publié le 28 juin 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation un plan d'expropriation selon la procédure d'extrême urgence pour cause d'utilité publique au bénéfice de la Région de Bruxelles-Capitale pour les biens boulevard du Midi 80/82 et 83/85 - 1000 Bruxelles, cadastrés 21809K0187/00X014 et 21809K0187/00M017
30 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation un plan d'expropriation selon la procédure d'extrême urgence pour cause d'utilité publique au bénéfice de la Région de Bruxelles-Capitale pour les biens boulevard du Midi 80/82 et 83/85 - 1000 Bruxelles, cadastrés 21809K0187/00X014 et 21809K0187/00M017
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 22 février 1990 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l' ordonnance du 6 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/10/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016031667 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine, les articles 1, 2, 7 et 8, 35 à 50, 71, 73 à 75, et ses arrêtés d'exécution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 2023 approuvant le programme de revitalisation urbaine du contrat de rénovation urbaine « Autour de la Gare du Midi » (CRU 7) ;
Vu l'avenant 15 de l'accord de coopération Beliris approuvé par le Gouvernement de Bruxelles Capitale le 9 mars 2023 et ses annexes ;
Vu l'ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre 2016, notamment son article 8 et ses arrêtés d'exécution prévoit que « Toutes les acquisitions de biens immeubles nécessaires à la réalisation d'un programme de revitalisation urbaine, de ses modifications ou de ses compléments peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
Considérant que cette ordonnance renvoie, pour le surplus, aux lois relatives à la procédure d'expropriation, à savoir essentiellement à la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation, pour cause d'utilité publique ;
Contrat de rénovation urbaine 7 "Autour de la Gare du Midi" Considérant qu'en sa séance du 30 mars 2023, le programme final du CRU 7 a été approuvé par le Gouvernement bruxellois sur base d'un rapport établi par Perspective ; qu'il couvre les quartiers autour de la gare du Midi, à cheval sur les communes de Saint-Gilles et d'Anderlecht et la Ville de Bruxelles.
Considérant que le programme de revitalisation urbaine du contrat de rénovation urbaine CRU 7 « Autour de la Gare du midi » comporte une étude urbanistique, socio-économique et environnementale du périmètre éligible, visant à identifier, au départ de la situation existante de fait et de droit, les objectifs et les priorités à mettre en oeuvre au travers de la revitalisation urbaine couvrant un périmètre situé sur les communes d'Anderlecht, de Saint-Gilles et de la Ville de Bruxelles, approuvée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 30 mars 2023 ;
Considérant que le programme comprend notamment les opérations « 1.5 - Centre d'hébergement et d'accueil de jour pour les MENA » et « 008 - Logements au bld du Midi 80-81-82 » qui pourrait faire partie d'un programme complémentaire avec le point 1.5.
Considérant que ladite étude met notamment en évidence, sur le périmètre du contrat de rénovation urbaine « Autour de la Gare du Midi » le besoin de développer des équipements qui répondent aux besoins exprimés par les habitants et le diagnostic ;
Considérant que l'opération « 1.5 - Centre d'hébergement et d'accueil de jour pour les MENA » prévoit les moyens financiers pour développer le projet (études et travaux) ; que cette partie du projet sera pilotée par la Régie foncière de la Région ;
Considérant que selon le diagnostic repris dans le programme du CRU 7, « dans le quartier de la gare du Midi, on note la présence de plus en plus marqué de Mineurs Non Accompagnés (MENA) en errance. Si ces phénomènes sont connus de longue date, l'intensification ces derniers mois est clairement constatée (et chiffrée) par les autorités et les structures associatives travaillant spécifiquement avec ces publics.
Ces MENA viennent grossir continuellement les rangs des personnes vivant en rue depuis ces derniers mois. La problématique est d'autant plus importante et difficile à gérer que ces MENA sont, pour le moment, très peu pris en charge et encadrés étant donné la nouveauté de la situation. Les associations du quartier notent par ailleurs des problématiques de consommation de drogues dures qui accentuent encore davantage les difficultés d'encadrement » (Programme du CRU 7, Livret 1, p.50) ;
Considérant que les constats ont établis que la « situation qui s'est accentuée, aggravée depuis COVID-19 ... C'est le cas, en particulier, des mineurs étrangers non accompagnés (MENA), qui pouvaient précédemment être confondus avec de simples jeunes du quartier et qui, quand la gare et les rues se sont vidées, sont soudain « apparus » avec netteté. D'après les acteurs de terrain, la population de MENA est en augmentation. Si les causes de cette croissance d'une population aux besoins spécifiques sont méconnues, la fermeture de la jungle de Calais a été avancée à titre d'hypothèse. Elle aurait en tout cas été à l'une des sources de l'augmentation de la population de migrants en transit et vivant en rue à Bruxelles. Ceci illustre l'imprévisibilité du phénomène migratoire et son fonctionnement en réseau, aspects qu'il nous semble important de prendre en compte dans la problématique » (diagnostic CRU 7 p 24) ; que dans l'identification des enjeux, il est indiqué « répondre aux problématiques sociales et de santé liées à la grande précarité et au sans-abrisme ... (que) par ailleurs, le travail de terrain met en lumière les difficultés structurelles dont souffre aujourd'hui le quartier en lien avec la présence de certains publics fragiles, essentiellement les sans domicile fixe. La situation de `quartier de gare' joue ici, forcément un rôle prépondérant » (diagnostic CRU 7 p 181) ;
Considérant l'opération « 008 - Logements au boulevard du Midi 80-81-82 » ;
Considérant le chapitre « 2.7 Logements » du diagnostic du CRU 7 et la synthèse thématique du RIE : La demande en logements sociaux est élevée, l'augmentation prévisionnelle de la population risque d'augmenter la demande pour ce type de logements ;
L'attention devra être portée à la diversification des logements sociaux en projet, tant en termes de taille de logement, de localisation que de type de logement ;
Vu la densité bâtie, la rénovation est préconisée par rapport à la construction de nouveaux logements ;
Considérant que dans les conclusions du diagnostic du CRU 7 (chapitre « Positionnement pour le CRU 7 » et « identification des enjeux » (diagnostic p 179 et p 181)), il est pertinent notamment : D' « intervenir sur le tissu urbain et trouver de la place pour les besoins identifiés. On pense ici en particulier aux logements et équipements publics pour permettre aux usagers, habitants et travailleurs d'accéder plus facilement à des infrastructures autour de la gare et ainsi appuyer la dimension multiprogrammatique du Quartier » ; « Intervenir sur le tissu urbain et trouver de la place pour les besoins Identifiés ... Enfin, l'une des missions des outils de revitalisation urbaine est d'assurer la création de nouveaux logements publics accessibles (sociaux, assimilés sociaux ou conventionnés) pour permettre de continuer à répondre à l'extension démographique en RBC et d'assurer une capacité de se loger pour toutes et tous. Si le CRU, via son ordonnance, se positionne de manière privilégiée sur l'espace public, il conviendra ici, de ne pas fermer les portes pour la création d'équipements et/ou de logements » Considérant que les biens nécessaires à la réalisation des projets 1.5 et 008 du programme du Contrat de rénovation urbaine « Autour de la Gare du Midi » sont propriétés d'une société, la EUROPEAN BUSINESS & TRADE, actuellement sous administration provisoire ;
Considérant qu'une option d'achat d'un montant de 1.045.000 a été adressée aux vendeurs en date du 26 mars 2024, que ceux-ci, selon mail du 07 mai 2024 adressé à la Région, ne veulent pas prendre de décision quant à la vente avant prise de connaissance des résultats financiers de 2023 et des prévisions pour 2024 soit pas avant la fin du 1er semestre 2024 ;
Considérant que la problématique diagnostiquée dans le programme du Contrat de rénovation urbaine nécessite la mise en place d'une solution rapide ;
Considérant que la réponse des actionnaires de la société propriétaire du bien peut manifestement être considérée comme étant un refus de céder les biens à la Région de Bruxelles-Capitale dans les délais permettant la mise en oeuvre du projet d'utilité publique poursuivi ;
Considérant que plusieurs propositions de rencontre avec le représentant des actionnaires de la société EUROPEAN BUSINESS & TRADE n'ont pas eu de suite, que l'attitude des actionnaires est incompatible avec une mise à disposition rapide des biens visés ;
Considérant que selon le projet 008 du CRU 7, l'acquisition de l'hôtel sis bld du Midi 80-82 à 1000 Bruxelles peut intervenir en complément de la réalisation du point 1.5 pour y développer du logement public ;
Considérant que la mise en place d'une structure d'accueil pour MENA répond à une problématique qui prend de plus en plus d'ampleur dans le périmètre visé ;
Considérant que cette acquisition est également compatible avec l'avenant 15 de l'accord de coopération Beliris ;
Considérant que l'avenant 15 de l'accord de coopération Beliris a été signé par toutes les parties le 9 mai 2023 ;
Considérant que l'avenant 15 de l'accord de coopération Beliris, approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en sa réunion du 9 mars 2023, comprend la fiche projet Av15-N13 « Acquisitions » permettant notamment les acquisitions pour le projet MENA (Boulevard du Midi 83-85) mais aussi pour les logements publics à développer (Boulevard du Midi 80-82).
Considérant la parcelle 21809K0187/00X014 Considérant que la parcelle 21809K0187/00X014 est composée d'un terrain non construit située à l'angle du boulevard du Midi et de la rue Terre-Neuve d'une surface de 167 m2 selon cadastre ;
Considérant qu'à l'origine un immeuble de commerce au rez avec habitations aux étages de type R+2+ toiture était érigé sur la parcelle ;
Considérant qu'un permis (04/PFD/605901) a été soumis le 14/7/2016 et ensuite annulé ;
Considérant que depuis sa démolition aucun projet de reconstruction n'a vu le jour de la part de la société propriétaire;
Considérant que la localisation répond au diagnostic et aux enjeux du CRU 7 ; que les principales conclusions du RIE mentionnent que « Les MENA auront un lié sécurisé où dormir et interagir. Les inégalités subis par les MENA seront diminuées » et recommandent de « Promouvoir l'interaction des MENA avec les habitants du quartier/associations et les écoles afin d'augmenter d'avantage la cohésion sociale » ;
Considérant que depuis l'adoption des décisions des 14 juillet 2022 et 7 décembre 2023, c'est sans succès que la Région de Bruxelles-Capitale exprima auprès des actionnaires et de l'administrateur provisoire sa volonté d'acquisition de cette parcelle ;
Considérant la parcelle 21809K0187/00M017 Considérant que la parcelle 21809K0187/00M017 est composée d'un hôtel 2 étoiles de 17 chambres (voir rapport du CAIR) dit Midi Station Hôtel sis sur parcelle 187M17 d'une surface de 184 m2 ;
Considérant que l''hôtel développe une surface de 736 m2 ;
Considérant que le site web de l'hôtel renseigne 23 chambres, nombre de chambres retenus par le CAIR pour établir son évaluation ;
Considérant que les actionnaires de la société d'exploitation n'ont pas réussi entre temps à obtenir l'agréation pour en faire un hôtel.
Les chambres sont donc actuellement louées comme chambres d'étudiants (baux d'1 an) ;
Considérant que si la façade extérieure semble en relative bon état, les images sur les sites tels que « tripadvsor » ou « booking » montrent des images de dommages pour l'intérieur ;
Considérant que par le passé, plusieurs demandes de permis ont été refusées pour : ? Permis référence PU/628442 : démolition d'un ensemble de bâtiments (déjà partiellement réalisé) et reconstruction d'un hôtel de 5 niveaux hors sol de 48 chambres - refusé le 29/11/2018 - le terrain attenant est effectivement vacant ; ? permis avec référence 04/PU/1712550 : régulariser le changement de destination du rez-de-chaussée (épicerie et café) en hôtel, démolir les murs communaux, changer la façade, remplacer les fenêtres en bois par des fenêtres en PVC, augmenter le nombre de pièces de 6 logements (17+6), création d'une lucarne en façade arrière, pose d'échelles de secours en façade arrière (pas encore réalisé), pose de puits d'extraction le long de la façade arrière (travaux déjà réalisés), changement d'un fenêtre en façade arrière - refusée le 30/08/2021 ;
Considérant que le site openpermits.brussels renseigne une demande de permis 04/PU/1863544 en cours d'instruction pour l'adresse boulevard du Midi 80 (modifier la devanture, percer le mur mitoyen, remplacer des châssis en bois par des châssis en PVC, créer une lucarne dans le pan arrière de la toiture du n° 81, placer des gaines d'aération en façade arrière et modifier les baies en façade...) ; qu'un permis 04/PU/1822841 déposé le 22/11/2021 pour l'adresse boulevard du Midi 81 et reprenant le même intitulé a été annulé ;
Considérant que depuis l'adoption des décisions des 14 juillet 2022 et 7 décembre 2023, c'est sans succès que la Région de Bruxelles-Capitale exprima auprès des copropriétaires sa volonté d'acquisition de cette parcelle ;
Revitalisation urbaine Considérant que la revitalisation urbaine a pour objectif de restructurer un périmètre urbain, en tout ou en partie, de manière à développer ou promouvoir ses fonctions urbaines, économiques, sociétales et environnementales, le cas échéant en valorisant ses caractéristiques architecturales et culturelles, dans le cadre du développement durable ;
Le projet poursuit les objectifs opérationnels exposés à l'article 37 § 2 de l'ordonnance organique de rénovation urbaine en matière d'opérations immobilières ayant pour objet de créer, maintenir, accroître, réhabiliter, assainir, acquérir ou améliorer, le cas échéant dans le cadre de projets à affectations mixtes, le logement assimilé au logement social ou conventionné, les infrastructures de proximité ou les espaces commerciaux et productifs, ainsi que leurs accessoires immobiliers ;
Considérant que les tentatives de contact pour reprendre les négociations sont restées sans réponse de la part du vendeur ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'art. 45 § 1 de l' ordonnance du 6 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/10/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016031667 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer, la durée d'exécution des contrats de rénovation urbaine est de soixante mois et que dans ce délai, la Région doit entrer en possession des biens, organiser et attribuer les marchés publics de service et de travaux ainsi que les procédures de mise à disposition ;
Que l'article 45 § 4 de l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 stipule que « seuls les actes des opérations ou actions du contrat de rénovation urbaine, qui ont été exécutés dans les délais fixés aux paragraphes 1er à 3, peuvent bénéficier de subventions. » ;
Considérant que l'attitude du vendeur n'offre aucune perspective d'accord dans les délais prescrits par le CRU ;
Considérant qu'il y a donc lieu que la Région de Bruxelles-Capitale devienne propriétaire des parcelles cadastrées 21809K0187/00X014 et 21809K0187/00M017 dans les plus brefs délais ;
Considérant que la revitalisation urbaine constitue une mission de service d'intérêt public et a lieu au moyen : de programmes, dont les Contrats de Quartier durable, les Contrats de Rénovation Urbaine et les programmes pluriannuel de la Politique de la Ville par le développement des quartiers, ou d'opérations ponctuelles de revitalisation urbaine, locaux ou régionaux ;
Considérant dès lors qu'il s'impose de prendre possession rapidement de ces biens afin de procéder à leur réhabilitation dans le cadre de ce programme ;
Considérant dès lors qu'il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre possession des parcelles qui figurent au plan d'expropriation et ce conformément au prescrit de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
La Région de Bruxelles demande le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique et en extrême urgence pour donner suite à l'échec des négociations à l'amiable avec les actionnaires de la société propriétaire des biens concernés, de manière à assurer la réalisation de l'opération dans les délais impartis par l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ;
Considérant qu'il s'agit également de permettre la réalisation de projets prioritaires de l'avenant 15 de l'accord de coopération Beliris ;
Considérant que la prise de possession immédiate des biens susmentionnés est indispensable en raison du plan de financement des projets qui est conditionné par le respect de délais stricts ;
Considérant dès lors qu'il s'impose de prendre possession rapidement de ces biens afin de procéder à leur réhabilitation dans le cadre de ce programme ;
Quant au champ d'application et au but d'utilité publique (fondement) de l'expropriation : Considérant que l'expropriation a pour objet l'acquisition en plein propriété des parcelles ci-dessus décrites ;
Considérant qu'il est d'utilité publique, pour les motifs qui suivent, d'acquérir ces parcelles ;
Que le but d'acquisition de ces parcelles par la Région de Bruxelles-Capitale est de permettre la construction d'un équipement de proximité et de logements publics de type conventionné ou assimilés sociaux par la région bruxelloise et la Ville de Bruxelles ;
Que cet immeuble mixte ainsi créé sera affecté à un service public ;
Le projet relève plus spécifiquement des actions ou opérations de financement et de subsidiation des infrastructures qui encouragent : l'innovation et la création et les opérations relatives à des infrastructures de proximité à portée régionale (article 14 § 1 2° et 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 2017 relatif aux contrats de rénovation urbaine) ; La création, l'extension, la réhabilitation ou la rénovation de biens immeubles, en ce compris des immeubles de bureaux, en vue de les affecter au logement assimilé au logement social, au logement conventionné ou à des affectations mixtes (article 14 § 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 2017 relatif aux contrats de rénovation urbaine) ;
Que l'article 8 de l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 stipule que « toutes les acquisitions de biens immeubles nécessaires à la réalisation d'un programme de revitalisation urbaine, de ses modifications ou de ses compléments peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
Que l'article 7 de l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 stipule que « la revitalisation urbaine constitue une mission de service d'intérêt public » ;
Que la présente motivation de l'utilité publique est valable individuellement et collectivement pour les 2 parcelles du présent arrêté d'expropriation ;
Quant à la nécessité d'exproprier et l'analyse des éventuelles alternatives au projet proposé : Considérant que diverses réflexions ont été menées afin de trouver des alternatives convenables et cohérentes dans le cadre du diagnostic et de l'élaboration de programme du CRU 7 mais sans succès ;
Qu'à ce sujet, l'offre de logement actuellement proposé dans le bien sis dans la parcelle 21809K0187/00M017, ne s'adresse pas aux MENA et n'offre aucun service à destination de ce public spécifique ; que l'offre de logement qu'il propose à un public adulte est par ailleurs présent à proximité et en de nombreux autres endroits du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale alors que l'offre d'hébergement et d'accueil de jour pour les MENA est inexistant ; qu'en tout état de cause, la gestion de ce nouveau public précaire, les MENA, nécessite un suivi psycho-social et pluridisciplinaire à ce point spécifique que le propriétaire dudit bien, ou son locataire, ne pourrait pas proposer eux-mêmes dans ce bien une d'hébergement et d'accueil pour les MENA ; qu'à ce sujet encore, l'existence sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale d'une offre de logements équivalents à celui proposé dans le bien permettra aux occupants de retrouver un logement à bref délai, ou dans un délai raisonnable, dès l'envoi de la Région de Bruxelles-Capitale en possession du bien ; qu'au regard de la qualité de professionnel du propriétaire et du locataire, ces derniers pourront prendre toute mesure utile en vue d'informer leurs occupants de l'existence de la procédure d'expropriation en vue de les inviter à prendre les dispositions utiles leur permettant de retrouver un nouveau logement ;
Considérant, par conséquent, qu'il n'existe aucune alternative qui présente des dispositions aussi favorables que l'acquisition des parcelles objet de l'expropriation ;
Considérant dès lors que la seule issue possible est l'acquisition de ces parcelles nécessaires au projet par le biais d'une procédure d'expropriation, l'utilité publique se justifiant pleinement dans le cas d'espèce, comme évoqué ci-avant ;
Que dans ce sens, la procédure d'expropriation est nécessaire en vue d'atteindre l'objectif poursuivi, soit la création d'un immeuble mixte composé d'un équipement de quartier et de logements ;
Quant aux effets et retombées que la réalisation du but d'utilité publique permet d'escompter : Considérant que la construction d'un équipement (MENA) permettra : de mieux organiser l'accueil du public, le bien construit ayant été conçu pour cette fonction ; de favoriser la tranquillité et le bien-être des riverains dans la mesure où le bien est en bordure de la petite ceinture ;
De répondre aux enjeux thématiques définis dans le diagnostic du CRU 7 au chapitre 7.5 de l'étude ;
Considérant que la construction de logements publics permettra : de répondre au manque de logements à prix abordable en suffisance sur le marché locatif de la Région de Bruxelles-Capital ; d'accroître l'offre de logement public et en particulier de logement assimilé social ou de logements conventionnés à destination de la population locale, dont une large part est fortement précarisée ; d'offrir des logements adaptés à la typologie des ménages : besoin de logements de taille moyenne (ménages avec enfants) ; de développer d'autres formes d'habitat social (espaces communs, logements reconvertibles, etc.) ;
Que dés lors elle intervient dans l`objectif général de revitalisation urbaine de restructurer un périmètre urbain, en tout ou en partie, de manière à développer ou promouvoir ses fonctions urbaines, économiques, sociétales et environnementales tel que prévu à l'article 7 de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (OORU) ;
Quant à l'extrême urgence d'exproprier : Considérant que la phase d'exécution du CRU 7 est prévue initialement entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2028, prolongée au 30 septembre 2028 par l' ordonnance du 23 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022043276 source region de bruxelles-capitale Ordonnance prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme et prolongeant un délai fixé dans l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales fermer prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (OORU) et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme et prolongeant un délai fixé dans l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales ainsi que sa phase de mise en oeuvre qui se termine en avril 2031 ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'art. 45 § 1 de l' ordonnance du 6 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/10/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016031667 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer, la durée d'exécution des contrats de rénovation urbaine est de soixante mois et que dans ce délai, la région doit entrer en possession des biens, organiser et attribuer les marchés publics de service et de travaux ainsi que les procédures de mise à disposition ;
Considérant que l'extrême urgence repose en substance sur les éléments suivants : respecter la date de la phase d'exécution du CRU afin d'éviter la perte des moyens financiers du CRU 7 par la Région de Bruxelles-Capitale pour non-respect du délai d'acquisition des biens tel qu'imposé par l'article 45 § 1er de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (OORU) ; permettre à la Région et à la Ville de Bruxelles de respecter la durée de 60 mois d'exécution des contrats de rénovation urbaine afin d'éviter la perte des moyens financiers du CRU 7 par la Région et la Ville de Bruxelles pour non-respect du délai d'adoption des décisions d'attribution des marchés publics tel qu'imposé par l'article 45 § 1er de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (OORU) ;
Que l'article 45 § 4 de l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 stipule que « seuls les actes des opérations ou actions du contrat de rénovation urbaine, qui ont été exécutés dans les délais fixés aux paragraphes 1er à 3, peuvent bénéficier de subventions » ; appliquer le principe de bonne administration en vue d'éviter, d'une part, la perte de subsides pour la Région de Bruxelles Capitale, d'autre part, mettre en oeuvre sans tarder un projet d'utilité publique et permettre sa consécration/réalisation au plus vite, et, par ailleurs, éviter d'acquérir à un prix plus élevé des parcelles qui prennent de la valeur chaque année au vu des spécificités du marché foncier bruxellois, et, enfin, éviter de laisser les actionnaires de la société propriétaire dans l'incertitude quant à l'avenir de leurs parcelles ;
Que la présente motivation de l'extrême urgence est valable individuellement et collectivement pour les 2 parcelles du présent arrêté d'expropriation ;
Considérant dès lors qu'il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre possession des parcelles qui figurent au plan d'expropriation et ce conformément au prescrit de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Sur la proposition du Ministre-Président chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Est approuvé le plan d'expropriation relatif aux biens immeubles cadastrés comme suit : 21809K0187/00X014 boulevard du Midi 83-85 à 1000 Bruxelles 21809K0187/00M017 boulevard du Midi 80-82 à 1000 Bruxelles
Art. 2.Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession des parcelles qui figurent aux plans d'expropriation mentionnés à l'article 1.
Art. 3.La Région de Bruxelles Capitale est autorisée à procéder aux expropriations.
Art. 4.Il y a lieu d'appliquer à cette expropriation la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour cause d'utilité publique.
Art. 5.Le Ministre-Président ayant l'Aménagement du Territoire dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 30 mei 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine,du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles etdu Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT
Pour la consultation du tableau, voir image