confirmé conformément à l'article 82 de l'ordonnance relative au permis d'environnement ; Que ce permis a été annulé par le Conseil d'Etat le 31 mai 2024 (arrêt n° 259.912) ; Que suite à cette annulation, le collège d'Environnement, à nouveau saisi de la demande, a décidé de refuser le permis d'environnement en date du 26 juillet 2024 ; Que le demandeur a introduit un recours à l'encontre de ce refus auprès du Gouvernement le 29 août 2024 ; Que ce recours est toujours pendant ;Considérant que les installations classées relatives aux activités existantes sur le site sont couvertes par un permis d'environnement de classe 2 délivré le 16 mars 2023 par Bruxelles Environnement (IPE/2/2022/1841980) et confirmé par le Collège d'Environnement le 18 juillet 2023 ; qu'un recours au Gouvernement a été introduit contre ce permis, actuellement toujours pendant ;

Que Bruxelles-Environnement avait entretemps modifié d'initiative le permis d'environnement (n° 584868) le 2 août 2019 en remplaçant les conditions de l'art. 4 Point C.4 § 3 Monitoring des évènements occasionnels et temporaires ; que ce permis tel que modifié autorisait 372 places de parking, dont 302 pour le parking principal concerné par le présent projet de modification du PRAS ;

Considérant que par ailleurs, et auparavant, un premier permis d'urbanisme a été délivré par le Fonctionnaire délégué le 6 décembre 2018 (16/PFU/584128); Que certains actes et travaux autorisés par ce permis étaient prévus en zone forestière, et plus particulièrement le réaménagement et l'extension des parkings existants de 310 places, dont 240 pour le parking principal concerné par le présent projet, afin d'augmenter la capacité de ce dernier à 429 emplacements; Que le parking principal était situé tant en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public qu'en zone forestière ;

Considérant que ce permis d'urbanisme a été suspendu par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 243.466 du 23 janvier 2019 ; que ce dernier estime que la mise en place d'un parking pour véhicules automobiles, destiné pour des périodes de longue durée, voire principalement aux visiteurs du 'parc de loisirs', n'est, de prime abord, pas compatible avec l'affectation en zone forestière inscrite au PRAS ;

Considérant que ce permis a ensuite été annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 245.641 du 4 octobre 2019, aux motifs que l'aménagement et l'usage du parking principal autorisés par ce permis violent les articles 15 et 0.7 du PRAS, en ce que ce parking n'est pas compatible avec la zone forestière, ni ne peut être qualifié d'équipements constituant le complément usuel et l'accessoire de la zone forestière ;

Considérant qu'un deuxième permis d'urbanisme (16/PFU/584128) a été délivré par le Fonctionnaire délégué le 18 octobre 2019 sur la base de plans modifiés prévoyant 372 emplacements, dont 302 pour le parking principal concerné par le présent projet (au lieu des 240 existants) ;

Qu'il est constaté dans l'exposé des motifs de ce permis que la situation de fait du parking ne peut être remise en cause et est donc acquise de plein droit, en ce qui concerne son périmètre et son utilisation avant l'entrée en vigueur de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1962 ;

Que la motivation de ce permis précise que dans la mesure où il est établi que le terrain est aménagé et utilisé habituellement comme parking depuis 1922 jusqu'à nos jours, la poursuite de cette activité ne doit pas être soumise à permis d'urbanisme, sous réserve de son revêtement en gravier intervenu après 1962 ; que ce revêtement en gravier est régularisé par le permis ;

Que le permis a été délivré, sur la base de plans modifiés déposés par le demandeur, le 18 octobre 2019 en réponse aux conditions formulées par le fonctionnaire délégué sur la base de l'article 191 du CoBAT, dont celle d' « adapter la situation projetée du parking principal quant à son périmètre, conformément à la situation de droit (situation de fait avant l'entrée en vigueur de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1962) telle que représentée sur la carte annexée à la présente décision et réalisée par l'architecte Paul Breydel aux alentours de 1940 » ;

Que les plans du permis autorisent 372 emplacements, dont 302 pour le parking principal concerné par le présent projet (alors que la demande de permis originelle prévoyait 499 places, dont 429 pour le parking principal); Que ce permis a été annulé par un arrêt n° 253.484 prononcé par le Conseil d'Etat le 8 avril 2022 au même motif que l'arrêt d'annulation du 4 octobre 2019 ; Que le parking est depuis limité aux places le long de l'Avenue de l'Hippodrome, comme l'a indiqué le Collège d'Environnement dans une décision du 29 septembre 2022.

Que suite à cette annulation, le permis d'urbanisme 16/PFU/584128 a été redélivré en date du 14 avril 2024 ;

Considérant que, depuis le refus du permis d'environnement par le Collège d'Environnement le 26 juillet 2024, le grand parking ne dispose plus d'un permis d'environnement ;

Que depuis lors, le parking est limité aux places sises en voirie publique le long de l'Avenue de l'Hippodrome (laquelle est reprise en tant que telle au PRAS), comme l'a admis le Collège d'environnement par une décision du 29 septembre 2022 ;

Qu'il est un fait, comme démontré ci-après, que les 150 places sises le long de cette avenue ne sont pas suffisantes pour accueillir simultanément les promeneurs, les utilisateurs du site (golfeurs, occupants des lieux loués, visiteurs occasionnels des différentes activités, permanentes ou temporaires, proposées par le concessionnaire ou Bruxelles Environnement, etc.) ;

Qu'il est aussi constant que des riverains craignent des report de stationnement en voirie, eu égard aux besoins identifiés dans le RIE ; que le présent arrêté prend cette préoccupation en compte ; 2. Justification de la modification partielle du PRAS Considérant qu'il ressort des développements évoqués plus avant que la volonté de la Région de Bruxelles Capitale, affirmée aussi bien dans le PRDD que dans les plans et stratégies pour la forêt de Soignes, est de faire en sorte que le site de l'hippodrome de Boitsfort joue pleinement son rôle de porte d'entrée de la Forêt de Soignes ;que cette ambition, eu égard aux solutions de mobilité existantes, implique la présence d'un parking adéquatement dimensionné ;

Qu'il ressort des inventaires successifs des parkings situés sur la partie bruxelloise de la forêt de Soignes, réalisés en 2000, 2007, 2017, dans le cadre du schéma de structure et du plan de gestion de la forêt de Soignes, que le nombre de parking est passé respectivement de 28 à 18 puis 14 (qu'il s'agisse de parking de quelques places à des parkings de plusieurs dizaines de place) ;

Que la fermeture progressive de ces parkings s'est poursuivie en 2017 par la fermeture de trois parkings (Drève Hendrickx, drève des Bonniers et de la drève Saint-Hubert); que cette fermeture progressive des parkings vise à concentrer le parking aux deux "portes d'accueil" situées sur la partie bruxelloise de la Forêt de Soignes que sont l'hippodrome de Boitsfort et le Rouge-Cloitre, situés en périphérie de massif ;

Que, quel que soit le projet qui sera au fil du temps développé sur le site de façon à lui permettre remplir son rôle de pôle d'accueil du public mais aussi de pôle récréatif et didactique en bordure de Forêt de Soignes, la Région de Bruxelles-Capitale estime que le parking existant doit être non seulement maintenu, mais sa capacité étendue, afin d'être accessible tant aux utilisateurs de la Forêt de Soignes, qu'à ceux du site de l'hippodrome, et ce pour toutes les activités (nature, sport, détente, culture, horeca, etc.), afin de permettre au site de l'hippodrome d'assumer son statut de Porte d'entrée de la Forêt de Soignes ; que la volonté de la Région de Bruxelles-Capitale exprimée à plusieurs reprises est de permettre un usage polyvalent du parking, à savoir tant pour l'accès à la Forêt de Soignes qu'au site de l'hippodrome, en ce compris pour ce dernier à titre principal ;

Qu'à défaut, l'accessibilité au site serait restreinte d'une manière qui empêcherait le développement souhaité en termes d'accès à la forêt et d'offre d'activités récréatives et didactiques, et aurait une série d'incidences non souhaitables (report de stationnement en voirie plus fréquent et plus long, réponse insatisfaisante à l'objectif de limiter l'accès aux zones plus centrales de la forêt de Soignes, absence de réponse au risque de parking sauvage en forêt, si le parking n'est pas adéquatement dimensionné, et ce sans préjudice d'autres mesures pour lutter contre ce phénomène, absence de gestion des eaux de parking avec risque de ruissellement directement ou indirectement vers la forêt et la zone de captage car les véhicules se gareront sur des lieux moins sécurisés que le parking qui sera réaménagé, difficulté de valoriser le patrimoine récemment rénové de l'ancien hippodrome et les activités y liées si les moyens de s'y rendre et d'y stationner ne sont pas rendus aisés dans une mesure adéquate, etc...) ; que l'absence de parking pourrait conduire à un nouvel abandon préjudiciable des constructions ; que les importants investissements consentis, et les retombées sociales et économiques pourraient être irrémédiablement perdus ;

Considérant qu'il résulte des deux arrêts du Conseil d'Etat n° 245.641 du 4 octobre 2019 et n° 253.484 du 8 avril 2022 annulant les permis d'urbanisme délivrés en décembre 2018 et octobre 2019 qu'une modification partielle du PRAS est nécessaire pour permettre le maintien et le réaménagement du parking existant ; qu'il est souhaitable de modifier le plan pour prévoir une affectation conforme aux objectifs régionaux évoqués plus avant afin de pérenniser cette infrastructure et en permettre un aménagement adapté et adaptable aux circonstances évolutives ;

Considérant que la modification partielle du PRAS vise dès lors la modification de l'affectation d'une partie de la zone forestière dans laquelle se situe le parking principal existant de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, en une zone d'équipements assortie d'une prescription différenciée insérée après l'alinéa 8.4 de la prescription particulière 8 PRAS en tant que nouvel alinéa 8.5, libellé comme suit : « 8.5. La partie de la zone d'équipements située à l'ouest de l'avenue de l'Hippodrome à Uccle bordant le site de l'Hippodrome d'Uccle-Boitsfort est affectée à l'usage de parking à ciel ouvert à destination des usagers de cette zone ainsi que des usagers de la zone de sports ou de loisirs en plein air et de la zone forestière adjacentes, en dérogation à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts » ;

Que suite à l'arrêt n° 261.217 du 25 octobre 2024 par lequel le Conseil d'Etat annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 février 2023 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, la prescription particulière 8.5 a été complétée comme indiqué dans le point « réfection » ci-dessous ;

Considéran t que le PRDD, le schéma de structure de la Forêt de Soignes et son plan de gestion prévoient la possibilité d'étendre, dans une mesure limitée, le parking existant, et n'imposent pas de statut quo en matière de stationnement au droit des portes d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que le plan de gestion de la forêt de Soignes définit les principes d'aménagement du site de l'hippodrome comme suit : « 4.1 Schéma de structure interrégional et accueil du public 4.1.1 Accueillir le public via des portes d'entrées aménagées Pour renforcer la valeur écologique du noyau central de la Forêt de Soignes, la politique d'accueil du public dans le massif est revue.

Elle s'appuie sur le développement d'un zonage de l'espace boisé (COLSON et al., 2012c) composé de portes d'entrées (et accès secondaires), de zones de contact et de zones de diffusion ainsi que d'un réseau viaire différencié. 4.1.1.1 Portes d'entrée Des portes d'entrées principales (au nombre de 6 sur l'ensemble du massif - cf. carte 1.20) sont identifiées en périphérie du massif pour y accueillir la majeure partie des usagers. Sur la partie bruxelloise du massif, deux portes principales sont désignées : les sites du Rouge-Cloître et de l'Hippodrome de Boitsfort. Ces entrées, qui sont d'anciennes emprises sur la forêt, ont été choisies pour leur potentiel d'accessibilité, tant par les transports en commun que par la route.

A chaque porte est attribuée une thématique (« Forêt et Patrimoine » pour le Rouge-Cloître, « Education à la nature et à la ville » pour l'Hippodrome de Boitsfort). Entre ces portes, les thématiques sont complémentaires, ce qui permet d'éloigner les activités récréatives peu compatibles entre elles.

Pour satisfaire les demandes variées du public, les portes récréatives devront bénéficier d'un haut niveau d'équipement (horeca, infrastructures récréatives et attractions compatibles avec la forêt...). Cette compatibilité devra faire l'objectif d'une évaluation appropriée dans le cadre de la demande de permis. » (Livre II, page 82). « 1.6.1 Hippodrome de Boitsfort L'ancien hippodrome d'Uccle-Boitsfort fait partie de l'histoire de Bruxelles et reste présent dans l'imaginaire de ses habitants. Situé à l'interface de la Forêt de Soignes et des quartiers méridionaux de la capitale, ce vaste site a joué, pendant plus d'un siècle, un rôle social et récréatif important pour les amateurs de courses hippiques, mais également de balades en forêt ou d'autres divertissements culturels ou sportifs. Depuis la fin de l'activité hippique (1995), le prestige de l'hippodrome a progressivement décliné au rythme de la dégradation de son patrimoine remarquable (DROH!ME INVEST, 2015).

Afin d'assurer la réhabilitation du site, la Région a, par l'intermédiaire de la Société d'Acquisition Foncière (SAF) - emphytéote du site et renommée aujourd'hui Société d'Aménagement Urbain (SAU) -, décidé en 2013 de prendre en charge la restauration « gros-oeuvre fermé » des trois bâtiments les plus prestigieux du site.

La SAF (SAU) a par ailleurs confié à la société VO Group la concession du site pour 15 ans (démarrage en 2014) avec pour mission d'y développer un parc de loisirs actifs dédié à un large public multigénérationnel. La société Drohme Invest, filiale de VO Group, développe aujourd'hui ce projet, dénommé « Drohme Melting Park » (DROH!ME INVEST, 2015).

Le service forestier de Bruxelles Environnement n'interviendra sur ce site que dans la gestion d'une partie de ses espaces boisés (cf. carte 2.3). Une convention liant la Région, la SAU, le concessionnaire et BE devrait officialiser (2017) les limites d'intervention de BE et du concessionnaire en matière de gestion de la zone forestière (au sens du PRAS). » (Livre II, page 119) ; « 3.2.2.1 Porte d'accueil « Hippodrome d'Uccle-Boitsfort » Le site de l'Hippodrome d'Uccle-Boitsfort appartient à la Région de Bruxelles Capitale. Celle-ci a octroyé en 2013 un droit d'emphytéose sur le site à la Société d'Acquisition Foncière (SAF).

La SAF a par ailleurs confié en 2014 à la société VO Group la concession du site pour 15 ans avec pour mission d'y développer un parc de loisirs actifs dédié à un large public multigénérationnel. La société Drohme Invest, filiale de VO Group, développe ce projet, dénommé « Drohme Melting Park » (DROH!ME INVEST, 2015) (cf. Livre I - chapitre 1).

Ce site se caractérise notamment par les points suivants : O présence de parkings ; le nombre maximum de places de parking dans les parkings de la porte d'entrée de la Forêt de Soignes située sur le site de l'Hippodrome de Boitsfort correspond au nombre de places qui a été habituellement autorisé via les permis d'environnement délivrés pour les manifestations temporaires.

O dispose d'une tribune classée (patrimoine de haute valeur) qui a été rénovée en 2016 ;

O situé à proximité de la réserve naturelle des Enfants Noyés et de l'étang du fer à cheval ;

O facilement accessible au départ de Bruxelles par la présence de la gare RER de Boitsfort, du tram 91 et des lignes de bus 41 et 366 ;

O dynamique existante pour la reconversion vers une zone mixte pour des événements culturels, sportifs, récréatifs et horéca ;

O repris dans le projet de Plan Régional de Développement Durable (PRDD) soumis en 2017 à enquête publique comme un des cinq « pôles récréatifs de niveau régional ».

Le schéma de structure entrevoit pour cette porte le développement d'activités autour de la thématique « Education à la nature et à la ville », basé sur la transition abrupte entre Bruxelles et la Forêt de Soignes et orienté vers les familles, la jeunesse et les écoliers. Une combinaison d'activités pédagogiques, ludiques, récréatives et de détente sera offert axée sur la mise en valeur de la nature en ville. » (Livre II, pages 186 et 187).

Que le plan de gestion de la forêt de Soignes recommande « d'étudier les capacités d'accueil de chacune des quatre portes récréatives bruxelloises et la manière dont celles-ci pourraient être améliorées dans l'esprit du schéma de structure, tenant compte notamment des aspects suivants : desserte par les transports en commun ; infrastructures d'accueil (aires de stationnement, accès aux personnes à mobilité réduite, Horeca, mobilier forestier, signalétique viaire, qualité de la voirie forestière, autres); information des visiteurs ; diversité des activités proposées en lien avec l'environnement et en complémentarité avec les autres portes ; connexion avec le réseau récréatif » (Livre II, page 183).

Qu'au-delà du programme définit pour les portes d'entrées principales de la forêt, dont la porte d'accueil de l'Hippodrome, le plan de gestion de la forêt de Soignes recommande de mener une réflexion globale sur les aires de stationnement, sur la base des objectifs suivants : « -ne pas augmenter le nombre de parkings et de places ; - réduire certains parkings aménagés le long des routes, qui sont des accès au coeur de la forêt, mais en veillant à maintenir la même capacité d'accueil globale ; - soigner la présentation des parkings situés dans les portes d'accueil ; - limiter les mesures d'aménagement des parkings secondaires situés à proximité de zones de grand intérêt écologique ; - faciliter l'accès à la forêt aux personnes à mobilité limitée ; - équiper les parkings de barrières « tempête » lorsque pertinent ; - diminuer les vols dans les voitures ; - lutter contre le stationnement sauvage » (Livre II, pages 195-196).

Qu'il propose les moyens d'actions suivants : « - rester en statu quo quant aux possibilités (nombre de places) de parking en forêt tout en fermant certains parkings secondaires ; - aménager des parkings en fonction des besoins des personnes à mobilité limitée (places de parking, qualité de l'état de surface, dimensionnement des passages...) ; - équiper des parkings en barrières « tempête » ; - homogénéiser le mobilier ; - homogénéiser la délimitation des parkings (barrières en bois ou végétales...) ; - soigner la présentation des panneaux d'accueil; - assurer un ramassage régulier des poubelles et nettoyer les abords ; - lutter contre les dépôts clandestins ; - surveiller les parkings ; - installer des pieux anti-voitures où le stationnement sauvage est constaté » (Livre II, pages 195-196).

Considérant qu'il convient de distinguer d'une part les objectifs définis pour les aires de stationnement secondaires - soit les parkings aménagés le long des routes donnant accès au coeur de la forêt qui sont destinés à être réduits de façon à limiter la fréquentation des parties écologiquement les plus sensibles de la forêt - et, d'autre part, les objectifs propres au stationnement au droit des portes d'entrée de la forêt, dont le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort ;

Que s'agissant de ce dernier, il a déjà été exposé que le site était caractérisé par une bonne accessibilité par la route, et que le plan recommandait d'étudier sa capacité d'accueil et la manière dont elle pourrait être améliorée dans l'esprit du schéma de structure, qui recommande l'aménagement d'un parking de qualité d'une capacité suffisante ;

Que s'agissant des autres parkings secondaires, le plan recommande notamment de rester en statu quo quant aux possibilités (nombre de places) de parking en forêt tout en fermant certains parkings secondaires ; que ces parkings secondaires sont listés par le plan et recensés sur sa carte 7.12 (Livre I, pages 250-251) ; que le parking « hippodrome » de 22 emplacements mentionné est situé au droit de la Drève de Lorraine ; qu'il ne s'agit donc pas du site de l'hippodrome ni la zone concernée par la présente modification n'y sont pas repris, et ne sont pas visés par l'objectif de statut quo précité ;

Que pour le surplus, le plan rappelle que « les parkings situés au niveau des portes d'accueil sont appelés à jouer un rôle plus important que ceux dispersés le long de la voirie au sein du massif qui seront progressivement réduits » (Livre II, page 185) ;

Considérant que les extraits cités ci-dessus indiquent une volonté certaine, sur le site de l'Hippodrome, de confirmer la situation de fait, à savoir un parking de qualité, nécessaire tant comme porte sur la Forêt de Soignes que pour accueillir les visiteurs du site jouxtant celle-ci, eu égard aux activités récréatives, didactiques et autres que le site permet ;

Que ce parking a donc une double justification, son existence de fait séculaire le confirmant ;

Qu'il s'indique donc, au plan planologique et juridique, et vu les arrêts du Conseil d'Etat de 2018 et 2019, de mettre cette situation de fait « en ordre », en l'affectant en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public ;

Que certes, le schéma de structure de la Forêt de Soignes encourage l'usage de transports publics vers les portes d'accueil de la Forêt, mais il n'interdit pas pour autant le maintien du parking existant ni son extension limitée ;

Que le plan de gestion de la forêt de Soignes définit par ailleurs un large programme d'activités que le site de l'hippodrome peut accueillir en tant que porte d'entrée de la forêt de Soignes, à savoir une combinaison d'activités pédagogiques, ludiques, récréatives et de détente, axée sur la mise en valeur de la nature, en précisant qu'une concession a été donnée à un acteur privé pour y développer un parc de loisirs actifs dédié à un large public multigénérationnel ;

Considérant que la modification partielle du PRAS tend également à une modification de la partie de la zone de sports ou de loisirs de plein air comprise entre les deux anneaux du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, pour l'affecter en une zone forestière ; 3.1. Justification de la modification de la zone forestière en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public assortie d'une prescription différenciée Considérant que la modification d'une partie de la zone forestière dans laquelle se situe le parking principal existant de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, en une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public assortie d'une prescription différenciée se justifie pour permettre le réaménagement du parking existant ;

Qu'il est en effet d'utilité publique que le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort soit doté d'un parking d'une capacité suffisante et que celui-ci puisse être aménagé, afin que la Région de Bruxelles-Capitale, qui en est propriétaire puisse assurer la mise à disposition du site au plus large public et lui permettre de jouer son rôle de porte d'entrée de la Forêt de Soignes ; Que l'objectif est notamment de concentrer les activités de récréation au niveau d'une de ces portes, de manière à préserver les noyaux de haute valeur biologique au centre de la forêt ;

Considérant que le parking principal du site sera accessible au public, notamment au public souhaitant accéder à la Forêt de Soignes et aux autres activités implantées dans les zones voisines d'équipements d'intérêt collectif et de service public ou de sports ou de loisirs de plein air ; Qu'il facilitera ainsi l'accessibilité de la Forêt de Soignes et des activités de son nouveau pôle d'accueil ;

Considérant que la zone dans laquelle se situe le parking principal existant de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort est aménagée et utilisée habituellement comme parking à ciel ouvert ; que les traces d'un tel usage remontent (au moins) jusqu'à 1922 ;

Considérant que cette zone a été reprise en zone forestière dès l'entrée en vigueur du PRAS en 2001 bien qu'elle était déjà largement non arborée et utilisée comme parking à ciel ouvert depuis des décennies; Que les prescriptions particulières de la zone forestière n'autorisent que les actes et travaux nécessaires à l'affectation de cette zone ou directement complémentaires à sa fonction écologique, économique et sociale ; Que, sous réserve de l'application des prescriptions générales 0.9 et 0.11 du PRAS, ces prescriptions empêchent un véritable réaménagement du parking adapté aux besoins et aux défis environnementaux évoqués plus avant;

Considérant que la modification de la zone considérée en une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public assortie d'une prescription différenciée autorisant expressément l'affectation de la zone « à l'usage de parking à ciel ouvert à destination des usagers de la zone d'équipements, de la zone de sports ou de loisirs de plein air et de la zone forestière adjacentes » permettra de revoir son aménagement en vue de faire face aux différents défis relevés plus avant posés par la situation existante et de mettre en place, à l'occasion du réaménagement, un parking avec des aménagements paysagers destinés à mieux l'intégrer à son environnement, afin d'assurer une véritable gestion active du parking et des eaux issues de ou se trouvant sur celui-ci de façon à préserver les zones de captage et de prévoir, à cette occasion, en limite du parking, la création d'une zone de lisière de forêt qualitative ;

Que cette prescription différenciée exclut aussi la possibilité de construire d'autres équipements normalement autorisés par les prescriptions particulières applicables en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; Que cette exclusion générale interdit en pratique de bâtir dans cette zone qui est limitée au seul usage d'un parking à ciel ouvert et qui permet ainsi de préserver la mise en valeur de l'espace forestier limitrophe ;

Que cette modification permet d'inscrire le parking dans le prolongement de la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public voisine déjà existante, située à l'est de l'avenue de l'Hippodrome, dans laquelle sont reprises les principales installations du site de l'hippodrome d'Uccle- Boitsfort ; 3.2. Justification de la modification zone de sports ou de loisirs en plein air entre les deux anneaux en zone forestière Considérant que la modification d'une partie de la zone de sports ou de loisirs de plein air comprise entre les deux anneaux à l'ouest du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort en une zone forestière permet de conforter la vocation forestière de cette zone et d'étendre la zone non aedificandi dans la zone de sport et loisirs de plein air ;

Qu'ainsi cette zone arborée située entre les deux anneaux du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort et son entourage immédiat seront davantage protégés par les prescriptions applicables à la zone forestière et aux zones de pourtours des bois et forêt, en la mettant à l'abri notamment de toute velléité d'aménagement de cet espace qu'auraient permis les prescriptions de la zone de sports ou de loisirs jusqu'alors applicables ;

Que cet ajout à la zone forestière compensera, dans une certaine mesure, le changement d'affectation de la zone de parking qui se trouve actuellement en zone forestière ;

Qu'ainsi aussi les situations de droit et de fait de ces deux zones seront mises en cohérence ; 3. Rapport sur les incidences environnementales et évaluation appropriée des incidences : examen des alternatives et justification du choix du projet Considérant que le projet de modification partielle du PRAS a fait l'objet d'un rapport sur ses incidences environnementales (RIE) conformément à l'annexe D du CoBAT et d'une évaluation appropriée conformément aux articles 57, § 1er, alinéa 2 de l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature ; Qu'il résulte du RIE qu'un parking à cet endroit répond à un besoin impérieux; que ce parking joue, tout d'abord, un rôle de porte d'entrée de la forêt (en canalisant les promeneurs dans cette partie de la forêt et en réduisant ainsi d'une part la pression dans les zones plus profondes de la forêt et d'autre part le risque de parking sauvage contre lequel les autorités doivent sans cesse lutter par divers dispositifs pour tenter de préserver le massif forestier) et, ensuite, permet de desservir de façon satisfaisante la zone d'équipements existante et la zone de sports ou loisirs voisines, étant entendu que les voiries adjacentes ne sont pas en mesure d'absorber un report important de stationnement ;

Que le RIE met toutefois en évidence que le maintien du parking dans son état actuel n'est pas souhaitable; Qu'ainsi, dans son état actuel, il ne permet aucune véritable politique de gestion du parking, adaptée aux événements et permettant d'en assurer un usage conforme à sa vocation ; Que sa capacité d'environ 240 places (en plus des parkings secondaires de 70 places possibles sur le site adjacent) est jugée insuffisante pour répondre à la fonction de porte d'entrée de la Forêt de Soignes et de son nouveau pôle d'accueil avec une série d'incidences négatives y liées (report de stationnement en voirie plus fréquent et plus long, réponse insatisfaisante à l'objectif de limiter l'accès aux zones plus centrales de la forêt de Soignes, absence de réponse au risque de parking sauvage en forêt, absence de gestion des eaux de parking avec risque de ruissellement directement ou indirectement vers la forêt et la zone de captage, difficulté de valoriser le patrimoine de l'ancien hippodrome et les activités y liées, etc...);

Qu'il résulte du RIE et de l'évaluation appropriée que le projet initial d'extension de la superficie du parking pour accueillir dans le parking principal de 428 à 535 places dans le massif boisé permettrait de rencontrer les besoins en stationnement en période de fréquentation moyenne de la Forêt de Soignes et de haute fréquentation en fonctionnement normal des activités au droit de l'ancien hippodrome et d'assurer ainsi le rôle du site comme porte d'entrée de la forêt de Soignes et sa fonction de pôle d'accueil, comme préconisé par le schéma de structure de la forêt de Soignes;

Que cette extension de superficie ne porte pas atteinte en soi à la valeur historique, esthétique et scientifique du site, eu égard à la valeur limitée de la zone et compte tenu de la présence ancienne du parking et de l'objectif poursuivi de canaliser les promeneurs à distance du coeur du massif forestier ;

Que l'abattage des arbres que cela induirait dans la zone boisée située à l'ouest du parking existant, marginal à l'échelle de la forêt, réduit toutefois l'emprise du massif forestier (d'environ 3.800m2 par rapport aux 4.400 ha du massif), alors que la zone boisée concernée, fut-elle de valeur limitée, pourrait avantageusement être aménagée en une lisière qualitative permettant une meilleure transition avec le parking ;

Considérant que l'alternative étudiée (alternative 1) d'adapter à la marge l'emprise du parking principal existant, notamment au droit de l'entrée du parking ainsi qu'à l'autre extrémité, permettrait le réaménagement du parking avec une capacité théorique de l'ordre de 288 à 360 emplacements ;

Que cette alternative présente l'avantage d'avoir un impact paysager réduit, puisqu'elle n'implique pas d'abattage d'arbres supplémentaires ; Qu'elle permettrait un aménagement paysager du parking avec des plantations assurant une meilleure intégration au site classé et une recomposition d'une véritable lisière de forêt avec les bénéfices attendus en termes de faune et de flore ;

Que cette variante permettrait une plus grande offre de stationnement que la situation existante (240 places) ; qu'elle est certes moindre que celle envisagée initialement (428 à 535, qui constitue un maximum théorique), mais permet, avec les 70 places de parkings accessoires voisins, de rencontrer de façon satisfaisante les besoins en stationnement résultant du statut du site comme pôle d'entrée et d'accueil de la forêt de Soignes ; Qu'elle favorisera à terme un report modal plus important que le projet initial vers les modes de transport alternatifs ce qui s'inscrit dans les objectifs du plan régional de mobilité ; Que le risque d'un report de stationnement en voirie doit être mis en balance avec les objectifs de mobilité qui tendent à éviter à court, moyen et/ou long terme le recours systématique à l'usage de la voiture, ce qui passe aussi par une réduction de l'offre en stationnement ; Que ces risques feront en outre l'objet de mesures de gestion (voir ci-dessous) ;

Considérant que le Gouvernement entend suivre les recommandations de l'évaluation des incidences pour les motifs exposés plus avant en retenant l'alternative 1 étudiée et en transcrivant de manière réglementaire les objectifs poursuivis par ces recommandations ;

Que cette modification permettra le réaménagement, moyennant quelques adaptations, de la situation existante de fait, acquise antérieurement à son entrée en vigueur, et dont le maintien et le réaménagement se justifient au regard des nouveaux besoins du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort et du bon aménagement de cette porte d'accueil de la forêt de Soignes ; que moyennant certaines adaptations d'emprise, sans impact significatif supplémentaire sur la lisière de forêt, le plan sera mis en concordance avec les objectifs d'intérêt général développés plus avant ; 4. Contraintes applicables aux zones d'affectation modifiées Considérant que les nouvelles zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et zone forestière sont soumises à différentes contraintes de protection dont il a été tenu compte dans la modification partielle du PRAS ; 4.1. Arrêté de classement du site Considérant que les nouvelles zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et zone forestière sont situées dans le périmètre de l'arrêté royal du 2 décembre 1959 portant classement comme site de l'ensemble formé par la Forêt de Soignes et le Bois des Capucins ;

Qu'elles sont soumises aux interdictions générales imposées par l'article 232 du CoBAT relatif aux effets du classement ; que les interdictions qui s'attachent au classement en vertu de l'article 232 du CoBAT s'appliquent également à un arrêté de modification du PRAS, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 188.117 du 20 novembre 2008 ;

Qu'il convient de rappeler que l'existence d'un arrêté de classement d'un site n'est pas, en soi, de nature à interdire, dans le périmètre protégé, l'accomplissement d'actes et travaux soumis à permis d'urbanisme ; que l'article 232 du CoBAT commine l'interdiction des actes et travaux qui auraient notamment pour conséquence de faire perdre au site l'intérêt qui a justifié son classement ou qui méconnaîtraient ses conditions particulières de conservation ;

Que sur la base de l'analyse de l'article 6 de la loi du 7 août 1931 et de sa traduction en droit bruxellois, les restrictions précitées dans l'arrêté de classement ne constituent pas des conditions particulières de conservation au sens des articles 211, § 2, 214 et 232, 3° du CoBAT, mais une énumération des actes et travaux qui ne peuvent être exécutés que moyennant l'autorisation visée par cette même disposition, soit un permis d'urbanisme dans l'état de la législation actuelle ; Qu'il en résulte que l'arrêté de classement n'induit pas une interdiction de principe de consentir l'érection de constructions nouvelles ou la modification des constructions et installations existantes, tel que l'aménagement du parking existant ;

