publié le 28 juin 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'identification et l'enregistrement des chats
23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'identification et l'enregistrement des chats
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les articles 7, 10 et 14 ;
Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 2017 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats ;
Vu le rapport d'évaluation du 16 août 2022 établi conformément à l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 12 avril 2024 ;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 18 avril 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 76.397/3, donné le 07/05/2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la nécessité de garantir le bien-être des chats sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en permettant de les réunir avec leur responsable, de contrôler que le responsable en prend soin, d'assurer la traçabilité des mouvements de chats et de contrôler l'élevage et le commerce des chats ;
Sur proposition du Ministre chargé du Bien-être animal ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Cat ID : la base de données officielle d'enregistrement des chats ;2° Ministre: le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le bien-être animal dans ses attributions ;3° Bruxelles Environnement : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ;4° Responsable: toute personne, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe ;5° Vétérinaire de contrat : le vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire qui a conclu avec le gestionnaire d'un établissement, une convention conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ou, en cas d'indisponibilité, son remplaçant désigné de commun accord ;6° Commercialiser : actions, même non qualifiées d'acte de commerce, visant à : a) mettre en vente ;b) détenir, acquérir ou exposer en vue de la vente ;c) échanger ;d) vendre ;e) céder à titre onéreux ;7° Passeport : document visé à l'article 21, § 1 du règlement (UE) n° 576/2013 du parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ;8° Certificat provisoire d'enregistrement : document se présentant sous format électronique complété par le vétérinaire lors de la procédure d'identification et d'enregistrement ;9° Certificat d'enregistrement : document se présentant sous format électronique contenant les données d'enregistrement ;10° Fiche refuge : document se présentant sous format électronique permettant à un refuge de modifier les données concernant un chat enregistré dans Cat ID ;11° Clé numérique : carte d'identité électronique ou autre moyen d'identification électronique dont le niveau d'authentification est équivalent et accepté par le Ministre ;12° Règlement général sur la protection des données : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;13° Le prestataire de services : le sous-traitant visé à l'article 4, 8) du règlement général sur la protection des données ;14° Loi du 14 août 1986 : loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : 1° aux chats accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Région de Bruxelles-Capitale ;2° aux chats élevés en vue d'être utilisés dans le cadre de l'expérimentation animale.
Art. 3.§ 1er. Cat ID recueille les données des chats enregistrés en vue d'assurer leur sécurité et leur bien-être. Les données du chat et de ses responsables successifs y sont enregistrées.
Cat ID a pour but de permettre : 1° une recherche efficace du responsable lorsqu'un chat abandonné ou perdu est trouvé ;2° un contrôle du respect de l'obligation d'identification et, le cas échéant, de stérilisation des chats ;3° un contrôle du respect des conditions d'agrément des refuges et des élevages de chats ;4° de contrôler le commerce et les mouvements des chats ;5° de permettre l'utilisation de Cat ID par les vétérinaires et de pouvoir les contacter dans ce cadre. § 2. Cat ID est gérée par Bruxelles Environnement. Celui-ci peut, pour une partie ou la totalité de cette tâche, concéder la gestion de Cat ID à un prestataire de services. § 3. Le prestataire de services communique avec les vétérinaires et les responsables selon les modalités déterminées dans le cadre de la concession.
Art. 4.§ 1er. Le responsable d'un chat fait identifier et enregistrer celui-ci à son nom avant l'âge de douze semaines conformément aux dispositions du présent arrêté excepté pour les chatons âgés de moins de treize semaines conformément à l'article 28, § 2 de l'Arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux. § 2. Le responsable d'un chat fait en tout cas identifier et enregistrer celui-ci avant que le chat soit commercialisé, adopté ou donné. § 3. Les chats provenant de l'étranger sont enregistrés dans Cat ID dans les huit jours à compter de leur arrivée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Méthodes d'identification
Art. 5.§ 1er. L'identification se fait par l'introduction d'un transpondeur injectable stérile répondant aux normes ISO 11784 :1996 (E) et 11785 :1996 (E) et comprenant le code référant au fabricant individuel.
Le Ministre peut modifier les caractéristiques auxquelles le transpondeur répond.
Pour l'application du présent arrêté, tout autre transpondeur est considéré comme illisible. § 2. Le transpondeur est implanté par un vétérinaire qui vérifie sa lisibilité avant et après son implantation. § 3. Dans les refuges et les élevages de chats, l'identification est réalisée par leur vétérinaire de contrat.
Art. 6.Le transpondeur est introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou.
Art. 7.Un transpondeur ne peut pas être enlevé, modifié, falsifié ou réutilisé.
Art. 8.Un transpondeur n'est pas implanté chez un chat portant déjà un transpondeur lisible.
Art. 9.Si un chat porte un transpondeur illisible, un nouveau transpondeur est implanté conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 10.Les conditions de distribution et de traçabilité des transpondeurs sont fixées par le Ministre. CHAPITRE III. - Procédure d'enregistrement
Art. 11.La procédure d'enregistrement se fait au moyen du certificat provisoire d'enregistrement.
Art. 12.§ 1er. Au plus tard huit jours après l'identification ou le contrôle de l'identification d'un chat, le vétérinaire complète le certificat provisoire d'enregistrement, il en atteste l'exactitude au moyen d'une clé numérique et le transmet à Bruxelles Environnement par voie électronique. § 2. Si le chat dispose d'un passeport européen ou si le vétérinaire en délivre un, il en indique les données sur le certificat provisoire d'enregistrement.
Art. 13.Immédiatement après la transmission, une copie électronique du certificat provisoire d'enregistrement, dûment complété, est mise à disposition du vétérinaire dans Cat ID.
Art. 14.Après réception du certificat provisoire d'enregistrement, Bruxelles Environnement enregistre les données du chat et de son responsable et envoie par courriel au responsable une preuve d'enregistrement. Cette preuve d'enregistrement est mise à disposition du responsable dans Cat ID. CHAPITRE IV. - Accès et modification des données du responsable ou du chat Section 1re. - Droit d'accès, modifications des données du
responsable, du statut ou du décès du chat par le responsable
Art. 15.Le responsable a accès à tout moment à la consultation de ses données enregistrées dans Cat ID en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.
Il peut établir une liste de tous les chats enregistrés à son nom et les trier sur base de leur statut.
Art. 16.Le responsable communique les modifications des données enregistrées dans Cat ID en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.
Les données suivantes sont mises à jour sans délai : 1° les nom et prénom du responsable en cas de modification dans les registres de l'état civil ;2° l'adresse complète du responsable ;3° l'adresse courriel du responsable ;4° le numéro de téléphone du responsable ;5° le statut du chat : présent, perdu, volé, exporté ou décédé ;6° la date de décès du chat. Les données suivantes peuvent être modifiées à tout moment : 1° le nom du chat ;2° la privatisation des données du responsable qui indique s'il souhaite ou non partager publiquement ses données personnelles, à savoir ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse courriel.
Art. 17.§ 1er. Lors de chaque modification des données mentionnées sur le certificat d'enregistrement, Bruxelles Environnement envoie par courriel au responsable, une preuve de l'actualisation des données. § 2. En cas de déménagement d'un chat pour l'étranger, cette information est enregistrée dans Cat ID par la mention « exporté » relative au statut du chat.
Art. 18.§ 1er. Les données du responsable sont détruites dix ans à compter de l'enregistrement de la date de décès du chat dans Cat ID. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si le décès n'est pas signalé, les données sont automatiquement détruites trente ans à compter du premier enregistrement. § 3. Les données des précédents responsables sont également conservées jusqu'à la destruction des données conformément au paragraphe 1er ou, le cas échéant, au paragraphe 2. Section 2. - Changement de responsable
Art. 19.§ 1er. Lors d'un changement de responsable, le cédant remet immédiatement le passeport muni du certificat d'enregistrement au nom du cédant au nouveau responsable. § 2. Les données suivantes du nouveau responsable sont enregistrées dans Cat ID : 1° les nom et prénom;2° le numéro de registre national;3° l'adresse complète;4° l'adresse courriel;5° le numéro de téléphone. § 3. Le changement de responsable dans Cat ID est effectué selon l'une des procédures suivantes : 1° le cédant saisit les données du nouveau responsable dans Cat ID dans un délai de huit jours à compter de la cession en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.Dans ce cas, le nouveau responsable valide le changement de responsable en s'identifiant au moyen d'une clé numérique ; 2° le vétérinaire vérifie que le cédant est le dernier responsable enregistré et saisit les données complètes du nouveau responsable dans Cat ID en s'identifiant et en certifiant l'authenticité au moyen d'une clé numérique ;3° le gestionnaire d'un refuge effectue une des procédures décrites au Chapitre V du présent arrêté. § 4. Dans les cas où la demande de changement de responsable transmise à Bruxelles Environnement n'émane pas du dernier responsable enregistré dans Cat ID, une procédure de vérification du consentement de ce dernier est engagée. Le Ministre définit les modalités de cette procédure. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, la procédure de vérification n'est pas engagée lorsque le changement de responsable est communiqué à Bruxelles Environnement au moyen d'une fiche refuge.
Art. 20.§ 1er. Lors de chaque changement de responsable, Bruxelles Environnement envoie par courriel au nouveau responsable une preuve d'enregistrement comprenant l'actualisation des données dans le délai visé à l'article 37, 9° du présent arrêté. § 2. Si le nouveau responsable réside à l'étranger, le fait que le chat ne se trouve plus sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est indiqué dans Cat ID sous le statut « exporté ». Section 3. - Droit d'accès, modifications des données du responsable,
du statut ou du décès du chat par un vétérinaire
Art. 21.Le vétérinaire a accès à tout moment à la consultation des données du responsable et du chat enregistrées dans Cat ID en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.
Art. 22.§ 1er. Le vétérinaire peut modifier les données suivantes dans Cat ID en s'identifiant au moyen d'une clé numérique : 1° les nom et prénom du responsable ;2° le numéro de registre national du responsable ;3° l'adresse complète du responsable ;4° le numéro de téléphone du responsable ;5° l'adresse courriel du responsable ;6° la privatisation des données du responsable qui peut ou non partager publiquement ses données personnelles, à savoir ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse courriel.Cette opération nécessite une validation au moyen de la clé numérique du responsable ; 7° le statut du chat : présent, perdu, volé, exporté ou décédé ;8° la race du chat ;9° le sexe du chat et s'il est stérilisé ;10° les caractéristiques du pelage du chat ;11° le nom du chat ;12° la date de naissance du chat ;13° la date de stérilisation du chat ;14° la date de décès du chat. § 2. En s'identifiant au moyen d'une clé numérique, le vétérinaire peut également modifier les données suivantes qui impliqueront un remplacement du passeport : 1° le numéro d'identification, si le transpondeur est incorrect ou illisible ;2° la date de naissance ;3° la date d'identification. § 3. Lorsqu'il est procédé à la stérilisation d'un chat, le vétérinaire encode la date de stérilisation du chat dans les vingt-quatre heures.
Art. 23.§ 1er. Lors de chaque modification des données mentionnées sur le certificat d'enregistrement, Bruxelles Environnement envoie au responsable une preuve d'enregistrement comprenant l'actualisation des données. § 2. En cas de déménagement d'un chat à l'étranger, le fait que le chat ne se trouve plus sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est indiqué dans Cat ID sous le statut « exporté ». CHAPITRE V. - Refuges Section 1. - Dispositions générales
Art. 24.Le gestionnaire d'un refuge ou les personnes désignées par celui-ci ont accès à tout moment à la consultation des données du responsable, des précédents responsables et du chat enregistrées dans Cat ID au moyen d'une clé numérique.
Art. 25.§ 1er. Un refuge peut accueillir un chat non identifié ou qui n'est pas enregistré dans Cat ID. § 2. Tout chat qui quitte le refuge est identifié et enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté. Un chat non identifié n'est rendu à son responsable qu'après avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de celui-ci.
Art. 26.Afin de modifier des données d'enregistrement d'un chat déjà enregistré, le gestionnaire d'un refuge utilise la fiche refuge. Il certifie l'exactitude des données au moyen d'une clé numérique. Section 2. - Prise en charge d'un chat par le refuge
Art. 27.En cas d'accueil d'un chat non identifié, le vétérinaire de contrat du refuge identifie et enregistre l'animal sous le numéro d'agrément du refuge au plus tard à l'expiration du délai fixé à l'article 9, § 2 de la loi du 14 août 1986.
Dans ce cas les modalités d'enregistrement décrites au chapitre III du présent arrêté sont applicables.
Art. 28.En cas d'accueil d'un chat identifié mais non enregistré, le vétérinaire de contrat du refuge enregistre l'animal sous le numéro d'agrément du refuge, au plus tard, à l'expiration du délai fixé à l'article 9, § 2 de la loi du 14 août 1986.
