publié le 01 août 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative
27 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative
LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Vu l'
ordonnance du 14 mai 1998Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
14/05/1998
pub.
17/07/1998
numac
1998031259
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale
fermer organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 6, § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative et ses modifications ultérieures ;
Vu l'article 2, § 3, 6°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances qui prévoit que le rapport d'évaluation appelé 'test d'égalité des chances', ne doit pas être rempli lorsqu'il "n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques" ;
Vu la communication par le Conseil d'Etat de sa décision du 12 juin 2024 de rayer cette demande d'avis du rôle, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1.§ 1er. Les actes des autorités communales relatifs aux objets mentionnés ci-dessous sont transmis au Ministre chargé des Pouvoirs locaux, dans les vingt jours où ils ont été pris : 1° le cadre du personnel et le contingent des emplois contractuels ;2° les règlements relatifs aux conditions de recrutement et de promotion du personnel ;3° le statut pécuniaire et les échelles de traitements du personnel ;4° les règlements relatifs à l'évaluation et la mobilité interne du personnel ;5° les règlements des pensions du personnel, ainsi que le mode de financement de ces pensions ;6° les règlements relatifs à la formation du personnel ;7° les suspensions, démissions d'office et les révocations du personnel ;8° les décisions prises par l'autorité en matière de personnel suite à une suspension par le Vice-Gouverneur ;9° l'élection et le remplacement des échevins ;10° les règlements généraux et spécifiques de police, à l'exception des règlements complémentaires de circulation routière ;11° les règlements-taxes et les règlements redevances ;12° le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ;13° les décisions de pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues visées à l'article 249, § 1er, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale ;14° la consolidation et le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits ;15° le choix de la procédure de passation, l'approbation des documents du marché et/ou fixation du cadre budgétaire des marchés publics ainsi que toutes les autres décisions relatives auxdits marchés pour lesquels l'autorité communale doit rédiger une décision motivée en application des articles 4 et 29, § 1er, de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par marchés publics : 1° les marchés publics tels que définis à l'article 2, 17°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, y compris ceux visés aux articles 25 à 34 de cette même loi ;2° les accords-cadres tels que définis à l'article 2, 35°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics ;3° les marchés publics fondés sur un accord-cadre conclu, sauf s'ils sont passés conformément aux dispositions de l'article 43, § 4, alinéa 1er, et § 5, 1°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics. L'alinéa 1er n'est pas applicable : i) aux communes de moins de 40.000 habitants, lorsque le montant estimé du marché public, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à 175.000 euros ; ii) aux communes de 40.000 à 79 999 habitants, lorsque le montant estimé du marché public, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur au montant fixé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; iii) aux communes de 80.000 habitants et plus, lorsque le montant estimé du marché public, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur au montant fixé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques pour les marchés publics de fournitures et de services et au montant fixé à l'article 41, § 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics pour les marchés publics de travaux.
Dans les hypothèses prévues à l'alinéa 3, lorsque le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'offre à approuver est supérieur de plus de 20 % au montant initialement estimé du marché public, l'alinéa 1er doit être appliqué.
Le nombre d'habitants à prendre en considération est celui correspondant à la situation démographique de la commune au 1er jour de la dernière année civile écoulée.
Pour les marchés publics pour lesquels l'alinéa 1er est d'application, lorsque la passation et, le cas échéant, le suivi de l'exécution d'un marché public, d'un accord-cadre ou d'un marché public fondé sur un accord-cadre conclu sont délégués à un autre pouvoir adjudicateur, l'autorité communale transmet uniquement les décisions qu'elle prend à ce sujet. 16° en cas de recours au dialogue compétitif en application de l'article 39 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, la clôture de la phase de dialogue ;17° le choix de la procédure de passation, approbation des documents de concession et/ou fixation du cadre budgétaire des contrats de concession ainsi que toutes les autres décisions relatives auxdits contrats pour lesquelles la commune doit rédiger une décision motivée en application des articles 4/1 et 29/2 de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par contrats de concession les concessions telles que définies à l'article 2, 8°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, y compris celles visées aux articles 4 à 23 de cette même loi.
Lorsque la passation et, le cas échéant, le suivi de l'exécution d'un tel contrat sont délégués à un autre pouvoir adjudicateur, l'autorité communale transmet uniquement les décisions qu'elle prend à ce sujet. 18° l'acquisition ou l'aliénation de droits réels immobiliers ;19° les concessions domaniales ;20° la création de régies communales ou de régies communales autonomes ;21° la création d'une association sans but lucratif ou l'adhésion à une telle association ;22° la création d'une intercommunale ou l'adhésion à une telle association.»
Art. 2.Le Ministre qui a les Pouvoirs Locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 juin 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT