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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 mai 2024
publié le 28 juin 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

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region de bruxelles-capitale
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2024005347
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28/06/2024
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23/05/2024
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23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les articles 7, 10 et 14 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens modifié par les arrêtés ministériels du 19 mars 2015, du 27 février 2017 et du 9 octobre 2017 ;

Vu le rapport d'évaluation du 16 août 2022 établi conformément à l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 12 avril 2024 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 18 avril 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 76.398/3, donné le 07/05/2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la nécessité de garantir le bien-être des chiens sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en permettant de les réunir avec leur responsable, de contrôler que le responsable en prend soin, d'assurer la traçabilité des mouvements de chiens et de contrôler l'élevage et le commerce des chiens ;

Sur proposition du Ministre chargé du Bien-être animal ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Dog ID : la base de données officielle d'enregistrement des chiens ;2° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le bien-être animal dans ses attributions ;3° Bruxelles Environnement : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ;4° Responsable : toute personne, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe ;5° Vétérinaire de contrat : le vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire qui a conclu avec le gestionnaire d'un établissement, une convention conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ou, en cas d'indisponibilité, son remplaçant désigné de commun accord ;6° Commercialiser : actions, même non qualifiées d'acte de commerce, visant à : a) mettre en vente ;b) détenir, acquérir ou exposer en vue de la vente;c) échanger ;d) vendre ;e) céder à titre onéreux ;7° Passeport : document visé à l'article 21, § 1 du règlement (UE) n° 576/2013 du parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ;8° Certificat provisoire d'enregistrement : document se présentant sous format papier ou électronique, complété par le vétérinaire lors de la procédure d'identification et d'enregistrement ;9° Certificat d'enregistrement : étiquette autocollante imprimée constituant la preuve de l'enregistrement dans Dog ID ;10° Carte modification des données : document se présentant sous format papier ou électronique permettant au responsable de modifier ses données, le nom et le statut du chien et d'effectuer un changement de responsable ;11° Fiche refuge : document se présentant sous format papier ou électronique permettant à un refuge de modifier les données lorsque le chien est enregistré dans Dog ID ;12° Fiche remplacement de passeport : document se présentant sous format papier ou électronique utilisé par le vétérinaire lors du remplacement d'un passeport ;13° Clé numérique : carte d'identité électronique ou autre moyen d'identification électronique dont le niveau d'authentification est équivalent et accepté par le Ministre ;14° Règlement général sur la protection des données : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;15° Le prestataire de services : le sous-traitant visé à l'article 4, 8) du règlement général sur la protection des données ;16° Loi du 14 août 1986 : loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : 1° aux chiens accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins de six mois sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° aux chiens élevés en vue d'être utilisés dans le cadre de l'expérimentation animale.

Art. 3.§ 1er. Dog ID recueille les données des chiens enregistrés en vue d'assurer leur sécurité et leur bien-être. Les données du chien et de ses responsables successifs y sont enregistrées.

Dog ID a pour but de permettre : 1° une recherche efficace du responsable lorsqu'un chien abandonné ou perdu est trouvé ;2° un contrôle du respect de l'obligation d'identification et, le cas échéant, de stérilisation des chiens ;3° un contrôle du respect des conditions d'agrément des refuges et des élevages de chiens ;4° de contrôler le commerce et les mouvements des chiens ;5° de permettre l'utilisation de Dog ID par les vétérinaires et de pouvoir les contacter dans ce cadre. § 2. Dog ID est gérée par Bruxelles Environnement. Celui-ci peut, pour une partie ou la totalité de cette tâche, concéder la gestion de Dog ID à un prestataire de services. § 3. Le prestataire de services communique avec les vétérinaires et les responsables selon les modalités déterminées dans le cadre de la concession.

Art. 4.§ 1er. Le responsable d'un chien fait identifier et enregistrer celui-ci à son nom avant l'âge de huit semaines conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Le responsable d'un chien fait en tout cas identifier et enregistrer celui-ci avant que le chien soit commercialisé, adopté ou donné. § 3. Les chiens provenant de l'étranger sont enregistrés dans Dog ID dans les huit jours à compter de leur arrivée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Méthodes d'identification

Art. 5.§ 1er. L'identification se fait par l'introduction d'un transpondeur injectable stérile répondant aux normes ISO 11784 :1996 (E) et 11785 :1996 (E) et comprenant le code référant au fabricant individuel.

Le Ministre peut modifier les caractéristiques auxquelles le transpondeur répond.

Pour l'application du présent arrêté, tout autre transpondeur est considéré comme illisible. § 2. Le transpondeur est implanté par un vétérinaire qui vérifie sa lisibilité avant et après son implantation. § 3. Dans les refuges et les élevages de chiens, l'identification est réalisée par le vétérinaire de contrat.

Art. 6.Le transpondeur est introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou.

Art. 7.Un transpondeur ne peut pas être enlevé, modifié, falsifié ou réutilisé.

Art. 8.Un transpondeur n'est pas implanté chez un chien portant déjà un transpondeur lisible.

Art. 9.Si un chien porte un transpondeur illisible, un nouveau transpondeur est implanté conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 10.Les conditions de distribution et de traçabilité des transpondeurs sont fixées par le Ministre. CHAPITRE III. - Procédure d'enregistrement Section 1re. - Enregistrement provisoire

Art. 11.La procédure d'enregistrement se fait, par procédure sur papier ou par procédure électronique, au moyen du certificat provisoire d'enregistrement.

Sous-section 1re. - Procédure sur papier

Art. 12.Le certificat provisoire d'enregistrement sous format papier est constitué d'un original rose, d'une copie verte et d'une copie blanche.

Art. 13.Lors de l'identification ou de la vérification de l'identification d'un chien, le vétérinaire complète le certificat provisoire d'enregistrement. Il remet immédiatement la copie blanche au responsable en même temps que le passeport européen délivré en Belgique, s'il ne dispose pas déjà d'un passeport européen délivré par un autre pays.

Art. 14.Au plus tard huit jours après l'identification ou la vérification de l'identification, le vétérinaire transmet l'original rose du certificat provisoire d'enregistrement à Bruxelles Environnement par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art. 15.Le vétérinaire conserve la copie verte du certificat provisoire d'enregistrement jusqu'à un an à compter de l'enregistrement provisoire.

Sous-section 2. - Procédure électronique

Art. 16.Lors de l'identification du chien ou du contrôle de son identification lorsqu'il vient de l'étranger, le vétérinaire recueille et vérifie les données d'identification et remet immédiatement au responsable le passeport européen délivré en Belgique s'il ne dispose pas déjà d'un passeport européen délivré par un autre pays.

Art. 17.Au plus tard huit jours après l'identification ou le contrôle de l'identification, le vétérinaire complète le certificat provisoire d'enregistrement électronique, il en atteste l'exactitude à l'aide d'une clé numérique et le transmet à Bruxelles Environnement par voie électronique.

Art. 18.Immédiatement après la transmission, une copie électronique du certificat provisoire d'enregistrement électronique complété est mise à disposition du vétérinaire dans Dog ID. Section 2. - Enregistrement définitif


Art. 19.Après réception de l'original du certificat provisoire d'enregistrement, Bruxelles Environnement enregistre les données du chien et de son responsable et envoie au responsable un certificat d'enregistrement ainsi qu'une carte modification des données sous format papier dans le délai visé à l'article 43, 9° du présent arrêté.

Art. 20.Dès réception du certificat d'enregistrement, le responsable le colle à la rubrique « Divers » du passeport correspondant. CHAPITRE IV. - Accès et modification des données du responsable ou du chien Section 1re. - Droit d'accès, modifications des données du

responsable, du statut ou du décès du chien par le responsable

Art. 21.§ 1er. Le responsable a accès à tout moment à la consultation de ses données enregistrées dans Dog ID en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.

Il peut établir une liste de tous les chiens enregistrés à son nom et les trier sur base de leur statut. § 2. Lorsqu'il accède à ses données conformément au paragraphe 1er, le responsable a également accès à la carte modification des données électronique.

Art. 22.§ 1er. Le responsable communique les modifications des données enregistrées dans Dog ID au moyen de la carte modifications des données. § 2. Les données suivantes sont mises à jour sans délai : 1° les nom et prénom du responsable en cas de modification dans les registres de l'état civil ;2° l'adresse complète du responsable ;3° l'adresse courriel du responsable ;4° le numéro de téléphone du responsable ;5° le statut du chien : présent, perdu, volé, exporté ou décédé ;6° la date de décès du chien. § 3. Les données suivantes peuvent être modifiées à tout moment : 1° le nom du chien ;2° la privatisation des données du responsable qui indique s'il souhaite ou non partager publiquement ses données personnelles, à savoir ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse courriel.

Art. 23.§ 1er. Lors de chaque modification des données mentionnées sur le certificat d'enregistrement, Bruxelles Environnement envoie au responsable un nouveau certificat d'enregistrement, ainsi qu'une carte modification des données sous forme papier. § 2. En cas de déménagement du chien pour l'étranger, le fait que le chien ne se trouve plus sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est indiqué dans Dog ID sous le statut « exporté ».

Art. 24.§ 1er. Les données du responsable sont détruites dix ans à compter de l'enregistrement de la date de décès du chien dans Dog ID. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le décès n'est pas signalé, les données sont automatiquement détruites 30 ans à compter du premier enregistrement. § 3. Les données des précédents responsables sont également conservées jusqu'à la destruction des données conformément au paragraphe 1er ou, le cas échéant, au paragraphe 2. Section 2. - Changement de responsable


Art. 25.§ 1er. Lors d'un changement de responsable, le cédant remet immédiatement le passeport muni du certificat d'enregistrement au nom du cédant au nouveau responsable. § 2. Les données suivantes du nouveau responsable sont enregistrées dans Dog ID : 1° les nom et prénom ;2° le numéro de registre national ;3° l'adresse complète ;4° l'adresse courriel ;5° le numéro de téléphone. § 3. Le changement de responsable dans Dog ID est effectué selon l'une des procédures suivantes : 1° le cédant communique les données du nouveau responsable à Bruxelles Environnement, dans les huit jours à compter de la cession, au moyen de la carte modification de données sous forme papier ;2° le cédant saisit les données du nouveau responsable dans Dog ID dans un délai de huit jours à compter de la cession au moyen de la carte modification des données électronique en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.Dans ce cas, le nouveau responsable valide le changement de responsable en s'identifiant au moyen d'une clé numérique ; 3° le vétérinaire vérifie que le cédant est le dernier responsable enregistré et saisit les données complètes du nouveau responsable dans Dog ID en s'identifiant et en certifiant l'authenticité au moyen d'une clé numérique ;4° le gestionnaire d'un refuge effectue une des procédures décrites au Chapitre V du présent arrêté. § 4. Dans les cas où la demande de changement de responsable transmise à Bruxelles Environnement n'émane pas du dernier responsable enregistré dans Dog ID, une procédure de vérification du consentement de ce dernier est engagée. Le Ministre définit les modalités de cette procédure. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, la procédure de vérification n'est pas engagée lorsque le changement de responsable est communiqué à Bruxelles Environnement au moyen d'une fiche refuge.

Art. 26.§ 1er. Lors de chaque changement de responsable, Bruxelles Environnement envoie au nouveau responsable un certificat d'enregistrement à coller dans le passeport, ainsi qu'une carte modification des données sous format papier dans le délai visé à l'article 45, 9° du présent arrêté. § 2. Si le nouveau responsable réside à l'étranger, le fait que le chien ne se trouve plus sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est indiqué dans Dog ID sous le statut « exporté ». Section 3. - Droit d'accès, modifications des données du responsable,

du statut ou du décès du chien par un vétérinaire

Art. 27.Le vétérinaire a accès à tout moment à la consultation des données du responsable et du chien enregistrées dans Dog ID en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.