Dans ce cas les modalités d'enregistrement décrites au chapitre III du présent arrêté sont applicables.
Art. 29.§ 1er. En cas d'accueil d'un chat identifié et enregistré, l'animal est enregistré sous le numéro d'agrément du refuge à l'expiration du délai fixé à l'article 9, § 2 de la loi du 14 août 1986. § 2. En cas d'accueil d'un chat identifié et enregistré cédé par son responsable au refuge, l'animal est enregistré sous le numéro d'agrément du refuge dans les quarante-huit heures à compter du jour où il a été recueilli. § 3. Dans les cas décrits aux paragraphes 1 et 2, le gestionnaire du refuge complète la fiche refuge et, le cas échéant, fait valider les données mentionnées à l'article 22, §§ 3 et 4 par le vétérinaire de contrat.
La fiche refuge dûment complétée est renvoyée à Bruxelles Environnement dans les quatorze jours à compter de l'expiration des délais visés par les paragraphes susmentionnés. Section 3. - Restitution, adoption, changement de responsable d'un
chat pris en charge par le refuge
Art. 30.§ 1er. Lorsqu'un chat identifié et enregistré au nom de son responsable lui est restitué endéans le délai fixé à l'article 9, § 2 de la loi du 14 août 1986, le gestionnaire du refuge vérifie l'exactitude des données enregistrées avant de remettre l'animal à son responsable. § 2. Lorsqu'un chat identifié et enregistré au nom de son responsable lui est restitué après le délai fixé à l'article 9, § 2 de la loi du 14 août 1986, le gestionnaire du refuge complète une fiche refuge avant de remettre l'animal à son responsable. Le gestionnaire du refuge envoie la fiche refuge, par courriel, à Bruxelles Environnement dans les quatorze jours à compter du jour où la fiche a été complétée.
Art. 31.Lorsqu'un chat pris en charge par le refuge est adopté, le changement de responsable se fait au moyen de la fiche refuge. Le gestionnaire du refuge la renvoie, par courriel, à Bruxelles Environnement dans les quatorze jours à compter du jour où la fiche a été complétée ou de l'adoption de l'animal. Section 4. - Chats errants
Art. 32.Par dérogation à l'article 28, alinéas 1 et 2, un refuge peut relâcher un chat errant qui n'est pas identifié et enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté, à condition qu'il soit identifié dans le respect de l' ordonnance du 16 mai 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002031263 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la stérilisation des chats errants fermer relative à la stérilisation des chats errants. CHAPITRE VI. - Cat ID Section 1. - Contenu de Cat ID
Art. 33.Cat ID comprend les informations suivantes: 1° les données suivantes concernant le chat: a) le numéro d'identification ;b) la date de naissance ;c) la date d'identification et, le cas échéant, la date de vérification de l'identification pour un chat déjà identifié ;d) le sexe et s'il est stérilisé, la date de stérilisation ;e) la race en référence à la liste établie par Bruxelles Environnement ;f) la couleur et le type de pelage ;g) le nom ;h) le statut : présent, perdu, volé, décédé, exporté ;i) le numéro de passeport ;j) l'emplacement du transpondeur ;k) la date d'enregistrement dans Cat ID ;l) la date de décès ;2° les données suivantes concernant le responsable: a) les prénom et nom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse complète ;d) le numéro de téléphone ;e) l'adresse courriel ;f) le numéro d'agrément de l'établissement ;g) à titre facultatif, le nom de l'établissement ;h) l'adresse complète de l'établissement si différente de c);i) le numéro de téléphone de l'établissement si différente de d) ;j) l'adresse courriel de l'établissement si différente de e) ;3° les données suivantes concernant le vétérinaire: a) le numéro d'inscription à l'Ordre ;b) les nom et prénom ;c) le numéro de registre national ;d) l'adresse complète ;e) l'adresse courriel. Concernant le 2°, les données visées aux points f) à j) sont complétées lorsque le responsable est un refuge ou un élevage de chats. Section 2. - Consultation des données
Sous-section 1. - Consultation des données du chat
Art. 34.Toute personne disposant du numéro exact du transpondeur de l'animal a accès aux données suivantes : 1° le numéro d'identification ;2° le numéro de passeport ;3° le nom de l'animal ;4° la date de l'identification ;5° la date de naissance ;6° le sexe et la stérilisation éventuelle ;7° la race ou le croisement ;8° le type et la couleur du pelage ;9° le statut de l'animal à savoir, présent, perdu, volé, décédé ou exporté ;10° le passage du chat par un refuge et le nom du refuge, le cas échéant. Sous-section 2. - Consultation des données du responsable du chat
