Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07 mars 2024
publié le 29 mars 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2022 instituant une allocation d'accompagnement au relogement

source
region de bruxelles-capitale
numac
2024003049
pub.
29/03/2024
prom.
07/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2022 instituant une allocation d'accompagnement au relogement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, les articles 11, § 1, 165, 169 et 170 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2022 instituant une allocation d'accompagnement au relogement ;

Vu le test Egalité des Chances, réalisé le 6 aout 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement, donné le 17 novembre 2023 ;

Vu l'avis 74.841/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre ayant le Logement dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2022 instituant une allocation d'accompagnement de relogement, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Loyer : le prix payé mensuellement pour l'usage du logement ou, en cas de logement de transit, comme indemnité d'occupation du logement, à l'exclusion des sommes dues en vertu de tout contrat accessoire tels que ceux relatifs aux garages ou à titre de redevance pour fournitures et services et provisions et charges » ;2° Dans le 10° les mots « Logement pris en location » sont remplacés par les mots « Nouveau logement » ;3° Le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° Fonctionnaire délégué : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour traiter les recours introduits sur pied de l'article 16 » ;4° Un 18° /1 rédigé comme suit est inséré entre le 18° et le 19° : " 18° /1: Institution bruxelloise agréée pour l'assistance aux sans-abris : une institution située en Région de Bruxelles-Capitale, agréée par une Commission Communautaire Bruxelloise offrant de l'accompagnement à des personnes sans abri ;».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la version francophone, dans le paragraphe 2, 6°, i), le membre de phrase "la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique'' est remplacé par le membre de phrase suivant "la loi organique du 8 juillet 1976"; 2° Dans la version néerlandophone, dans le paragraphe 2, 6°, iii), la première phrase est remplacée comme suit: "als huurder gedomicilieerd te zijn geweest in een woning, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvoor een verhuurverbod werd opgelegd door de Gewestelijke Inspectiedienst ter uitvoering van artikel 8 van de Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode of waarvoor een onbewoonbaarheidsbesluit werd genomen door de Burgemeester van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ter uitvoering van artikel 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet."; 3° Dans le paragraphe 2, au 7°, les mots « intervention dans le loyer » sont remplacés par les mots « allocation ou compensation » ;4° Dans le paragraphe 2, le 8° est remplacé comme suit : « Le demandeur ne peut pas avoir déjà bénéficié de l'allocation visée à l'article 2 pour la totalité de la période visée à l'article 6 § 1er. » 5° Dans le paragraphe 3, les mots « logement pris en location » sont remplacés par « nouveau logement » ;6° Dans le paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le logement est loué moyennant un contrat de bail de résidence principale ou est occupé moyennant une convention d'occupation de logement de transit, au nom du demandeur, ou du bénéficiaire, de son conjoint ou de son cohabitant légal » ;

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Dans la version néerlandophone, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « In geen enkel geval kan het bedrag van de tegemoetkoming in de huur, verhogingen inbegrepen, hoger zijn dan het huurbedrag zoals vermeld in het huurcontract of in de bewoningsovereenkomst voor de transitwoning op de afsluitingsdatum ervan. »; 2° Le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le 1°, iv) les mots « aide ou une intervention régionale » sont remplacés par les mots « allocation ou compensation » ;2° Le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° lorsque le nouveau logement en cours de période de bénéfice : »;3° Dans la version néerlandophone, dans le 2°, i) le mot « ontvangt » est remplacé par le mot « geniet ».

Art. 5.A l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : « Le transfert du droit à l'intervention dans le loyer, ainsi que le déménagement du bénéficiaire en cours de la période de bénéfice ne prolonge pas la durée de bénéfice de l'aide. ».

Art. 7.Article 15, § 1 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Les paiements sont effectués mensuellement. ».

Art. 8.Dans l'article 16, § 6 du même arrêté, les mots « par le fonctionnaire délégué » sont abrogés.

Art. 9.A l`article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'indice de base est celui du mois d'octobre 2021.» ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les montants dont question à l'article 4 et 5 sont indexés en appliquant l'indice de base et la formule décrite à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-capitale instituant une allocation de loyer. ».

Art. 10.Le ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mars 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT

^