Art. 28.§ 1er. Le vétérinaire peut modifier les données suivantes dans Dog ID en s'identifiant au moyen d'une clé numérique : 1° les nom et prénom du responsable ;2° le numéro de registre national du responsable ;3° l'adresse complète du responsable ;4° le numéro de téléphone du responsable ;5° l'adresse courriel du responsable ;6° la privatisation des données du responsable qui peut partager publiquement ses données personnelles, à savoir ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse courriel.Cette opération nécessite une validation au moyen de la clé numérique du responsable ; 7° le statut du chien : présent, perdu, volé, exporté ou décédé ;8° la race du chien ;9° le sexe du chien et s'il est stérilisé ;10° les caractéristiques du pelage du chien ;11° le nom du chien ;12° la date de naissance du chien ;13° la date de stérilisation du chien ;14° la date de décès du chien. § 2. En s'identifiant au moyen d'une clé numérique, le vétérinaire peut également modifier les données suivantes qui impliqueront un remplacement du passeport : 1° le numéro d'identification, si le transpondeur est incorrect ou illisible ;2° la date de naissance ;3° la date d'identification. § 3. Lorsque les données d'identification du chien sont modifiées ou en cas de remplacement de passeport, le vétérinaire utilise la fiche remplacement de passeport ou la fiche refuge conformément à la procédure décrite au chapitre VI. § 4. Lorsqu'il est procédé à la stérilisation d'un chien, le vétérinaire encode la date de stérilisation du chien dans les vingt-quatre heures.

Art. 29.§ 1er. Lors de chaque modification des données mentionnées sur le certificat d'enregistrement, Bruxelles Environnement envoie au responsable un nouveau certificat d'enregistrement, ainsi qu'une carte modification des données sous format papier. § 2. En cas de déménagement d'un chien à une adresse à l'étranger, le fait que le chien ne se trouve plus sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est indiqué dans Dog ID sous le statut « exporté ». CHAPITRE V. - Refuges Section 1re. - Dispositions générales

Art. 30.Le gestionnaire d'un refuge ou les personnes désignées par celui-ci ont accès à tout moment à la consultation des données du responsable, des responsables précédents et du chien enregistrées dans Dog ID au moyen d'une clé numérique.

Art. 31.§ 1er. Un refuge peut accueillir un chien non identifié ou qui n'est pas enregistré dans Dog ID. § 2. Tout chien qui quitte le refuge est identifié et enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté. Un chien non identifié n'est rendu à son responsable qu'après avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de celui-ci.

Art. 32.§ 1er. Afin de modifier des données d'enregistrement d'un chien déjà enregistré, le gestionnaire d'un refuge utilise la fiche refuge. § 2. Lors de l'utilisation de la fiche refuge électronique, le gestionnaire du refuge certifie l'exactitude des données au moyen d'une clé numérique. Section 2. - Prise en charge d'un chien par le refuge


Art. 33.En cas d'accueil d'un chien non identifié, le vétérinaire de contrat du refuge identifie et enregistre l'animal sous le numéro d'agrément du refuge au plus tard à l'expiration du délai fixé à l'article 9, § 2 de la loi du 14 août 1986.

Dans ce cas, les modalités d'enregistrement décrites au chapitre III du présent arrêté sont applicables.

Art. 34.En cas d'accueil d'un chien identifié mais non enregistré, le vétérinaire de contrat du refuge enregistre l'animal sous le numéro d'agrément du refuge au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 9, § 2 de la loi du 14 août 1986.

Dans ce cas, les modalités d'enregistrement décrites au chapitre III du présent arrêté sont applicables.

Art. 35.§ 1er. En cas d'accueil d'un chien identifié et enregistré, l'animal est enregistré sous le numéro d'agrément du refuge à l'expiration du délai fixé à l'article 9, § 2 de la loi du 14 août 1986. § 2. En cas d'accueil d'un chien identifié et enregistré cédé par son responsable au refuge, l'animal est enregistré sous le numéro d'agrément du refuge dans les quarante-huit heures à compter du jour où il a été recueilli . § 3. Dans les cas décrits aux paragraphes 1 et 2, le gestionnaire du refuge complète la fiche refuge et la renvoie à Bruxelles Environnement, par courrier ou par voie électronique, dans les quatorze jours à compter du jour où la fiche a été complétée. § 4. Lorsque les données d'identification du chien sont modifiées, elles doivent être validées par le vétérinaire de contrat du refuge. Section 3. - Restitution, adoption, changement de responsable d'un

chien pris en charge par le refuge

Art. 36.§ 1er. Lorsqu'un chien identifié et enregistré au nom de son responsable lui est restitué endéans le délai fixé à l'article 9, § 2 de la loi du 14 août 1986, le gestionnaire du refuge vérifie l'exactitude des données enregistrées avant de remettre l'animal à son responsable. § 2. Lorsqu'un chien identifié et enregistré au nom de son responsable lui est restitué après le délai fixé à l'article 9, § 2 de la loi du 14 août 1986, le gestionnaire du refuge complète une fiche refuge avant de remettre l'animal à son responsable. Le gestionnaire du refuge envoie la fiche refuge complétée à Bruxelles Environnement, par courrier ou par voie électronique, dans les quatorze jours à compter de la remise de l'animal à son responsable.

Art. 37.Lorsqu'un chien pris en charge par le refuge est adopté, le changement de responsable se fait au moyen de la fiche refuge. Le gestionnaire du refuge envoie la fiche refuge complétée à Bruxelles Environnement, par courrier ou par voie électronique, dans les quatorze jours à compter du jour où la fiche a été complétée ou de l'adoption de l'animal. CHAPITRE VI. - Perte et remplacement de documents

Art. 38.§ 1er. Le responsable d'un chien enregistré demande à son vétérinaire un nouveau passeport dans les cas suivants : 1° en cas de perte du passeport ;2° lorsque toutes les pages d'une rubrique du passeport sont utilisées ;3° lorsque la date de naissance ou d'identification du chien doit être corrigée ;4° lorsqu'un nouveau numéro de transpondeur doit être indiqué dans le cas où le précédent est illisible ou incorrect. § 2. Le vétérinaire communique les nouvelles données à Bruxelles Environnement dans les huit jours de la demande au moyen de la fiche remplacement du passeport dûment complétée et signée par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi.

Lors de l'utilisation de la fiche remplacement de passeport électronique, le vétérinaire certifie l'exactitude des données au moyen d'une clé numérique. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le vétérinaire de contrat du refuge utilise la fiche refuge conformément aux dispositions du Chapitre V du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dog ID Section 1re. - Contenu de Dog ID

Art. 39.Dog ID comprend les informations suivantes: 1° les données suivantes concernant le chien: a) le numéro d'identification ;b) la date de naissance ;c) la date d'identification et, le cas échéant, la date de vérification de l'identification pour un chien déjà identifié ;d) le sexe et s'il est stérilisé ;e) la date de stérilisation ;f) la race en référence à la liste établie par Bruxelles Environnement ;g) la couleur et le type de pelage ;h) le nom ;i) le statut : présent, perdu, volé, décédé, exporté ;j) le numéro de passeport ;k) l'emplacement du transpondeur ;l) la date de décès ;m) la date d'enregistrement dans Dog ID ;2° les données suivantes concernant le responsable: a) les prénom et nom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse complète ;d) le numéro de téléphone ;e) l'adresse courriel ;f) le numéro d'agrément de l'établissement ;g) à titre facultatif, le nom de l'établissement;h) l'adresse complète de l'établissement si différente de c) ;i) le numéro de téléphone de l'établissement si différente de d) ;j) l'adresse courriel de l'établissement si différente de e) ;3° les données suivantes concernant le vétérinaire : a) le numéro d'inscription à l'Ordre ;b) les prénom et nom ;c) le numéro de registre national ;d) l'adresse complète ;e) l'adresse courriel. Concernant le 2°, les données visées aux points f) à j) sont complétées lorsque le responsable est un refuge ou un élevage de chiens. Section 2. - Consultation des données

Sous-section 1re. - Consultation des données du chien

Art. 40.Toute personne disposant du numéro exact du transpondeur de l'animal a accès aux données suivantes : 1° le numéro d'identification ;2° le numéro de passeport ;3° le nom de l'animal ;4° la date de l'identification ;5° la date de naissance ;6° le sexe et la stérilisation éventuelle ;7° la race ou le croisement ;8° le type et la couleur du pelage ;9° le statut de l'animal, à savoir présent, perdu, volé, décédé, exporté ;10° le passage du chien par un refuge et le nom du refuge, le cas échéant. Sous-section 2. - Consultation des données du responsable du chien

Art. 41.§ 1er. Si le responsable a indiqué, soit lors de la procédure d'identification et d'enregistrement soit au moyen de la carte modification des données soit en accédant à ses données au moyen d'une clé numérique, qu'il souhaite lever la confidentialité de ses propres données : 1° le responsable a accès à toutes les données actuelles conformément à l'article 21 du présent arrêté ;2° les vétérinaires et les refuges ont accès à toutes les données actuelles qui concernent le chien conformément aux articles 27 et 30 du présent arrêté ; Toute personne qui dispose du numéro exact du transpondeur de l'animal afin de retrouver le responsable d'un chien errant, perdu ou abandonné a accès exclusivement aux données suivantes du responsable : a) les nom et prénom ;b) le numéro de téléphone;c) l'adresse courriel. § 2. Si le responsable n'a pas précisé, soit lors de la procédure d'identification et d'enregistrement, soit au moyen de la carte modification des données soit en accédant à ses données au moyen d'une clé numérique, qu'il souhaite lever la confidentialité de ses propres données, les personnes pouvant accéder à ces données sont : 1° le responsable pour ce qui concerne toutes les données actuelles conformément à l'article 21 du présent arrêté ;2° les vétérinaires et les refuges pour ce qui concerne toutes les données actuelles relatives au chien conformément aux articles 27 et 30 du présent arrêté. Sous-section 3. - Consultation de l'intégralité des données

Art. 42.§ 1er. Les autorités compétentes en application de la loi du 14 août 1986, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999 ainsi que de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale ont accès à toutes les données y compris l'historique des données du chien, les différents responsables et établissements par lesquels est passé le chien ainsi que des vétérinaires qui sont intervenus dans les modifications des données du chien, et ce, dans le respect de la finalité de Dog ID telle que définie à l'article 3, § 1er du présent arrêté. § 2. Pour accéder à Dog ID, les personnes visées au paragraphe 1er s'identifient au moyen d'une clé numérique. Section 3. - Gestion de Dog ID


Art. 43.La gestion de Dog ID comporte : 1° la mise à disposition des certificats provisoires d'enregistrement et des fiches remplacement du passeport aux vétérinaires ;2° la mise à disposition des fiches refuges aux refuges ;3° l'assurance de la traçabilité des certificats provisoires d'enregistrement mis à disposition.Bruxelles Environnement peut demander au prestataire de services de lui communiquer par voie électronique, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la demande, les numéros des documents d'enregistrement et les coordonnées complètes de la personne à laquelle ils ont été délivrés ; 4° l'enregistrement des données des chiens présents en Région de Bruxelles-Capitale et de leurs responsables dans Dog ID ;5° l'assurance du lien entre les données du chien et de son responsable et les différents documents y afférents ;6° l'assurance de l'unicité des données d'un responsable en lien avec son numéro de registre national ;7° l'assurance de l'unicité des adresses, grâce à l'utilisation de références standardisées ;8° la possibilité d'extraire les adresses du registre national sur base du numéro de registre national ;9° l'envoi d'un certificat d'enregistrement au responsable dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d'enregistrement ou de modification des données ;10° l'enregistrement des élevages de chiens et refuges agréés sur base des données énumérées à l'article 39, § 1er, 3° du présent arrêté.

Art. 44.Les données de Dog ID peuvent être consultées 24 heures sur 24 par internet et, selon la convention avec le prestataire de services, par téléphone.

Art. 45.La gestion de Dog ID est financée par des cotisations forfaitaires dont le montant est fixé par le Ministre. Ces cotisations sont versées lors de la commande de certificats provisoires d'enregistrement et sont à la charge du responsable du chien. Les cotisations forfaitaires sont indexées au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de septembre 2023. CHAPITRE VIII. - Formats, envoi des documents et communications des utilisateurs avec Dog ID

Art. 46.Les champs et données repris dans le certificat provisoire d'enregistrement, le certificat d'enregistrement, la carte modification des données, la fiche refuge et la fiche remplacement du passeport sont fixés en annexe du présent arrêté.

Le Ministre peut modifier ces annexes.

Art. 47.Bruxelles Environnement détermine directement ou par l'intermédiaire du prestataire de services désigné conformément à l'article 3, § 3, les modalités pratiques de communication entre les utilisateurs et le gestionnaire de Dog ID.

Art. 48.Bruxelles Environnement détermine les modalités d'envoi des certificats provisoires d'enregistrement, des fiches refuges et des fiches remplacement de passeport. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives

Art. 49.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 avril 2023 déterminant les infractions en matière d'environnement et de bien-être animal pouvant faire l'objet d'une transaction administrative, le montant de la transaction ainsi que ses modalités de perception, le premier tiret du 2° est remplacé par ce qui suit : « - enfreindre les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2024 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens (art. 36, 14° ) ; ». CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 50.L'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 et l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens sont abrogés.

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 52.Le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. CLERFAYT Annexe I. - Le certificat provisoire d'enregistrement Le certificat provisoire d'enregistrement reprend au moins les champs suivants : 1° un en-tête avec l'intitulé « Certificat provisoire d'enregistrement du chien » ;2° les données du chien : a) deux emplacements pour inscrire un numéro d'identification ;b) l'emplacement du transpondeur ;c) le numéro de passeport ;d) la date de naissance ;e) la date d'identification ;f) la date de vérification de l'identification, le cas échéant ;g) la race ;h) la couleur et le type du pelage ;i) le sexe ;j) le nom ;3° les données du responsable : a) les nom et prénom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse complète ;d) l'adresse courriel ;e) le numéro de téléphone ;f) le numéro d'agrément de l'établissement ;g) de manière facultative, le nom de l'établissement ;h) l'adresse complète de l'établissement si différente de c) ;i) l'adresse courriel de l'établissement si différente de d) ;j) le numéro de téléphone de l'établissement si différente de e) ;4° les données du vétérinaire : a) les nom et prénom ;b) le numéro d'inscription à l'Ordre ;c) le numéro de registre national ;d) l'adresse complète ;e) l'adresse courriel ;f) la signature. Chaque certificat provisoire d'enregistrement porte un numéro unique qui est répété sur les différentes copies du certificat.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement bruxellois du relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens.

Bruxelles, le 23 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT Annexe II. - Le certificat d'enregistrement Le certificat d'enregistrement reprend au moins les champs suivants : 1° un en-tête avec l'intitulé « Certificat d'enregistrement du chien » ;2° le numéro d'identification du chien ;3° la race ;4° le nom et l'adresse du responsable ;5° le numéro de passeport tel que mentionné dans le document qui a permis de procéder au dernier enregistrement ;6° sur chaque partie du certificat d'enregistrement, le numéro du passeport correspondant comme mentionné sur le certificat d'identification est repris. Le certificat est constitué d'une étiquette autocollante dont le format permet de la coller en rubrique « Divers » du passeport européen.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement bruxellois du relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens.

Bruxelles, le 23 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT Annexe III. - La carte de modifications des données La carte modification des données reprend au moins : I. Une section avec les données enregistrées suivantes : 1° les données du chien : a) le numéro d'identification ;b) le numéro de passeport ;2° les données du responsable : a) les nom et prénom ;b) l'adresse complète ;c) le numéro d'agrément de l'établissement si le responsable est gestionnaire d'un élevage ou d'un refuge agréé. II. Une section avec les données modifiables suivantes : 1° les données du responsable : a) les nom et prénom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse complète ;d) l'adresse courriel ;e) le numéro de téléphone ;f) le numéro d'agrément de l'établissement si le responsable est gestionnaire d'un élevage ou d'un refuge agréé ;g) le souhait du responsable enregistré de lever la confidentialité de ses propres données ;2° les données du chien : a) le statut du chien : présent, perdu, volé, exporté ou décédé ;b) le nom du chien. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement bruxellois du relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens.

Bruxelles, le 23 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT Annexe IV. - La fiche remplacement du passeport La fiche remplacement du passeport reprend au moins les champs suivants : 1° un en-tête avec l'intitulé « Remplacement du passeport » ;2° les données du chien : a) le statut du transpondeur : illisible ou numéro incorrect ;b) le numéro d'identification ;c) le numéro de passeport ;d) la nouvelle date de naissance le cas échéant;e) la nouvelle date d'identification le cas échéant ;f) le nouveau numéro d'identification le cas échéant ;g) le nouveau numéro de passeport ;3° les données du responsable : a) les nom et prénom ;b) l'adresse complète ;c) l'adresse courriel ;d) le numéro de téléphone ;e) le numéro de registre national ;f) le numéro d'agrément de l'établissement ;g) facultativement, le nom de l'établissement ;h) l'adresse complète de l'établissement si différente de b) ;i) le courriel de l'établissement si différente c) ;j) le numéro de téléphone de l'établissement si différente de d) ;4° les données du vétérinaire : a) les nom et prénom ;b) le numéro d'inscription à l'Ordre ;c) le numéro de registre national ;d) l'adresse complète ;e) l'adresse courriel ;f) la signature. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement bruxellois du relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens.

Bruxelles, le 23 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT Annexe V. - La fiche refuge La fiche refuge reprend au moins les champs suivants : 1° un en-tête avec l'intitulé fiche refuge ;2° les données du chien : a) deux emplacements pour inscrire un numéro d'identification ;b) l'emplacement du transpondeur ;c) le numéro de passeport ;d) la date de naissance ;e) la date d'identification ;f) la date de vérification de l'identification, le cas échéant ;g) la race ;h) la couleur et type du pelage ;i) le sexe ;j) la date de stérilisation ;k) le nom ;3° en cas de remplacement de passeport : a) la nouvelle date de naissance le cas échéant ;b) la nouvelle date d'identification le cas échéant ;c) le nouveau numéro d'identification le cas échéant ;d) le nouveau numéro de passeport ;4° la date d'entrée au refuge ;5° les données du refuge : a) le numéro d'agrément de l'établissement ;b) à titre facultatif, le nom de l'établissement ;c) l'adresse complète de l'établissement ;6° les données de l'adoptant devenant le nouveau responsable : a) les nom et prénom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse complète ;d) l'adresse courriel ;e) le numéro de téléphone. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement bruxellois du relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens.

Bruxelles, le 23 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux;

B. CLERFAYT


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