Art. 35.§ 1er. Si le responsable a indiqué, soit lors de la procédure d'identification et d'enregistrement soit en accédant à ses données au moyen d'une clé numérique, qu'il souhaite lever la confidentialité de ses propres données : 1° le responsable a accès à toutes les données actuelles conformément à l'article 15 du présent arrêté ;2° les vétérinaires et les refuges ont accès à toutes les données actuelles qui concernent le chat conformément aux articles 21 et 24 du présent arrêté. Toute personne qui dispose du numéro exact du transpondeur de l'animal afin de retrouver le responsable d'un chat errant, perdu ou abandonné a accès exclusivement aux données suivantes du responsable : 1° les nom et prénom ;2° le numéro de téléphone ;3° l'adresse courriel. § 2. Si le responsable n'a pas précisé, soit lors de la procédure d'identification et d'enregistrement soit en accédant à ses données au moyen d'une clé numérique, qu'il souhaite lever la confidentialité de ses propres données, les personnes pouvant accéder à ces données sont : 1° le responsable pour ce qui concerne toutes les données actuelles conformément à l'article 15 du présent arrêté ;2° les vétérinaires et les refuges pour ce qui concerne toutes les données actuelles relatives au chat conformément aux articles 21 et 24 du présent arrêté. Sous-section 3. - Consultation de l'intégralité des données
Art. 36.§ 1er. Les autorités compétentes en application de la loi du 14 août 1986, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999 ainsi que de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale ont accès à toutes les données y compris l'historique des données du chat, les différents responsables et établissements par lesquels est passé le chat ainsi que des vétérinaires qui sont intervenus dans les modifications des données du chat, et ce, dans le respect de la finalité de Cat ID telle que définie à l'article 3, § 1er du présent arrêté. § 2. Pour accéder à Cat ID, les personnes visées au paragraphe 1er s'identifient au moyen d'une clé numérique. Section 3. - Gestion de Cat ID
Art. 37.La gestion de Cat ID comporte : 1° la mise à disposition des certificats provisoires d'enregistrement aux vétérinaires ;2° la mise à disposition des fiches refuges aux refuges ;3° l'assurance de la traçabilité des certificats provisoires d'enregistrement mis à disposition.Bruxelles Environnement peut demander au prestataire de services de lui communiquer par voie électronique, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la demande, les numéros des documents d'enregistrement et les coordonnées complètes de la personne à laquelle ils ont été délivrés ; 4° l'enregistrement des données des chats présents en Région de Bruxelles-Capitale et de leurs responsables dans Cat ID ;5° l'assurance du lien entre les données du chat et de son responsable et les différents documents y afférents ;6° l'assurance de l'unicité des données d'un responsable en lien avec son numéro de registre national ;7° l'assurance de l'unicité des adresses, grâce à l'utilisation de références standardisées ;8° la possibilité d'extraire les adresses du registre national sur base du numéro de registre national ;9° l'envoi d'une preuve électronique d'enregistrement au responsable dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d'enregistrement ou de modification des données ;10° l'enregistrement des élevages de chats et refuges agréés sur base des données énumérées à l'article 34, 2° du présent arrêté.
Art. 38.Les données de Cat ID peuvent être consultées 24 heures sur 24 par internet et, selon la convention avec le prestataire de services, par téléphone.
Art. 39.La gestion de Cat ID est financée par des cotisations forfaitaires dont le montant est fixé par le Ministre. Ces cotisations sont versées lors de la commande de certificats provisoires d'enregistrement et sont à la charge du responsable du chat. Les cotisations forfaitaires sont indexées au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de septembre 2023. CHAPITRE VII. - Formats, envoi des documents et communications des utilisateurs avec Cat ID
Art. 40.Les champs et données repris dans le certificat provisoire d'enregistrement, le certificat d'enregistrement et la fiche refuge sont fixés en annexe du présent arrêté.
Le Ministre peut modifier ces annexes.
Art. 41.Bruxelles Environnement détermine directement ou par l'intermédiaire du prestataire désigné conformément à l'article 3, § 3, les modalités pratiques de communication entre les utilisateurs et le gestionnaire de Cat ID. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives
Art. 42.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 avril 2023 déterminant les infractions en matière d'environnement et de bien-être animal pouvant faire l'objet d'une transaction administrative, le montant de la transaction ainsi que ses modalités de perception, le deuxième tiret du 2° est remplacé par ce qui suit : « - enfreindre les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2024 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats (art. 36, 14° ) ; » CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 43.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats et l'arrêté ministériel du 10 octobre 2017 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats sont abrogés.
Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Art. 45.Le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, le 23 mai 2024.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. CLERFAYT Annexe I. - Le certificat provisoire d'enregistrement Le certificat provisoire d'enregistrement reprend les champs suivants : 1° un en-tête avec l'intitulé « Certificat provisoire d'enregistrement du chat » ;2° les données du chat : a) le numéro d'agrément de l'établissement ;b) deux emplacements pour inscrire un numéro d'identification ;c) l'emplacement du transpondeur ;d) la date de naissance ;e) la date d'identification ;f) la date de vérification de l'identification, le cas échéant ;g) la race ;h) la couleur et le type du pelage ;i) le sexe ;j) le nom ;k) le numéro de passeport, le cas échéant ;3° les données du responsable : a) les nom et prénom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse complète ;d) l'adresse courriel ;e) le numéro de téléphone ;f) le numéro d'agrément de l'établissement ;g) à titre facultatif, le nom de l'établissement ;h) l'adresse complète de l'établissement si elle est différente de c) ;i) l'adresse courriel de l'établissement si elle est différente de d) ;j) le numéro de téléphone de l'établissement si il est différent de e) ;4° les données du vétérinaire : a) les nom et prénom ;b) le numéro d'inscription à l'Ordre ;c) le numéro de registre national ;d) l'adresse complète ;e) l'adresse courriel ;f) la signature. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement bruxellois du relatif à l'identification et l'enregistrement des chats.
Bruxelles, le 23 mai 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT Annexe II. - Le certificat d'enregistrement Le certificat d'enregistrement reprend au moins les données suivantes : 1° un en-tête avec l'intitulé « Certificat d'enregistrement du chat » ;2° le numéro d'identification du chat ;3° la date de naissance du chat ;4° la date d'identification du chat ;5° la date de vérification de l'identification du chat, le cas échéant ;6° le sexe du chat ;7° la date de stérilisation du chat ;8° la race du chat ;9° le nom du chat ;10° le numéro de passeport du chat, le cas échéant ;11° les nom et prénom du responsable ;12° le numéro de registre national du responsable ;13° l'adresse du responsable ;14° le numéro de téléphone du responsable ;15° le numéro d'agrément si le responsable est gestionnaire d'un refuge ou d'un élevage agréé ;16° les nom et prénom du vétérinaire qui a enregistré le chat ;17° le numéro d'Ordre du vétérinaire qui a enregistré le chat ;18° le statut de privatisation des données du responsable. Le certificat d'enregistrement se présente sous forme électronique, sous format imprimable en une page A4 comprenant des éléments de sécurisation sur son authenticité.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement bruxellois du relatif à l'identification et l'enregistrement des chats.
Bruxelles, le 23 mai 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT Annexe III. La fiche refuge La fiche refuge reprend les champs suivants : 1° un en-tête avec l'intitulé « Fiche refuge » ;2° les données du chat : a) deux emplacements pour inscrire un numéro d'identification ;b) l'emplacement du transpondeur ;c) la date de naissance ;d) la date d'identification ;e) la date de vérification de l'identification, le cas échéant ;f) la race ;g) la couleur et le type du pelage ;h) le sexe ;i) la date de stérilisation ;j) le nom ;k) le numéro de passeport, le cas échéant ;3° en cas de remplacement de passeport : a) la date de naissance corrigée, le cas échéant ;b) la nouvelle date d'identification, le cas échéant ;c) le nouveau numéro d'identification, le cas échéant ;d) le nouveau numéro de passeport ;4° la date d'entrée au refuge ;5° les données du refuge : a) le numéro d'agrément de l'établissement ;b) à titre facultatif, le nom de l'établissement ;c) l'adresse complète de l'établissement ;6° les données de l'adoptant devenant le nouveau responsable : a) les nom et prénom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse complète ;d) l'adresse courriel ;e) le numéro de téléphone. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement bruxellois du relatif à l'identification et l'enregistrement des chats.
Bruxelles, le 23 mai 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT