publié le 24 juin 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur la forme et le contenu de l'annexe au compte annuel
25 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur la forme et le contenu de l'annexe au compte annuel
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance organique du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions, et à la Commission communautaire commune;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2024;
Vu le test d'égalité des chances du 7 avril 2024 exécuté en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test égalité des chances ;
Sur la proposition du Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Le Code : l' ordonnance du 4 avril 2024Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2024 pub. 25/04/2024 numac 2024003460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° Entité régionale : l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 1° du Code;3° Organisme administratif autonome (ci-après dénommé OAA) : les organismes tels que définis à l'article 2, 2° du Code ;4° Services du Gouvernement : les services du Gouvernement tels que définis à l'article 2, 5° du Code ;5° Entité comptable : entité telle que définie à l'article 2, 16° du Code ;6° Compte annuel : le compte annuel tel que défini à l'article 85 du Code ;7° PCN : le plan comptable établi par l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune ; 8° PCMN : le plan comptable établi par l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 A III.95 du code de droit Economique ; 9° l'arrêté : l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions, et à la Commission communautaire commune.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique : 1° aux services du Gouvernement;2° aux OAA1;3° aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 1, premier alinéa de l'ordonnance. Par dérogation au premier alinéa, point 3°, cet arrêté n'est pas d'application aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 2, premier alinéa de l'ordonnance. CHAPITRE 1. - Forme et contenu de l'annexe au compte annuel des entités comptables
Art. 3.L'annexe au compte annuel des entités comptables comporte, dans l'ordre de présentation ci-dessous, au moins les renseignements et les états suivants : 1° des commentaires sur les comptes comprenant plus spécifiquement les événements comptables marquants de l'année ainsi qu'une revue analytique présentant les variations significatives de l'exercice sur les postes du bilan et du compte de résultats avec une explication de ces variations ;2° s'il existe des frais d'établissement, un état de ceux-ci (rubrique 201 du PCN) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice, ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre : a) frais de constitution et d'augmentation de capital, frais d'émission d'emprunts et autres frais d'établissement ;b) frais de restructuration ;c) frais d'agencement et d'aménagement d'immeubles de tiers occupés par l'entité comptable.3° S'il existe des immobilisations incorporelles (rubrique 202 du PCN) ou corporelles (sous-classes 21 à 26 du PCN), un état de celles-ci pouvant se présenter sous deux formats différents. Le premier format est un état mentionnant pour chacun de ces postes: a) la valeur d'acquisition au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'année (acquisitions, cessions et désaffectations, transfert d'une rubrique à l'autre), la valeur d'acquisition au terme de l'exercice ;b) les plus-values de réévaluation au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), la valeur des plus-values de réévaluation au terme de l'exercice ;c) les amortissements et moins-values de réévaluation au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés, repris, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), la valeur des amortissements et moins-values de réévaluation au terme de l'exercice;d) la valeur comptable nette en fin d'exercice. Le deuxième format est un état mentionnant pour chacun de ces postes: a) la valeur d'acquisition au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'année (acquisitions, plus-values de réévaluation, cessions et désaffectations, transfert d'une rubrique à l'autre), la valeur d'acquisition au terme de l'exercice ;b) les amortissements et moins-values de réévaluation au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés, repris, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), la valeur des amortissements et moins-values de réévaluation au terme de l'exercice;c) la valeur comptable nette en fin d'exercice.4° s'il existe des participations financières (rubriques 270 à 274 ), un état de celles-ci mentionnant au minimum pour chaque participation: a) le numéro d'entreprise ;b) la dénomination ;c) le pourcentage de contrôle ;d) la valeur nette de la participation au terme de l'exercice précédent ;e) les mutations de l'année (plus ou moins value, reprise de plus ou moins value) ;f) la valeur nette de la participation au terme de l'exercice.5° s'il existe du capital, un état de celui-ci et de la structure de l'actionnariat mentionnant : a) le montant du capital souscrit/fonds ;le nombre de titres émis ainsi que la valeur nominale à la date de la clôture de l'exercice et à la date de clôture de l'exercice précédent ; b) la structure de l'actionnariat (nom de la société actionnaire, numéro d'entreprise, titres détenus à la clôture de l'exercice en nombre et en pourcent, titres détenus à la clôture de l'exercice précédent en nombre et en pourcent) ;c) s'il existe plusieurs catégories d'actions représentatives du capital, le nombre d'actions de chaque catégorie et le montant du capital qu'elles représentent à la clôture de l'exercice;d) pour chaque actionnaire redevable de la libération, le montant du capital non appelé et du capital appelé non versé.6° s'il existe des emprunts ou dettes contractés par des tiers garantis par des sûretés constituées par l'entité, un tableau de synthèse de ceux-ci.7° une réconciliation entre le résultat comptable et le résultat budgétaire.8° si l'entité comptable établit ses comptes au format PCMN en plus du format PCN, un tableau présentant la réconciliation entre les résultats comptables et le total du bilan PCN et PCMN.9° s'il existe des fonds budgétaires, un tableau qui reprend, en matière de recettes, les recettes encaissées et, en matière de dépenses, les montants engagés et liquidés.10° en cas de ventes ou autres aliénations de biens meubles et immeubles, un rapport sur celles-ci conformément, à l'article 86 alinéa 2 du Code et à l'article 19 de la Circulaire du 14 décembre 2020.11° si applicable, un rapport sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois conformément à l'article 7 de l'Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.12° une synthèse des règles d'évaluation conformément à l'article 86 alinéa 1er du Code. CHAPITRE 2. - forme et contenu de l'annexe au compte annuel consolidé de l'entité régionale, établi conformément à l'article 89 § 1er du Code
Art. 4.L'annexe au compte annuel consolidé de l'Entité régionale comporte au moins les renseignements et les états suivants: 1° Un état du périmètre de consolidation ;2° Une synthèse des normes comptables applicables à l'entité régionale conformément à l'article 86 alinéa 1er du Code;3° Une synthèse de la méthodologie de consolidation du compte annuel ;4° En cas de modification des règles d'évaluation, une synthèse de ces modifications;5° Un état de synthèse du bilan, du compte de résultats, du compte de droits et engagements hors bilan et du compte de récapitulation des opérations budgétaires ;6° Un état des fonds propres et des intérêts de tiers ;7° En cas de ventes ou autres aliénations de biens meubles et immeubles, un rapport sur celles-ci conformément à l'article 86 alinéa 2 du Code et à l'article 19 de la Circulaire du 14 décembre 2020.
Art. 5.Le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à fixer les modèles des états des annexes.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le ministre des Finances et du Budget du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 avril 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances et du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du Multilinguisme, S. GATZ