Considérant qu'en l'espèce, les changements de zonage et la prescription différenciée découlant du projet de modification du PRAS ne sont pas incompatibles avec l'article 232 du CoBAT, en ce qu'ils ne font pas perdre au site classé de la Forêt de Soignes l'un des intérêts ayant justifiés le classement de ce site ;

Que l'arrêté royal du 2 décembre 1959 classe comme site l'ensemble formé par la Forêt de Soignes et le Bois des Capucins en raison de sa valeur historique, esthétique et scientifique, mais ne précise pas davantage les intérêts patrimoniaux ayant justifiés le classement du site ;

Que la proposition de classement formulée par la Commission royale des monuments et des sites le 25 mars 1955 précise que le classement vise à « protéger cette réserve naturelle et nationale admirable que constitue la forêt de Soignes contre toute entreprise susceptible d'altérer son caractère, sa belle ordonnance ou de réduire son étendue » ;

Que la zone dans laquelle se situe le parking principal existant de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort était déjà utilisée, en tout ou en partie, comme telle depuis au moins 1922 lors du classement intervenu en 1959 ; Que cette zone a certes connu des évolutions en sens divers, avec notamment la disparition de certains arbres au fil du temps et avec une extension corrélative des possibilités de parking; Que de même le projet de plan adapte certaines limites du parking existant pour, d'un côté, exclure une petite partie située du côté de l'hippodrome et pour, du côté opposé, l'étendre au droit de l'accès dans une zone de faible valeur (espèce invasive - renouée du japon) ;

Que ces évolutions que la modification partielle du plan entérine, ne sont pas, en raison de leur ampleur limitée à l'échelle de la forêt de Soignes et de leur localisation le long d'infrastructures historiques établies dans le périmètre classé (hippodrome), de nature à faire perdre au site classé de la forêt de Soignes son intérêt historique, esthétique et scientifique; Que la modification proposée n'obère en rien non plus la préservation des arbres remarquables subsistants, suivant ainsi les recommandations du RIE ;

Qu'un parking réaménagé dans l'emprise du parking existant, telle qu'adaptée à la marge, présente par ailleurs au regard de la protection des intérêts protégés par le classement, des avantages ;

Que la mise à disposition des promeneurs d'un parking qualitatif servant de porte d'entrée au site classé, permettra notamment de mieux canaliser les promeneurs dans cette partie de la forêt et en réduisant ainsi d'une part la pression dans les zones plus profondes de la forêt et, d'autre part, réduit le risque de parkings sauvages disséminés contre lequel les autorités doivent sans cesse lutter par divers dispositifs pour tenter de préserver le massif forestier ; qu'il permettra un véritable aménagement paysager du parking par la plantation d'arbres assurant une meilleure intégration du parking au site classé, sans compter qu'à l'occasion de ce réaménagement, il est recommandé par le RIE et l'évaluation appropriée de prévoir le développement d'une véritable lisière de Forêt adaptée, aujourd'hui manquante ; qu'il permettra également de respecter les obligations associées à la zone III de protection de captages d'eau souterraine ;

Que la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public assortie d'une prescription différenciée autorisant expressément l'affectation de la zone « à l'usage de parking à ciel ouvert » assurera le maintien du parking, tout en permettant son réaménagement qualitatif au profit du reste du site classé, compte tenu des recommandations prévues dans le rapport sur les incidences environnementales dont il y a aura lieu d'avoir égard dans le cadre de la mise en oeuvre du plan ;

Que la zone comprise entre les deux anneaux du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort verra sa protection renforcée au travers des prescriptions applicables à la future zone forestière ;

Que les intérêts ayant justifié le classement du site seront ainsi préservés, et sous certains aspects renforcés ; 4.1. Zone de servitudes au pourtour des bois et forêts adaptée Considérant que la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public reste adjacente au reste de la zone forestière maintenue ; qu'elle est par conséquent soumise à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts établie par la prescription particulière 16 du PRAS, qui prévoit une zone non aedificandi, revêtement du sol compris, sur une profondeur de 60 m à partir de la limite du bois ou de la forêt, pouvant être réduite à 30 m moyennant le respect de certaines conditions ; que, sous réserve de l'application de la clause de sauvegarde, cette prescription empêche la pose d'un revêtement adapté et les aménagements nécessaires à la réalisation d'un parking à ciel ouvert accessible au public ;

Que la prescription différenciée de la zone n'autorisant pas d'aménagement autre qu'un parking à ciel ouvert « en dérogation à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts » permettra d'autoriser tous les actes et travaux nécessaires à la réalisation du seul « parking à ciel ouvert à destination des usagers de la zone d'équipements, de la zone de sports ou de loisirs de plein air et de la zone forestière adjacentes » admis dans la zone, en ce compris sur une profondeur de 60 m à partir de la limite de la zone forestière voisine maintenue ;

Que tous les autres actes et travaux demeureront interdits dans ce périmètre en application de la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts précitée ; 2.2. Proximité de la zone Natura 2000 Considérant que la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public est située en bordure de la station IA1 de la zone spéciale de conservation I désignée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe » ;

Que cette station abrite une zone de protection de l'habitat 9160 (chênaies pédonculées ou chênaies charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli) ;

Qu'il résulte de l'évaluation appropriée, à laquelle il est renvoyé, que le plan n'est pas de nature à compromettre les objectifs de conservation du site Natura 2000 situé à proximité, individuellement ou en combinaison avec d'autres plans ou projets ;

Qu'elle préconise des mesures d'atténuation dont il y aura lieu d'avoir égard au stade de la mise en oeuvre de la modification partielle du plan ; Que le périmètre de la zone d'équipements, qui recouvre pour l'essentiel, l'emprise du parking existant, a été, pour le surplus, adapté à la marge, sens empiéter sur des zones qualitatives ;

Considérant que la nouvelle zone forestière est située dans le périmètre de la station IA1 de la zone spéciale de conservation précitée ; que cette partie de zone Natura 2000 n'abrite aucun habitat protégé ; Qu'il résulte de l'évaluation appropriée à laquelle il est renvoyé, que le plan n'est pas de nature à compromettre les objectifs de conservation du site Natura 2000 situé à proximité individuellement ou en combinaison avec d'autres plans ou projets ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la modification partielle du plan n'est pas susceptible d'affecter le site concerné de manière significative ; 4.2. Zone de protection de captage de niveau III Considérant que la zone est reprise en zone de protection de captage de niveau III ;

Qu'aucune interdiction de principe n'existe quant à l'implantation d'un parking à ciel ouvert ; que le RIE observe que le parking en l'état ne permet pas de protection suffisante : la majeure partie des eaux pluviales lors de fortes pluies ruissellent sur le parking (fortement tassé), et s'évacuent, soit directement, soit indirectement via la chaussée de la Hulpe dont l'exutoire déverse les eaux pluviales vers la forêt et la zone de protection de captage ;

Que le RIE recommande, afin de protéger les captages, d'éviter tout rejet d'eaux de ruissellement du parking vers la zone de protection de captage; de prévoir la collecte des eaux pluviales via un revêtement ou une couche étanche ; de tamponner et épurer les eaux pluviales issues du parking avant rejet par infiltration ou vers le réseau d'égouttage passant le long de la chaussée de la Hulpe ; que ces mesures seront étudiées dans le cadre des demandes de permis, après l'avis préalable de VIVAQUA ; 3. Synthèse des avis ainsi que des réclamations et observations émises dans le cadre de l'enquête publique et de la façon dont le Gouvernement en a tenu compte Considérant que le projet de modification partielle du PRAS et son RIE ont été soumis à enquête publique sur le territoire des communes concernées par cette modification, à savoir les communes d'Ixelles, d'Uccle, de la Ville de Bruxelles et de Watermael-Boitsfort, ; Que le périmètre de la présente modification est situé sur le territoire de la commune d'Uccle, et à proximité directe du territoire de la commune d'Ixelles, de la Ville de Bruxelles et de Watermael-Boitsfort ; 6.1 Nécessité de procéder à la modification partielle du PRAS Considérant que des réclamants sont favorables à la modification partielle du PRAS ;

Que d'autres réclamants s'opposent au contenu de cette modification partielle du PRAS qui a pour objectif de transformer ce qui devrait être une zone forestière en parking, sise en partie dans une zone non aedificandi, en bordure de et même dans une zone Natura 2000, dans une zone de très haute valeur biologique, dans un site classé avec des valeurs patrimoniales, dans une zone de captage d'eau, à côté d'une route régionale dont la capacité maximale est déjà dépassée ;

Considérant que le Gouvernement indique que la partie de la zone forestière modifiée en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public dans le cadre de la présente modification partielle du PRAS est affectée, en fait, en parking depuis plusieurs décennies, parking qui a une utilité indéniable ; que cette modification a pour but de permettre le réaménagement du parking existant dans son emprise actuelle, sans impliquer de réduction du massif forestier, afin que le site de l'hippodrome puisse jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes, conformément aux objectifs définis par le PRDD, le schéma de structure de la forêt de Soignes et son plan de gestion ; que le recul de la limite de la zone forestière implique un recul de la zone non aedificandi ; que la nouvelle zone d'équipements bénéficie d'une nouvelle prescription différenciée prévoyant une dérogation pour le réaménagement du parking en zone non aedificandi ; que la présente modification a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ainsi que d'une évaluation appropriée de ses incidences environnementales sur le site Natura 2000 voisin ; que dans ce cadre, les incidences de la modification en termes de diversité biologique, faune et flore, environnement bâti, biens matériels et patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectural et archéologique, paysages, eaux et sols, mobilité et stationnement, etc. ont été étudiés ; que dans ce cadre, il a été tenu compte de la présence du site Natura 2000 et de ses objectifs de conservation, de l'arrêté de classement de la forêt de Soignes, de la zone de protection de captage d'eau notamment ; qu'au terme de son analyse, le RIE a formulé plusieurs recommandations qui ont été intégrées dans la présente modification du plan ; ainsi, l'emprise de la nouvelle zone d'équipements a été déterminée sur la base de la variante 1 retenue par le RIE ; qu'il devra par ailleurs être tenu compte des autres recommandations qui ne relèvent pas du degré de détail du PRAS au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ; que pour le surplus, il est renvoyé aux considérations développées ci-après et ci-avant ;

Considérant que des réclamants s'opposent à la modification partielle du plan au motif qu'elle constitue une nouvelle étape dans le détricotage sur mesure du PRAS pour l'adapter à un projet spécifique sans vision globale ; qu'ils demandent le respect du PRAS et du maintien de ses prescriptions actuelles ;

Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle du PRAS a pour but de modifier les prescriptions graphiques et littérales du PRAS dans un périmètre défini, afin notamment de permettre un développement du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort conforme aux objectifs régionaux repris au PRDD, au schéma de structure de la forêt de Soignes et dans son plan de gestion, de pérenniser cette infrastructure et en permettre un aménagement adapté et adaptable aux circonstances évolutives ;

Que la portée de cette modification est limitée au périmètre concerné, et n'a pas pour effet de « détricoter » le PRAS, dont les autres prescriptions restent d'application sur l'ensemble du territoire de la région bruxelloise, en ce compris le site de l'hippodrome ;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur l'urgence de cette modification partielle du PRAS, alors qu'un projet de révision globale du plan est à l'étude ; qu'ils estiment que des intérêts privés ne peuvent justifier une telle urgence ; qu'ils demandent que la modification partielle du PRAS soit intégrée dans sa réforme globale entamée sous cette législature ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que le réaménagement du site de l'hippodrome et son développement en tant que porte d'entrée de la forêt de Soignes est planifié depuis plus de 4 ans par le PRDD notamment ;

Qu'il n'y a aucune raison d'intégrer cette modification ponctuelle, considérée par ailleurs de longue date (2019), avec la procédure de modification du PRAS entamée le 23 décembre 2021, qui vise une révision globale de ce plan, ce qui prendra plusieurs années;

Que l'absence de perspective de réaménagement d'un parking adapté aux besoins du site à bref délai pourrait être de nature à hypothéquer les objectifs régionaux précisés ci avant, avec le risque d'un nouvel abandon préjudiciable des constructions avec comme conséquence que tant les importants investissements publics réalisés que les retombées sociales et économiques pourraient être irrémédiablement perdus ;

Considérant que des réclamants s'opposent à la modification partielle du plan au motif qu'elle porte atteinte à la crédibilité des autres plans d'aménagement du territoire à valeur réglementaire ;

Que des réclamants estiment que le projet contrevient à l'obligation de verdurisation de l'intérieur d'îlot, et à l'objectif de développement des espaces verts et du maillage vert du PRDD ;

Que des réclamants s'interrogent sur la cohérence du projet avec le plan régional de mobilité GoodMove ; que d'autres estiment que le projet contrevient aux principes du plan régional de mobilité GoodMove ;

Que la commission régionale de mobilité juge l'extension du parking en décalage avec certains objectifs du PRDD (« Intensifier l'usage des transports publics ») et du PRM Good Move (« Favoriser un transfert de la voiture vers d'autres modes ») au vu de la bonne desserte du site en transports publics ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que la modification partielle du PRAS s'inscrit dans les objectifs du PRDD, notamment en ce qui concerne le redéploiement du site de l'hippodrome ; et ce sans pour autant contrevenir à aux objectifs de développement des espaces verts et du maillage vert du PRDD, dès lors que la modification permettra le maintien et le réaménagement du parking du site de l'hippodrome, participera au développement de ce site en tant que porte d'entrée de la forêt de Soignes et empêchera une série de nuisances négatives pour cette dernière (réponse insatisfaisante à l'objectif de limiter l'accès aux zones plus centrales de la forêt de Soignes, absence de réponse au risque de parking sauvage en forêt, absence de gestion des eaux de parking avec risque de ruissellement directement ou indirectement vers la forêt) ;

Que l'obligation de préservation et d'amélioration des qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d'îlot visée par la prescription 0.6 du PRAS n'est pas applicable au périmètre concerné, qui ne comporte pas d'intérieur d'ilot ;

Que le RIE rappelle que selon plan régional de mobilité GoodMove, une réduction de l'ordre de 25% du nombre de déplacements réalisés en voiture d'ici 2030 est attendue et dès lors, par extension, une réduction du besoin estimé en stationnement, en précisant que cette réduction sera toutefois progressive et accompagnée d'aménagements en faveur des transports en commun et des cyclo-piétons ; que le RIE indique que l'adéquation de la modification partielle du PRAS par rapport au plan régional de mobilité GoodMove est donc fonction de la capacité autorisée du parking et du mode de gestion appliqué, et ce, en tenant compte de l'évolution de la desserte en transports en commun du site et des aménagements cyclo-piétons en région bruxelloise ; qu'il relève qu'il est théoriquement possible d'aménager jusqu'à 535 emplacements de stationnement dans le périmètre, et que la variante 1 retenue permet l'aménagement de 360 emplacements maximum, ce qui favorise un report modal plus important vers les modes alternatifs à la voiture et rencontre donc aussi les objectifs du plan régional de mobilité GoodMove, tout en prévoyant des mesures de gestion en cas de fréquentation du site par un plus grand nombre de véhicules ;

Considérant que des réclamants estiment que le projet porte atteinte au droit des citoyens à un environnement sain ;

Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle a fait l'objet d'une évaluation de ses incidences environnementales ; que le RIE a notamment examiné les incidences de la modification sur la faune, la flore, le microclimat, la qualité de l'air, etc. sans identifier d'incidences sensibles pour l'environnement ; que les incidences doivent être mises en perspective avec les objectifs d'intérêt régional poursuivis ; que le RIE a formulé des recommandations de façon à réduire ces incidences ; que les recommandations du RIE qui relèvent du degré de détail du PRAS y ont été intégrées ; que pour le surplus, il devra être tenu compte des autres recommandations au stade des demandes de permis ; 6.2. La modification du PRAS répond à un besoin impérieux Considérant que des réclamants estiment que la modification partielle du PRAS constitue un très mauvais précédent qui décrédibilisera l'action gouvernementale ;

Que des réclamants s'opposent à la modification partielle du plan au motif qu'elle a pour but de pérenniser une situation illégale ; qu'elle contourne les décisions de justice rendues par le Conseil d'Etat et la mobilisation des citoyens et des associations de défense de l'environnement ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que la légalité du parking existant a été reconnue par un permis d'urbanisme délivré le 18 octobre 2018, sur la base d'une situation de fait existant depuis au moins 1940, soit avant l'entrée en vigueur de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1962 ; qu'entretemps, ce permis a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 253.484 du 8 avril 2022 ; que dans cet arrêt, le Conseil d'Etat ne remet cependant pas en cause la légalité du parking régulièrement acquis avant 1962 ; qu'il convient d'ajouter que ce parking a été aménagé et exploité bien avant qu'un permis d'environnement ne soit requis pour ce faire en application de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement ;

Qu'indépendamment de cette question, la modification partielle du PRAS est nécessaire pour prévoir une affectation du périmètre conforme aux objectifs régionaux contenus dans le PRDD et les plans et stratégies pour la forêt de Soignes ; que l'affectation actuelle du parking en zone forestière ne permet pas de pérenniser l'infrastructure du parking ni de prévoir un réaménagement adapté et adaptable aux circonstances évolutives, alors que cela est nécessaire pour que le site de l'hippodrome puisse jouer pleinement son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que la modification partielle du PRAS a fait l'objet d'un rapport sur ses incidences environnementales ainsi que d'une évaluation appropriée de celles-ci, afin d'éviter tout impact significatif sur l'environnement ; que les recommandations formulées à l'issue de ces évaluations qui relèvent du degré de détail du PRAS ont été intégrées dans la modification partielle du PRAS ; que les autres recommandations devront être suivies au stade des demandes de permis ;

Considérant que des réclamants critiquent le besoin impérieux invoqué par le Gouvernement pour justifier la modification partielle du plan ; qu'ils estiment qu'il ne s'agit que d'une volonté du Gouvernement de maintenir le parking existant, voire de l'étendre indépendamment des activités développées sur le site de l'hippodrome ; qu'ils relèvent que le besoin impérieux des bruxellois est de disposer de zones naturelles telles que la forêt de Soignes, dont la réduction au profit des automobilistes ne répond pas à un besoin impérieux ;

Que des réclamants estiment que le motif justifiant la modification du PRAS pour légaliser l'occupation à l'heure actuelle illégale de ce parking dans une zone Natura 2000 ne peut être considéré comme un motif d'intérêt public ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que le PRDD, le schéma de structure de la forêt de Soignes et son plan de gestion identifient le site de l'hippodrome comme pôle didactique et récréatif régional sur la thématique de la nature, de l'éducation et de la détente et porte d'accueil de la forêt de Soignes, ce qui requiert notamment suffisamment de parking de qualité et verdurisé ;

Qu'à défaut, l'accessibilité au site serait restreinte d'une manière qui empêcherait le développement souhaité et aurait une série d'incidences non souhaitables (report de stationnement en voirie plus fréquent et plus long, réponse insatisfaisante à l'objectif de limiter l'accès aux zones plus centrales de la forêt de Soignes, absence de réponse au risque de parking sauvage en forêt, absence de gestion des eaux de parking avec risque de ruissellement directement ou indirectement vers la forêt et la zone de captage, difficulté de valoriser le patrimoine de l'ancien hippodrome et les activités y liées, etc...); que l'absence de parking pourrait conduire à un nouvel abandon préjudiciable des constructions du site et compromettre le rôle du site comme porte d'entrée de la forêt de Soignes comme précisé plus avant ;

Que l'alternative retenue par le RIE (variante 1) permet un réaménagement du parking existant dans son emprise actuelle, sans empiéter sur la zone Natura 2000 ni impliquer d'abattage ou de réduction du massif ;

Qu'il n'est pas interdit à l'autorité de tenir compte d'une situation de fait, - un parking utilisé de très longue date et dont le maintien est souhaité - pour estimer que son encadrement apportera la sécurité juridique nécessaire ;

Qu'il est également justifié de tenir compte des besoins en stationnement en ayant égard au projet Drohme, indépendamment de celui-ci (puisque le concessionnaire ne bénéficie que d'un droit temporaire) et aussi au fait que le site de l'Hippodromme peut susciter d'autres projets, certes encore indéterminés, mais pour lesquels un besoin en stationnement est plus que probable en vue d'assurer le rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes, dans toutes ses composantes (activités pédagogiques, ludiques, récréatives et de détente) ; que tenir compte de ces trois éléments témoigne d'une bonne administration et n'est donc pas contradictoire ; 6.2.1 Nécessité du redéploiement du site de l'hippodrome Considérant que des réclamants sont favorables à la réhabilitation du site de l'hippodrome ;

Que la Ville de Bruxelles soutient la requalification du site de l'hippodrome comme porte d'entrée de la Forêt de Soignes ; qu'elle insiste pour qu'une reconversion du sitevers une fonction d'équipements puisse être opérée à terme ;

Que des réclamants relèvent que le site de l'hippodrome représente une merveilleuse opportunité pour la Région en termes de sensibilisation et de protection de la nature ;

Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle du PRAS tend à assurer le redéploiement du site de l'hippodrome et à lui permettre de jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes, comme cela sera précisé plus avant ;

Considérant que des réclamants demandent un éclaircissement des activités projetées sur le site de l'hippodrome ; de la répartition des rôles entre les intervenants publics et privés et de la nature et des termes du partenariat mis en place ;

Que des réclamants estiment que des activités récréatives et festives de masse ne sont pas compatibles avec la quiétude de la forêt ni de ses habitants ni de la plupart de ses utilisateurs ;

Qu'ils critiquent le développement d'un parc de loisirs actifs proposant diverses activités festives à l'entrée de la forêt, mais sans lien avec celle-ci et justifiant l'aménagement d'un vaste parking, au motif que ces activités ne sont pas compatibles avec la porte d'entrée de la forêt de Soignes ; l'organisation d'évènements privés sur un site réhabilité avec de l'argent public, source de nuisances au détriment de la quiétude des riverains ; la vision économique et sociale du projet Drohme, et ses vues à court terme ; la présence de publicité contraire à la nature du site et dévalorisante pour celui-ci ; qu'ils s'opposent à ce que la forêt de Soignes devienne un lieu d'activités sportives, au motif qu'il existe déjà d'autres lieux pour le développement de ces activités (stades, centre ADEPS, etc.) ;

Que des réclamants relèvent les avis défavorables émis par la CRMS dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme relatives au réaménagement du site de l'hippodrome ; que la CRMS rappelle la position exprimée au sujet du parking principale dans son avis conforme favorable sous d'importantes réserves, formulé en sa séance du 4 octobre 2017 ;

Que des réclamants n'ont pas confiance dans le gestionnaire du site de l'hippodrome ;

Que des réclamants demandent que le projet de réhabilitation de l'hippodrome soit repensé au service de la région bruxelloise ; qu'ils demandent de revenir aux fondamentaux du projet sur le site de l'hippodrome, à savoir une entrée de la forêt, associée à un espace d'activités familiales et sportives ; qu'ils demandent de contraindre au maximum les nuisances suscitées par l'organisation d'évènements de grande ampleur sur le site ;

Que des réclamants demandent que la poursuite de la rénovation du site de l'hippodrome puisse se faire dans la continuité des usages respectueux de la nature, tous publics, sans abîmer la zone forestière, en limitant le stationnement automobile, en tenant compte des vrais besoins de la population bruxelloise plus que des intérêts privés, tout en préservant un environnement forestier exceptionnel et précieux ;

Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle ne porte pas sur l'ensemble du site de l'hippodrome mais uniquement sur son parking principal et aussi la zone comprise entre les deux anneaux de l'hippodrome ; qu'elle a pour but de permettre le maintien et le réaménagement d'un parking à usage polyvalent, à savoir tant pour l'accès à la Forêt de Soignes qu'au site de l'hippodrome, en ce compris pour ce dernier à titre principal, conformément aux objectifs du PRDD et des plans et stratégies pour la forêt de Soignes ;

Que la modification actuelle envisagée a pour objectif de rencontrer les besoins actuels et futurs des utilisateurs de la zone d'équipements, de la zone de loisirs et de la zone forestière ; que si ces besoins ont été calculés en tenant compte notamment des activités actuelles et futures planifiées à ce stade sur le site, l'estimation du besoin permet une projection des besoins indépendante du projet DROHME, dans sa configuration telle que planifiée à l'heure actuelle, permettant au site de rencontrer les différents objectifs qui lui ont été assignés, en vue de jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soigne ;

Qu'il convient de rappeler que le plan de gestion de la forêt de Soignes définit, pour permettre au site de jouer pleinement le rôle de porte d'entrée de la foret de Soigne qui lui est assigné, un large programme d'activités que le site de l'hippodrome peut accueillir en tant que porte d'entrée de la forêt de Soignes, à savoir une combinaison d'activités pédagogiques, ludiques, récréatives et de détente, axée sur la mise en valeur de la nature, qui justifie la présence de suffisamment de parking de qualité ;

Que le développement et la gestion du site de l'hippodrome ne relèvent cependant pas de la présente modification du PRAS ; 6.2.2 Nécessité de création d'une porte d'entrée de la Forêt de Soignes équipée d'un parking Considérant que des réclamants sont favorables à la modification partielle du plan pour mettre en conformité le parking de façon à ce que le site de l'Hippodrome d'Uccle-Boitsfort « joue pleinement son rôle de porte d'entrée de la Forêt de Soignes [et que] cette ambition, eu égard aux solutions de mobilité existante, implique la présence d'un parking adéquatement dimensionné », à valoriser le site à peine sinon de perdre tout le bénéfice des importants investissements de rénovation auxquels il a été procédé, faute d'activités ;

Que la Ville de Bruxelles soutient la requalification du site de l'hippodrome comme porte d'entrée de la forêt de Soignes, comprenant des activités d'éducation et de sensibilisation à l'environnement ainsi que l'accueil du public voulant accéder à la forêt;

Que la commune d'Uccle relève que le parking à cet endroit permet de canaliser les promeneurs, de réduire le parking sauvage, de desservir la zone de sports et de loisirs;

Que des réclamants critiquent, au contraire, le concept de porte d'entrée de Soignes et l'objectif de concentration de la population, alors que les personnes qui se rendent dans la forêt recherchent justement à éviter le bruit, la promiscuité et l'entassement ; que des réclamants demandent de permettre à tout le monde de profiter des espaces verts ; qu'ils relèvent que le parking projeté restera inaccessible à une partie importante de la population ;

Que des réclamants estiment que la porte d'entrée de la forêt de Soignes ne doit pas concourir au développement économique environnant, mais uniquement à la préservation de la forêt ;

Que des réclamants estiment que l'argument de création d'une porte d'entrée de la forêt de Soignes ne justifie pas l'extension du parking existant ; que le parking projeté n'est pas pertinent par rapport à l'objectif poursuivi d'assurer l'accès du site de l'hippodrome ; que d'autres moyens d'accès au site sont possibles, notamment via la ligne de tram 8, les pistes cyclables, etc. ; que rien ne permet d'affirmer que le succès de cette porte d'entrée soit lié à un parking ;

Considérant que la commission régionale de développement relève que le projet rencontre le besoin de création d'un parking pour assurer sa fonction de « Porte d'entrée de la forêt de Soignes » telle que définie dans le Schéma de structure de la forêt de Soignes ;

Considérant que le Gouvernement indique que le PRDD et les plans et stratégies pour la forêt de Soignes identifient le site de l'hippodrome comme porte d'entrée de la forêt de Soignes ; que cette porte a pour but d'optimiser, dans la zone d'équipements attenante et la zone de sports ou de loisirs en plein air voisine, l'offre récréative en bordure de la forêt de Soignes tout en assurant la sauvegarde de son noyau et sa structure écologiques ; que cette porte garantit par ailleurs l'accessibilité de la forêt ;

Que pour que le site de l'hippodrome puisse jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes, il convient de garantir son accessibilité par différents modes de transport ; que le RIE a examiné le besoin en stationnement sur le site et les incidences des différentes alternatives de réaménagement du parking, notamment en termes de mobilité et ce en tenant compte de l'accessibilité du site en transports en commun et aux modes actifs ; que le RIE estime le besoin en stationnement global à 470 emplacements et retient en définitive la variante 1 avec 360 emplacements maximum, de façon à favoriser un report modal plus important vers les modes alternatifs de mobilité conformément aux objectifs du plan régional de mobilité GoodMove ; 6.2.3. Nécessité de trouver un équilibre entre les fonctions présentes sur le site Considérant que des réclamants estiment que les motivations de la modification partielle du plan sont totalement étrangères au bon usage et au respect de la forêt ;

Que des réclamants estiment que l'amputation d'une zone de 10.700 m2 de la forêt sera significative pour l'attractivité de celle-ci, et nuira à la lisibilité de l'objectif de protection et de valorisation de la forêt poursuivi par le site de l'hippodrome ainsi qu'à son rôle de porte d'entrée ;

Que des réclamants estiment que la forêt doit rester un lieu accessible au plus grand nombre, mais que l'amélioration de son accès aux voitures ne peut se faire au détriment de la forêt elle-même ;

Que des réclamants estiment que massacrer la forêt pour créer un parking destiné à remédier au problème d'invasion des automobilistes lors de l'organisation d'évènements sur le site de l'hippodrome est une fausse solution ; que le parking ne répond pas aux objectifs de réaménagement du site de l'hippodrome ;

Que des réclamants critiquent l'ampleur du parking, au motif qu'il desservira davantage le parc de loisirs actifs et dépasse les besoins nettement plus limités d'une porte d'entrée de la forêt de Soignes ; qu'il incitera et bénéficiera au développement d'activités n'ayant aucun rapport avec la forêt de Soignes et sa porte d'entrée ;

Qu'ils soutiennent que l'extension du parking n'est pas liée à la fonction de porte d'entrée de la forêt de Soignes, mais à l'organisation d'activités de masse et festives sur le site de l'hippodrome, dont l'intérêt collectif est inexistant, et qui sont sans aucun rapport avec les fonctions décrites dans le Plan de gestion de la Forêt de Soignes et le PRDD ;

Que des réclamants relèvent que le RIE indique que le « projet permet de maintenir le parking existant aux bénéfices des activités socioéconomiques environnantes et partiellement (<10%) par les usagers de la Forêt de Soignes » ; qu'ils estiment qu'une porte d'entrée de la forêt de Soignes ne doit pas concourir au développement économique environnant, mais uniquement à la préservation de la forêt ;

Qu'ils estiment que les activités qui pourraient se développer sur le site de l'hippodrome doivent s'accommoder des possibilités liées à la fonction du lieu, et être revues à la baisse par rapport à l'offre de stationnement existante ; que c'est au développeur du site d'adapter son projet au PRAS, sans que la taille du parking ne soit revue ;

Que des réclamants et la commission régionale de mobilité relèvent que le gouvernement entend maintenir, réaménager et agrandir le parking quel que soit le projet développé sur le site de l'hippodrome ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que le site de l'hippodrome est à cheval sur trois zones d'affectation distinctes : une zone d'équipements, une zone de sports ou de loisirs en plein air et une zone forestière ; qu'afin de permettre à chaque zone de remplir sa fonction dans le cadre du rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes, un parking de capacité suffisante et qualitatif s'impose ; qu'un équilibre doit être trouvé entre les différentes fonctions présentes sur le site ;

Que la modification partielle du PRAS correspond à la variante 1 retenue par le RIE, qui consiste à réaménager le parking existant dans son emprise actuelle, sans empiéter sur la forêt ou la zone Natura 2000 ni impliquer d'abattage ou de réduction du massif d'arbres ; que le RIE et l'évaluation appropriée formulent par ailleurs des recommandations dont il devra être tenu compte dans l'élaboration du projet de réaménagement du parking, afin d'empêcher tout impact significatif sur la forêt et la zone Natura 2000 ; Que pour les raisons évoquées plus avant, la création d'une portée d'entrée de la Forêt de Soignes permet d'appréhender les différents besoins identifiés ;

Que le Gouvernement précise qu'il souhaite maintenir un parking à usage polyvalent, à savoir tant pour l'accès à la Forêt de Soignes qu'aux besoins de la zone d'équipements et de la zone de sport et loisir du site de l'hippodrome; qu'il rappelle que le développement du site de l'hippodrome s'inscrit dans les objectifs du PRDD et des plans et stratégies de la forêt de Soignes visant à en faire un pôle récréatif et didactique en bordure de la forêt ;

Qu'il rappelle que le RIE a estimé les besoins en stationnement du site ; que le besoin pour les visiteurs de la forêt de Soignes est de 50 emplacements concomitants en moyenne au droit de l'ancien hippodrome en fréquentation normale; que le besoin en stationnement est supérieur les jours de haute fréquentation de la forêt de Soignes ; que le besoin pour les activités du site de l'hippodrome est de 419 emplacements en fonctionnement normal lors des périodes de haute fréquentation, étant précisé que ce besoin approche ou dépasse les 1.000 emplacements en « fonctionnement adapté » exceptionnel ; que le besoin en stationnement global est de 470 emplacements ; que toutefois la variante 1 retenue est de 360 emplacements maximum, ce qui permet de maintenir le parking dans son emprise actuelle et de le réaménager pour optimaliser le nombre d'emplacements sur le site ; 6.3. Opportunité de créer une zone d'équipements, en lieu et place de la zone forestière, pour permettre le réaménagement du parking Considérant que des réclamants s'interrogent sur la compatibilité du parking avec la zone d'équipements, sur la qualification du parking en tant qu'équipements d'intérêt collectif ;

Que des réclamants critiquent l'absence de justification d'un parking d'une aussi grande envergure au regard des activités admises dans une zone d'équipements ;

Qu'ils estiment qu'un parking de plusieurs centaines de places principalement justifié par des activités récréatives et festives ne constitue pas un équipement d'intérêt collectif ; qu'un parking d'une aussi grande envergure ne vise pas l'intérêt général, pas plus que l'utilité publique et ne répond, dès lors, pas aux exigences d'une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public ;

Considérant que des réclamants soutiennent que la modification du PRAS ne sert que l'intérêt privé du projet Drohme ; que, selon eux, il n'est pas exclu que le la Région de Bruxelles-Capitale doive payer des dommages et intérêts importants si le projet Drohme ne pouvait être réalisé ; que le Gouvernement se serait déjà engagé à obtenir un permis pour le site ; que le PRAS serait modifié uniquement pour des engagements privés (ou du moins l'apparence d'engagements) ;

Considérant que l'article 23 du CoBAT stipule que le plan régional d'affectation du sol s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, de sorte que les terrains appartenant à la Région de Bruxelles-Capitale entrent également dans le champ d'application du plan régional d'affectation du sol ;

Qu'une régularisation planologique au moyen (de la modification) d'un plan de zonage, tel que du plan régional d'affectation du sol, n'est pas illégale, dans la mesure où le plan est basé sur une évaluation spatiale appropriée et l'est en vue de réaliser un but d'intérêt général, à savoir renforcer la fonction de la zone comme porte d'entrée de la forêt de soigne ; que la circonstance qu'une initiative de planification puisse favoriser les intérêts d'une entreprise particulière, dont les activités s'inscrivent de surcroit dans les objectifs recherchés, n'implique pas ipso facto qu'un tel plan soit illégal ; que l'affectation d'une zone dans un plan de zonage comporte inévitablement des avantages et des inconvénients ; que le point de départ doit être que l'autorité de planification pèse toujours tous les aspects pertinents du dossier de planification, tienne compte de tous les intérêts en jeu et s'efforce, par le biais du plan, de parvenir à un développement spatial durable et à un bon aménagement du territoire ;

Considérant que le Gouvernement rappelle qu'il est d'utilité publique que le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort soit doté d'un parking d'une capacité suffisante et que celui-ci puisse être aménagé, afin que la Région de Bruxelles-Capitale, qui en est propriétaire puisse assurer la mise à disposition du site au plus large public et lui permettre de jouer son rôle de porte d'entrée de la Forêt de Soignes ; que le parking sera accessible au public, notamment au public souhaitant accéder à la Forêt de Soignes et aux autres activités implantées dans les zones voisines d'équipements d'intérêt collectif et de service public ou de sports ou de loisirs de plein air ; qu'il facilitera ainsi l'accessibilité de la Forêt de Soignes et des activités de son nouveau pôle d'accueil ; que la modification partielle du PRAS permet d'inscrire le parking dans le prolongement de la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public voisine déjà existante, située à l'est de l'avenue de l'Hippodrome, dans laquelle sont reprises les principales installations du site de l'hippodrome ;

Qu''au vu de ce qui précède, la modification de la zone forestière en zone d'équipements et d'intérêt collectif, est opportune, compte tenu des fonctions qui sont assignées au parking, et qui sont expressément décrites dans les prescriptions réglementaires.

Considérant que des réclamants s'opposent à la construction de cette zone, au développement de lotissement de maisons golfiques au détriment de la forêt, à l'ajout d'auberges de jeunesse ou autres constructions ;

Que des réclamants demandent de limiter la possibilité d'aménagement de logements à ceux strictement nécessaires à l'exploitation du site ;

Considérant que le Gouvernement indique que la modification de la zone forestière en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public a pour effet de reculer la limite de la zone forestière et, par conséquent, l'emprise de la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts établie par la prescription particulière 16 du PRAS, qui prévoit une zone non aedificandi, revêtement du sol compris, sur une profondeur de 60 m à partir de la limite du bois ou de la forêt, pouvant être réduite à 30 m moyennant le respect de certaines conditions ;

Que la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public restera soumise à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts qui interdit la réalisation de tous actes et travaux, tels que l'érection de nouvelles constructions ;

Qu'il ajoute que de façon à permettre le réaménagement du parking existant selon la variante 1 retenue par le RIE, la nouvelle prescription particulière différenciée 8.5. autorise uniquement les actes et travaux nécessaires à la réalisation du seul « parking à ciel ouvert à destination des usagers de la zone d'équipements, de la zone de sports ou de loisirs de plein air et de la zone forestière adjacentes » et ce « en dérogation à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts » ;

Qu'en ce qui concerne l'impact du recul de l'emprise de la zone non aedificandi impliqué par la variante 1, le RIE relève que « le périmètre concerné par la suppression de la zone non aedificandi sera (...) un peu moins importante que dans le cas du Projet. Il n'est pas attendu que la modification du périmètre de la zone non aedificandi génère un impact significatif sur les arbres de la lisière ainsi que sur les caractéristiques urbanistiques et paysagères existantes » ;

Que le RIE se fonde à cet égard sur les éléments suivants : « La zone non aedificandi actuellement présente dans une partie du village des paris de l'ancien hippodrome sera en partie supprimée (parcelle 40P). Il en est de même d'une partie de la zone non aedificandi située dans la zone d'habitations située de l'autre côté de la chaussée de la Hulpe (parcelle 484B et 481C).

Pour rappel, selon le Cahier V du PRAS, la zone non aedificandi vise à, outre protéger les arbres et les constructions, assurer un aménagement en bordure de massif respectant les caractéristiques urbanistiques et paysagères existantes. Etant donné les éléments suivants : - Les parcelles 484B et 481C sont situées de l'autre côté de la chaussée de La Hulpe. La parcelle 40P est séparée de la lisière forestière par le parking existant. Des constructions/aménagements/activités humaines existent donc actuellement entre la lisière de la forêt et ces parcelles ; - Les parcelles concernées sont déjà pour partie urbanisées, réduisant l'impact d'une éventuelle nouvelle construction ; - Les parcelles concernées sont reprises dans une zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (Zichée) au PRAS. La modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est subordonnée à des conditions particulières visant à sauvegarder les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de la zone ; - La zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public (partie de la parcelle 40P) est entièrement reprise dans le site classé de la Forêt de Soignes, cadrant tout éventuel projet dans la zone afin de conserver la valeur historique, esthétique et scientifique du massif boisé ; - Le PRAS mentionne à sa prescription 16 que « L'interdiction de bâtir ne s'applique toutefois pas aux parcelles sur lesquelles des constructions existent au jour de l'entrée en vigueur du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001. Cependant, toute transformation ou reconstruction de ces constructions existantes entraînant un accroissement supérieur à 20% du volume bâti est soumise à des mesures particulières de publicité. Cet accroissement ne peut permettre de déroger à la limite des 30 mètres. » la zone non aedificandi ne s'appliquait (et ne s'appliquera) stricto sensu dès lors que dans la partie de ces parcelles située à moins de 30 mètres de la zone forestière et pas 60 mètres, du fait de la présence de constructions sur la parcelle au jour de l'entrée en vigueur du plan ; - Au droit de ces parcelles, des constructions sont situées à proximité des limites cadastrales, réduisant l'impact d'une éventuelle nouvelle construction, la zone étant déjà pour partie urbanisée. La réduction du périmètre de la zone non aedificandi a donc un impact limité étant donné que les constructions existantes situées en zone d'habitation sont séparées de la lisière par la route, tandis que celles dans la zone d'équipements existante : - reprises dans le périmètre de 30m initial pourront certes s'accroitre de 20%, ce qui demeure marginal au vu de la taille des constructions concernées, étant entendu par ailleurs que les contraintes de la Zichee et du classement continuent de s'appliquer ; - reprises dans le périmètre entre 30 et 60m, ne sont plus soumises à aucune limitation de la zone non aedificandi, mais restent soumises aux contraintes de la ZICHEE et de l'arrêté de classement.

Il n'est dès lors pas attendu que la modification du périmètre de la zone non aedificandi génère un impact significatif sur les arbres de la lisière ainsi que sur les caractéristiques urbanistiques et paysagères existantes » ;

Que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, impliquerait le maintien de l'emprise actuelle de la zone de servitude et permettrait sans doute d'offrir une protection plus importante des caractéristiques urbanistiques et paysagères existantes ; que cette alternative n'a cependant pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Qu'il est inexact de prétendre que les incidences environnementales des alternatives 0.1 et 0.2 seraient manifestement moindres que celles de l'alternative retenue ;

Qu'en effet, les alternatives en question répondent certes à certains objectifs de plan de gestion de la Forêt de Soignes ou au schéma de structure de celle-ci, mais au détriment d'autres objectifs, dont celui de porte d'accueil ;

Que la présente modification permet d'atteindre un équilibre raisonnable entre ces objectifs programmatiques, eu égard aux spécificités du site,sans remettre en question l'un ou l'autre ou faire prévaloir l'un sur l'autre ;

Que par ailleurs, la zone forestière qui était prévue au PRAS ne correspondait à aucune réalité, en sorte que sa suppression n'altère en rien la situation biologique concrète, tandis que la nouvelle zone forestière crée par le présent arrêté sécurise juridiquement une situation de fait biologiquement de qualité ;

Que certes, l'ordonnance sur la conservation de la nature vise à contribuer à la conservation, l'amélioration et la restauration du milieu naturel ; qu'il n'est cependant pas établi que tel n'est pas le cas en l'espèce, vu la situation de fait, de droit et des alternatives étudiées et de celle finalement retenue au regard de tous les objectifs retenus pour le site, eu égard à sa localisation, ses spécificités, son potentiel, etc. ;

Considérant que des réclamants rappellent l'importance de la zone forestière pour assurer le droit des citoyens à un environnement sain ; qu'ils relèvent que les Bruxellois ont besoin d'espaces verts ; que la période de crise sanitaire a mis en lumière le manque d'espaces verts en région bruxelloise ; qu'ils demandent que les pouvoirs publics montrent l'exemple et saisissent cette opportunité d'agrandir les espaces verts plutôt que de les supprimer ;

Que des réclamants estiment que le glissement d'une zone forestière en zone d'équipements collectif en vue d'y créer un parking constitue un mauvais signal ; celui d'une protection à géométrie variable des zones naturelles, fussent-elles aussi emblématiques que la Forêt de Soignes ; que d'autres estiment que le projet s'apparente à un écocide ;

Que des réclamants estiment que la modification partielle du plan risque de créer un précédent préjudiciable en matière de protection des fonctions dites « faibles » dont font partie les zones naturelles ; qu'ils relèvent cependant que le PRAS n'a pas été fait à l'image de la réalité puisque le parking existant de fait a été classé comme zone forestière ;

Que des réclamants estiment que la zone forestière partiellement supprimée répondait de toute évidence à une volonté de rétablir la couverture boisée à cet endroit ; qu'elle justifiait la fermeture du parking de fait existant ; que la protection des zones forestières et d'espaces verts consacrée par ce statut du PRAS ne peut en aucun cas être contournée par une modification de cet outil réglementaire ;

Que des réclamants s'opposent à la suppression de la zone forestière ; qu'ils demandent son maintien en l'état et son agrandissement ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que la partie de la zone forestière concernée par la modification est aménagée et utilisée habituellement comme parking à ciel ouvert dans les faits ; que les traces d'un tel usage remontent (au moins) jusqu'à 1922 ; que cette zone a néanmoins été reprise en zone forestière dès l'entrée en vigueur du PRAS en 2001 bien qu'elle était déjà largement non arborée et utilisée comme parking à ciel ouvert depuis des décennies ;

Que le maintien du parking existant s'avère aujourd'hui nécessaire pour répondre aux objectifs de développement du site déterminés par le PRDD et des plans et stratégies de la forêt de Soignes adoptés depuis lors ;

Que le RIE a étudié les incidences de la présente modification partielle du PRAS ; que dans ce cadre, il a étudié les alternatives de suppression du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière (alternative 0.2) et de maintien de la situation existante de fait (alternative 0.1) ; que ces alternatives n'ont cependant pas été retenues en tant qu'alternatives raisonnablement envisageables au motif qu'elles ne permettent pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que l'alternative du maintien du parking et de son réaménagement a été retenue en définitive ; qu'en termes d'incidences sur l'environnement, cette alternative retenue ne génère aucune diminution sensible du droit à un environnement sain, n'implique aucun abattage d'arbre réduisant la superficie du massif ou susceptible de réduire la valeur scientifique de la forêt de Soignes, n'implique aucune perte nette de biodiversité et maintient le coefficient CBS+ à 0,4 ; que par ailleurs cette alternative retenue, tout permet d'assurer une meilleure intégration paysagère du parking au travers de son réaménagement, d'améliorer la protection des arbres remarquables, de planter cette zone de façon à favoriser la diversité biologique et le développement d'une lisière forestière le long de sa limite Ouest ; que les recommandations du RIE formulées à cet égard et qui relèvent du degré de détail du PRAS ont été intégrées dans la présente modification ;

Considérant que des réclamants relèvent que l'affectation forestière permet déjà le déploiement d'un parking accessoire à l'affectation forestière ;

Que c'est d'ailleurs ce qui permet déjà l'existence de plusieurs parkings de petites tailles sur les pourtours de la Forêt de Soignes ;

Qu'ils ajoutent que le site du Rouge Cloître ne dispose que de très peu d'emplacements de stationnement alors que cette porte d'entrée de la forêt est très fréquentée ;

Considérant que le Gouvernement indique que la prescription particulière 15 du PRAS autorise la réalisation d'actes et travaux nécessaires à l'affectation des zones forestières ou directement complémentaires à leur fonction écologique, économique et sociale ; qu'en l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé dans un arrêt n° 245.641 du 4 octobre 2019 que l'aménagement et l'usage du parking autorisés violent les articles 15 et 0.7 du PRAS, en ce que ce parking n'est pas compatible avec la zone forestière, ni ne peut être qualifié d'équipements constituant le complément usuel et l'accessoire de la zone forestière ; qu'il en a été jugé de même par un arrêt n° 253.484 du 8 avril 2022 à propos d'une version amendée du précédent permis, qu'il convient de mettre en cohérence la situation du fait du parking avec sa situation de droit, au travers de la présente modification partielle du PRAS, de façon à permettre le maintien et le réaménagement du parking conformément aux objectifs du PRDD et des plans et stratégies de la forêt de Soignes ;

Que le dimensionnement du parking a été examiné par le RIE sur la base des besoins en stationnement sur le site ;

Que le dimensionnement du parking n'est pas utile aux seuls promeneurs de la forêt de Soignes puisqu'il a vocation à desservir également les visiteurs des zones adjacentes afin que le site puisse jouer son rôle de porte d'accueil de la forêt ; qu'au terme de l'examen des incidences des différentes alternatives envisagées, le RIE a retenu la variante 1 portant sur le maintien du parking dans son emprise actuelle et son réaménagement pour y prévoir de 288 à 360 emplacements ; 6.4. La dérogation à la zone non aedificandi de pourtour des bois est nécessaire pour permettre le réaménagement d'un parking à ciel ouvert Considérant que des réclamants relèvent que la modification partielle du plan contrevient à la prescription 16 du PRAS relative à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêt ;

Que des réclamants critiquent l'absence d'analyse des incidences de la nouvelle prescription 8.5 et du précédent qu'elle crée ;

Que des réclamants s'opposent à l'instauration de dérogations majeures dans le seul but de favoriser les intérêts financiers du développeur du projet Drohme lors d'évènements de forte ampleur ;

Que la commune d'Uccle relève que la dérogation ponctuelle au respect de la zone de servitude permet la réalisation du parking jusqu'à la zone forestière, et que tous les autres travaux seront interdits ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que la modification partielle du PRAS implique un recul de l'emprise de la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts établie par la prescription particulière 16 du PRAS, qui continue de s'appliquer à la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public ; que l'interdiction de la réalisation de tous actes et travaux, tels que l'érection de nouvelles constructions - revêtement du sol compris, reste d'application sur une profondeur de 60 m à partir de la limite du bois ou de la forêt, pouvant être réduite à 30 m moyennant le respect de certaines conditions ;

Que la nouvelle prescription particulière différenciée 8.5 indique aussi expressément qu'elle constitue une ` dérogation' « à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts » ; que comme il ressort clairement du texte de la règle elle-même que l'amendement intervient en tant que dérogation à la règle générale de l'article 16, il n'y a pas de conflit entre la nouvelle prescription particulière différenciée 8.5 et les dispositions de l'article 16 ;

Que de façon à permettre le réaménagement du parking existant selon la variante 1 retenue par le RIE, la modification partielle du PRAS instaure une exception à la prescription particulière 16 du PRAS, au travers de l'ajout d'une nouvelle prescription particulière différenciée 8.5. qui autorise uniquement les actes et travaux nécessaires à la réalisation du seul « parking à ciel ouvert à destination des usagers de la zone d'équipements, de la zone de sports ou de loisirs de plein air et de la zone forestière adjacentes » et ce « en dérogation à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts » dans la nouvelle zone d'équipements ;

Qu'il indique que le RIE a examiné les incidences de cette nouvelle prescription particulière différenciée, en ce qu'elle permet le réaménagement du parking existant en dérogation à la zone de servitudes ; que les recommandations du RIE relevant du degré de détail du PRAS ont été intégrées dans la présente modification ; qu'il devra être tenu compte des autres recommandations au stade des demandes de permis ;

Qu'il rappelle pour le surplus que le maintien et le réaménagement du parking s'inscrivent dans les objectifs du PRDD et des plans et stratégies de la forêt de Soignes ; 6.5. Création d'une nouvelle zone forestière entre les deux anneaux Considérant que des réclamants demandent de respecter les espaces verts et sont favorables à la modification de la zone de sports et loisirs en plein air en zone forestière ;

Que la commune d'Uccle relève que la réduction de la zone de sports ou de loisirs en plein air permettra de réduire la pression sur le centre de la forêt et ses noyaux de haute valeur biologique ; que les deux modifications de zonage se compensent en termes de superficie tout en correspondant à la situation de fait ;

Que des réclamants et le Conseil de l'Environnement critiquent l'argument de compensation de la suppression partielle de la zone forestière par la création d'une nouvelle zone forestière entre les deux anneaux de l'hippodrome, au motif qu'il ne s'agit pas d'une réelle compensation, qu'elle n'a pas de véritable impact environnemental positif ; qu'ils critiquent le marchandage des espaces verts au prix d'une compensation planologique future ;

Que des réclamants demandent que la zone forestière supprimée soit compensée par la végétalisation d'une zone de parking ou perméable de 10.000 m2 ;

Qu'ils estiment que la nouvelle zone forestière constitue déjà une zone forestière de fait, utilisée et gérée comme telle ; que la compensation vantée ne constitue pas une amélioration ou augmentation de la superficie du patrimoine naturel bruxellois ;

Qu'ils relèvent que la nouvelle zone forestière est reprise en zone Natura 2000 et bénéficie déjà à ce titre d'une protection ; qu'elle est déjà boisée et qu'il aurait été impossible de modifier cet endroit déjà consacré à la nature ;

Que des réclamants exposent qu'il est avéré que la destruction de zone de forêt ou de biodiversité ne peut être compensée en installant une autre zone ailleurs ; que les végétaux existants absorbent bien plus de CO2 que de jeunes plants ; que le temps de rendement est long pour que les jeunes plants présentent les mêmes avantages que les végétaux abattus ;

Considérant que la commission régionale de développement relève que la modification de la zone forestière au droit du parking du site de l'hippodrome est compensée par la réaffectation d'une partie de la zone de sport ou de loisirs en plein air comprise entre les deux anneaux du site de l'hippodrome en une zone forestière ; qu'elle estime cette compensation opportune ;

Considérant que le Gouvernement estime que la création de la nouvelle zone d'équipements se justifie pour les motifs déjà évoqués ci-avant, sans qu'elle ne doive obligatoirement être compensée ; qu'il rappelle que la suppression partielle de la zone forestière n'implique l'abattage d'aucun arbre et permet d'assurer la protection des arbres remarquables existants ;

Que dans l'optique de mettre en cohérence les situations de droit et de fait des zones d'affectation du site de l'hippodrome, il est opportun de modifier la partie de la zone de sports ou de loisirs de plein air comprise entre les deux anneaux à l'ouest du site de l'hippodrome en une zone forestière, et ce de façon à conforter la vocation forestière de cette zone et d'étendre la zone non aedificandi ;

Que l'affectation de cette zone en zone de sports et loisirs de plein air permettait d'y réaliser certains aménagements, y compris constructifs, qui auraient pu être réalisés si jugées compatibles avec les objectifs de protection de la zone Natura 2000 et le classement du site ; que la modification en zone forestière protège donc davantage cette zone arborée et son entourage immédiat, en la mettant à l'abri notamment de toute velléité d'aménagement ; que l'évaluation appropriée des incidences environnementales de la présente modification partielle du PRAS confirme que le changement de destination de la zone offre un meilleur statut de protection de la faune et la flore présentes ;

Considérant que des réclamants demandent de refermer le couloir non forestier actuel au sud, pour assurer la continuité de la forêt ;

Considérant que le Gouvernement relève que les réclamants n'identifient pas précisément ce couloir non forestier ; qu'il n'existe pas de couloir non forestier dans le périmètre de la présente modification partielle du PRAS ; que pour le surplus, le RIE a procédé à un examen des incidences du projet, notamment en termes de diversité biologique, de faune et de flore ; qu'au terme de son analyse, le RIE ne formule pas de recommandation quant à la fermeture d'une voirie ou d'un couloir qui traverserait le massif forestier ;

Considérant que des réclamants demandent de modifier la prescription 16 du PRAS relative aux zones de servitudes au pourtour des bois et forêts afin de préciser que cette zone est de 120 mètres à compter de la lisière de la forêt pour la zone de sports ou de loisirs en plein air située entre les anneaux de l'hippodrome ;

Considérant que le Gouvernement indique que la modification de la zone de sports et loisirs de plein air comprise entre les deux anneaux de l'hippodrome en zone forestière a déjà pour effet de reculer l'emprise de 60 m de la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts prévue par la prescription particulière du PRAS ; que l'évaluation appropriée des incidences environnementales de la présente modification partielle du PRAS relève que ce déplacement de la zone non aedificandi réduit les possibilités de construction à proximité, sans pour autant préconiser d'augmenter l'emprise de cette zone à 120 m sur la zone de sports et loisirs en plein air voisine affectée en terrain de golf ; que l'évaluation appropriée conclut à l'absence d'impact significatif, et formule plusieurs mesures d'atténuation dont il devra être tenu compte au stade des demandes de permis ; 6.6. Modification d'autres dispositions du PRAS Considérant que la commune d'Uccle relève que la superficie de la zone de sports ou de loisirs en plein air est de l'ordre de 175.000 m2, dont la majeure partie n'est pas soumise à la zone de servitude d'une profondeur de 60 mètres, dès lors que la largeur moyenne entre les deux tronçons de piste en ligne droite est de l'ordre de 250 mètres ; que la prescription 13 PRAS relative à la zone de sports ou de loisirs en plein air permet d'y envisager une affectation d'équipements à raison de 20% de l'emprise de la zone ; que cette possibilité représente en l'espèce 35.000 m2 d'emprise au sol ; que cela n'a pas été pris en compte dans le schéma de structure de la forêt de Soignes de 2008, ni par l'étude d'incidences environnementales de 2017, ni par le master plan de 2021, ni dans la présente modification partielle du PRAS et son RIE ;

Que la commune d'Uccle considère que cette possibilité ne peut persister, en ce que le développement et l'exploitation de bâtiments et d'installations à usage d'équipements de plusieurs dizaines de milliers de m2 pourraient impacter de manière trop importante la zone Natura 2000, nécessiteraient des besoins en mobilité et stationnement que la zone résultant de la présente modification ne pourrait satisfaire, d'autant que les déplacements motorisés autres qu'en automobile individuelle sont peu envisagés, voire absents du programme du projet ;

Que la commune d'Uccle demande d'adapter les prescriptions du PRAS relatives au site de l'Hippodrome d'Uccle-Boitsfort en conséquence ; qu'elle demande de modifier la prescription 13 en spécifiant dans son 6ème alinéa que la possibilité d'affectation d'équipements est limitée aux seuls équipements de loisirs récréatifs et éducatifs, et en limitant drastiquement et bien en deçà de 20% la possibilité d'établir de nouvelles emprises dans la zone ; qu'elle propose le texte suivant : « la zone de sports ou de loisirs de plein air de l'Hippodrome d'Uccle-Boitsfort est également affectée aux seuls équipements de loisirs récréatifs ou éducatifs » ; qu'elle ajoute qu'une alternative consisterait à rendre cette zone non constructible, en permettant l'application de la prescription générale 0.9 du PRAS (clause de sauvegarde) ;

Que la commune d'Uccle demande également de compléter la prescription 13 par un 7ème alinéa libellé comme suit : « la profondeur de la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts est portée à 120 mètres sur la zone de sports et de loisirs en plein ait du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort », afin de localiser les éventuelles possibilités constructions en zone de sports ou de loisirs au plus près de la zone d'équipements, et ce en compensation de la suppression des effets de la zone de servitude sur la zone de parking ;

Qu'elle demande aussi qu'il soit précisé dans la prescription 16 que cette zone de servitude est portée à 120 mètres à compter de la lisière de forêt pour la superficie de la zone de sports ou de loisirs de plein air du PRAS au centre de l'anneau de la piste hippique de l'hippodrome ;

Qu'elle ajoute que si le Gouvernement estime, au terme de l'enquête publique et des avis émis par les instances consultées, que la construction reste envisageable dans l'anneau de l'hippodrome, une variante plus cohérente et plus franche consisterait à agrandir la zone d'équipements dans l'anneau, en dehors de la zone de servitude portée à 120 mètres, et à interdire toute construction dans le reste de la zone de sports ou de loisirs de plein air de l'hippodrome ;

Que le cas échéant, il y aurait lieu de motiver cette option à la lumière du RIE ;

Considérant que le Gouvernement prend acte du souhait de la commune d'Uccle de rendre la zone de sports ou de loisirs en plein air de l'hippodrome non constructible, ou d'en réduire drastiquement le potentiel constructible ;

Qu'il indique que la présente modification partielle du PRAS va en ce sens, en ce que la zone de sports ou de loisirs en plein air est partiellement reconvertie en zone forestière entre les deux anneaux de la piste de l'hippodrome, ce qui limite fortement voire empêche la construction de cette zone ; que cela implique également le recul de l'emprise de la zone de servitudes sur le reste de la zone de sports ou de loisirs en plein air ;

Qu'il relève que la modification demandée dépasse le périmètre de la présente modification partielle du PRAS ; qu'à la différence de la nouvelle zone d'équipements, l'ensemble de la zone de sports ou de loisirs en plein air est reprise en zone Natura 2000, en plus d'être classée ; que dans ce contexte, il n'y a pas lieu de limiter le potentiel de développement du site de l'hippodrome afin de s'assurer qu'il puisse jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes en tant que pôle d'accueil et d'activités, étant entendu que ce potentiel de développement est strictement encadré par l'arrêté de classement et les objectifs de protection et de conservation de la zone Natura 2000 ; que ce développement est par ailleurs encadré par les prescriptions indicatives du PRDD, du schéma de structure et du plan de gestion de la forêt de Soignes, et du Masterplan ;

Que la présente modification du PRAS se limite aux adaptations nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs de développement du site, et qu'il n'y a pas lieu de modifier les prescription 13 et 16 du PRAS dans ce cadre ;

Considérant que la commune d'Uccle relève que la nouvelle prescription 8.5 se limite à prendre en compte l'aspect du stationnement inhérent au programme du projet pour le site, alors que l'affectation d'équipements reste également possible à l'intérieur de l'anneau de la piste de l'Hippodrome ;

Qu'elle demande que la prescription 8 soit complétée par un complément 8.6 libellé comme suit : « hormis le parking localisé principalement à l'Ouest du débouché de l'avenue de l'hippodrome dans la chaussée de la Hulpe, la zone d'équipements de l'Hippodrome d'Uccle-Boitsfort est affectée en espace de loisirs récréatifs et éducatifs d'envergure régionale qui constitue une porte d'accès à la forêt au sens du schéma directeur de gestion de la forêt de Soignes. L'affectation de logement autre que celui lié à l'exploitation du site (concierge, gardien ...) y est proscrite » ;

Qu'elle demande également que le glossaire du PRAS soit modifié afin de compléter la définition de la notion d'équipements d'intérêt collectif ou de services publics en y ajoutant « les loisirs récréatifs ou éducatifs » ; définis comme suit : « équipements de loisirs récréatifs et éducatifs : site ou aménagement d'intérêt collectif axé sur la récréation et les loisirs, tels qu'une plaine de jeux, une prairie de détente, un golf ou un minigolf, un parcours de cimes, un parcours sensoriel et ludique, une aire de repos, de pique-nique, de rencontre, de visites guidées (thématiques) dans la forêt, des bourses aux plantes, des expositions, des journées thématiques, des observations de la nature « citizenscience », des jeux et évènements éducatifs et sportifs ... » ;

Qu'elle demande de modifier la définition d'équipements d'intérêt collectif ou de service public dans le glossaire comme suit : « Construction ou installation qui est affectée à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les immeubles abritant les assemblées parlementaires et leurs services, les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de loisirs récréatifs et/ou éducatifs, de culte reconnus et de morale laïque.

Sont également considérés comme de l'équipements d'intérêt collectif ou de service public, les missions diplomatiques, les postes consulaires de carrière des Etats reconnus par la Belgique ainsi que les représentations des entités fédérées ou assimilées de ces Etats.

Sont exclus les locaux de gestion ou d'administration des autres services publics. » ;

Considérant que le Gouvernement indiquerappelle que le potentiel constructible de la zone d'équipements du site de l'hippodrome est déjà réduit du fait de son classement ; que les prescriptions indicatives contenues dans le PRDD, le schéma de structure et le plan de gestion de la forêt de Soignes, et le Masterplan du site encadrent le développement de la zone et donnent une idée précise des intentions des autorités régionales à cet égard, sans qu'il soit nécessaire de prévoir de nouvelles prescriptions règlementaires différenciées pour cette zone ;

Qu'il rappelle que la présente modification partielle du PRAS porte uniquement sur le périmètre visé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 2020 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol en vue de se limite aux adaptations nécessaires pour permettre la réalisation du projet de réhabilitation de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfortdes objectifs de développement du site ; qu'elle n'a pas vocation à modifier ou compléter la définition de la notion générale d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, repris dans le glossaire du PRAS ; que cette définition contient une énumération non exhaustive des équipements pouvant être qualifiés d'intérêt collectif ou de service public, parmi lesquels les équipements scolaires, culturels et sportifs ;

Considérant que la commune d'Uccle et des réclamants demandent d'ajouter un indice « P » à l'emplacement du parking sur la carte des affectations du PRAS ;

Que des réclamants s'opposent, au contraire, à l'aménagement d'un parking de transit/dissuasion de 535 emplacements au niveau de la porte d'entrée nord de la forêt de Soignes ;

Considérant que le Gouvernement indique que la pastille « P » correspond aux parkings de transit sur la carte du PRAS ; que le parking existant n'est pas un parking de transit et, de façon à répondre aux besoins identifiés, n'a pas vocation à en devenir un après son réaménagement tel qu'autorisé par la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de servie public et la nouvelle prescription particulière différenciée 8.5 ;

Que le plan Good Move prévoit que les parkings de rabattement doivent se trouver le plus en amont possible par rapport à l'aire métropolitaine, être le plus proche possible du ring et se situer à proximité immédiate d'un hub multimodal ; que le parking projeté ne présente pas ces caractéristiques; qu'à ce stade de la réflexion sur la localisation des parkings de transit, le parking de l'hippodrome n'apparait donc pas comme un lieu propice pour y implanter un parking de rabattement ; 6.7. Le rapport sur les incidences environnementales 6.7.1. Généralités Considérant que la commission régionale de développement relève que la modification partielle du PRAS a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales et d'une évaluation appropriée des incidences ;

Que des réclamants s'interrogent sur l'objet et la portée du RIE, et notamment quant au fait qu'il a trait à un plan et non à un projet (point 2.6., page 15) ;

Que des réclamants critiquent le RIE en ce qu'il ne porte pas sur l'objet de la demande, à savoir l'aménagement d'un nouveau parking de 530 emplacements en lieu et place de la forêt ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a pour but d'examiner les incidences environnementales du projet de modification partielle du PRAS tel qu'adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2021 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort et son rapport sur les incidences environnementales ;

Que comme le précise le RIE, cet examen a trait à un plan d'affectation du sol à valeur réglementaire et non à un projet dans le cadre d'une demande de permis ; que par conséquent, l'analyse des impacts environnementaux est étudiée à un niveau planologique et non au degré de détail des futurs projets qui seront réalisés dans les zones d'affectation concernées ; qu'au terme de son analyse, le RIE formule néanmoins des recommandations qui devront être prises en compte dans l'élaboration, l'autorisation et la mise en oeuvre de ces projets ;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur la procédure de validation du RIE, sur l'organe qui vérifie son contenu et atteste de sa validité, sur ses compétences ;

Que des réclamants critiquent l'indépendance de l'auteur du RIE ;

Que des réclamants critiquent le fait que les procès-verbaux du comité de suivi n'aient pas été joints aux documents soumis à enquête publique ;

Considérant que le Gouvernement indique que l'élaboration du RIE a été suivie par un comité d'accompagnement, qui en a validé le contenu ; que l'ensemble des pièces utiles au dossier ont été jointes aux dossiers papier/internet d'enquête publique ; que les procès-verbaux des réunions du comité de suivi d'ordre technique et organisationnel préparatoires au RIE, ne constituent pas des éléments utiles à la compréhension du dossier et de ses enjeux ;

Que le CoBAT confie au Gouvernement l'élaboration du RIE, sans exiger la désignation d'un auteur d'étude ; qu'en l'occurrence, le Gouvernement s'est entouré, pour la réalisation du RIE, des services d'un bureau d'étude qui est titulaire d'un agrément, ce qui garantit que sa mission a été menée de façon objective et scientifique ; 6.7.2. Examen de la situation existante de droit et de fait Considérant que des réclamants critiquent le RIE en ce qu'il ne remet pas en question l'illégalité de la situation de fait ;

Qu'ils estiment que le RIE est fondé sur un postulat de départ faux, en ce qu'il existerait un parking de fait depuis 1922 et qu'un permis d'urbanisme aurait été délivré sur cette base ; qu'ils soutiennent que les cartographies disponibles ne font pas état d'un tel parking en situation de fait ; que les photographies aériennes du site bruciel montrent clairement que l'état actuel de la zone boisée est très récent, à savoir quelque part entre 1996 et 2004, qu'avant cela, le site était presque entièrement recouvert de végétation et beaucoup plus d'arbres étaient présents sur le site ; qu'ils relèvent que les deux études historiques qui ont été réalisées dans le cadre des enquêtes successives sur la zone en question et concernant le parking confirment elles-mêmes leurs difficultés à trouver des sources ou des éléments sur l'histoire de ce site ; que l'existence d'un parking de fait ne justifie pas son existence en droit ;

Que des réclamants estiment que les stationnements illégaux ont dégradé cette zone de bois et prairies ; que leur maintien illégal accentue les effets à long terme de cette dégradation et retarde la restauration environnementale de cette zone ;

Que la commission régionale de développement relève que la modification procède à une mise en conformité nécessaire de la situation de droit avec la situation de fait, le parking existant depuis de nombreuses années (1922) ; que la CRMS relève l'existence du parking dans les faits depuis au moins 1922 ;

Que la commune d'Uccle relève que le parking a été agrandi à diverses périodes, notamment après le 2 décembre 1959, en entrainant des abattages d'arbres et une modification du sol et de l'emprise du parking ; comme en témoignent les orthophotoplans disponibles ;

Considérant que le Gouvernement indique que deux études historiques réalisées en 2015 attestent de l'existence du parking de fait depuis au moins 1922 (« Historique des origines et de la végétation de l'hippodrome de Boitsfort » ALIWEN SA avec la collaboration du professeur Yvonn Leblicq, février 2015 ; « Etude historique », JNC International SA, Octobre 2015) ; que ces études se fondent notamment sur un extrait d'une carte topogravé à l'institut cartographique militaire à Bruxelles en 1919 basée sur des levés et nivellements de 1865 et révisés sur le terrain pour la dernière fois en 1913 (Source : Cartesius) et une photographie du parking pour les voitures hippomobiles de l'hippodrome en 1901 (reprises en page 19 du RIE) ; que si le RIE relève que le périmètre de la zone de stationnement semble avoir fluctué au cours des décennies précédentes, les orthophotoplans disponibles sur le site BRUGIS figurent une zone non boisée aménagée en parking, et occupée par des véhicules en 1971 notamment ;

Que le RIE relève que le réaménagement du parking a été autorisé dans le cadre du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 18 octobre 2019 sous la référence 16/PFU/584128, conformément à sa situation de droit (situation de fait avant l'entrée en vigueur de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1962) telle que représentée sur la carte annexée au permis et réalisée par l'architecte Paul Breydel aux alentours de 1940 ;qu'il relève également que ce permis du 18 octobre 2019 fait l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'Etat, sans se prononcer sur la légalité ou non du parking ; qu'entretemps, ce permis a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 253.484 du 8 avril 2022 ; que dans cet arrêt, le Conseil d'Etat ne remet cependant pas en cause la légalité du parking régulièrement acquis avant 1962 ; qu'il convient d'ajouter que ce parking a été aménagé et exploité bien avant qu'un permis d'environnement ne soit requis pour ce faire en application de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement ;

Que le RIE procède à un diagnostic de la situation existante de droit et de fait, et relève notamment dans ce cadre les permis délivrés pour le parking et les recours introduits auprès du Conseil d'Etat à leur encontre ; Qu'il analyse les besoins existants et la façon la plus opportune en termes d'incidences environnementales pour rencontrer ces besoins au regard des différents intérêts en présence, en ce compris ceux liés à la présence de la forêt de Soignes, indépendamment de la question de la régularité du parking existant sur laquelle il ne lui appartient pas de se prononcer ; que le RIE a précisément également évalué les incidences du maintien de la zone forestière avec fermeture du parking dans le cadre de l'alternative 0.2, et a mis ces incidences en perspective avec les incidences des autres alternatives et la satisfaction des besoins analysés ; que le RIE évalue donc à la fois les effets par rapport à la situation de fait existante (l'utilisation effective comme parking) et par rapport à la situation juridique ; que la mention dans le RIE d'une « diminution conséquente de l'offre en stationnement (environ 200 emplacements) » lors de la disparition du parking est donc considérée comme un `incidence environnementale' liée à la situation de fait existante ; qu'il ne peut être fait abstraction ici du fait que le RIE mentionne également que, si l'on évalue les effets à la lumière `de la situation de droit existante', « [l]e maintien de la situation de droit existante, soit une zone forestière au droit du parking existant, permettrait l'extension de la zone boisée au niveau de cette zone. » ; que le RIE évalue donc les effets non seulement par rapport à la situation de fait existante, mais aussi par rapport à la situation de droit existante, qui doit inclure le zonage existant en tant que zone forestière conformément au plan régional d'affectation du sol (à modifier) ; 6.7.3. Examen des alternatives a. Généralités Considérant que des réclamants critiquent l'absence d'examen d'alternatives en termes de mobilité, comme la suppression du parking ou la réduction de sa capacité ; Que des réclamants critiquent le RIE en ce qu'il identifie les incidences négatives du projet, mais n'évalue que leur réduction et pas leur suppression ; en ce qu'il n'analyse les incidences sur la situation de droit que par des arguments d'opportunités (faire ou ne pas faire un parking) ; qu'il n'interroge pas le droit des citoyens (dans leur globalité) a une zone forestière versus le droit à une zone de parking (au profit d'une minorité) ;

Considérant que le Gouvernement indique que l'objet du RIE est d'évaluer les incidences environnementales du projet de modification partielle du PRAS, d'étudier les alternatives raisonnablement envisageables et d'établir des mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences notables de la mise en oeuvre de la modification ;

Que le RIE a étudié plusieurs alternatives, parmi lesquelles celle visant la suppression du parking existant et celle visant son maintien en l'état ; que l'alternative d'une réduction de la capacité existante du parking n'a pas été retenue en tant qu'alternative raisonnable au regard du besoin en stationnement global du site, estimé à 470 emplacements soit 230 emplacements de plus que les 240 emplacements existants ;

Que le RIE a procédé à un examen comparatif des incidences environnementales des différentes alternatives envisagées, notamment en termes de mobilité ; qu'il a procédé à une mise en balance des avantages et des désavantages de chacune des alternatives envisagées ;

Qu`au terme de l'examen de différentes alternatives, le RIE a retenu en définitive la variante 1 qui permet de supprimer les incidences négatives des autres alternatives envisagées ; qu'à titre d'exemple, la variante 1 vise le réaménagement du parking dans son emprise existante, sans procéder aux abattages d'arbres envisagés dans le cadre d'autres alternatives (projet d'extension) ; pour le surplus, le RIE formule des recommandations pour la mise en oeuvre de la variante 1 tendant à réduire ses incidences négatives et à augmenter ses incidences positives sur l'environnement ; b. Alternative 0.2 Considérant que des réclamants sont favorables à la suppression du parking et au développement naturel de cette zone ; qu'ils estiment que le redéploiement de la forêt dans la zone forestière relève de l'intérêt collectif ;

Que des réclamants relèvent que l'alternative de non-aménagement du parking permettra la restauration de la forêt et de ses qualités environnementales ;

Que des réclamants critiquent l'absence de démonstration que le site de l'hippodrome ne pourrait se développer de façon durable et harmonieuse sans l'aménagement du parking projeté ;

Que des réclamants critiquent l'alternative 0.2 ; qu'ils estiment qu'il ne faut pas laisser pousser la végétation spontanément, mais au contraire intervenir pour restaurer la zone et assurer le meilleur développement forestier de haute valeur biologique ;

Que des réclamants demandent de restaurer le sol abîmé par des années de parking sauvage et de replanter sur cette surface, plutôt que de régulariser la situation existante source de pollution ; de reboiser cette zone et d'étendre la surface naturelle ; de respecter les espaces verts ;

Que la commune d'Uccle relève que l'alternative 0.2 ne répondrait pas à la fonction de porte d'entrée de la forêt de Soignes souhaitée dans le schéma de structure et engendrerait un report de stationnement non géré, dont du stationnement sauvage ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a examiné l'alternative de suppression du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière prévue au PRAS (alternative 0.2.) ; qu'il relève que cette alternative impliquera une augmentation probable de la biodiversité en permettant une recolonisation végétale spontanée, que la parcelle restera en catégorie 0+4 en matière de sol, que la régénération de l'affectation forestière présentera des impacts positifs sur l'air et le climat notamment ; qu'il relève néanmoins que « Les alternatives 0.1 et 0.2 ne permettent pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la Forêt de Soignes et du schéma de structure de la Forêt de Soignes en matière d'accueil du public (à savoir de disposer d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la Forêt de Soignes que constitue l'ancien hippodrome d'Uccle-Boitsfort) afin de canaliser les visiteurs et réduire l'impact sur la faune et la flore (préservation du noyau central de la forêt, limitation du parking sauvage, etc.).

Ces alternatives ne sont donc pas jugées comme étant raisonnablement envisageables » ;

Qu'au terme de son analyse, le RIE a retenu la variante 1 visant à réaménager le parking existant dans son emprise actuelle, en formulant des recommandations de façon à préserver la biodiversité existante et ne pas réduire l'emprise de la forêt de Soignes ; a. Variante 1 retenue Considérant que des réclamants estiment que la mise en conformité du parking existant est opportune pour permettre le maintien de cette situation historique qui accueille les promeneurs et sportifs fréquentant le site et la Forêt de Soignes, et dessert également un golf (présent sur le site depuis 1987), un restaurant aménagé dans le bâtiment dit du « Pesage », ainsi que différentes activités prenant place dans les anciens bâtiments récemment rénovés par la Région ; Que des réclamants estiment que le parking existant peut être maintenu et réaménagé suivant les limites de la variante 1 et en respectant les mesures d'atténuation proposées dans l'évaluation appropriée des incidences, et en adoptant une approche exemplaire en termes de paysage, de biodiversité et de perméabilité, de façon à permettre un usage polyvalent, tant pour l'accès à la Forêt de Soignes que pour l'accès au site de l'ancien Hippodrome d'Uccle-Boitsfort et à ses équipements ;

Que des réclamants sont favorables à la variante 1, au motif qu'elle maintient l'emprise du parking en dehors de la zone Natura 2000 et prévoit un réaménagement du parking actuel sur 7.200 m2, ce qui permettrait d'aménager 288 à 360 emplacements et d'approcher les 470 emplacements jugés nécessaires avec les autres poches de stationnement existantes sur le site ; que la partie ouest de la zone, actuellement boisée, ne ferait donc pas partie de l'emprise du parking ; que le RIE démontre qu'elle impliquera un report modal vers les transports en commun et modes actifs ;

Que des réclamants sont favorables à la variante 1 à condition que cet aménagement soit réalisé de façon exemplaire en termes de paysage, de perméabilité et de biodiversité, et qu'il n'aille pas à l'encontre des objectifs Good Move ;

Que des réclamants demandent de veiller à dimensionner adéquatement le parking afin de satisfaire le besoin de stationnement tout en garantissant la conservation de l'intérêt historique, esthétique et scientifique du site classé de la Forêt de Soignes ce qui implique de ne pas élargir la zone de parking par rapport à la situation existante ;

Que la Ville de Bruxelles est favorable au développement de l'alternative 1 visant le développement d'un parking de 280 à 350 emplacements ;

Que la commune d'Uccle estime que la variante 1 est la moins impactante en termes d'abattages et de plantations, et permet une revalorisation du patrimoine classé de l'hippodrome et de ses abords tout en permettant une amélioration de la lisière de la forêt ;

Que la CRMS est favorable à la variante 1 au motif que le parking existe dans les faits depuis au moins 1922, qu'une compensation opportune est proposée, que les évaluations sérieuses réalisées démontrent que la variante 1 retenue ne génère pas d'impact négatif significatif sur le site classé ;

Que le service de l'environnement de la Commune d'Uccle estime que seule la variante 1 est acceptable ;

Que la commission régionale de développement relève que la variante 1 retenue n'empiète plus sur la forêt et limitera le nombre d'emplacements à 360 par rapport à 535 dans l'espace prévu par le permis annulé ; que le projet favorisera, à terme, un report modal plus important vers les modes de transport alternatifs s'inscrivant dans le plan Good Move ;

Considérant que le Gouvernement indique que la présente modification partielle du PRAS est fondée sur la variante 1 retenue par le RIE ; que cette variante vise le maintien du parking existant et son réaménagement dans son emprise actuelle, de façon à prévoir 288 à 360 emplacements maximum sans impliquer d'empiètement sur le massif de la forêt de Soignes ou la zone Natura 2000 ; qu'elle permet de rencontrer l'objectif de création d'une porte d'entrée de la Forest de Soigne, avec certes des incidences potentielles sur la lisière forestière et la mobilité ; que le RIE formule des recommandations relatives à la conception, l'autorisation et l'exploitation du parking, dont il sera tenu compte au stade des demandes de permis ; que les objectifs de ces recommandations ont en outre été ajoutés dans la nouvelle prescription 8.5. ; c. Variantes tendant à modifier l'emprise du parking Considérant que des réclamants critiquent l'alternative de 350 emplacements retenue, au motif qu'elle a pour but de réduire les incidences observées, mais pas de les supprimer ; Que d'autres réclamants demandent de maintenir le parking dans son ampleur existante, en le réaménageant sans abattre d'arbres, avec un traitement paysager, un empierrement avec une meilleure visibilité des emplacements, des équipements légers naturels de type bacs à plante et une lisière étagée entre le minéral et la forêt ; qu'un tel réaménagement permettrait de porter sa capacité à 280 emplacements environ, ce qui serait amplement suffisant pour répondre aux besoins de la porte d'entrée de la forêt de Soignes et du pôle didactique et récréatif ;

Que des réclamants proposent une nouvelle alternative consistant à réaménager le parking avec une capacité moindre afin de limiter l'accès aux zones plus centrales de la forêt de Soignes et ainsi limiter l'impact sur la faune et la flore, ne prévoir aucun abattage d'arbre afin de préserver mieux la forêt, réaliser des plantations potentiellement favorables à la faune et la flore afin d'améliorer la lisière de la forêt de Soignes, prendre des mesures de protection des arbres remarquables, et réduire l'emprise au sud-ouest du site pour éviter tout empiètement sur la zone Natura 2000 ;

Que des réclamants demandent la réduction du parking existant et la création d'une zone de liberté pour chiens clôturée ; Que des réclamants demandent de réduire l'emprise du parking existant, et d'inciter les usagers de la forêt à prendre les transports en commun ;

Que des réclamants demandent de limiter le parking à sa surface existante de fait, sans prévoir d'abattage d'arbres ; afin de permettre l'exploitation du site de l'hippodrome tout en luttant contre le parking sauvage et en préservant la forêt et la zone Natura 2000 ;

Considérant que le Gouvernement indique que la variante 1 retenue permet de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la Forêt de Soignes et du schéma de structure de la Forêt de Soignes en matière d'accueil du public, tout en réduisant au maximum les incidences environnementales relatives au maintien d'un parking sur le site ;

Que le Gouvernement rappelle que l'alternative 0.2. visant la suppression du parking n'a pas été retenue au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la Forêt de Soignes et du schéma de structure de la Forêt de Soignes en matière d'accueil du public afin de canaliser les visiteurs et réduire l'impact sur la faune et la flore de la forêt ; que l'alternative d'une réduction de la capacité existante du parking n'a pas été retenue en tant qu'alternative raisonnable au regard du besoin en stationnement global du site, estimé à 470 emplacements soit 230 emplacements de plus que les 240 emplacements existants ; que la variante 1 retenue permet, principalement dans l'emprise du parking existant et moyennant son réaménagement, une augmentation de la capacité du parking jusqu'à 288 à 360 emplacements maximum au travers de son réaménagement selon les recommandations du RIE et sans empiéter sur le massif de la forêt de Soignes ou la zone Natura 2000 ; que le RIE relève qu'une telle capacité permettra un plus grand report modal que le projet, tel que poursuivi par le PRDD et le plan régional de mobilité GoodMove ; que la nouvelle prescrition 8.5. ci-dessous impose toutefois que les mesures de gestion nécessaires soient prévues dans le cadre des permis ;

Que les mesures d'aménagements précises de la zone ne relèvent pas de l'échelle du plan ; que les demandes de permis mettant la zone en oeuvre prendront en compte les recommandations qui ne relèvent pas de l'échelle du plan; Que le RIE préconise de préserver les quelques arbres remarquables de la zone et les mesures à prendre à cet effet dans ses recommandations ;

Que la création d'une zone de liberté pour chiens clôturée n'est pas préconisée par le RIE, relève des projets et non de l'échelle du plan, et son opportunité est toute relative compte tenu des besoins régionaux à rencontrer et de la possibilité de promener son chien sans laisse à proximité ;

Considérant que des réclamants critiquent les autres alternatives au motif que l'ampleur du parking envisagée constitue un incitant au recours à la voiture et contrevient aux objectifs de shift modal visés par le plan régional de mobilité GoodMove et le PRDD ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que la présente modification partielle du PRAS est fondée sur la variante 1 retenue par le RIE ; qu'il indique que cette variante (288 à 360 emplacements) a été préférée au projet (428 à 535 emplacements) en ce qu'elle favorise en principe un report modal plus important vers les modes alternatifs à la voiture et rencontre dès lors de manière plus ambitieuse les objectifs du plan GoodMove en la matière ; 6.7.4. Incidences en matière de mobilité Considérant que des réclamants critiquent l'examen des incidences du projet en termes de mobilité par le RIE ;

Considérant que des réclamants critiquent le RIE en ce qu'il indique que le projet n'affectera pas le trafic automobile sur la chaussée de la Hulpe, ni n'aggravera l'accès déjà difficile au parking de fait existant ;

Qu'ils soutiennent que le parking existant dans les faits (240 emplacements) engendre déjà des problèmes de mobilité et de saturation de la chaussée de la Hulpe, notamment lors de l'organisation de spectacle sur le site de l'hippodrome (saturation à cause des tourne-à-gauche à l'entrée et à la sortie du parking) ;

Qu'ils estiment que l'exploitation du site de l'hippodrome (plus de 23 événements par an de plus de 1.500 personnes, dont 4 événements réunissant plus de 4.500 personnes, sans compter les événements de plus petite taille) va intensifier et paralyser la circulation sur la chaussée de la Hulpe et la traversée du bois ;

Que la saturation de la chaussée de la Hulpe impactera les véhicules de secours et sécurité qui n'ont pas d'autres choix que de circuler sur cette seule liaison Est-Ouest subsistante entre Louise et la Petite Espinette ;

Considérant que le Gouvernement rappelle les fonctions associées au site de la forêt de Soignes ; que les activités développées dans les zones adjacentes à la modification envisagée induisent un trafic automobile ; qu'il convient d'assurer une possibilité de stationnement raisonnée pour permettre au site de répondre aux fonctions qui lui sont attribuées ; que le RIE a examiné les incidences de la modification partielle du PRAS, notamment en termes de mobilité, en ce compris sur la circulation dans le quartier ; que le RIE relève que le trafic automobile est important sur la chaussée de la Hulpe et l'avenue Franklin Roosevelt (en moyenne plus de 700 véhicules par heure dans les deux sens confondus en journée), identifiées comme des « grandes voiries urbaines » par le PRDD ; qu'il expose que l'augmentation de la capacité de stationnement du parking ne modifiera pas significativement le flux de véhicules dans la zone, par rapport à la situation existante de fait (usage actuel du parking) ; qu'il recommande de prévoir une zone tampon suffisante à l'entrée du parking de manière à ne pas gêner la circulation sur la chaussée de la Hulpe, afin de limiter les files à hauteur du projet en cas d'afflux important de véhicules dans un laps de temps relativement court ; qu'il précise que, le cas échéant, ces files seront limitées dans leur durée ;

Que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, pourrait réduire le flux de véhicules à destination du parking existant et impliquer un report modal des usagers de la forêt de Soignes et du site de l'hippodrome ; que ce report modal sera toutefois limité, et le manque de stationnement hors voirie se répercutera sur l'offre de stationnement en voirie, voire sous forme de parking sauvage, et ne résoudra pas les problèmes de congestion de la chaussée de la Hulpe ; qu'aussi, l'alternative 0.2 n'a pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Qu'il en résulte que la création d'une nouvelle zone d'équipements pour le réaménagement du parking n'est pas de nature à entraver la circulation des véhicules prioritaires ;

Qu'en ce qui concerne la variante 1 retenue, le RIE relève que la capacité du parking réaménagé dans son emprise actuelle (288 à 360 emplacements) sera moindre que celle envisagée (428 à 535 emplacements) ; que cette variante favorisera donc le report modal de manière plus importante, et impliquera ainsi une réduction de la circulation à destination du parking à proximité du site de l'hippodrome ;

Considérant que des réclamants critiquent le RIE en ce qu'il ne tient pas compte des conséquences de la fermeture du Bois de la Cambre à la circulation automobile et du report de celle-ci sur la chaussée de la Hulpe ; en ce qu'il n'analyse pas correctement les caractéristiques des voiries avoisinantes et le trafic existant, notamment quant aux nombres de bandes de circulation existantes (chaussée de la Hulpe ne compte plus qu'une bande de circulation) ; en ce qu'il se fonde sur des données et comptages de 2013 et 2018 obsolètes ;

Que la Ville de Bruxelles indique qu'elle a lancé récemment une étude de mobilité pour la réalisation d'une zone de mobilité apaisée dans et autour du Bois de la Cambre, qui intègre la zone de l'hippodrome ; que cette étude vise à élaborer des mesures de circulation pour optimaliser et protéger les quartiers résidentiels tout en maintenant un accès aux fonctions existantes dans le périmètre ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a été réalisé en période de pandémie de COVID19 ; que la situation observée diffère de la situation rencontrée en « temps normal » dans la mesure où aucune activité n'était organisée sur le site et que la forêt était par ailleurs surinvestie par un besoin et une disponibilité particulière ; que le RIE s'est donc basé sur les résultats de comptage réalisés dans la zone en 2013 et 2018, transmis par Bruxelles Mobilité, en relevant que les résultats de ces comptages sont similaires et démontrent l'absence d'évolution significative de la situation entre 2013 et 2018 ;

Que les données de 2018 utilisées par le RIE sont récentes ; qu'il convient de préciser que le trafic au droit des villes augmente généralement de manière très faible (0,5-1%/an) suite à la congestion, et que le trafic n'a pas augmenté en 2020-2021 en conséquence de la pandémie ;

Qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la réalisation de nouveaux comptages dans le cadre du RIE de la présente modification partielle du PRAS ; que les données disponibles permettent de conclure à l'absence d'incidences notables de la modification sur la circulation ;

Que le RIE a correctement examiné les caractéristiques des voiries adjacentes du site, en relevant que le tronçon de la Chaussée de la Hulpe qui traverse le bois de la Cambre compte une bande de circulation dans chaque sens et aucune bande de stationnement public, tandis que le tronçon de la Chaussée de la Hulpe situé dans le prolongement de l'avenue Franklin Roosevelt compte 2 bandes de circulation dans chaque sens, un site propre pour les trams sur une partie de son parcours, une bande de stationnement et une piste cyclable de chaque côté de la voirie ;

Que le Gouvernement indique que la modification de la circulation dans le Bois de la Cambre est encore en phase de test ; qu'elle a déjà connu plusieurs adaptations depuis son lancement et risque encore d'être modifiée ; que l'étude de mobilité commandée par la Ville de Bruxelles est associée à la phase de test de modification de la circulation dans le bois de la Cambre ; ; considérant que cette étude est suivie par un comité d'accompagnement composé de représentants de divers services (zones de police, STIB, De LIJN, TEC), les communes intéressées (Ville de Bruxelles, Ixelles, Uccle, Watermael-Boitsfort, Rhode-Saint-Genèse, Linkebeek), le Brabant Wallon et la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que cette étude comporte donc 4 volets et a débuté en février 2022 ;

Que le volet 1 concernant le diagnostic a été finalisé ;

Que le volet 2, n'a pas encore fait l'objet d'une validation de la part du comité d'accompagnement ;

Que les volets 3 et 4 de l'étude sont encore à réaliser ;

Que les modifications de circulation concernent principalement la boucle nord du Bois de la Cambre ; que celle-ci est éloignée de la chaussée de la Hulpe et du site de l'hippodrome ; qu'en ce qui concerne la boucle sud, la circulation sur le tronçon comprenant l'avenue de Boitsfort et l'avenue du Brésil, qui était à sens unique, a été modifiée pour être mise en double sens durant la semaine hors week-end, jours fériés et vacances scolaires et ajouter une bande de circulation réservée aux bus ; que ce tronçon est par ailleurs fermé le week-end ; que la modification de la circulation sur l'avenue de Boitsfort impacte les flux de circulation pendant le week-end, lorsque le trafic en provenance de l'ouest de la chaussée de la Hulpe ne peut bifurquer vers le bois de la Cambre et doit rester sur la chaussée de la Hulpe jusqu'à son intersection avec l'avenue F. Roosevelt ;

Que le RIE se base sur des comptages réalisés en 2018 lorsque la circulation sur le tronçon précité était en sens unique et n'avait pas encore été arrêtée pendant les week-ends ; qu'il convient cependant de relever que les comptages ont été réalisés sur la chaussée de la Hulpe à l'entrée du bois de la Cambre, soit avant son intersection avec l'avenue de Boitsfort ; que ces comptages prenaient donc en considération le trafic qui bifurquait vers le Bois de la Cambre, et qui reste désormais sur la chaussée de la Hulpe pendant le week-end ; que le RIE a ainsi adopté une approche maximaliste, sur laquelle la modification de la circulation dans le Bois de la Cambre n'a pas d'impact notable ;

Considérant que des réclamants et la commission régionale de mobilité critiquent le RIE en ce qu'il indiquerait que "le parking n'est pas une activité génératrice de trafic en soi", au contraire du site de l'hippodrome et de la forêt de Soignes ; au motif que les parkings sont des incitants à l'utilisation de la voiture, comme cela est établi par le diagnostic de mobilité établi en octobre 2017 dans le cadre du plan régional de mobilité GoodMove ; que le RIE reconnait lui-même que la réduction du parking impliquera un report modal vers les modes alternatifs de transport ;

Que la commission régionale de mobilité craint que l'extension du parking incite le public à utiliser la voiture, comme cela est confirmé par le RIE à plusieurs reprises : à propos de l'alternative 0.1 (« De par la capacité de stationnement plus faible, une partie des usagers opte pour un mode de transport alternatif à la voiture »), à propos l'alternative 0.2 (« En l'absence de parking, l'utilisation des modes alternatifs à la voiture est certes favorisée ») et à propos de la variante 1 (« [...] de par une limitation plus importante du nombre d'emplacements de stationnement, la Variante 1 favorise théoriquement un report modal plus important vers les modes alternatifs à la voiture ») ;

Que la Ville de Bruxelles relève que le plan régional de mobilité indique que le stationnement est un facteur essentiel de réussite et de concrétisation des ambitions de la stratégie de mobilité et que la disponibilité d'un emplacement à destination est notamment un facteur déterminant du choix modal ;

Que la commission régionale de développement relève que la variante 1 retenue n'empiète plus sur la forêt et limitera le nombre d'emplacements à 360 par rapport à 535 dans l'espace prévu par le premier permis annulé ; que le projet favorisera, à terme, un report modal plus important vers les modes de transport alternatifs s'inscrivant dans le plan Good Move ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE expose que le parking ne constitue pas en soi une activité susceptible d'engendrer de la circulation, à la différence des activités du site de l'hippodrome et de la forêt de Soignes ; qu'il convient de ne pas confondre les notions de « génération de flux » et de « part modale » ; que le parking ne génère pas de flux dans la mesure où ses utilisateurs ne se déplacent pas pour voir le parking mais pour se balader en forêt de Soignes ou profiter des activités du site de l'hippodrome ; que, par contre, la capacité de stationnement constitue un levier pour réduire ou augmenter la part modale de la voiture, comme l'expose le RIE au travers des extraits du plan régional de mobilité GoodMove cités ; qu'il convient cependant de ne pas perdre de vue que la réduction de la capacité de stationnement du parking hors voirie a aussi un impact sur le report de stationnement en voirie et le stationnement sauvage, qui doivent être limités ;

Que dans le cadre de l'examen des incidences du projet en termes de mobilité, le RIE a relevé que la variante 1 retenue favorisait un report modal plus important vers les modes alternatifs à la voiture que le projet en proposant une capacité de stationnement moindre, tout en répondant aux objectifs poursuivis par le plan de gestion et le schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public ; que la capacité projetée du parking permettra également de limiter le report de stationnement en voirie et le stationnement sauvage au regard du besoin global en stationnement estimé ;

Que si l'alternative 0.1 (maintien de la situation de fait) implique un report modal plus important, mais permet moins bien de rencontrer les objectifs précités et n'a donc pas été retenue puisque qu'elle ne permet pas d'offrir un parking aménagé d'une capacité suffisante au droit de la porte d'entrée de la Forêt de Soignes que constitue l'ancien hippodrome d'Uccle-Boitsfort au risque d'hypothéquer les objectifs poursuivis et aura des impacts plus importants non souhaités (report en voirie plus important, limitation de l'accès au site par rapport aux besoins estimés, pas de solution pour dissuader le parking sauvage, possibilité de réaménagement extrêmement limitée pour une meilleure intégration, ...);

Que si l'alternative 0.2 (fermeture du parking) favorise également l'utilisation des modes de transports alternatifs, elle ne rencontre pas les objectifs des plans et règlements en la matière qui visent un équilibre durable entre les besoins de mobilité et le report du stationnement hors voirie, et non une suppression de l'utilisation de la voiture ; qu'elle ne répond pas non plus aux objectifs poursuivis par le plan de gestion et le schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, et n'a donc pas été retenue ;

Considérant que des réclamants estiment qu'il faut dissuader le confort individuel de la voiture, encourager l'usage de transport collectif et public planifié et favoriser ce shift modal ; que la restriction de la taille du parking est le meilleur incitant pour contraindre les organisateurs à limiter la taille des évènements dans un site aussi sensible ;

Que des réclamants estiment que le projet Drohme ne peut se justifier que s'il renforce la mobilité douce et contribue à la réduction des nuisances environnementales ;

Que des réclamants s'interrogent sur la manière dont le recours à des modes de transports tels que la marche, le vélo et le transport public est privilégié dans le projet ;

Que des réclamants critiquent le projet et le parking projeté au motif qu'il n'améliore pas la mobilité douce et active ; que les alternatives de mobilité ont été sous-étudiées ; que le projet va à l'encontre du plan régional de mobilité GoodMove ;

Que des réclamants demandent de préconiser d'autres solutions existantes pour l'accès au site de l'hippodrome ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que le réaménagement du site de l'hippodrome et son développement en tant que porte d'entrée de la forêt de Soignes nécessitent le maintien et l'extension de la capacité du parking existant au regard du besoin global en stationnement estimé pour le site ;

Que le RIE a examiné les incidences de la modification partielle du PRAS en termes de mobilité notamment ; que dans le cadre de son analyse, le RIE relève qu'une offre de stationnement vélo importante est prévue au droit de l'ancien hippodrome afin de participer aux objectifs du plan régional de mobilité GoodMove en matière de report modal ; qu'il relève également que le site dispose d'une bonne desserte en transports en commun, et que le parking sera payant ; qu'au terme de son analyse, le RIE a retenu la variante 1, d'une capacité moindre que celle du projet, en ce qu'elle répond objectifs poursuivis par le plan de gestion et le schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, tout en rencontrant les objectifs du plan régional de mobilité GoodMove en matière de report modal, et ce de manière plus ambitieuse que le projet initial ;

Que pour le surplus, la présente modification n'empêche pas la mise en place de mesures d'aménagement et de gestion de la mobilité et du stationnement favorisant la mise en oeuvre du principe STOP (« stappen, trappen, openbaar vervoer en privé vervoer » - ordre de priorité aux différents modes de transports : marche-vélo-transport public-voiture) et privilégiant l'accessibilité à pied, à vélo et en transports en commun ; que la nouvelle prescription 8.5. impose que de telles mesures soient prévues dans le cadre de la mise en oeuvre des projets ; que le contenu exact de ces mesures ne relèvent pas du degré de détail du plan mais sera examiné et déterminé notamment au stade des demandes de permis et/ou de leur prolongation ; que la capacité de la variante 1 a été déterminée sous la forme d'une fourchette afin de tenir compte notamment de l'espace à réserver aux aménagements cyclo-piétons ;

Considérant que des réclamants relèvent que la forêt de Soignes est accessible en transports en commun ; qu'ils relèvent que nous disposons des moyens de transport et autres alternatives pour se mouvoir ; qu'il est possible de mettre en place des infrastructures différentes de celles pour la voiture ;

Que des réclamants et la commission régionale de mobilité critiquent la nécessité d'un parking au motif que le site est classé en zone B par le RRU en termes d'accessibilité en transports en commun ; que le site est desservi par une piste cyclable, des gares proches, des arrêts de bus et de tram ; que plus de 50% des Bruxellois n'ont pas de voiture ; que la voiture est devenue un mode de transport impayable suite à la hausse des coûts de l'énergie ;

Que la commission régionale de mobilité et la Ville de Bruxelles relèvent que le site se situe à 1 minute à pied d'un arrêt du bus 41, à 4 minutes à pied d'un arrêt du tram 8 et à 9 minutes à pied d'un arrêt du tram 25 ; à 9 minutes à pied (ou 3 minutes en tram + marche) de la gare de Boondael par laquelle passent 5 lignes de train, et à 14 minutes à pied (ou 5 minutes en tram + marche) de la gare de Boitsfort par laquelle passent 2 lignes de train ; que ces lignes du réseau « S » desservent de nombreux quartiers bruxellois et même la proche et moyenne périphérie ; qu'à terme, une étude est envisagée et inscrite dans le PRDD pour l'aménagement d'une ligne de transport en commun de haute capacité dans l'avenue Franklin Roosevelet;

Que la commission régionale de mobilité juge l'extension du parking en décalage avec certains objectifs du PRDD (« Intensifier l'usage des transports publics ») et du PRM Good Move (« Favoriser un transfert de la voiture vers d'autres modes ») au vu de la bonne desserte du site en transports publics ;

Qu'elle demande de concrétiser des mesures d'aménagement et de gestion de la mobilité et du stationnement favorisant la mise en oeuvre du principe STOP et privilégiant l'accessibilité à pied, à vélo et en transports en commun pour favoriser l'accès à la forêt de Soignes et au site de l'hippodrome ;

Que des réclamants estiment que le projet est en totale contradiction avec la politique de mobilité régionale qui vise à encourager le report modal et le recours aux nouveaux modes de mobilité douce ; qu'ils critiquent l'absence d'alternative consistant à augmenter les transports publics pour les évènements et promouvoir les alternatives de mobilité douce, conformément à la politique régionale de mobilité et aux objectifs originaux du projet Drohme ;

Que la Ville de Bruxelles et des réclamants estiment que la capacité du parking sera toujours insuffisante si elle ne s'accompagne pas d'autres mesures de mobilité visant à augmenter et améliorer l'offre en modes de déplacement alternatifs à la voiture ; qu'ils estiment que cela fait partie intégrante du projet d'éducation à l'environnement porté par la requalification de l'Hippodrome ;

Considérant que des réclamants demandent d'adopter une lecture cohérente de la mobilité et des stationnements et d'avoir une réflexion similaire à celle du Rouge Cloître, l'autre porte d'entrée de la forêt de Soignes bruxelloise ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a examiné les incidences de la modification partielle du PRAS en termes de mobilité, au regard de l'offre de transports en commun notamment ; que le RIE relève la bonne desserte du site en transports en commun, et sa proximité avec plusieurs arrêts de bus, tram, et gares ; qu'il indique que l'adéquation du plan par rapport au PRDD et au plan régional du mobilité GoodMove sera fonction de la capacité autorisée du parking et du mode de gestion appliqué en tenant compte de l'évolution de la desserte en transports en commune du site, notamment ;

Que la variante 1 visant le maintien du parking et son réaménagement a été retenue en ce qu'elle répond aux objectifs poursuivis par le plan de gestion et le schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public aux portes d'entrée de la forêt, tout en rencontrant les objectifs du PRDD et du plan régional de mobilité GoodMove ; qu'il convient de rappeler que ces derniers encouragent le report modal sans pour autant supprimer le recours à la voiture, le développement de l'offre de stationnement en voirie et la tarification du stationnement ;

Que la capacité de la variante 1 (288 à 360 emplacements) est moindre que le besoin global en stationnement estimé à 470 emplacements pour le forêt de Soignes (en fréquentation moyenne) et les activités du site de l'hippodrome en cours de réaménagement (en fréquentation haute), en période de fonctionnement normal ; que cette différence de 110 emplacements impliquera un report modal vers les transports en commun entre autres ; que le report modal pourra également être encouragé par la tarification du parking, qui pourra inciter des usagers à privilégier d'autres modes alternatifs de déplacement ;

Que la capacité de la variante 1 ne permettra pas de répondre en permanence à la totalité de la demande en stationnement estimée, cette dernière dépassant à certaines périodes du jour ou de l'année l'offre maximale théorique envisageable au droit de la zone de parking ; que lors de ces périodes de fréquentation importante et de fonctionnement « adapté » du site, le report modal sera d'autant plus important ; que ce report devra donc être géré par des mesures adéquates, comme l'impose la nouvelle prescription 8.5 ;

Que la capacité finale du parking dans la fourchette de capacité étudiée dans la cadre de la présente modification de plan sera déterminée dans le cadre des futures demandes de permis, en ayant égard notamment à la desserte en transports en commun du site et aux aménagements cyclo-piétons ;

Que pour le surplus, la présente modification n'empêche pas la mise en place de mesures d'aménagement et de gestion de la mobilité et du stationnement favorisant la mise en oeuvre du principe le STOP privilégiant l'accessibilité à pied, à vélo et en transports en commun ; que de telles mesures sont au contraire imposées par la prescription 8.5 ; que le contenu concret de ces mesures ne relève pas du degré de détail du plan mais sera examiné notamment au stade des demandes de permis et/ou de leur prolongation; que la capacité de la variante 1 a été déterminée sous la forme d'une fourchette afin de tenir compte de l'espace à réserver aux aménagements cyclo-piétons ;

Considérant que des réclamants et le Conseil de l'Environnement demandent de développer les transports en commun et les transports collectifs pour permettre à la population d'accéder aisément à la forêt de Soignes, en favorisant un transfert de la voiture vers d'autres modes de déplacement conformément au plan régional de mobilité GoodMove ; d'améliorer la qualité du service des transports en commun ; de favoriser les déplacements collectifs et les transports publics, et d'augmenter la capacité de parkings à vélos ;

Que des réclamants suggèrent la mise en place d'un projet pilote qui contribue au shift modal et pour lequel le recours à la voiture individuelle se limite aux PMR et aux bus scolaires ou assimilés ;

Qu'ils suggèrent de coupler le développement de certains événements et activités à des dessertes spécifiques de la STIB en fin de semaine et à des heures plus tardives (bus Noctis) ;

Que la Ville de Bruxelles est favorable au projet à condition de développer au préalable une meilleure desserte en transports en commun et des infrastructures cyclables de qualité (en ce compris des parkings vélos sécurisés) afin d'opérer un véritable shift modal et d'assurer une zone apaisée dans et autour du Bois de la Cambre ;

Que des réclamants relèvent que de nouvelles pistes cyclables en site propre desservent le site de l'hippodrome ; qu'ils demandent de renforcer l'accès du site par l'aménagement de pistes cyclables ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que le site dispose déjà d'une bonne accessibilité en transports en commun, mais que pour le surplus l'augmentation et le développement de la desserte du site en transports en commun ne relèvent pas de l'objet du PRAS ; que le développement de l'accessibilité des vélos et l'augmentation du stationnement vélo ne relève pas plus du degré de détail du plan ; que le RIE relève cependant qu'une offre en stationnement vélo important est prévue au droit de l'ancien hippodrome ; que des aménagements cyclo-piétons du parking seront examinés et déterminés dans le cadre du projet de réaménagement du parking, au stade des demandes de permis ; que l'augmentation des transports en commun et de l'accessibilité du site en vélo, ne permettront, en tout état de cause, pas de faire l'économie d'un parking pour permettre au site de répondre aux fonctions qui lui ont été attribuées ;

Que le RIE démontre que la variante 1 retenue encouragera le report modal vers le transport en commun, au vu de la bonne accessibilité du site, et le cas échéant vers le vélo ; Qu'en effet, la capacité estimée de la variante retenue est inférieure au besoin global en stationnement estimé qui s'élève à 470 emplacements; Que pour le surplus, les questions d'adaptation de la desserte en transports en commun aux événements ne relèvent pas du plan, mais devront être examinées à l'occasion des demandes de permis ou de prolongation des permis et/ou à l'occasion de plans de déplacement liés aux activités ;

Considérant que des réclamants suggèrent la création d'un arrêt de transport en commun supplémentaire et l'augmentation de la fréquence de passage ;

Que des réclamants demandent d'installer un feu tricolore et un passage piéton et cycliste entre le trottoir rive Nord de la chaussée de la Hulpe et l'entrée du site ; qu'ils demandent de réaliser les aménagements promis pour les modes actifs venant de l'Ouest ;

Que des réclamants demandent de prévoir un accès au parking depuis l'avenue Franklin Roosevelt ;

Que des réclamants critiquent les difficultés d'accès au parking pour les modes actifs, compte tenu de l'absence d'aménagements sur la chaussée de la Hulpe ;

Considérant que le Gouvernement indique que la création d'un arrêt de transport en commun, d'un feu, de passages cyclo-piétons, d'aménagements de voirie, des accès au parking, etc. ne relèvent pas du degré de détail du plan, mais seront examinés dans le cadre des demandes de permis ; que, comme l'impose la nouvelle prescription 8.5., il devra être tenu compte des recommandations du RIE consistant à prévoir un accès pour les voitures/motos séparé de celui pour les cyclistes et piétons afin de réduire le risque de collision ; prévoir une zone tampon à l'entrée du parking afin de ne pas gêner la circulation sur les trottoirs ou la route si l'accès au parking est contrôlé/réglementé, afin de réduire l'impact du parking sur la circulation de la Chaussée de La Hulpe ; que le RIE recommande également que l'entrée des véhicules soit aménagée de sorte à éviter des remontées de file sur la chaussée et la visibilité en sortie soit assurée et qu'en sortie de site vers la voie publique, la visibilité soit assurée ; 6.7.4. Incidences en matière de stationnement Considérant que des réclamants critiquent le RIE, et notamment la méthode de récolte des données en matière de stationnement ; qu'ils estiment que trois journées d'observation sont totalement insuffisantes pour appréhender la réalité des lieux et les incidences du projet ; qu'ils soutiennent que les promeneurs et les usagers du site de l'hippodrome ont recours à d'autres modes de transport que le véhicule motorisé personnel ;

Considérant que des réclamants critiquent le calcul du nombre d'emplacements au motif qu'il est basé sur des calculs et données datant de 2011 et 2017, qu'ils estiment obsolètes ;

Considérant que des réclamants relèvent que le parking de fait existant est rarement rempli, sauf en cas d'activité de type évènementiel sur le site de l'hippodrome ;

Considérant que le Gouvernement indique qu'un relevé de la situation existante de fait du stationnement hors voirie existant dans le périmètre d'étude a été réalisé dans le cadre du RIE, sur la base de deux visites réalisées le samedi 28 novembre 2020 et le mercredi 6 janvier 2021 ; que cette observation du stationnement hors voirie sur le site et à proximité a été faite pendant des périodes et dans des conditions d'utilisation favorables du parking, soit un jour de week-end de beau temps et un jour de semaine ; que cette observation a par ailleurs été réalisée en période de crise sanitaire où les commerces non essentiels, l'HORECA et les activités culturelles intérieures étaient fermés ; que dans ce contexte, le parking affichait un taux d'occupation de 85% le samedi 28 novembre 2020 à 14h45 et de 15% le mercredi 6 janvier à 13h ; que ces comptages permettent de donner une idée suffisante de la situation existante dans la recherche d'un équilibre dans la gestion du stationnement et la détermination de la capacité du parking par rapport aux besoins en stationnement estimés, et aux objectifs en matière de report modal et de gestion du report de stationnement en voirie ;

Qu'il convient de souligner que l'utilisation du parking et son taux d'occupation ou de saturation peuvent présenter de grande fluctuation selon les conditions météorologiques, qui incitent ou non les usagers à fréquenter le site de l'hippodrome et la forêt de Soignes, et selon l'organisation d'activités ou non sur le site ; que de plus, le site de l'hippodrome est en cours de réaménagement et que les activités qui y seront organisées impliqueront un besoin en stationnement plus important que celui observé ; que le besoin en stationnement global du site à terme a été estimé à cet égard, à 470 emplacements en fonctionnement normal ;

Considérant que des réclamants et la commission régionale de mobilité estiment que le report de stationnement dans les voiries avoisinantes, qui constitue pourtant l'un des arguments avancés pour justifier l'extension du parking, aurait pu être quantifié de manière plus systématique ;

Que des réclamants critiquent l'argument du report de stationnement sur les voiries avoisinantes, au motif que ce constat n'est pas suffisamment étayé ; que la commission régionale de mobilité relève que l'occupation des places de stationnement en voirie est rarement proche de 100% dans un périmètre de 10 minutes de marche du site ; dans les avenues Franklin Roosevelt, de l'Uruguay et de la Forêt : 5-7h ; 10-12h ; 15-17h ; 20-22h ? Av. Fr. Roosevelt (av. de Colombie > av. de la Forêt) 63,00 % ; 79,00 % ; 68,00 % ; 71,00 % ? Av. Fr. Roosevelt (av. de la Forêt > av. de Colombie) 17,00 % ; 80,00 % ; 67,00 % ; 47,00 % ? Av. de l'Uruguay (av. Fr. Roosevelt > av. de la Forêt) 63,00 % ; 25,00 % ; 13,00 % ; 38,00 % ? Av. de l'Uruguay (av. de la Forêt > av. Fr. Roosevelt) 67,00 % ; 56,00 % ; 56,00 % ; 59,00 % ? Av. de la Forêt (av. Fr. Roosevelt > av. de l'Uruguay) 33,00 % ; 25,00 % ; 25,00 % ; 33,00 % ? Av. de la Forêt (av. de l'Uruguay > av. Fr. Roosevelt) 40,00 % ; 35,00 % ; 30,00 % ; 45,00 % ;

Que cela ne justifie pas d'augmenter le nombre d'emplacements du parking de fait existant ;

Que des réclamants relèvent cependant qu'ils n'ont pas la possibilité de stationner librement devant leur résidence ;

Que des réclamants craignent que le parking soit saturé lors de grands évènements et des périodes de hautes fréquentations, et que cela implique un report important et inéluctable en voirie ;

Considérant que le Gouvernement rappelle qu'un relevé de la situation existante de fait en matière de stationnement a été réalisé dans le cadre du RIE, sur la base de deux visites réalisées le samedi 28 novembre 2020 et le mercredi 6 janvier 2021 ; que ces observations ont porté sur le parking existant de fait sur le site ainsi que sur les autres parkings hors voirie existants à proximité ;

Que le périmètre d'étude du RIE a été défini au regard des grands axes routiers potentiellement impactés par la localisation des parkings susceptibles d'être utilisés et par la circulation y afférentes, telles qu'une partie de l'avenue Franklin Roosevelt et de la chaussée de la Hulpe qui ne comportent pas de stationnement en voirie ; que le périmètre d'étude du RIE a été validé par son comité d'accompagnement ; que l'essentiel de l'avenue Franklin Roosevelt, et les avenues de de l'Uruguay et de la Forêt n'ont pas été reprises dans ce périmètre en raison de leur éloignement par rapport au site de l'hippodrome ; qu'il convient d'ajouter que ces voiries sont situées dans des quartiers résidentiels, dont la capacité de stationnement en voirie doit être réservée aux riverains en priorité ;

Que la capacité du stationnement en voirie des avenues Franklin Roosevelt, de l'Uruguay et de la Forêt disponible s'élève à 111 emplacements ; que les données relatives au taux de saturation de ces emplacements ont été récoltées en 2019 en semaine, un mardi et un jeudi hors période de vacances scolaires, soit pendant des périodes pendant laquelle la demande en stationnement pour les usagers de la forêt de Soignes et le site de l'hippodrome est faible ; que pendant ces périodes, l'occupation de ces emplacements atteignait déjà 80% à certains endroits ; que cette capacité de stationnement en voirie n'est pas suffisante pour répondre au besoin global en stationnement sur le site estimé à 470 emplacements, d'autant plus que le plan régional de politique du stationnement préconise le développement du stationnent hors voirie, pour le stationnement de longue durée notamment ;

Que la variante 1 retenue permet d'offrir une capacité de stationnement hors voirie suffisante pour répondre au besoin global en stationnement estimé en fonctionnement normal (en fréquentation moyenne pour la forêt de Soignes et en fréquentation haute pour les activités du site de l'hippodrome) tout en incitant au report modal, et ce conformément aux objectifs du plan régional de mobilité GoodMove ainsi qu'au plan régional de politique de stationnement ; qu'un report sur le stationnement en voirie est néanmoins attendu notamment les jours de haute fréquentation de la forêt de Soignes, ou lors du fonctionnement « adapté » du site de l'hippodrome ; que ce report est toutefois moindre que celui estimé dans le cadre de alternatives de maintien du parking dans sa configuration actuelle (alternative 0.1) ou de fermeture du parking (0.2) ;

Que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, impliquerait un report modal plus important et un report du stationnement en voirie, voire du stationnement sauvage ; que cette alternative n'a pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que le choix a été fait de favoriser le report modal lors de l'organisation d'évènements ponctuels, plutôt que d'augmenter l'emprise du parking pour répondre au besoin en stationnement estimé en fonctionnement « adapté » du site de l'hippodrome ; qu'une telle extension du parking ne serait pas compatible avec les objectifs de protection et de conservation de la forêt de Soignes et de la zone Natura 2000 ; que cela impliquera inévitablement un report du stationnement en voirie, qui devra être géré par les organisateurs de ces évènements ponctuels, au moyen de mesures encourageant encore davantage le report modal (mutualisation des parkings à proximité, tickets combinés, sensibilisation au report modal, navettes, etc.) dans le cadre des permis d'environnement et/ou du plan de déplacement d'activité ; que ces mesures ad hoc ne relèvent toutefois pas du degré de détail du plan ;

Que le RIE recommande d'assurer en tout état de cause une gestion/contrôle du stationnement au droit des voiries et des parkings présents à proximité du projet et d'assurer que les tarifs/modes de gestion pratiqués au sein du parking pour stationner son véhicule resteront financièrement attractifs afin que le parking soit utilisé par les usagers de la Forêt de Soignes et du projet Drohme, afin de limiter les nuisances pour les riverains et canaliser les promeneurs ; qu'il recommande également de s'assurer que les tarifs/modes de gestion pratiqués pour l'occupation du parking se baseront sur ceux d'une des zones de stationnement définies par le Plan régional de politique de stationnement afin d'assurer une harmonisation des tarifs en matière de stationnement ;

Considérant que des réclamants et la commission régionale de mobilité critiquent l'absence de données relatives au parking sauvage ; qu'ils estiment que les données relatives au « stationnement sauvage » ne sont pas documentées de manière précise par le RIE ; alors qu'il s'agit d'un des arguments avancés pour justifier l'extension du parking ;

Que la Ville de Bruxelles relève cependant que la pression sur le stationnement reste très forte dans la forêt et les rues adjacentes, surtout quand le Bois est fermé ; qu'elle a pris des initiatives pour contrer le stationnement sauvage dans les zones limitrophes au site via notamment le nouveau plan de stationnement du 1er mai 2022 inscrivant la zone du Bois de la Cambre en zone payante ; qu'elle demande de prendre des mesures structurelles pour lutter contre le stationnement illégal dans la forêt et les rues adjacentes, surtout quand le Bois est fermé ;

Que des réclamants demandent aussi que le parking sauvage soit réprimé ;

Que des réclamants relèvent que le plan régional de mobilité GoodMove tend à réduire l'utilisation de la voiture en ville, et par voie de conséquence le stationnement sauvage dans la forêt, que la mise en place de barrières limitant l'accès à tous les chemins carrossables a déjà considérablement réduit le stationnement sauvage ;

Considérant que le Gouvernement indique qu'il n'existe pas de données chiffrées en matière de stationnement sauvage, celui-ci étant par nature fluctuant et non autorisé ; que du stationnement sauvage a néanmoins été observé dans le massif forestier à proximité du site de l'hippodrome lors du relevé de la situation existante de fait en matière de stationnement réalisé dans le cadre du RIE, sur la base de deux visites effectuées le samedi 28 novembre 2020 et le mercredi 6 janvier 2021 ;

Que la variante 1 retenue permet de répondre au besoin global en stationnement estimé, et ainsi limiter le risque de report sous forme de stationnement sauvage le long ou dans le massif forestier à proximité du site, susceptible d'impliquer des accidents de circulation ou de gêner la bonne circulation des cyclistes et des piétons ; et ce contrairement aux alternatives de maintien du parking dans sa configuration actuelle (alternative 0.1) ou de fermeture du parking (0.2) qui n'ont pas été retenues pour ce motif entre autres ;

Que la répression du parking sauvage ne relève pas de l'objet du PRAS ; que des mesures de lutte contre le stationnement sauvage sont prises par Bruxelles Environnement, telle que la pose de pieux anti-voiture le long des voiries traversant ou bordant le massif forestier ; que le RIE recommande d'assurer une gestion/contrôle du stationnement au droit des voiries et des parkings présents à proximité du Projet afin de limiter les nuisances pour les riverains et canaliser les promeneurs ;

Considérant que la Ville de Bruxelles demande d'approfondir la piste de la mutualisation de l'usage des parkings existants aux alentours pour éviter l'augmentation du stationnement sur le site de l'Hippodrome ;

Que la commission régionale de développement estime nécessaire, lors de la délivrance du permis pour l'aménagement de la zone, de tenir compte des possibilités de parcage et de mutualisation dans les environs ;

Considérant que le Gouvernement rappelle qu'un relevé de la situation existante de fait en matière de stationnement a été réalisé dans le cadre du RIE, sur la base de deux visites réalisées le samedi 28 novembre 2020 et le mercredi 6 janvier 2021 ; que ce relevé a notamment porté sur le stationnement hors voirie localisé à proximité du site de l'hippodrome ; que les parkings de la piste de l'ancien hippodrome et Drève du Comte sont déjà dédiés à l'accueil des usagers du site et de la forêt de Soignes, conformément au plan de gestion de la forêt de Soignes ; que les parkings du golf, Saint Hubert, Deux Montagnes et Chemin Berckmans ont été fermés par Bruxelles Environnement, conformément au plan de gestion de la forêt de Soignes, dans le but de préserver la quiétude nécessaire à la conservation de la biodiversité de la zone Natura 2000 ;

Que le parking du tennis club présente une capacité de 19 emplacements réservés aux membres du club, avec un taux de saturation de 63% observé ; que la mutualisation de ce parking ne permet pas de répondre au besoin global en stationnement estimé à 470 emplacements, et au besoin de 230 emplacements supplémentaires au regard des 240 emplacements du parking déjà existants sur le site de l'hippodrome ;

Qu'il n'existe pas de parking public à proximité et que le parking public le plus proche est situé chaussée de Waterloo à Uccle ; qu'il n'existe pas d'autres zones de stationnement privées de capacité équivalente ou suffisante pour constituer une alternative raisonnable au parking projeté, comme le relève le RIE dans son analyse des alternatives raisonnables de localisation ;

Que pour le surplus, lors de l'instruction des dossiers de demande de permis pour le réaménagement du parking, les possibilités de mutualisation de parkings plus éloignés (avec report vers les transports en commun) devront être explorées pour l'organisation d'événements susceptibles de drainer un public plus nombreux ; qu'une mutualisation est déjà mise en place avec les parkings existants aux alentours, même si leur capacité est limitée ;

Considérant que des réclamants estiment important d'assurer une offre de stationnement sur le site, pour les promeneurs et les usagers du golf, pour permettre aux promeneurs de se promener en forêt et d'y amener leur matériel ;

Que des réclamants demandent que l'accès en voiture à la forêt soit réservé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer, aux personnes ne pouvant utiliser de façon sûre la chaussée de La Hulpe ;

Que des réclamants demandent que le parking soit ouvert à tous et en particulier aux usagers de la forêt, et pas réservé aux usagers du site de l'hippodrome ;

Que des réclamants s'interrogent sur l'augmentation de la capacité du parking, si celle-ci correspond à un usage continu ou occasionnel ;

Que des réclamants critiquent l'absence d'information sur la nature de l'utilisation du parking ;

Que des réclamants relèvent que le RIE estime le besoin d'emplacements de stationnement pour la porte d'entrée de la forêt de Soignes à 50 et non 530 ; que ce seul besoin impérieux est déjà satisfait en l'espèce par le parking de fait ;

Que des réclamants soutiennent que la demande en stationnement automobile est liée aux activités (parfois privées) du site de l'hippodrome organisées en soirée, et sans lien avec la forêt ; que cette demande ne peut justifier l'extension du parking au détriment de la forêt ;

Que des réclamants relèvent que le besoin en stationnement a été calculé pour des jours où la fréquentation du site et de la Forêt de Soignes serait exceptionnelle, soit des jours de grande fréquentation de la Forêt, combinée à de grands événements organisés par le partenaire privé du site (demande de 500 emplacements) ; que ces cas de figure rares ne peuvent justifier la taille d'un parking disponible toute l'année ;

Que des réclamants demandent que le RIE examine plus finement les demandes de stationnement et leur foisonnement selon les fonctions du site, le nombre de visiteurs, les heures de la journée concernées, les points d'accès au site, les modes de déplacement possibles ;

Que des réclamants critiquent le RIE en ce qu'il n'appréhende pas la possibilité que le parking soit utilisé comme parking de délestage pour tout utilisateur ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a déterminé les alternatives au projet sur la base d'une estimation du besoin en stationnement sur le site ; que les données récoltées sont suffisamment précises pour ce faire ;

Qu'il y a lieu également de tenir compte des évolutions récentes quant à la part modale de la voiture, qui est descendue à 27 % (Bruxelles Mobilité 2023. « Enquête sur les comportements de déplacement 6 - Région de Bruxelles Capitale (2023)- Résumé », p. 5) alors qu'elle était encore à 32% lors de l'adoption du PRDD ; qu'au vu de la variante retenue, qui retient une capacité inférieure aux besoins identifiés, cette évolution ne peut qu'être favorable puisque contribuant à réduire le risque de report de stationnement en voirie, sans préjudice des mesures ad hoc qui devront être prises à cet effet ;

Que le besoin en stationnement pour les visiteurs de la forêt de Soignes est estimé à 50 emplacements concomitants en moyenne, en tenant compte d'une part modale de 50% pour la voiture ; que cette estimation théorique est basée sur une étude de l'estimation de la fréquentation récréative de la forêt de Soignes ; que la demande en stationnement observée dans le relevé de la situation existante est cependant plus importante, d'autant que plusieurs parkings ont été récemment fermés à proximité du site ;

Que le besoin en stationnement des activités qui se dérouleront sur le site de l'hippodrome en cours de réaménagement est estimé à 419 emplacements pour que le projet de réhabilitation du site soit autosuffisant en matière de stationnement lors des périodes de haute fréquentation en fonctionnement normal ; qu'en fonctionnement adapté, dans le cadre duquel le site pourra accueillir 1.500 à 4.500 personnes sur le site, le besoin en stationnement approche ou dépasse les 1.000 emplacements ; qu'il s'agit d'une exploitation exceptionnelle ; que cette estimation a été réalisée sur la base l'étude d'incidences sur l'environnement du projet Drohme dans le cadre des demandes de permis y afférentes, et de la fréquentation associée aux activités projetées, en tenant compte des dernières modifications du projet ;

Que le besoin en stationnement global est estimé à 470 emplacements ; qu'il convient de rappeler que le besoin en stationnement est fluctuant et dépend notamment des conditions météorologiques, de la période considérée (semaine ou week-end, période de vacances scolaires ou non) et des activités qui seront organisées sur le site de l'hippodrome, en cours de réaménagement ;

Que certes, en situation existante, 150 places sont disponibles en voirie publique, de part et d'autre de l'avenue de l'Hippodrome qui traverse le parking P1 ; que ces places sont cependant insuffisantes au regard des besoins identifiés, en mode habituel de fonctionnement du site (en ce compris une haute fréquentation), et hors cas de fréquentation exceptionnelle, qui nécessite des mesures de gestion que le présente arrêté encadre ;

Qu'au terme de l'analyse des incidences environnementales du projet et des alternatives, la variante 1 consistant à réaménager le parking dans son emprise actuelle pour aménager 288 à 360 emplacements, sans impliquer de réduction du massif forestier, a été retenue ; que cette variante permet de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion et le schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, tout en rencontrant les objectifs du PRDD et du plan régional de mobilité GoodMove en matière de report modal, de stationnement hors voirie et de tarification du stationnement ;

Que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, impliquerait un report modal plus important et un report du stationnement en voirie, voire du stationnement sauvage ; qu'aussi, l'alternative 0.2 n'a pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que l'emprise de la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public a été déterminée sur la base de la variante 1 ; que la présente modification partielle du PRAS affecte la nouvelle zone d'équipements à l'usage de parking à ciel ouvert à destination des usagers de la zone d'équipements, de la zone de sports ou de loisirs de plein air et de la zone forestière adjacente ; que la capacité exacte du parking sera examinée et déterminée dans le cadre des demandes de permis ;

Que le parking sera payant ; que le RIE recommande de s'assurer que les tarifs/modes de gestion pratiqués au sein du parking pour stationner son véhicule resteront financièrement attractifs afin que le parking soit utilisé par les usagers de la Forêt de Soignes et du projet Drohme, de s'assurer que les tarifs/modes de gestion pratiqués pour l'occupation du parking se baseront sur ceux d'une des zones de stationnement définies par le plan régional de politique de stationnement afin d'assurer une harmonisation des tarifs en matière de stationnement, et s'assurer que les tarifs/modes de gestion pratiqués au sein du parking pour stationner son véhicule resteront dissuasifs de l'usage de la voiture tout en restant abordables afin de garantir son accessibilité au plus grand nombre ;

Que la tarification sera de nature à empêcher que le parking soit utilisé comme parking de délestage/de dissuasion afin de garantir une harmonisation des tarifs en matière de stationnement, conformément aux zones de stationnement définies par le plan régional de politique de stationnement ;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur le type de stationnement projeté, pour les bus, voitures, vélos, etc. ;

Que la commune d'Uccle et des réclamants critiquent le RIE en ce qu'il ne prend en compte ni une desserte du site par des bus scolaires ni par les autocars affrétés qui s'avèreront nécessaires et habituels lors de grands évènements ;

Que des réclamants estiment que c'est par le biais d'un plan de déplacement d'évènement qu'il faut étudier, organiser et inciter vers toutes les alternatives à la voiture pour accéder au site ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que l'emprise de la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public a été déterminée sur la base de la variante 1, qui permet le réaménagement du parking afin de répondre au besoin global de stationnement estimé pour le site, tant pour les usagers de la forêt de Soignes que pour les usagers du site de l'hippodrome en fonctionnement normal ;

Que la capacité exacte du parking, le nombre et les types d'emplacements qu'il comportera seront examinés et déterminés dans le cadre des demandes de permis, dans le respect de la nouvelle prescription 8.5 ; qu'il en va de même pour la mise en place de mesures d'aménagement et de gestion de la mobilité et du stationnement favorisant la mise en oeuvre du principe le STOP et privilégiant l'accessibilité à pied, à vélo et en transports en commun, qui ne relèvent pas du degré de détail du plan ; que selon le nombre de personnes attendues sur le site en fonctionnement adapté, un plan de déplacement d'activités devra être prévu, comme c'est déjà le cas dans les permis d'environnement dont le site a fait l'objet ;

Que, toujours en application de la nouvelle prescription 8.5, il devra être tenu compte des recommandations du RIE visant à prévoir différents moyens de sécurisation (caméra, barrières, etc.), indiquer de manière claire les accès au site, les zones de roulage, les sens de circulation, les limitations de vitesse, les emplacements, prévoir des voies de circulation pour les piétons clairement identifiables (par un marquage au sol, etc.) et éventuellement séparées des autres voies ; que le contenu exact de ces éléments ne relève toutefois pas du degré de détail du plan ;

Considérant que la commission régionale de mobilité s'oppose à la modification partielle du plan pour la création d'emplacements de parkings supplémentaires ;

Qu'elle demande d'investir dans du stationnement pour vélos de qualité, des mesures ambitieuses de changement de comportements (sensibilisation et de promotion des alternatives à la voiture) et prévoir des mesures de tarification des emplacements de stationnement ;

Considérant que le Gouvernement indique que la création d'emplacements supplémentaires par rapport aux 240 emplacements du parking existant sur le site de l'hippodrome est nécessaire pour répondre au besoin global en stationnement du site, estimé à 470 emplacements, et ainsi permettre au site de jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes conformément aux objectifs du PRDD et du plan de gestion de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public ; qu'il rappelle que le projet visait l'aménagement de 428 à 535 emplacements dans le périmètre de modification envisagé initialement ; que la variante 1 retenue consiste à réaménager 288 à 360 emplacements dans l'emprise actuelle du parking existant dans les faits, sans empiéter sur le massif forestier ; que la capacité de la variante 1 retenue présente 110 emplacements de moins que le besoin global en stationnement estimé, ce qui impliquera un report modal plus ambitieux, compte tenu de la bonne desserte en transports en commun du site et des aménagements cyclo-piétons existants et projetés ; que le report modal sera également encouragé par les mesures de gestion et de tarification du stationnement dans le parking ; qu'à la différence de l'alternative maintien du parking existant à 240 emplacements (alternative 0.1), la variante 1 permet d'offrir un parking aménagé de capacité suffisante pour que le site de l'hippodrome joue son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes tout en limitant le risque de report sur le stationnement en voirie et de stationnement sauvage ; qu'ainsi, la variante 1 retenue s'inscrit dans les objectifs poursuivis par le plan régional de mobilité GoodMove et plan régional de politique du stationnement, en matière de report modal, d'offre de stationnement hors voirie et de tarification du stationnement ;

Qu'il convient de rappeler que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, impliquerait un report modal plus important et un report du stationnement en voirie, voire du stationnement sauvage ; qu'aussi, l'alternative 0.2 n'a pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que l'aménagement de stationnement vélos est déjà prévu sur le site de l'hippodrome ; qu'il ne relève pas du degré de détail du PRAS mais sera examiné et déterminé dans le cadre des demandes de permis afférentes au réaménagement du parking ; que la fourchette de la variante 1 a été déterminée en tenant compte de l'espace à réserver aux emplacements de stationnement vélos ;

Que la mise en place de mesures ambitieuses de changement de comportements (sensibilisation et de promotion des alternatives à la voiture) ne relève pas de l'objet du PRAS ; que, conformément à la nouvelle prescription 8.5, la mise en place de mesures d'aménagement et de gestion de la mobilité et du stationnement favorisant la mise en oeuvre du principe le STOP et privilégiant l'accessibilité à pied, à vélo et en transports en commun, dont le contenu exact ne relève pas du degré de détail du plan, sera examinée et déterminée dans le cadre des demandes de permis afférentes au réaménagement du parking ;

Que le parking sera payant ; que le RIE formule des recommandations à cet égard dont il devra être tenu compte dans la gestion du stationnement du parking ;

Considérant que des réclamants demandent l'aménagement de plus d'emplacements de stationnement vélo de qualité et sécurisés, permettant d'attacher le cadre du vélo, sans pour autant imperméabiliser le sol ; des emplacements vélos couverts ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE relève que des parkings pour vélos seront aménagés au niveau du site, du parking de la piste de l'ancien hippodrome et du parking Comte ; que l'emprise de la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public a été déterminée sur la base de la variante 1 de façon à permettre le réaménagement entre 288 à 360 emplacements de stationnement dans la zone, en tenant compte des zones à réserver au stationnement vélo ; que l'aménagement d'emplacements vélos (nombre, type, localisation, etc.) ne relève pas du degré de détail du PRAS ; qu'il sera examiné et déterminé au stade des demandes de permis relatives au réaménagement du parking ;

Considérant que des réclamants et le Conseil de l'Environnement sont favorables à l'offre de stationnement PMR et d'une certaine possibilité de stationnement ouvert au public en général, utile pour les familles avec petits enfants par exemple ;

Considérant que le Gouvernement indique que l'aménagement d'emplacements PMR ne relève pas du degré de détail du PRAS ; qu'il sera examiné et déterminé dans le cadre de demandes de permis relatives au réaménagement du parking ;

Considérant que des réclamants demandent que le parking soit payant ;

Que des réclamants demandent que le tarif du parking soit raisonnable et pas dissuasif pour permettre aux usagers de la forêt d'en profiter pendant plusieurs heures ;

Que des réclamants demandent une réflexion sur la gestion de la capacité du parking pour dissuader, entre autres, les automobilistes qui tenteraient d'y trouver un emplacement alors qu'il est complet (exemple : tableau de signalisation annonçant le nombre d'emplacements disponibles) ;

Que des réclamants demandent que les frais d'entretien et de la gestion du parking soient partagés afin qu'ils n'incombent pas uniquement au public et donc au contribuable ; que les recettes du stationnement payant soient dédiées au bon entretien de celui-ci ;

Que des réclamants s'opposent à la création d'un nouveau parking cher pour les usagers du golf du site de l'hippodrome, d'autant plus que d'autres parkings existent déjà à proximité, tel que le parking situé à côté de l'ancienne clinique César De Paepe ;

Considérant que le Gouvernement indique que le parking sera payant ; que le mode de gestion du parking, la tarification de son utilisation et sa signalisation ne relèvent pas de l'objet du PRAS, et seront examinés et déterminés dans le cadre des demandes de permis, comme outil régulateur en matière de mobilité ; qu'il rappelle que le RIE formule des recommandations quant à la gestion et au contrôle du stationnement au sein du parking et à proximité ; 6.7.5. Incidences en matière de faune et flore Considérant que des réclamants relèvent que la Région bruxelloise a perdu 10% d'espaces verts cette dernière décennie ; qu'ils critiquent la portée de l'évaluation des incidences des projets de réduction des espaces verts, notamment en ce qu'elle n'appréhende pas les incidences cumulées de ces projets au niveau de la Région ;

Que des réclamants critiquent l'évaluation des incidences du projet par le RIE sur la forêt de Soignes, en ce que les incidences environnementales d'une amputation de la zone forestière de l'hippodrome ne peuvent être analysées isolément et minimisées par comparaison à la superficie totale de la forêt, mais doivent au contraire être évaluées au niveau du site étudié spécifiquement et analysées cumulativement aux autres projets touchant la forêt ;

Que des réclamants critiquent l'absence d'évaluation des incidences du projet et du précédent qu'il crée sur la forêt et sa conservation ; qu'ils critiquent l'absence d'étude d'impact du projet sur l'environnement et la biodiversité, de mesure de présence d'espèces sur le site ; qu'ils demandent la réalisation d'un inventaire complet de la faune et de la flore du site ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a examiné les incidences environnementales du projet ainsi que de ses alternatives, en matière d'incidences sur la faune et flore notamment ; que dans ce cadre, les liens entre la présente modification du PRAS et les autres plans et programmes pertinents au regard du périmètre ont été relevés ; qu'il convient de rappeler que l'objet du RIE est d'analyser les impacts environnementaux de la modification partielle du PRAS étudiée à un niveau planologique, et non les incidences d'un projet ;

Qu'une évaluation approprié des incidences du projet sur le site Natura 2000 BE1000001 « La Forêt de Soignes et ses lisières, les domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe » a également été réalisée au regard de ses objectifs de conservation ; que dans ce cadre, il a été tenu compte des habitats et espèces d'intérêt communautaire ou régional relevés au droit et à proximité du projet dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 BE1000001 ;

Que dans ce cadre, des visites de sites ont été réalisées ; qu'il a été observé que la zone est fortement influencée par les activités humaines en situation existante de fait; qu'elle dispose principalement d'un espace couvert de terre et de gravier avec une partie asphaltée utilisé actuellement comme parking ; que la compaction du sol et le passage régulier de véhicules empêchent la végétation spontanée de se développer ; qu'il y a donc peu de végétation ; qu'une zone envahie par la renouée du Japon est présente au Nord-Ouest du site ; que seule l'extrémité Sud-Ouest du site est boisée ; que l'intérêt biologique du Site se limite principalement à cette zone boisée et aux arbres remarquables ;

Qu'il est évident que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière et le réaménagement d'un espace vert, impliquerait une augmentation probable de la biodiversité en permettant une recolonisation végétale spontanée ; qu'une telle recolonisation serait favorisée par des interventions pour remédier au tassement du sol ; que cette alternative n'a toutefois pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que le Gouvernement a retenu la variante 1 préconisée par le RIE, qui consiste à réaménager le parking dans son emprise actuelle, sans impliquer de déboisement ; qu'il recommande également des mesures de protection des arbres remarquables existants dans l'emprise du parking ;

Qu'à ce jour, il s'agit de la seule modification du PRAS en ce sens ; que cette modification s'accompagne d'une extension de la zone forestière par ailleurs ; que la zone reconvertie en zone d'équipements ne présente pas de qualité écologique particulière et est destinée à un parking qui permet non seulement le maintien des rares arbres d'intérêt mais aussi le réaménagement paysager du site par de nouvelles plantations et la reconstitution d'une lisière de forêt ; que le projet a pour but de concentrer l'accueil du public et les activités récréatives en bordure de forêt, de façon à protéger son noyau plus riche en termes de biodiversité ; qu'à supposer même les effets cumulatifs vantés avérés, quod non, et insuffisamment compensés par la nouvelle zone forestière, le site a, en tout état de cause, vocation à répondre à des besoins d'importance régionale décrits par ailleurs et qui justifient la reconversion de la zone forestière concernée ;

Considérant que des réclamants rappellent que la forêt joue un rôle primordial dans le maintien et l'amélioration de la biodiversité et dans la capacité d'offrir aux citoyens une vaste zone de calme, de respiration et de détente ; qu'ils estiment que le projet ne va pas améliorer les conditions biologiques des zones plus centrales de la forêt ; qu'ils s'opposent par conséquent au projet qui porte atteinte à la forêt ; qu'ils s'opposent en tout état de cause à de gros travaux modifiant les espaces verts;

Que des réclamants s'inquiètent de la surexploitation de la forêt de Soignes, de sa pollution, de la dégradation de la végétation, de l'organisation d'évènements impliquant des nuisances sonores, etc. ; qu'ils relèvent que la forêt est déjà impactée par l'augmentation de ses visiteurs depuis la crise sanitaire, par les problèmes de cohabitation que cela implique ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a examiné les incidences du projet et des alternatives sur la diversité biologique, la faune et la flore ; qu'il relève que la variante 1 retenue n'implique aucune atteinte à une partie boisée de la forêt de Soignes ni au maillage vert prévu par le PRDD ; qu'elle n'implique aucune perte nette de biodiversité et respecte le Plan Nature ; qu'elle maintient le coefficient CBS+ existant à 0,4 ; qu'elle implique une réduction de la zone non aedificandi existante en pourtour des bois et forêts moins importante que le projet ; que le réaménagement du parking projeté permettra par ailleurs de protéger les arbres remarquables, de réaliser des plantations favorables à la faune et la flore, de recrée une lisière en bordure de forêt et d`interdire le stationnement en zone Natura 2000 ;

Que le réaménagement du parking permettra par ailleurs au site de l'hippodrome de jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes, et ainsi réaliser les objectifs du PRDD et du Plan de gestion de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public afin d'assurer un guidage à intensité décroissante depuis cette porte d'accueil ; que cette porte a pour but d'optimiser l'offre récréative en bordure de la forêt de Soignes tout en assurant la sauvegarde de son noyau et sa structure écologiques ; que cette porte garantit par ailleurs l'accessibilité de la forêt ;

Qu'il convient de rappeler que la zone est actuellement déjà, et depuis plus d'un siècle, utilisée comme parking, et que son réaménagement n'impliquera aucun abattage d'arbres ;

Considérant que des réclamants et le Conseil de l'Environnement critiquent l'absence de données sur l'état phytosanitaire des arbres dans les deux parcelles concernées par la modification du PRAS, alors que des inventaires ont été réalisés par la Société d'Aménagement Urbain (SAU) pour des raisons de sécurité ; qu'ils estiment que ces données seraient particulièrement intéressantes pour juger de la pertinence des aménagements et des limites de la zone affectée au parking ;

Que des réclamants relèvent que le RIE identifie deux arbres remarquables dans le périmètre du projet et précise leur état sanitaire ; qu'ils demandent qu'une telle analyse soit également réalisée pour les autres arbres de la zone boisée bordant ce parking afin de développer la lisère étagée en fonction des grands arbres existants et à maintenir ;

Que des réclamants s'opposent à l'abattage d'arbres, et notamment d'arbres remarquables, à la réalisation de travaux qui porteront atteinte aux arbres existants et à leur système racinaire ;

Que des réclamants critiquent l'absence d'évaluation des incidences des abattages d'arbre en termes d'effets écosystémiques (climatiseur, dépollueurs, frein aux inondations, etc.) ;

Que des réclamants relèvent que le RIE recommande de ne pas abattre d'arbres supplémentaires alors que le projet le prévoit ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE et l'évaluation appropriée ont procédé à un relevé de la situation existante ; que dans ce cadre, il a relevé la présence d'arbres remarquables existants dans la zone de parking et à proximité de la zone de compensation ; qu'il a par ailleurs relevé la présence de végétation au droit des abords du parking, la présence d'espèces invasives et le caractère boisé de la partie ouest du périmètre de modification envisagé ;

Qu'à la différence du projet initial, la variante 1 retenue n'implique aucune atteinte à la partie boisée de la forêt de Soignes, ni aucun abattage d'arbres présents dans la partie ouest de la zone du projet ; que l'emprise de la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public n'empiète pas sur le massif forestier ; qu'une étude phytosanitaire des arbres ne sera requise qu'en cas d'abattage d'arbres, ce que le projet ne planifie pas ;

Que le RIE recommande par ailleurs de s'assurer que les aménagements prévus ne portent pas atteinte aux arbres remarquables et à leur système racinaire ; qu'il recommande également de tenir compte des recommandations de l'évaluation appropriée des incidences sur la zone Natura 2000, qui visent notamment à ne pas imperméabiliser le sol sous la couronne des arbres de la lisière forestière et à moins de 3 m du tronc de ces derniers, interdire l'utilisation de sels de déneigement et opter pour d'autres alternatives, réaliser des plantations au droit de la transition entre la forêt et le parking afin d'améliorer la structure et la composition de la lisière et de développer un cordon arbustif sous le manteau forestier selon l'espace disponible ;

Que ces recommandations du RIE ne relèvent cependant pas du degré de détail du PRAS ; qu'il en sera tenu compte au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ;

Considérant que des réclamants relèvent que le parking de fait est situé sur les pourtours de la Forest de Soignes sur une ancienne zone de prairies, où une lisière qualitative pourrait être déployée et les écotones de la forêt renforcés ; que des réclamants demandent de recréer la zone de prairies disparue ;

Que la Ville de Bruxelles demande de créer une lisière de forêt qualitative ; que des réclamants s'interrogent sur le type de plantations projetées; qu'ils critiquent la lisière étagée prévue dans les mesures d'atténuation, au motif que celle-ci est réduite en termes de taille, qu'une lisière qualitative est composée de 3 zones distinctes et de tailles suffisantes, ce qui ne sera pas le cas ici, qu'il est permis de douter de la qualité de cette lisière lorsque celle-ci est déployée sur les pourtours d'un parking ;

Que la commission régionale de développement estime nécessaire, lors de la délivrance du permis pour l'aménagement de la zone, d'inclure des mesures concernant la lisière de la forêt ;

Considérant que le Gouvernement indique que l'évaluation appropriée des incidences du projet sur la zone Natura 2000 recommande de réaliser des plantations au droit de la transition entre la forêt et le parking afin d'améliorer la structure et la composition de la lisière afin de développer un cordon arbustif sous le manteau forestier, sur base de l'espace disponible ; qu'actuellement, la compaction du sol et le passage régulier de véhicules empêchent la végétation spontanée de se développer ; qu'afin de résoudre ce problème, il est recommandé de : - Délimiter physiquement les limites de la lisière à l'aide de rondins, ganivelles ou d'autres matériaux afin d'empêcher toute circulation de véhicules ; - Travailler le sol sur 10 cm de profondeur à l'aide d'un outil de type charrue chisel ou sarcleuse au droit des zones où le sol est compacté afin de le rendre plus meuble et permettre le développement d'une végétation spontanée indigène ;

Que le caractère non linéaire de la lisière soit conservé ; que la végétation ne soit pas taillée ; que l'objectif est d'obtenir une végétation en lisière de type « haie vive » ; que cet aménagement participera également à limiter l'éclairage des phares des voitures dans la ZSC en période de végétation ; que les buissons et arbustes de la lisière forestière devront pour ce faire être maintenus à une hauteur de minimum 1,5 m ;

Que l'espace disponible au droit de l'emprise du parking existant de fait ne permet pas d'aménager une lisière composée de trois zones distinctes ; que le réaménagement du parking dans son emprise actuelle est nécessaire pour permettre au site de l'hippodrome de jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes conformément aux objectifs du PRDD et du plan de gestion de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public ; que l'étude appropriée des incidences relève qu'actuellement la transition entre la forêt et le parking est abrupte et ne présente pas d'ourlet ou de cordon mais uniquement un manteau (composé de peu d'espèces pionnières) ; que l'étude précise que la présence d'un cordon arbustif sous le manteau forestier, même réduit, permet d'accueillir de nouveaux organismes et d'améliorer la structure de la forêt par rapport à la situation existante ; qu'elle recommande donc d'aménager un cordon arbustif dans l'espace disponible dans la zone du parking ; que la capacité de la variante 1 a été estimée sous la forme d'une fourchette de 288 et 360 emplacements de façon à tenir compte de l'espace requis pour aménager la lisière préconisée dans l'emprise de la zone de parking ; que la largeur de la lisière recommandée sera examinée et déterminée dans le cadre des demandes de permis portant sur le réaménagement du parking ;

Qu'à cet effet, le présent arrêté comporte une prescription 8.5 nouvelle qui traduit en termes réglementaires les objectifs poursuivis par les recommandations du RIE, et contraint l'aménagement du parking à cet égard : aménager une lisière qualitative au niveau écologique/biologique et environnemental ;

Que si l'alternative 0.2, visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, permettrait de réaménager un espace vert et de recréer une zone lisière de plus grande ampleur et impliquerait une augmentation probable de la biodiversité en permettant une recolonisation végétale spontanée, il convient de rappeler que cette alternative n'a toutefois pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que le RIE recommande que les espèces plantées soient choisies de manière à favoriser la diversité biologique et favoriser le développement d'une lisière forestière le long de la limite Ouest de la zone de parking ;

Que ces aménagements ne relèvent pas du degré de détail du PRAS ; qu'il en sera tenu compte dans le cadre des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ;

Que l'alternative de recréation de la zone de prairies disparue n'a pas été jugée pertinente au regard des objectifs du PRDD et du plan de gestion de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, qui requiert notamment suffisamment de parking de qualité et verdurisé ; que l'alternative 0.2 visant la suppression du parking existant n'a pas été retenue pour ce même motif ;

Considérant que des réclamants demandent l'éradication de la renouée du japon, et de veiller à éviter toute dispersion ;

Considérant que le Gouvernement indique que l'évaluation appropriée des incidences du projet sur la zone Natura 2000 recommande de lutter contre la dispersion des espèces invasives ; qu'en ce qui concerne la renouée du Japon, vu la superficie importante couverte par l'espèce et l'absence de mesure simple et efficace permettant d'éradiquer cette espèce, il est seulement recommandé de s'assurer que l'espèce ne continue pas sa progression vers la zone Natura 2000, que tout fragment de la plante devra être soit laissé au sein du massif de renouée existant, soit être envoyé à l'incinérateur ; qu'en lien avec la recommandation précédente, il sera également nécessaire de délimiter les zones envahies par la Renouée du Japon avec de la rubalise afin de ne pas réaliser le travail du sol dans cette zone et ainsi ne pas disperser la plante, que la rubalise devra être positionnée à au moins 1 m de tout plant de Renouée du Japon ; que pour finir, la plantation de quelques arbustes en limite de la zone occupée par la Renouée du Japon peut participer à affaiblir la plante et à limiter son expansion en réduisant l'apport de lumière, que c'est la raison pour laquelle on recommandera de planter du noisetier (Corylus avellana), de l'érable champêtre (Acer campestre), du Sorbier (Sorbus aucuparia), de l'aubépine (Crataegus monogyna) et du saule (Salix caprea) autour des zones envahies par la Renouée du Japon situées au sein de la lisière forestière précédemment mentionnée, que ces plantes pourront également servir de « sources de graines » pour le développement de la végétation de la lisière ;

Que cette mesure d'atténuation ne relève toutefois pas du degré de détail du PRAS ; qu'il devra en être tenu compte au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ; 6.7.6. Incidences et Natura 2000 Considérant que des réclamants relèvent que le site est repris en zone de haute valeur biologique ; que la forêt de Soignes est reconnue comme site ;

Que la Ville de Bruxelles rappelle que le site classé Natura 2000 a pour objectif premier de maintenir la diversité des milieux naturels et d'améliorer leur qualité ;

Que la commune d'Uccle relève que la nouvelle zone d'équipement est adaptée à la marge, proche d'un espace structurant du PRAS et sans porter atteinte aux zones qualitatives ; que la zone forestière se voit par ailleurs agrandie à bonne distance des voiries ;

Que des réclamants rappellent que l'évaluation appropriée des incidences environnementales du projet est contraignante pour l'autorité qui doit s'assurer que la modification partielle du PRAS ne porte pas atteinte à l'intégrité du site protégé ; que le Gouvernement doit prévenir la Commission européenne des mesures compensatoires adoptées dans cette perspective ;

Que des réclamants demandent que le RIE analyse les incidences du projet à l'échelle du site Natura 2000, et non seulement du périmètre d'étude considéré, au regard de l'enjeu global de conservation de la forêt ;

Que des réclamants estiment que le projet porte atteinte à la directive européenne « habitats » ; que le projet aura des conséquences néfastes pour la zone Natura 2000, que le parking projeté affaiblira les qualités environnementales de la zone Natura 200 et portera atteinte aux habitats présents dans cette zone ;

Que des réclamants demandent le respect de l'arrêté de classement de la forêt de Soignes et des zones Natura 2000 ; que le projet tende à renforcer la zone Natura 2000 et sa biodiversité plutôt qu'à limiter ses incidences sur cette zone ;

Considérant que le Gouvernement rappelle qu'une évaluation appropriée des incidences du projet de plan a été réalisée compte tenu de sa proximité avec la zone Natura 2000 BE1000001 « La Forêt de Soignes et ses lisières, les domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe » ; que cette évaluation a porté sur les incidences du projet de plan au regard des objectifs de conservation de la zone et des habitats et espèces d'intérêt communautaire ou régional localisé au droit et à proximité de la zone de parking et de la zone de compensation, sur lesquels le projet est susceptible d'avoir un impact ; qu'au terme de cette analyse, plusieurs mesures d'atténuation ont été jugées nécessaires afin d'éviter tout impact significatif sur la zone, sans qu'aucune mesure de compensation ne soit préconisée ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'aviser la Commission européenne ;

Que ces mesures d'atténuation sont reprises à titre de recommandations dans le RIE ; que le RIE formule d'autres recommandations complémentaires afin de ne pas impacter le système racinaire, les troncs et branches des arbres remarquables, de participer au développement de la biodiversité et d'assurer le développement de la végétation ; que ces recommandations ne relèvent pas du degré de détail du PRAS mais qu'il devra en être tenu compte au stade des permis et de leur mise en oeuvre ; 6.7.7. Incidences et site classé de la forêt de Soignes Considérant que des réclamants rappellent que la forêt est classée et protégée sur tout son périmètre ;

Que des réclamants estiment que le projet porte atteinte au patrimoine que constitue la forêt protégée et classée, à la hêtraie, aux étangs, à la zone ouverte de l'hippodrome et ses bâtiments remarquables ; que le parking existant de fait et illégal porte déjà considérablement atteinte au patrimoine forestier, tant dans ses aspects esthétiques qu'environnementaux ; que le projet n'apporte aucune amélioration esthétique des lieux, pourtant classés depuis 1959 ;

Que la commune d'Uccle relève que l'arrêté de classement n'interdit pas la construction sur le site, et que les aménagements que la modification du PRAS entend rendre licites ne seraient pas incompatibles avec l'article 232 du CoBAT ;

Que la CRMS estime que la variante 1 retenue n'est pas de nature à faire perdre au site classé de la Forêt de Soignes son intérêt historique, esthétique et scientifique ;

Que la commission régionale de développement insiste pour que l'alternative 1 du RIE soit retenue car elle n'est pas de nature à faire perdre au site classé de la forêt de Soignes son intérêt historique, esthétique et scientifique ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a examiné les incidences du projet et des alternatives, notamment au regard de l'arrêté de classement de la forêt de Soignes du 2 décembre 1959 ; que la forêt est classée en raison de sa valeur historique, esthétique et scientifique ;

Qu'en ce qui concerne sa valeur historique, il convient de rappeler que le parking existait déjà lors de l'adoption de l'arrêté de classement en 1959, le parking existant au moins depuis 1922 ;

Qu'en ce qui concerne sa valeur esthétique, selon le plan de gestion, les enjeux au droit de la zone en matière d'esthétisme sont surtout associés à la qualité des aménagements du parking et à la qualité de la lisière forestière ; qu'actuellement la zone de parking existante dans les faits n'est pas aménagée alors que le plan de gestion de la Forêt de Soignes accorde une importance particulière à l'aménagement des parkings en entrée de massif ; que la transition entre la forêt et la zone de parking est également abrupte et aucun aménagement ne met en valeur cette partie de l'ancien hippodrome identifié comme porte d'entrée de la Forêt de Soignes ; que la valeur esthétique de la zone est donc actuellement pour le moins limitée ; que le réaménagement du parking permettrait d'améliorer la qualité esthétique de la zone de parking, de la lisière, ainsi que de mettre en valeur les arbres remarquables présents ;

Qu'en ce qui concerne sa valeur scientifique, la zone de parking n'est pas située en bordure de la hêtraie cathédrale, d'une pièce d'eau, d'un monument, ou de tout autre élément particulier/remarquable ; que la lisière constitue, avec la partie boisée du parking, les éléments les plus intéressants ; que si le projet initial impliquait l'abattage d'une partie des arbres présents, ce qui est susceptible d'avoir un impact sur la valeur scientifique de la Forêt de Soignes de par la réduction de la superficie boisée du massif, la variante 1 retenue n'impliquera aucune réduction du massif forestier par rapport à la situation existante de fait ; que par ailleurs, le parking a notamment pour vocation, au travers de la « porte d'entrée » de la Forêt de Soignes que représente l'ancien hippodrome d'Uccle-Boitsfort de canaliser la fréquentation du public au sein du massif et dès lors de limiter l'impact sur la faune et la flore de la forêt suite aux activités récréatives s'y déroulant ; que cet aménagement permet en effet de protéger indirectement les parties de la forêt situées plus à l'intérieur du massif et a priori de valeur scientifique plus importante de par leur distance plus éloignée avec les activités humaines ;

Que le RIE estime que le projet initial n'a pas d'impact négatif significatif sur le site classé ; qu', il participera à la protection du massif forestier en canalisant la fréquentation des usagers de la Forêt de Soignes ; qu'il en va de même pour la variante 1 retenue dans la mesure où elle n'implique aucun abattage réduisant la superficie du massif et susceptible de réduire la valeur scientifique de la forêt ;

Qu'il est évident que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, permettrait une mise en valeur du site classé, ainsi qu'un renforcement des intérêts ayant justifié le classement de la forêt en réaménageant un espace vert en lieu et place du parking existant ; que cette alternative n'a cependant pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que le RIE recommande de porter une attention à l'amélioration de la qualité esthétique des aménagements/intégration paysagère de la zone de parking notamment au travers des plantations, du mobilier urbain, des clôtures, des panneaux de signalisation, etc. qui seront prévus, de la qualité visuelle de la lisière du massif forestier et de la mise en valeur les arbres remarquables présents ; que ces recommandations ne relèvent pas du degré de détail du PRAS ; qu'il en sera tenu compte dans le cadre des demandes de permis ;

Considérant toutefois qu'il est opportun de préciser des objectifs à cet égard dans les prescriptions du PRAS, pour encadrer l'action des autorités délivrantes, sans toutefois prévoir de mesures précises qui ne correspondraient pas à l'échelle du PRAS ;

Considérant que l'intégration de ces objectifs dans les prescriptions du PRAS permet de concilier la nécessité d'un encadrement des problématiques identifiées avec les limites propres à l'échelle du PRAS ; que cette intégration garantit une gestion anticipative des impacts, sans pour autant imposer des mesures détaillées qui ne relèveraient pas de l'objet d'un plan régional ;

Considérant que par conséquent, la nouvelle prescription 8.5 est complétée par le paragraphe suivant : « Les actes et travaux relatifs à l'aménagement du parking ne peuvent être autorisés que s'ils sont accompagnés des mesures nécessaires pour favoriser son intégration paysagère et le développement d'une lisière forestière qualitative au niveau écologique et environnemental. » ;

Considérant que l'ajout de ce paragraphe s'inscrit dans l'article 26 du COBAT, qui prévoit que, suite à l'avis de la CRD et après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête publique et des avis émis, le Gouvernement peut modifier le plan ; que cette modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, puisqu'elle a précisément pour objet d'intégrer dans les prescriptions des recommandations du RIE ; qu'elle répond en outre aux réclamations qui s'inquiétaient de problèmes de mobilité et de stationnement ;

Considérant que la commune d'Uccle demande au Gouvernement bruxellois de procéder au déclassement de la partie de la nouvelle zone d'équipements sur laquelle il compte entériner la présence du parking, afin d'en permettre l'évolution dans le cadre des prochaines demandes de permis d'urbanisme et d'environnement ;

Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle du PRAS et l'aménagement du parking qu'elle autorise dans la nouvelle zone d'équipements sont compatibles avec l'arrêté de classement de la forêt de Soignes ; que les restrictions contenues dans l'arrêté de classement du 2 décembre 1959 ne constituent pas des conditions particulières de conservation au sens des articles 211, § 2, 214 et 232, 3° du CoBAT mais une énumération des actes et travaux qui ne peuvent être autorisés que moyennant l'autorisation visée par cette même disposition, soit un permis d'urbanisme dans l'état de la législation actuelle ; qu'un permis d'urbanisme peut donc autoriser l'érection de constructions nouvelles ou la modification des constructions existantes, sans qu'il soit besoin de déclasser la zone ;

Qu'il rappelle par ailleurs que le RIE démontre que la modification partielle du PRAS, fondée sur la variante 1 retenue, ne porte pas atteinte aux intérêts historique, esthétique et scientifique du site qui ont justifiés son classement ; 6.7.8. Incidences et plan de gestion de la forêt de Soignes Considérant que des réclamants s'opposent à la modification partielle du plan au motif qu'elle s'inscrit à l'encontre d'autres outils régionaux, tels que le plan de gestion de la forêt de Soignes ;

Que des réclamants relèvent que le parking projeté n'est pas prévu par le plan de gestion de la forêt de Soignes ; que ce plan indique un parking de 22 places sur le site de l'hippodrome de Boitsfort sur un total de 155 places et consacre la volonté d'un statu quo en termes de stationnement ; qu'ils relèvent que le plan prévoit l'aménagement d'une porte récréative sur le site de l'hippodrome « dont l'accessibilité doit être optimale. Une bonne et fréquente accessibilité en transports publics (bus, tram, métro, train) est une nécessité afin de stimuler leur utilisation pour accéder à la forêt », sans mentionner la présence d'un parking ;

Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle du PRAS est conforme au plan de gestion de la forêt de Soignes en ce qu'elle permet au site de l'hippodrome de jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt, et de garantir son accessibilité, en ce compris en voiture au regard du besoin global en stationnement estimé sur le site, tout en favorisant le report modal ;

Que l'aménagement d'aire de stationnement est visé dans le plan de gestion de la forêt de Soignes, qui constate que les aires de stationnement sont nombreuses en Forêt de Soignes et parfois installées au sein de zones principales d'intérêt écologique, que leur dispersion renforce la problématique des dépôts clandestins et le sentiment d'insécurité ; qu'il préconise de mener une réflexion globale sur les aires de stationnement, leur localisation, taille, et niveau d'équipements afin de parvenir à une offre cohérente, adaptée au besoin de certains usagers - sans pour autant promouvoir ce type de mobilité -, et respectueuse des sites à haute valeur écologique, et d'étudier l'infrastructure d'aires de stationnement disponibles et améliorer sa cohérence en lien avec son environnement et la politique des portes récréatives ; que l'aménagement de structures d'accueil telles que des aires de stationnement est notamment visé dans les moyens pour mettre en oeuvre la politique des « portes récréatives » parmi lesquelles est repris le site de l'hippodrome ;

Que parmi les objectifs définis par le plan de gestion de la forêt de Soignes pour la réflexion globale à mener sur les aires de stationnement à l'échelle de la forêt, il est préconisé de ne pas augmenter le nombre de parkings et de places in globo, en restant en statu quo quant aux possibilités (nombre de places) de parking en forêt tout en fermant certains parkings secondaires ; qu'il ressort des inventaires successifs des parkings situés sur la partie bruxelloise de la forêt de Soignes, réalisés en 2000, 2007, 2017, dans le cadre du schéma de structure et du plan de gestion de la forêt de Soigne que le nombre de parking est passé respectivement de 28 à 18 puis 14 (qu'ils s'agisse de parking de quelques places à des parkings de plusieurs dizaines de place) ; que la fermeture progressive de ces parkings s'est poursuivie en 2017 par la fermeture de trois parkings (Drève Hendrisckx, drève des Bonniers et de la drève Saint-Hubert); que cette fermeture progressive des parkings vise à concentrer le parking aux deux "portes d'accueil" situées sur la partie bruxelloise de la Forêt de Soignes que sont l'hippodrome de Boitsfort et le Rouge-Clôtre, situés en périphérie de massif ;

Qu'en l'espèce, plusieurs parkings ont été récemment fermés à proximité du site de l'hippodrome, dont les parkings Chemin Berkmans et Deux Montagnes impliquant la suppression de 20 emplacements de stationnement ; qu'il convient de compenser la suppression de ces emplacements à l'échelle du massif forestier ;

Que par ailleurs, le besoin global en stationnement sur le site a été estimé à 470 emplacements, compte tenu non seulement de la vocation du site à jouer son rôle de porte d'accueil de la forêt de Soignes mais aussi des activités qui y seront organisées en parallèle sur le site de l'hippodrome, dans la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et la zone de sports ou de loisirs de plein air ; que le développement d'infrastructures dans ces zones requiert l'aménagement d'un parking d'une capacité suffisante ; que la variante 1 retenue consiste à réaménager le parking dans son emprise actuelle, et ainsi offrir 288 à 360 emplacements, soit 48 à 120 emplacements supplémentaires par rapport à la capacité du parking existant dans les faits ; que le RIE a démontré que cette variante encourageait un report modal plus important que le projet initial, tout en répondant aux objectifs définis en matière d'accueil du public ; que le nombre exact d'emplacements sera déterminé dans le cadre des demandes de permis, au regarde des aménagements du parking recommandés par le RIE (plantations, lisière, zone tampon, etc.) et des éventuelles mesures à mettre en oeuvre pour favoriser les mobilités douces ;

Qu'en conséquence de ce qui précède, l'augmentation des emplacements de stationnement sur le site qu'autorise la présente modification partielle du PRAS est nécessaire ; que la modification partielle du PRAS s'inscrit par ailleurs dans les objectifs du PRDD et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ce qui requiert notamment suffisamment de parking de qualité et verdurisé ;

Qu'enfin, la comparaison avec la situation du Rouge-Cloître n'est pas pertinente, cette autre porte d'entrée de la Forêt de Soignes n'ayant pas les mêmes caractéristiques que celles du site de l'Hippodrome (ex : deux tribunes de courses, un anneau, des bâtiments tel le Village des paris, le Pesage, une étendue permettant d'accueillir un golf, terrain situé à la périphérie du massif forestier, etc.), telles qu'identifiées par le Plan de Gestion de la Forêt de Soignes qui caractérise la porte d'entrée de l'hippodrome par la présence de parkings, à la différence de la porte d'entrée du Rouge-Cloître ;

Considérant que des réclamants estiment que le projet est contraire à certaines prescriptions du plan de gestion de la forêt de Soignes, qui visent à « interdire systématiquement toute emprise sur la forêt conformément à l'arrêté de classement de 1959 » et à « faire respecter la zone non-aedificandi de 35 m autour de la forêt » ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que le RIE a démontré que l'emprise de la nouvelle zone d'équipements fondée sur la variante 1 ne portait pas atteinte aux intérêts ayant justifiés le classement de la forêt de Soignes ; et qu'un permis d'urbanisme peut autoriser l'érection de constructions nouvelles ou la modification des constructions existantes au regard des restrictions contenues dans l'arrêté de classement du 2 décembre 1959 ;

Que la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public sera soumise à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts qui interdit la réalisation de tous actes et travaux, tels que l'érection de nouvelles constructions ; que de façon à permettre le réaménagement du parking existant selon la variante 1 retenue par le RIE, la nouvelle prescription particulière différenciée 8.5. autorise uniquement les actes et travaux nécessaires à la réalisation du seul « parking à ciel ouvert à destination des usagers de la zone d'équipements, de la zone de sports ou de loisirs de plein air et de la zone forestière adjacentes » et ce « en dérogation à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts » ; que ces recommandations ne relèvent pas du degré de détail du plan seront prises en compte dans le cadre des demandes de permis ;

Que le RIE a démontré que la modification du périmètre de la zone non aedificandi ne générait pas d'impact significatif sur les arbres de la lisière ainsi que sur les caractéristiques urbanistiques et paysagères existantes ; que le RIE formule par ailleurs des recommandations visant à améliorer la qualité esthétique des aménagements/intégration paysagère de la zone de parking notamment au travers des plantations, du mobilier urbain, des clôtures, des panneaux de signalisation, etc. qui seront prévus, la qualité visuelle de la lisière du massif forestier et la mise en valeur les arbres remarquables présents, afin de participer de gestion de la Forêt de Soignes en matière d'accueil du public et de préservation de la Forêt de Soignes ;

Considérant que des réclamants estiment que le projet est contraire au Plan Nature, en ce qu'il vise à « concilier la ville avec la nature et faciliter l'intégration de la nature dans les plans et projets d'aménagement et de développement urbains » et précise que « la Région de Bruxelles-Capitale ambitionne de réaliser son développement de manière telle qu'il n'occasionne, à l'échelle régionale, aucune perte nette de biodiversité », au motif que le projet implique une perte nette de biodiversité ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a démontré que la présente modification partielle du PRAS n'impliquait aucune perte de biodiversité et que le projet a, pour les motifs rappelés plus avant, pour objet de concilier ville et nature; 6.7.9. Incidences et micro climat Considérant que des réclamants relèvent que les espaces verts et en particulier forestiers constituent le système de refroidissement de la ville qui, avec le réchauffement climatique, encourt le risque de devenir invivable ; qu'ils s'opposent au projet et à la destruction de l'espace vert forestier à ce titre ;

Que des réclamants rappellent l'urgence à agir pour contrer le changement climatique, que la forêt joue un rôle primordial dans la lutte contre les changements climatiques ; qu'ils estiment qu'un changement radical de nos modes de vie doit être opéré par le privé, le public et les citoyens ensemble ;

Que des réclamants estiment que le projet va à l'encontre des objectifs en matière de développement des espaces verts, de réduction des ilots de chaleur, de lutte contre les inondations et de limitation des parkings et de l'imperméabilisation des sols ;

Considérant que le Gouvernement indique que la présente modification partielle du PRAS n'implique pas la réduction d'espaces verts dans les faits, en ce que l'emprise de la nouvelle zone d'équipements autorisant l'aménagement d'un parking n'empiète pas sur le massif forestier proprement dit ; que la variante 1 retenue n'implique aucun abattage d'arbre ;

Que le RIE relève que la nouvelle zone forestière permettra de maintenir cette zone boisée avec ses impacts positifs sur la qualité de l'air et le climat en termes de réduction des effets d'ilots de chaleur urbains aux alentours du site ;

Qu'en ce qui concerne la nouvelle zone d'équipements, la variante 1 retenue impliquera une augmentation des rejets atmosphériques générés par la circulation des véhicules sur le site ; que ces rejets de polluants atmosphériques générés n'influenceront cependant pas de manière significative la qualité de l'air du site au vu du contexte urbain dans lequel s'insèrent la zone et la présence d'axes de circulation importants à proximité ;

Que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, impliquerait le réaménagement d'un espace vert et supprimerait les rejets polluants générés par le parking existant dans les faits ; que cette alternative n'a cependant pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que par ailleurs, le parking autorisé participe à la préservation de la forêt de Soignes et de sa biodiversité en optimisant l'offre récréative en bordure de la forêt de Soignes en assurant ainsi la sauvegarde de son noyau et sa structure écologiques ;

Que le RIE recommande que le parking soit rendu imperméable via le placement d'une couche d'étanchéité afin d'assurer la protection des eaux souterraines potabilisées ; que les eaux de ruissellement transitant sur le parking soient drainées, temporisées et acheminées vers un système d'épuration des eaux pluviales avant d'être infiltrées et que le débit de fuite à la sortie du système de temporisation soit de maximum 5 l/s.ha pour limiter le débit d'eau rejetée ; Que ces éléments devront être pris en compte lors de la délivrance des permis, mais ne relèvent pas du détail du plan ;

Considérant que des réclamants critiquent l'absence d'examen des incidences écologiques et environnementales du parking ;

Que des réclamants demandent la réalisation d'un bilan carbone, afin de mettre en évidence la perte de captation de CO2 par les arbres abattus et ceux qui pourraient être plantés ;

Que des réclamants s'opposent au projet en ce qu'il s'inscrit en totale contradiction avec les objectifs de lutte contre les changements climatiques ; qu'ils jugent le RIE lacunaire au motif qu'il ne tient pas compte du changement climatique en cours ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a examiné les incidences environnementales de la modification partielle du PRAS ; que dans ce cadre, il a été tenu compte des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique, notamment dans l'examen des incidences de la modification en termes de mobilité ainsi qu'au regard de l'objectif du PRDD visant « la lutte contre le réchauffement climatique constitue un impératif et un engagement régional qu'il faut atteindre, notamment en promouvant une utilisation limitée de la voiture individuelle et la généralisation de véhicules propres » ;

Que le RIE a notamment examiné les incidences en matière de diversité biologique, faune, flore, sols, eaux, air, facteurs climatiques, énergie et déchets ; que la variante 1 retenue ne prévoit pas d'abattage d'arbres et permet l'aménagement paysager du parking par la plantation de nouveaux arbres et la reconstitution d'une lisière, de sorte que la perte significative de captation de CO2 n'est pas avérée ; que ces plantations permettront de lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur ;

Que le RIE a également examiné les incidences environnementales de la modification partielle du PRAS en matière de mobilité et stationnement ; qu'il retient la variante 1 consistant à un réaménagement du parking existant dans son emprise actuelle, avec une capacité inférieure au besoin analysé et un parking payant, de façon à favoriser un report modal et faire un usage raisonné de la voiture, ce qui contribuera à contenir les émissions en CO2 notamment ; que la présente modification partielle du PRAS est fondée sur cette variante 1, et qu'il sera tenu compte des recommandations du RIE, qui ne relèvent pas du degré de détail du PRAS, au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ;

Que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, permettrait sans doute de contrer davantage les effets du réchauffement climatique en réaménageant un espace vert, impliquant une plus grande captation de CO2 et luttant contre le phénomène d'îlot de chaleur notamment ; qu'il convient néanmoins de rappeler que cette alternative n'a pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que pour le surplus, les mesures en matière de lutte contre le réchauffement climatique ne peuvent avoir pour effet d'empêcher la réalisation de projets qui visent à rencontrer un besoin d'intérêt général ; 6.7.10. Incidences et qualité de l'air Considérant que des réclamants relèvent que le site subit déjà un haut niveau de pollution généré par le trafic important de la chaussée de la Hulpe ; qu'ils citent l'étude curieuzenair qui atteste d'une qualité de l'air médiocre sur la chaussée de la Hulpe, à l'endroit du projet pourtant situé en bordure de forêt ;

Que des réclamants s'opposent au projet au motif qu'il impliquera une pollution environnementale de l'air pendant toute la durée des travaux, une pollution accrue par l'augmentation du nombre de véhicules pouvant se stationner, une augmentation des émissions de gaz d'échappement, de particules et de CO2 ; qu'ils exposent que ces rejets polluants s'accumuleront à ceux déjà induits par le trafic urbain existant, au détriment de la qualité de l'air, de la santé des riverains et des promeneurs ; que des réclamants critiquent l'absence d'examen des incidences du projet sur la santé humaine ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que la nouvelle zone forestière permettra de maintenir cette zone boisée avec ses impacts positifs sur la qualité de l'air et le climat en termes de réduction des effets d'ilots de chaleur urbains aux alentours du site ;

Que la variante 1 retenue impliquera un maintien des rejets atmosphériques générés par la circulation des véhicules sur le site dans le parking existant dans les faits ; que ces rejets de polluants atmosphériques générés n'influenceront cependant pas de manière significative la qualité de l'air du site au vu du contexte urbain dans lequel s'insèrent la zone et la présence d'axes de circulation importants à proximité ; que l'impact allégué sur la santé est dès lors négligeable et doit être mis en balance avec la diminution des rejets polluants impliquée par la fermeture d'autres parkings à proximité, ainsi qu'avec le besoin d'intérêt général que la modification partielle du plan entend satisfaire ;

Que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, présenterait des impacts positifs sur l'air et le climat en réduisant les rejets polluants dans la zone ; que cette alternative n'a cependant pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que la variante 1 retenue aura par ailleurs pour effet de favoriser un report modal, tout en rencontrant les besoins en parking, pour les motifs exposés plus avant, ce qui permet de contenir dans une mesure raisonnable les rejets polluants ; 6.7.11. Incidences et sécurité Considérant que des réclamants relèvent un problème de sécurité du parking de fait existant ; que des activités illicites s'y déroulent de nuit ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a examiné les incidences environnementales de la modification partielle du PRAS, en matière de population et de santé humaine notamment ; que le RIE relève que la variante 1 retenue permet l'aménagement d'une infrastructure importante d'accueil des visiteurs de la Forêt de Soignes, avec possibilité d'améliorer la convivialité et la sécurité des lieux ; qu'au niveau de la sécurité subjective, l'exploitation du parking permet de renforcer le sentiment de sécurité notamment par l'augmentation de la fréquentation et la gestion de la propreté générale du site ; que différents moyens de sécurisation (caméra, barrières, etc.) permettent de diminuer les risques d'agression et de vandalisme ; que le réaménagement du parking permet la mise en place de moyens de sécurisation sur site (en lien avec la sécurité routière mais également en prévention d'acte de vandalisme, d'agressions ...), un aménagement adéquat des accès, un éclairage suffisant du parking des cheminements clairs, éventuellement séparés entre piétons/cyclistes /véhicules ; qu'il recommande de prévoir différents moyens de sécurisation (caméra, barrières, etc.) afin d'assurer une sécurisation objective du parking ; que ces recommandations ne relèvent pas du degré de détail du plan ; qu'il en sera tenu compte au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ; 6.7.12. Incidences et impact paysager Considérant que des réclamants critiquent l'absence d'examen de l'impact paysager du projet ;

Que la Ville de Bruxelles demande d'intégrer le parking à son environnement par des aménagements paysagers ;

Que des réclamants demandent de réduire l'impact paysager du projet ; de prévoir une meilleure intégration au site classé via un aménagement paysager et des plantations ;

Que la CRMS insiste pour qu'une attention particulière soit portée à la qualité et à l'intégration paysagères des futurs aménagements (arbres remarquables, lisières, revêtements, dispositifs intégrés) ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a examiné les incidences environnementales de la modification partielle du PRAS, en termes d'environnement bâti, de biens matériels, de patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectural et archéologique, et de paysage ; que la variante 1 retenue a un impact paysager moindre que celui du projet initial en ce que la zone ouest du parking reste boisée ; qu'elle permet par ailleurs une meilleure intégration paysagère via l'enlèvement des barrières Heras et Nadar du parking existants dans les faits, la délimitation du parking par des haies, la pose de clôtures en bois, le marquage des emplacements de stationnement à l'aide de matériaux en bois, esthétiques et s'accordant bien avec l'environnement proche du parking, la mise en valeur des arbres (notamment remarquables) présents dans ou en bordure du parking et l'ajout de plantations le long de la lisière mettant en valeur la Forêt de Soignes voisine ;

Que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, impliquerait une revégétalisation de la zone qui permettrait d'étendre le massif forestier existant et d'améliorer l'intégration paysagère du site ; que cette alternative n'a cependant pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que le RIE recommande de porter une attention, dans le cadre des demandes de permis, sur l'amélioration de la qualité esthétique des aménagements/intégration paysagère de la zone de parking notamment au travers des plantations, du mobilier urbain, des clôtures, des panneaux de signalisation, etc. qui seront prévus, de la qualité visuelle de la lisière du massif forestier, et de la mise en valeur les arbres remarquables présents ; que ces recommandations ne relèvent pas du degré de détail du PRAS ; qu'il en sera tenu compte au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ;

Qu'à cet effet, le présent arrêté ajoute une prescription qui traduit de manière réglementaire les objectifs poursuivis par les recommandations du RIE en matière de patrimoine : assurer l'intégration paysagère du site ; 6.7.13. Incidences et sols et sous-sols Considérant que des réclamants relèvent que le passage et le stationnement de centaines de milliers de véhicules sur la zone forestière existante ont indubitablement occasionné une dégradation des sols : compaction, hydrocarbures, mortalité d'espèces, destruction d'habitats, pollution sonore, lumineuse, olfactive, etc. ainsi que des risques de pollution par infiltration dans la nappe ; qu'ils estiment que le projet va dégrader de manière irréversible le sol déjà fragilisé de la forêt ;

Que des réclamants s'opposent à la réalisation de gros travaux modifiant la structure du sol, à la bétonisation, à la fragilisation du sol ;

Qu'ils s'opposent au projet au motif qu'il implique une dégradation du sol ; qu'il augmentera considérablement le risque de pollution des sols via la possibilité d'extension du parking vers l'Ouest ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que la nouvelle zone d'équipements est déjà utilisée comme parking en situation de fait ; que le RIE relève que le sol est déjà fortement tassé par les véhicules ce qui favorise le ruissèlement des eaux au droit de la zone de parking ; que la zone à l'ouest du parking est boisée et perméable ; qu'une étude détaillée réalisée par Aries Consultants en 2018 a mis en évidence que la zone de parking existante présente une pollution orpheline aux métaux lourds et/ou en HAP jusque maximum 1 m de profondeur, et que la zone de compensation est reprise en zone de pollution orpheline en plomb jusque maximum 0,5 m ; que cette étude ne met pas de risque en évidence pour la zone de parking et pour la zone de compensation en situation concrète actuelle et pour un usage similaire projeté ; qu'elle conclut qu'il n'y a pas de nécessité de projet de gestion de risque pour ces pollutions orphelines, sauf levée des restrictions d'usage permanentes visant l'interdiction d'excaver des terres polluées et de changer l'usage du terrain ;

Que le Gouvernement rappelle que la variante 1 retenue porte sur le réaménagement du parking dans son emprise actuelle, sans extension vers la zone ouest boisée ; que le RIE relève que la variante 1 n'implique aucune activité à risque ; que le seul risque de pollution est lié à la fuite éventuelle du réservoir d'un véhicule (maximum 100 l) ou une fuite d'huile de moteur (maximum 5 litres) en cas de gestion des eaux par infiltration ;qu'une telle fuite est possible mais sa probabilité est faible et la quantité de liquide d'un éventuel épanchement réduite ; que la présence d'une pollution orpheline en ML et HAP au niveau des remblais n'occasionne aucun risque sur la zone en situation actuelle ou projetée et que la parcelle reste en catégorie 0+4 ;

Qu'il est évident que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, supprimerait tout risque de pollution dans la zone ; que sa recolonisation végétale spontanée n'impliquera cependant pas de modification de sa catégorie 0+4 ; que cette alternative n'a pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que le RIE recommande, pendant le chantier, de veiller au strict respect du code de bonnes pratiques en matière de réutilisation de terres et de granulats et de veiller à ce les engins ne compactent pas davantage les sols en place ; qu'il recommande également, pendant l'exploitation du parking, de veiller à empêcher physiquement le passage vers la zone de transition afin d'éviter le compactage des sols en place, de veiller à ce que les aménagements du parking ne favorisent pas l'érosion des sols en place et à interdire l'utilisation de sels de déneigement et opter pour d'autres alternatives, afin de protéger la qualité des sols et des eaux souterraines ;

Que l'étude appropriée relève que la compaction du sol et le passage régulier de véhicules empêchent la végétation spontanée de se développer ; qu'afin de résoudre ce problème et d'aménager une lisière au droit du parking, elle préconise de délimiter physiquement les limites de la lisière à l'aide de rondins, ganivelles ou d'autres matériaux afin d'empêcher toute circulation de véhicules, et de travailler le sol sur 10 cm de profondeur à l'aide d'un outil de type charrue chisel ou sarcleuse au droit des zones où le sol est compacté afin de le rendre plus meuble et permettre le développement d'une végétation spontanée indigène ;

Que ces recommandations ne relèvent pas du degré de détail du PRAS ; qu'il en sera tenu compte au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ; qu'une étude de sol devra en outre être réalisée au stade des demandes de permis pour le réaménagement du parking, dès lors que celles -ci porteront sur des actes ou travaux en contact avec le sol sur plus de 20 m2 ; 6.7.14. Incidences et gestion des eaux Considérant que des réclamants critiquent le RIE au motif qu'il ne tient pas compte de la nécessité absolue d'arrêter d'artificialiser les sols ;

Que des réclamants s'opposent au projet au motif qu'il implique une imperméabilisation significative des sols qui aggravera les problèmes d'inondation et son artificialisation ;

Que des réclamants estiment que le projet est contraire aux objectifs du plan de gestion de l'eau, au motif qu'il va altérer la qualité des sols et par conséquent celle des eaux souterraines ;

Que des réclamants demandent de veiller à la parfaite perméabilité des sols ;

Que des réclamants s'interrogent sur le type de revêtement projeté ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE relève que le sol du parking existant dans les faits est recouvert de matériaux semi-perméables (terre et gravier) et imperméables (zone d'accès asphaltée et pavée), et déjà fortement tassés par les véhicules, ce qui réduit l'infiltration et augmente le ruissellement des eaux pluviales ; que la zone boisée à l'ouest du parking est perméable, tout comme la zone boisée située entre les anneaux de l'hippodrome ; que le site n'est pas repris en zone d'aléa d'inondation ;

Que la nouvelle zone d'équipements est reprise en zone III de protection de captage, ce qui impose la pose d'une couche d'étanchéité et la gestion des eaux de ruissellement, actuellement inexistantes pour l'exploitation du parking existant de fait, afin de protéger les sols et les eaux souterraines ; que l'évaluation appropriée préconise de ne pas utiliser de matériaux chimiquement actifs comme la dolomie pour le revêtement du parking ; que le RIE recommande que le parking soit rendu imperméable, et que ses eaux de ruissellement soient drainées, temporisées et acheminées vers un système d'épuration des eaux pluviales avant d'être infiltrées ; que le débit de fuite à la sortie du système de temporisation sera de maximum 5 l/s.ha ; que le surplus des eaux pluviales soit rejeté vers le réseau d'égouttage passant le long de la chaussée de la Hulpe ; que l'évaluation appropriée préconise de permettre l'infiltration ponctuelle des eaux pluviales dans l'emprise du parking, au droit des plantations par exemple ; que ces recommandations ne relèvent pas du degré de détail du PRAS mais qu'il en sera tenu compte au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ;

Que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière permettrait une recolonisation végétale spontanée ; que celle-ci sera limitée en raison du tassement du sol et nécessitera des interventions afin d'améliorer sa perméabilité ; que cette alternative n'a cependant pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Considérant que la commune d'Uccle relève que la chaussée de la Hulpe ne dispose pas d'égout à hauteur du projet ; qu'elle demande la mise en place d'une collaboration étroite entre Vivaqua et Bruxelles Environnement pour assurer une bonne gestion des eaux ;

Que des réclamants demandent de procéder à des travaux de canalisation pour éviter l'inondation de la chaussée de la Hulpe en cas de fortes pluies ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE relève qu'un égouttage est présent le long de la chaussée de la Hulpe ; qu'il dirige les eaux pluviales vers un point bas dont l'exutoire est un simple tuyau déversant l'ensemble des eaux pluviales directement vers la zone de protection de captage ; que le RIE recommande que les eaux de ruissellement soient temporisées et épurées avant rejet, pour partie par infiltration et pour le surplus vers le réseau d'égouttage passant le long de la chaussée de la Hulpe ; que l'étude appropriée rappelle la nécessité de connecter l'exutoire de l'égout de la chaussée de La Hulpe au réseau d'égouttage ; que ces recommandations ne relèvent pas du degré de détail du PRAS, et qu'il en sera tenu compte au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ; qu'il ne relève pas de l'objet du PRAS d'assurer la collaboration entre Vivaqua et Bruxelles Environnement ; 6.7.15. Incidences zone de protection de captage Considérant que des réclamants relèvent que le projet est repris en zone III de protection de captage et en zone vulnérable (arrêté ministériel du 25 mai 1999) ; qu'ils s'interrogent sur l'opportunité de modifier le régime hydrique et de mettre des dispositifs dans le sol nombreux et très coûteux, en prenant des risques dans une zone forestière et/ou ses pourtours subissant déjà de fortes pressions et des stress hydriques importants ; que l'eau captée est destinée à la consommation humaine ;

Que des réclamants relèvent que le relief du terrain fait que l'eau s'écoule vers la forêt et la zone de type II ; qu'ils critiquent le fait que le projet permettra de mieux protéger zone de protection et l'eau contre la pollution causée par des voitures ;

Que des réclamants et des instances s'opposent à la modification partielle du plan au motif qu'elle portera atteinte à la zone de captage d'eau, qu'elle implique un risque de pollution lié à l'exploitation du parking, que l'imperméabilisation de la zone due aux mesures de protection de la zone de captage risque de modifier le régime hydrique du périmètre, et d'affaiblir considérablement la recharge de la nappe phréatique, sans que son impact sur les arbres environnant n'ait été étudié alors que la zone est déjà soumise à un stress hydrique en raison des épisodes de chaleur de plus en plus fréquents ;

Que la Ville de Bruxelles et des réclamants demandent de gérer activement les eaux en vue de préserver les zones de captage ; Que des réclamants demandent de mettre rapidement en oeuvre les recommandations visant la protection des captages d'eau, notamment en évitant tout rejet d'eaux de ruissellement du parking vers la zone de protection de captage ;

Que la Commune d'Uccle relève que les eaux de ruissellement sont actuellement dirigées vers la chaussée de la Hulpe, et que le RIE recommande d'éviter tout rejet d'eau vers le sol, sans en avoir tamponné les volumes et sans les avoir épurées ;

Que la commission régionale de développement estime nécessaire, lors de la délivrance du permis pour l'aménagement de la zone, d'inclure des mesures concernant la protection de la zone de captage d'eau ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que le revêtement du parking existant dans les faits est en partie semi-perméable sans qu'aucune mesure de protection des sols et des eaux souterraines ne soit mise en place, alors qu'il est repris en zone III de protection de captage ; que le tassement du sol favorise le ruissellement des eaux pluviales plutôt que leur infiltration ;

Qu'il est évident que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière supprimerait tout risque de pollution dans la zone de protection de captage d'eau afférent au parking ; que cette alternative n'a toutefois pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que le Gouvernement rappelle que le RIE recommande que le parking soit rendu imperméable, et que ses eaux de ruissellement soit drainées, temporisées et acheminées vers un système d'épuration des eaux pluviales avant d'être infiltrées, afin de protéger les sols et les eaux souterraines de tout risque de pollution ; qu'en termes de gestion des eaux pluviales, le RIE recommande que le débit de fuite à la sortie du système de temporisation sera de maximum 5 l/s.ha, afin de limiter le débit d'eau rejetée ; que les eaux de ruissellement soient temporisées et épurées avant rejet, pour partie par infiltration et pour le surplus vers le réseau d'égouttage passant le long de la chaussée de la Hulpe, afin de conserver les conditions de recharge de la nappe phréatique ;

Que l'étude appropriée préconise, à titre de mesures d'atténuation, de permettre l'infiltration ponctuelle des eaux pluviales dans l'emprise du parking, notamment au droit des plantations paysagères qui seront prévues, tout en respectant pour le surplus les obligations associées à la zone de protection des captages d'eau souterraine de la forêt de Soignes (imperméabilisation des zones de stationnement et de manoeuvre) ; de ne pas imperméabiliser le sol sous la couronne des arbres de la lisière forestière et à moins de 3 m du tronc de ces derniers ; d'interdire l'utilisation de sels de déneigement et opter pour d'autres alternatives ; de s`assurer que les eaux de pluie potentiellement chargée en polluant soient gérées de manière à ne pas impacter négativement la zone Natura 2000 ;

Qu'en phase d'exploitation du parking, le RIE formule les recommandations suivantes : toute fuite accidentelle d'huile ou d'essence et toute tache sur le sol doit être immédiatement traitée par l'épandage de matériaux inertes absorbants (sable, sciure,...). Le matériau absorbant utilisé est un déchet dangereux et doit faire l'objet d'un enlèvement et d'une élimination par un éliminateur agréé en Région de Bruxelles-Capitale. Aussi, une réserve de matériaux inertes absorbants doit être prévue à cet effet et stockée à un endroit accessible par le gestionnaire des différentes zones de parking. Si la fuite est plus conséquente, elle doit être immédiatement traitée par excavation. La surface du sol ainsi creusée constitue un déchet dangereux et doit faire l'objet d'un enlèvement et d'une élimination par un éliminateur agréé en Région de Bruxelles-Capitale ; ne pas stationner d'engins ni entreposer de matériaux et matériel en zone végétale ; que l'étude appropriée préconise, à titre de mesure d'atténuation, de prévoir des kits anti-pollution sur site pour pallier tout écoulement accidentel de produits dangereux ;

Qu'en phase de chantier, le RIE formule les recommandations suivantes : Les engins de chantier ne peuvent présenter de fuite d'hydrocarbures. Ils sont en bon état et régulièrement vérifiés, les opérations d'entretien ou de ravitaillement des engins à moteur sont réalisées de manière à éviter tout épandage accidentel de liquide et son infiltration dans le sol ; seuls les produits nécessaires à l'exécution du chantier peuvent s'y trouver. Les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe (carburants, lubrifiants,...) sont soit stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet en cas de fuite ;

Que le RIE recommande que toute fuite accidentelle constatée sur le sol du site soit, en outre, être immédiatement signalée à Vivaqua, afin de protéger les eaux souterraines potabilisables ;

Que ces recommandations ne relèvent pas du degré de détail du PRAS ; qu'il en sera tenu compte dans le cadre des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ; que le système de drainage et de temporisation des eaux de ruissellement sera mis en place concomitamment à l'imperméabilisation du parking ; 6.7.16. Incidences et énergie Considérant que des réclamants relèvent que le projet a pour conséquence de substituer une zone zéro énergie (la forêt) par une zone induisant une forte consommation d'énergies néfastes, directes (éclairages, sécurisation et entretiens d'un parking) et induites (carburant fossile, électricité et batteries VE, etc.) ;

Qu'ils soutiennent qu'une offre de parking accentue les déplacements isolés dans des moyens de locomotion polluants et énergivores au détriment des moyens collectivisés offrant un rapport Energie par Km déplacés considérablement plus avantageux ;

Considérant que le Gouvernement rappelle que la nouvelle zone d'équipements est déjà utilisée comme parking en situation de fait, et que son emprise n'implique pas de réduction du massif forestier ;

Que le RIE relève que la variante 1 retenue induira le maintien des consommations énergétiques existantes liées à l'éclairage extérieur du parking au moyen de lampes LED, qui constitue le seul poste de consommation d'énergie de la zone de parking ; que l'emprise de la nouvelle zone d'équipements a été déterminée sur la base de la variante 1 qui favorise le report modal au regard du besoin global en stationnement existant dans la zone, tout en répondant aux objectifs d'accueil du public poursuivis par le PRDD et le plan de gestion de la forêt de Soignes ;

Qu'à nouveau, l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, supprimerait toute consommation d'énergie ; que néanmoins, cette alternative n'a pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ; 6.7.17. Incidences et environnement sonore Considérant que des réclamants relèvent que le trafic sur la chaussée de la Hulpe est déjà source de nuisances sonores insupportables ; que la végétation réverbère les nuisances sonores du site de l'hippodrome ; que les activités du site de l'hippodrome, notamment la "Terrasse O2", sont déjà source de nuisances sonores (bruit, musique) pour les riverains, les promeneurs et la faune de jour comme de nuit;

Que des réclamants s'interrogent sur les incidences sonores dues aux travaux et au trafic supplémentaire, sur les solutions projetées pour dédommager les riverains ;

Que des réclamants demandent d'interdire les activités en soirée et de nuit sur le site de l'hippodrome, au motif qu'elles impliquent de nuisances sonores et lumineuses pour les riverains et la faune ;

Considérant que le Gouvernement indique que le RIE relève que la variante 1 retenue maintient les nuisances sonores générées par les véhicules entrant et sortant du parking existant dans les faits vis-à-vis des riverains proches, soit les riverains localisés dans l'ilot formé par la Chaussée de la Hulpe, l'avenue de la Colombie et l'avenue Franklin Roosevelt ; que toutefois les nuisances potentiellement occasionnées par le réaménagement du parking n'influenceront pas de manière significative l'environnement du site au vu du contexte urbain dans lequel s'insère la zone et la présence d'axes de circulation importants à proximité ; que le réaménagement du parking et le remplacement du revêtement actuel en gravier permettront de réduire ces nuisances ;

Que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, supprimerait toutes nuisances sonores afférentes au parking ; que cette alternative n'a cependant pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ;

Que le RIE recommande de prévoir des voiries d'accès réalisées en revêtement lisse, moins impactant qu'un pavement d'un point de vue sonore ; que l'étude appropriée préconise, à titre de mesure d'atténuation afin de limiter les nuisances sonores, de prévoir la fermeture du parking en dehors des périodes d'ouvertures des activités prévues au sein de l'ancien hippodrome d'Uccle-Boitsfort ou des périodes de fréquentation de la forêt ; de prévoir du personnel veillant à la bonne occupation des lieux en soirée lors d'organisation d'évènements au sein de l'ancien hippodrome d'Uccle-Boitsfort ; de mettre en place une communication (panneaux, avis sur le site internet, etc.) vers les différents visiteurs du Site afin de signaler la présence de la zone Natura 2000 en bordure du parking ; que certaines recommandations soient formulées à leur égard (interdiction de klaxonner, etc.) ; que ces recommandations ne relèvent pas du degré de détail du PRAS mais qu'il en sera tenu compte dans le cadre des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ;

Que pour le surplus, la présente modification partielle du PRAS ne porte pas sur le reste du site de l'hippodrome ni la chaussée de la Hulpe ; que les nuisances sonores générées par ceux-ci ne relèvent pas de son objet ; 6.7.18. Incidences et pollution lumineuse Considérant que des réclamants demandent d'avoir une réflexion similaire à celle du Rouge Cloître, l'autre porte d'entrée de la forêt de Soignes bruxelloise, en termes d'éclairage (réduction de l'éclairage, température de lumière propice à la faune environnante, etc.) ;

Que le Gouvernement indique le RIE recommande que l'éclairage extérieur mis en place ne nuisant pas aux habitats et espèces d'intérêt communautaire ; que pour ce faire, il sera nécessaire de s'assurer que les faisceaux lumineux des éclairages extérieurs ne soient pas dirigés vers le ciel ou la ZSC et qu'ils soient à une hauteur la plus faible possible, que les lampes seront munies de réflecteurs afin de diriger le faisceau de lumière vers la zone à éclairer ; que l'éclairage extérieur (nombre de points lumineux, puissance, etc.) soit adapté et se limite à l'usage recherché, qu'aucun éclairage ne sera prévu le long de la lisière forestière ; que l'éclairage extérieur soit asservi à un système assurant que ce dernier ne fonctionne que pendant la période d'occupation du parking ; que la lumière de l'éclairage extérieur soit si possible composée de longues longueurs d'onde (entre 560 et 700 nm ; couleur ambre à rouge), que les éclairages ne seront donc pas de couleur blanche (reprenant l'ensemble du spectre) ou de tons violet, bleu, vert ou jaune ;

Que le RIE recommande de prévoir un écran visuel le long de la limite avec la zone Natura 2000 afin d'empêcher les phares de voitures d'éclairer cette zone, que cet écran devra permettre le passage de la faune terrestre ;

Qu'en cas d'installation d'un éclairage extérieur pendant la phase de chantier, afin de ne pas nuire aux habitats et espèces d'intérêt communautaire, il sera nécessaire de s'assurer que les faisceaux lumineux des éclairages extérieurs ne soient pas dirigés vers le ciel ou la ZSC et qu'ils soient à une hauteur la plus faible possible, que les lampes seront munies de réflecteurs afin de diriger le faisceau de lumière vers la zone à éclairer ; que l'éclairage extérieur (nombre de points lumineux, puissance, etc.) soit adapté et se limite à l'usage recherché ;

Que ces recommandations, dont certaines sont issues des mesures d'atténuation formulées au terme de l'évaluation appropriée des incidences, ne relèvent pas du degré de détail du PRAS ; qu'il en sera tenu compte dans le cadre des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ; 6.8. Recommandations du RIE Considérant que des réclamants demandent que l'ensemble des recommandations du RIE soient respectées ; que la commune d'Uccle demande que les mesures d'atténuation des impacts du projet soient respectées à la lettre ;

Que des réclamants estiment que les mesures d'atténuation ne seront pas satisfaisantes dans les faits ;

Considérant que le Gouvernement indique que les recommandations du RIE qui relèvent du degré de détail du PRAS ont été intégrées dans la présente modification partielle ; que les autres recommandations devront être prises en considération dans l'élaboration du projet de réaménagement du parking, au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ;

Que les mesures d'atténuation ont été formulées au terme de l'évaluation appropriée des incidences du projet sur la zone Natura 2000, au regard de ses objectifs de conservation ;

Que les réclamants ne précisent pas en quoi les mesures d'atténuation ne seraient pas satisfaisantes ; qu'un suivi des incidences de la modification partielle du PRAS sera mis en oeuvre afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager ; 6.9. Processus de participation Considérant que des réclamants critiquent la technicité du projet et l'ampleur des documents soumis à enquête publique, au motif qu'ils nuisent à la démocratie participative ;

Considérant que le Gouvernement indique que les documents soumis à enquête publique sont déterminés par l'article 25, § 4 et 27 du CoBAT ; que le RIE est accompagné d'un résumé non technique de 48 pages ayant pour but présenter de manière « non technique » et accessible le contenu du RIE ; que lors de la mise à enquête publique du projet, des renseignements et explications techniques pouvaient être obtenus auprès des administrations communales concernées ; 7. Réfection de l'acte Considérant que dans son arrêt n° 261.217 du 25 octobre 2024, le Conseil d'Etat reproche au Gouvernement de ne pas fixer dans le cadre réglementaire des normes permettant de s'assurer que les recommandations pertinentes du RIE en matière de mobilité seront effectivement intégrées dans les futurs projets, reportant la gestion de ce problème aux seules autorités délivrantes; Que par cette appréciation, le Conseil d'Etat indique que le niveau de détail visé à l'article 24 du COBAT n'empêche pas que les garanties nécessaires soient déjà fournies au niveau du plan pour assurer que les recommandations et les mesures du RIE relatives à la conception et à la gestion du parking soient effectivement réalisées et mises en oeuvre au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre.

Considérant que le RIE estime les besoins en stationnement sur la base des données de l'EIE de 2017, de laquelle il conclut que, pour les activités qui se dérouleront au droit du site de l'ancien hippodrome d'Uccle-Boitsfort, « Si le parking doit être suffisamment dimensionné afin que le projet Droh!me soit auto-suffisant en matière de stationnement lors des périodes de haute fréquentation en « fonctionnement normal », il est nécessaire de prévoir l'aménagement de l'ordre de 419 emplacements de stationnement. En « fonctionnement adapté » des activités prévues au sein de l'ancien hippodrome, le besoin en stationnement approche ou dépasse les 1.000 emplacements » (RIE, p. 140) ; que s'agissant du besoin en stationnement des visiteurs de la forêt de Soignes, le RIE l'estime à 50 emplacements ; que le RIE précise ensuite que, à politique de mobilité inchangée, l'offre en stationnement à prévoir pour les besoins combinés des activités sur le site et de la fréquentation de la forêt de Soignes, est donc de 470 emplacements ;

Considérant que, selon le RIE, il est possible d'aménager théoriquement de l'ordre de maximum 288 à 360 emplacements dans la zone retenue pour la variante 1 ;

Considérant que le RIE indique par conséquent que "à défaut de solution de gestion, un report en stationnement en voirie sera toutefois toujours attendu notamment les jours de haute fréquentation de la Forêt de Soignes combinés à une haute fréquentation des activités se déroulant au droit de l'ancien hippodrome ou lors du « fonctionnement adapté » de ce dernier" (p.158) ; ;

Considérant que le RIE précise que le report de stationnement en voirie n'aura lieu qu'à politique de mobilité inchangée et qu'il peut être géré moyennant des solutions de gestion adéquates ;

Considérant que comme cela est indiqué dans le RIE de 2022, depuis l'EIE de 2017 relative au projet Drohme et, le projet a évolué en termes d'activités prévues, notamment pour des raisons d'adaptabilité et de faisabilité ; que certaines activités ont été supprimées (plaine de jeux, activités sportives spécifiques comme l'acrobranche) ; que dans sa situation actuelle et future les activités maintenues se concentrent sur des fonctions plus pérennes et mieux intégrées dans l'environnement immédiat, telles que le golf (parcours et practice), les activités HORECA (brasserie Pesage et terrasse), les activités liées à la Forêt de Soignes (promenade sur l'anneau), et des fonctions commerciales limitées (dans la grande tribune et la petite tribune);

Considérant en outre que, comme indiqué ci-dessus, l'évolution des parts modales en Région de Bruxelles-Capitale est une réalité (voir l'évolution des parts modales reprise dans le RIE, p. 64 et ci-dessus) ; qu'il est donc probable que si report de stationnement il y a, son ampleur sera moindre que le maximum évoqué par le RIE ;

Considérant que, abstraction faite de cette probabilité, les permis d'environnement qui ont été délivrés sur le site ont établi des conditions d'exploiter visant les activités occasionnelles afin d'éviter une sur-fréquentation du site en mode de « fonctionnement adapté » ; qu'à titre d'exemple, l'on peut citer le permis d'environnement délivré par le Collège d'Environnement de classe 2 (référencé IPE/2/2022/1841980) délivré le 16 mars 2023 et confirmé par le Collège d'environnement le 18 juillet 2023, qui indique que « Afin de pallier les problèmes de report du stationnement en voirie lorsque des activités occasionnelles seront organisées, Bruxelles Environnement impose dans le permis d'environnement critiqué que toute activité occasionnelle et temporaire prévue sur le site ne pourra être organisée qu'à condition de respecter deux conditions cumulatives dont celle d'avoir « fait l'objet d'une analyse spécifique de la mobilité, découlant sur l'établissement d'un Plan de Mobilité adapté, transmis à BE et à la commune d'Uccle un mois avant l'activité » (article 4, condition C.4, point 4 « Monitoring des activités occasionnels et temporaires »). Ces conditions sont pertinentes et adaptées. » ;

Considérant plus précisément que ce permis impose que toute activité prévue dans le pôle évènementiel au-delà d'une fréquentation de 250 personnes doit « avoir fait l'objet d'une analyse spécifique de la mobilité, découlant sur l'établissement d'un Plan de Mobilité adapté transmis à Bruxelles-Environnement et à la commune d'Uccle un mois avant l'activité » ; que cette condition permet de gérer adéquatement les impacts des activités qui entraineraient un dépassement important de la capacité de stationnement interne au site ; que ce mécanisme de gestion était déjà implémenté dans les premiers permis d'environnement délivré pour le projet; que ce type de mesure de gestion pourra dès lors continuer à être implémenté dans les futures autorisations urbanistiques et environnementales ; Que ceci permet de « cadrer » le parking en particulier en mode de « fonctionnement adapté », en subordonnant son fonctionnement à la prise de toute mesure nécessaire pour limiter le report en voirie ou l'impact sur la circulation locale ; de telles mesures, pour atteindre ces objectifs, ne se limiteront pas aux seules recommandations de RIE, mais peuvent aller jusqu'à inclure, suivant les nécessités, par exemple l'imposition de tickets combinés (accès à l'événement et transport en commun) pour inciter au report modal, la limitation de l'accès au parking aux seuls véhicules transportant 3 personnes au moins pour inciter au co-voiturage ou encore imposer le recours à des parkings partagés situés le long des lignes de transport en commun, avec,au besoin, la mise en place d'un système de navette.

Considérant que le RIE précise que « le parking ne constitue pas en soi une activité susceptible d'engendrer de la circulation. Le parking est une structure d'accueil pour les usagers du site et les visiteurs de la Forêt de Soignes. Ce sont donc ces activités et la Forêt de Soignes qui sont les éléments générateurs du trafic » (RIE, p.158) ;

Considérant que dans son arrêt n° 261.217 du 25 octobre 2024, le Conseil d'Etat reproche au Gouvernement de ne pas fixer dans le cadre réglementaire des normes permettant de s'assurer que les recommandations pertinentes du RIE en matière de mobilité seront effectivement intégrées dans les futurs projets, reportant la gestion de ce problème aux seules autorités délivrantes; Que par cette appréciation, le Conseil d'Etat indique que le niveau de détail visé à l'article 24 du COBAT n'empêche pas que les garanties nécessaires soient déjà fournies au niveau du plan pour assurer que les recommandations et les mesures du RIE relatives à la conception et à la gestion du parking soient effectivement réalisées et appliquées au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre.

Considérant que ce n'est donc pas au stade du plan que les solutions concrètes de gestion peuvent être décidées, d'autant que ces solutions peuvent être évolutives dans le temps et doivent être adaptées en fonction du mode de fonctionnement du parking (en fonctionnement normal avec ses variantes de fréquentation ou en fonctionnement adapté), mais bien dans le cadre des autorisations relatives aux activités qui sont les éléments générateurs de trafic ;

Considérant que pour concilier le fait que l'échelle du PRAS ne permet pas de prévoir des mesures précises, concrètes et évolutives, avec la nécessité de ne pas laisser toute liberté aux autorités délivrantes au vu de la réalité des incidences à appréhender, il semble opportun, à la suite de l'arrêt d'annulation, de subordonner l'usage du parking au respect d'objectifs qualitatifs à atteindre, à charge pour les autorités délivrantes de fixer et imposer les mesures précises et nécessaires pour les atteindre et les adapter en fonction du mode de fonctionnement (normal ou adapté) et du taux de fréquentation attendu ;

Considérant que l'intégration de ces objectifs dans les prescriptions du PRAS permet de concilier la nécessité d'un encadrement des problématiques identifiées avec les limites propres à l'échelle du PRAS ; que cette intégration garantit une gestion anticipative des impacts, sans pour autant entrer dans le détail des mesures de mise en oeuvre qui ne relèveraient pas de l'objet d'un plan régional ;

Considérant que cette approche s'inscrit dans la continuité des prescriptions existantes dans le PRAS, qui établissent des objectifs clairs, tout en laissant leur mise en oeuvre concrète à l'appréciation des autorités délivrantes, comme en témoignent les prescriptions 0.6, 22 et 24 ;

Considérant que par conséquent, la nouvelle prescription 8.5 est complétée par le paragraphe suivant : L'aménagement et l'usage du parking à ciel ouvert et des activités sur le site ne peuvent être autorisés que s'ils sont accompagnés de toutes les mesures nécessaires pour limiter le risque de report de stationnement en voirie et d'embarras de la circulation au niveau local. » Considérant que ce paragraphe garantit que les autorités en charge de la délivrance des autorisations mais aussi les exploitants du site, intégreront non seulement les mesures nécessaires identifiées par le RIE (Veiller à la sécurité des piétons et cyclistes dans le parking, par exemple en séparant leur cheminement de l'accès au parking ;

Minimiser les remontées de files dans la chaussée de la Hulpe (par exemple, si l'accès au parking est contrôlé ou règlementé, au moyen d'une zone tampon avant les barrières) ;Prévoir au besoin une tarification équilibrée pour le parking (notamment basée sur ceux définis par le Plan Régional de Politique du Stationnement ) ;s'assurer de l'adéquation entre l'offre et la demande en stationnement, notamment en limitant le report de stationnement en voirie, par exemple au moyen de plans de mobilité et en effectuant des enquêtes de mobilité auprès des usagers permettant d'évaluer et d'adapter la situation) mais également toute autre mesure nécessaire à cet effet en particulier en mode de fonctionnement adapté, comme dans l'exemple cité ci-dessus du permis IPE/2/2022/1841980 du 16 mars 2023 ; que ces mesures, adaptées en fonction des activités projetées et de la capacité exacte du parking autorisé, pourront être modulées de manière à gérer la mobilité aussi bien en fonctionnement normal qu'en fonctionnement adapté ; Qu'en pratique, si l'exploitant n'est pas en mesure de proposer aux autorités délivrantes des mesures de nature à atteindre les objectifs édictés, en particulier en mode de « fonctionnement adapté » pour un événement particulier, il n'obtiendra pas les autorisations requises;

Considérant que cette approche garantit une gestion équilibrée et durable des impacts de mobilité et de stationnement, dans le respect des contraintes urbanistiques et environnementales du site et de ses environs ;

Considérant que l'ajout de ce paragraphe s'inscrit dans l'article 26 du COBAT, qui prévoit que, suite à l'avis de la CRD et après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête publique et des avis émis, le Gouvernement peut modifier le plan ; que cette modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, puisqu'elle a précisément pour objet d'assurer dans les prescriptions réglementaires que les recommandations et préoccupations du RIE seront intégrées au stade des autorisations; qu'elle répond en outre aux réclamations qui s'inquiétaient de problèmes de mobilité et de stationnement ;

Considérant que le RIE recommande par ailleurs de porter une attention à l'amélioration de la qualité esthétique des aménagements/intégration paysagère de la zone de parking notamment au travers des plantations, du mobilier urbain, des clôtures, des panneaux de signalisation, etc. qui seront prévus, de la qualité visuelle de la lisière du massif forestier et de la mise en valeur les arbres remarquables présents ; que ces recommandations ne relèvent pas du degré de détail du PRAS mais qu'il en sera tenu compte dans le cadre des demandes de permis ;

Considérant que le RIE recommande également de reconstituer une lisière forestière, en réalisant des plantations au droit de la transition entre la forêt et le parking afin d'améliorer la structure et la composition de la lisière et de développer un cordon arbustif sous le manteau forestier selon l'espace disponible, comme le préconise l'évaluation appropriée des incidences du projet sur la zone Natura 2000 ; qu'actuellement, la compaction du sol et le passage régulier de véhicules empêchent la végétation spontanée de se développer ; qu'afin de résoudre ce problème, il est recommandé de : - Délimiter physiquement les limites de la lisière à l'aide de rondins, ganivelles ou d'autres matériaux afin d'empêcher toute circulation de véhicules ; - Travailler le sol sur 10 cm de profondeur à l'aide d'un outil de type charrue chisel ou sarcleuse au droit des zones où le sol est compacté afin de le rendre plus meuble et permettre le développement d'une végétation spontanée indigène ; que le caractère non linéaire de la lisière soit conservé ; que la végétation ne soit pas taillée ; que l'objectif est d'obtenir une végétation en lisière de type « haie vive » ; que cet aménagement participera également à limiter l'éclairage des phares des voitures dans la ZSC en période de végétation ; que les buissons et arbustes de la lisière forestière devront pour ce faire être maintenus à une hauteur de minimum 1,5 m ;

Que le RIE confirme la possibilité de recréer une lisière forestière qualitative, dans l'espace disponible au droit de l'emprise du parking existant de fait, même s'il ne permet pas d'aménager une lisière composée de trois zones distinctes ; qu'il convient de rappeler que le réaménagement du parking dans son emprise actuelle est nécessaire pour permettre au site de l'hippodrome de jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes conformément aux objectifs du PRDD et du plan de gestion de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public ; que l'étude appropriée des incidences relève par ailleurs qu'actuellement la transition entre la forêt et le parking est abrupte et ne présente pas d'ourlet ou de cordon mais uniquement un manteau (composé de peu d'espèces pionnières) ; que l'étude précise que la présence d'un cordon arbustif sous le manteau forestier, même réduit, permet d'accueillir de nouveaux organismes et d'améliorer la structure de la forêt par rapport à la situation existante ; qu'elle recommande donc d'aménager un cordon arbustif dans l'espace disponible dans la zone du parking ; que la capacité de la variante 1 retenue a été estimée sous la forme d'une fourchette de 288 et 360 emplacements de façon à tenir compte de l'espace requis pour aménager la lisière préconisée dans l'emprise de la zone de parking ; que la largeur de la lisière recommandée sera examinée et déterminée dans le cadre des demandes de permis portant sur le réaménagement du parking ;

Que le RIE recommande également que les espèces plantées soient choisies de manière à favoriser la diversité biologique et favoriser le développement d'une lisière forestière le long de la limite Ouest de la zone de parking ;

Considérant qu'il est à nouveau opportun de préciser des objectifs qualitatifs à atteindre, à charge des autorités délivrantes de fixer et imposer les mesures précises et nécessaires pour les atteindre à la lumière de ce qui précède ;

Considérant que l'intégration de ces objectifs dans les prescriptions du PRAS permet de concilier la nécessité d'un encadrement des problématiques identifiées avec les limites propres à l'échelle du PRAS ; que cette intégration garantit une gestion anticipative des impacts, pour autant entrer dans le détail des mesures de mise en oeuvre des mesures détaillées qui ne relèveraient pas de l'objet d'un plan régional ;

Considérant que par conséquent, la nouvelle prescription 8.5 peut être complétée par le paragraphe suivant : « Les actes et travaux relatifs à l'aménagement du parking ne peuvent être autorisés que s'ils sont accompagnés des mesures nécessaires pour favoriser son intégration paysagère et le développement d'une lisière forestière qualitative au niveau écologique et environnemental. » ;

Considérant que l'ajout de ce paragraphe répond à l'article 26 du COBAT, qui prévoit que, suite à l'avis de la CRD et après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête publique et des avis émis, le Gouvernement peut modifier le plan ; que cette modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, puisqu'elle a précisément pour objet d'intégrer dans les prescriptions des recommandations du rapport sur les incidences environnementales ; qu'elle répond en outre aux réclamations qui s'inquiétaient de l'intégration paysagère du site et de la qualité de la lisière forestière ; 8. Résumé de la manière dans les considérations environnementales ont été intégrées dans la modification partielle du plan Considérant que le projet de modification partielle du PRAS a fait l'objet d'un rapport sur ses incidences environnementales (RIE) conformément à l'annexe D du CoBAT et d'une évaluation appropriée conformément aux articles 57, § 1er, alinéa 2 de l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature ; Considérant que le RIE s'est basé sur la situation de droit et la situation de fait observées ainsi que sur l'examen des incidences environnementales du projet et de ses alternatives pour émettre différentes recommandations afin de réduire les impacts de la modification partielle du plan sur l'environnement ;

Que la principale recommandation du RIE est de réduire l'emprise de la modification partielle du plan tel qu'étudié dans le cadre de la variante 1, de manière à ne pas effectuer de déboisement ou d'empiéter sur la zone Natura 2000 ; que la modification partielle du PRAS a été adaptée en ce sens en réduisant l'emprise de la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à celle de la variante 1 ;

Que pour le surplus, et sous réserve de ce qui a été précisé par ailleurs au point 7, les autres recommandations formulées par le RIE ne relèvent pas du degré de détail du PRAS et/ou de son objet ; qu'il devra être tenu compte de ces recommandations au stade de l'élaboration des projets, dans le cadre des demandes de permis et leur mise en oeuvre ; 8. Raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées Vu l'article 26, § 1er, alinéa 4 du CoBAT qui impose que l'arrêté adoptant définitivement la modification partielle du PRAS résume, dans sa motivation les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées ; Considérant que le RIE identifie plusieurs alternatives dans le chapitre 2 « Présentation des alternatives raisonnables et de la méthode d'évaluation retenue » de sa partie 4 relative à la mise en évidence des incidences environnementales ;

Considérant qu'il est renvoyé à la partie 4 du présent arrêté relatif au Rapport sur les incidences environnementales et évaluation appropriée des incidences : examen des alternatives et justification du choix du projet ;

Qu'il est également renvoyé au point 6.7.3. « Examen des alternatives » de la partie 6 du présent arrêté relative à la synthèse des avis ainsi que des réclamations et observations émises dans le cadre de l'enquête publique et de la façon dont le Gouvernement en a tenu compte ;

Que pour le surplus, il convient de préciser que le RIE identifie plusieurs alternatives de localisation dans le chapitre 2 relatif à la présentation des alternatives raisonnables et de la méthode d'évaluation retenue, de sa partie 4 relative à la mise en évidence des incidences environnementales ; que ces alternatives décrites en page 144 du RIE n'ont pas été retenues en tant qu'alternatives raisonnables, dès lors que la répartition du stationnement à différents endroits de l'ancien Hippodrome de Uccle-Boitsfort ou à proximité immédiate plutôt que dans une seule zone n'est pas envisageable au vu de la capacité de stationnement disponible ; qu'en effet, les alternatives 3.2. et 3.3. visant respectivement la réhabilitation du parking du golf et l'extension du parking Comte impliquent de porter atteinte à la zone Natura 2000 ; que l'alternative 3.1. visant la création d'un parking au niveau du « village des paris » présente une capacité théorique de 200 à 250 emplacements insuffisante, et n'a pas été jugée opportune compte tenu du fait que cet espace est actuellement accessible uniquement aux piétons et déjà utilisé lors de certains évènements organisés ponctuellement, qu'il comprend des zones de pelouse et des arbres, qu'il est situé à proximité directe d'un bâtiment classé notamment ; que l'alternative 3.4. visant à aménager un parking à côté de la maison forestière présente une capacité théorique encore moins importante de 76 à 95 emplacements ; que l'aménagement de plusieurs parkings ne permettrait pas d'atteindre une capacité de stationnement suffisante pour répondre au besoin estimé ; 9. Suivi du plan Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 avril 2017 désigne les fonctionnaires chargés du rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan régional d'affectation du sol, conformément à l'article 30 du CoBAT ; Considérant que le Gouvernement fait sien le choix des mesures de suivi proposées par le rapport sur les incidences environnementales, sans préjudice de l'utilisation éventuelle d'autres indicateurs par les fonctionnaires en charge du suivi du PRAS ; qu'il se réserve toutefois la possibilité de les affiner ultérieurement en cas de besoin ;

Considérant que le RIE définit les mesures de suivi du plan en son chapitre 5 (pages 201 et 202) ;

Qu'en ce qui concerne les mesures de suivi d'ordre général, le RIE préconise que « Afin de s'assurer qu'il soit tenu compte des recommandations formulées dans le présent rapport, ces dernières devront être mentionnées et examinées dans le cadre de l'élaboration des projets d'aménagements et de l'étude d'incidences sur l'environnement » ;

Qu'en ce qui concerne les mesures de suivi particulières ; le RIE préconise : - En matière d'environnement bâti, patrimoine et paysages : Effectuer un suivi des plantations réalisées afin de s'assurer de leur bon développement. ; - En matière de mobilité : Afin de s'assurer de l'adéquation entre l'offre et la demande en stationnement : effectuer des enquêtes de mobilité auprès des usagers et évaluer/adapter l'offre en stationnement en fonction des politiques de mobilité en vigueur et de l'évolution de la part modale ; en cas de sous-utilisation du parking, effectuer une enquête pour identifier les éventuels freins à un usage du parking par les visiteurs du projet Drohme et de la Forêt de Soignes ; - En matière de domaine social et économique : Effectuer une enquête sur les usagers du parking afin de s'assurer que la tarification/gestion appliquée ne constitue pas un frein à une catégorie spécifique de personne ; - En matière de population et santé humaine : afin d'assurer la sécurité des usagers, assurer un suivi des problèmes de sécurités rencontrés (plaintes) ; assurer un suivi des aménagements réalisés en faveur de la sécurité : maintien du bon état général (voirie, affichage, espaces verts), éclairage ; en phase chantier, un coordinateur sécurité doit suivre l'état du chantier ; - En matière de diversité biologique, faune et flore : réaliser pendant le chantier des visites afin de s'assurer de l'application des mesures de protection des arbres remarquables et de la zone Natura 2000 ; assurer un suivi des plantations effectuées ; - En matière de sols : en phase chantier, un coordinateur sécurité doit veiller à l'utilisation et l'entreposage corrects des matériaux et des engins, de sorte à n'occasionner aucun incident pour la qualité du sol ou des eaux souterraines ; - En matière des eaux : l'aménagement du parking en termes de gestion des eaux devra être soumis à l'approbation de Vivaqua ; Vivaqua contrôlera la bonne exécution du dispositif prévu ; - En matière d'environnement sonore et vibratoire : afin de s'assurer du respect des normes, assurer un suivi des plaintes en lien avec les nuisances sonores et effectuer des mesures de bruit ; - En matière de déchets : assurer un suivi des plaintes en lien avec les déchets ;

Que des mesures de suivi particulier en matière d'air et facteurs climatiques et d'énergie sont sans objet ;

Par ces considérations, Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, Après délibération, Arrête :

Article 1er.La modification partielle du plan régional d'affectation du sol adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001, est adoptée.

La prescription littérale différenciée suivante est insérée après l'alinéa 8.4 de la prescription particulière 8 PRAS en tant que nouvel alinéa 8.5 : « 8.5. La partie de la zone d'équipements située à l'ouest de l'avenue de l'Hippodrome à Uccle et bordant le site de l'Hippodrome d'Uccle-Boitsfort est affectée à l'usage de parking à ciel ouvert à destination des usagers de cette zone ainsi que des usagers de la zone de sports ou de loisirs en plein air et de la zone forestière adjacentes, en dérogation à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts.

Les actes et travaux relatifs à l'aménagement du parking ne peuvent être autorisés que s'ils sont accompagnés des mesures nécessaires pour favoriser son intégration paysagère et le développement d'une lisière forestière qualitative au niveau écologique et environnemental.

L'aménagement et l'usage du parking à ciel ouvert et des activités sur le site ne peuvent être autorisés que s'ils sont accompagnés de toutes les mesures nécessaires pour limiter le risque de report de stationnement en voirie et d'embarras de la circulation au niveau local. » ;

La carte n° 3 - Affectation du sol - du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est partiellement modifiée conformément aux extraits de la carte ci-annexés.

Art. 2.Les modalités de suivi des dispositions du présent arrêté sont définies par l'arrêté du 20 avril 2017 désignant les fonctionnaires chargés du rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan régional d'affectation du sol ;

Art. 3.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution de la présente décision.

Bruxelles, le 12 décembre 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, R. VERVOORT


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