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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 mars 2024
publié le 02 mai 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l'article 82 de la Nouvelle loi communale

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region de bruxelles-capitale
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2024003299
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02/05/2024
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28/03/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l'article 82 de la Nouvelle loi communale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Nouvelle loi communale, son article 82, modifié par l' ordonnance du 22 février 2024Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/02/2024 pub. 26/02/2024 numac 2024001665 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer;

Vu le test Egalité des chances ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la communication par le Conseil d'Etat de sa décision du même jour de rayer cette demande d'avis du rôle, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs locaux, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Lorsque le Gouvernement prend connaissance de faits commis par le bourgmestre ou l'échevin qui peuvent être qualifiés d'inconduite notoire ou de négligence grave et conduire à l'imposition d'une sanction disciplinaire, il charge le ministre chargé des Pouvoirs locaux, avec pouvoir de délégation, de mener une enquête disciplinaire, de rédiger un rapport disciplinaire et de composer un dossier disciplinaire.

Dans son rapport disciplinaire, le ministre chargé des Pouvoirs locaux ou son délégué relate les faits, donne un avis sur les suites à donner aux faits et formule, le cas échéant, une proposition de sanction.

Le rapport et le dossier disciplinaire sont communiqués au Gouvernement dans les trente jours de la saisine du ministre ou de son délégué.

Art. 2.§ 1er. Après réception du rapport disciplinaire accompagné du dossier disciplinaire, le Gouvernement convoque le mandataire concerné pour une audition.

L'envoi de la convocation se fait dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi dudit rapport; à défaut, le Gouvernement est présumé renoncer aux poursuites et ne peut plus imposer de sanction disciplinaire pour les faits imputés. § 2. Le mandataire concerné est convoqué à l'audition par lettre recommandée au moins vingt-et-un jours avant l'audition.

La convocation mentionne : 1° la description des faits imputés ;2° le fait que le mandataire peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition ;4° la possibilité de consulter sur place le rapport disciplinaire et le dossier disciplinaire ou de se faire communiquer une copie du dossier disciplinaire et du rapport disciplinaire contre accusé de réception ou lettre recommandée ;5° le droit de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix ;6° le droit à l'audition de témoins ;7° le droit d'introduire une défense écrite jusqu'à cinq jours ouvrables avant l'audition ;8° le droit de demander des devoirs complémentaires. La convocation mentionne également que, si des témoins doivent être entendus, le mandataire est tenu, dix jours avant l'audition, d'en informer le Gouvernement en vue de leur convocation, de spécifier leur identité et leur coordonnées et d'indiquer l'objet des témoignages.

L'intéressé est invité à soumettre au Gouvernement les documents qu'il souhaite joindre au dossier disciplinaire dans le même délai de dix jours.

Si le Gouvernement convoque lui-même des témoins, les noms et l'objet des témoignages sont communiqués au mandataire concerné dans la convocation.

Art. 3.Le Gouvernement entend le mandataire concerné ou son représentant et les éventuels témoins.

Si le mandataire concerné ou un des éventuels témoins du mandataire ne peut pas se présenter à l'audition et démontre un motif d'absence sérieux ou en cas de force majeure, il est convoqué pour une nouvelle audition.

Les auditions sont tenues à huis clos.

Art. 4.Un procès-verbal de l'audition est rédigé.

Lorsque le procès-verbal est établi pendant l'audition, le mandataire concerné est invité à le signer.

Lorsque le procès-verbal est établi après l'audition, ou si le mandataire concerné s'est fait représenter à l'audition, il est envoyé au mandataire concerné par lettre recommandée ou remis contre récépissé. Le mandataire concerné est invité à renvoyer le procès-verbal signé ou assorti de commentaires au Gouvernement au plus tard dix jours après sa réception.

Art. 5.Le Gouvernement transmet sa décision au mandataire concerné par lettre recommandée ou la remet contre récépissé dans les deux mois suivant la signature du procès-verbal par la personne qui a présidé la dernière audition.

Art. 6.Dès qu'il a imposé une sanction disciplinaire ou qu'il a décidé de ne pas imposer de sanction, le Gouvernement en informe la commune et, le cas échéant, la ou les personnes lui ayant dénoncé les faits.

Art. 7.Les dispositions des articles 1 à 5 sont prévues à peine de nullité.

Les délais sont prescrits à peine de déchéance.

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur à dater du renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024.

Art. 9.Le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mars 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président R. VERVOORT Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux B. CLERFAYT

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