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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 mars 2024
publié le 26 mars 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14/03/2024 modifiant, en vue d'introduire plus de flexibilité pour les aidants-proches et les personnes à mobilité réduite, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions

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region de bruxelles-capitale
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2024002730
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26/03/2024
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14/03/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14/03/2024 modifiant, en vue d'introduire plus de flexibilité pour les aidants-proches et les personnes à mobilité réduite, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 3.2.16, § 2, alinéas 1er, 2, 3 et 4, § 3, alinéa 2, et § 5, insérés par l' ordonnance du 7 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014289 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 12/05/2023 et le 6/11/2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 09/06/2023 et le 20/11/2023 ;

Vu l'avis n° A-2023-025 du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 11/07/2023 ;

Vu l'avis n° A-2023-057 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale rendu le 13/07/2023 ;

Vu l'avis de l'autorité de protection des données rendu le 08/09/2023 ;

Vu l'avis n° 2023-16 de la Commission régionale de la mobilité donné le 18/09/2023 ;

Vu l'avis n° 2023-6 du Conseil des personnes en situation de handicap donné le 20/09/2023 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 12/07/2023, en application de l'article 5, alinéa 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu le test d'égalité des chances visé à l'article 2, § 1er de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé le 09/05/2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 13 février 2024, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la décision du 22 février 2024 de rayer la demande d'avis portant le numéro 75.643/16 du rôle, conformément à l'article 84, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions visant à introduire les critères pour la période 2025 -2036, est complété par les 27° et 28° rédigés comme suit : " 27° aidant proche avec droits sociaux : l'aidant proche reconnu pour l'octroi de droits sociaux au sens de l'article 4/1 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance type loi prom. 12/05/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000737 source service public federal interieur Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance. - Traduction allemande fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche ; 28° contrôle mobile : le contrôle sur la voie publique tel que visé à l'article 3.2.19 du Code. ».

Art. 2.A l'article 5, § 1er, 3° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau, dans la catégorie L1, L2 avec carburant essence, LPG, CNG : - Dans la colonne 2025, les mots " Minimum Euro 5 » sont remplacés par les mots " Autorisé/Toegelaten » ; - Dans la colonne 2028, les mots " Interdiction/Verbod » sont remplacés par les mots " Minimum Euro 5 ».

Art. 3.A l'article 5, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : " les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation est enregistré comme parent hébergeur dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers visés à l'article 1er, premier alinéa, 31° et 32°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers ou figurant en tant que parent dans l'acte de naissance et dont l'enfant est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route.

Si l'enfant est déjà majeur, il est nécessaire qu'il soit domicilié à l'adresse de l'autre parent. La dérogation ne peut être demandée que pour un seul véhicule par parent ; » ; b) un nouveau 2/1° est inséré, rédigé comme suit : " les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne, domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation, est reconnue comme aidant proche avec droits sociaux.La dérogation ne peut être demandée que pour un seul véhicule par aidant proche avec droits sociaux; » ; c) au 3°, les mots " a droit à une intervention majorée et » sont abrogés ;d) au 6°, les mots " article 4, § 3 » sont remplacés par les mots " l'article 4 § 2 ».

Art. 4.A l'article 6, § 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " Tout pass LEZ d'une journée doit être acquis avant que le véhicule concerné ne circule dans la zone de basses émissions. Si le conducteur était dans l'impossibilité d'acheter un pass LEZ d'une journée avant, il peut encore l'acquérir au plus tard le cinquième jour qui suit le jour où le véhicule concerné a circulé dans la zone de basses émissions. Si le véhicule est arrêté par le contrôle mobile, cette régularisation se fera sur place. »

Art. 5.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " 2° /1, » est inséré entre les mots " 2°, " et "3° " .

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots " à l'exclusion des véhicules visés à l'article 5, § 2, 1° » sont supprimés ;b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Tout enregistrement doit être demandé, avant que le véhicule concerné ne circule dans la zone de basses émissions, via un formulaire électronique auprès de Bruxelles Fiscalité.Si le conducteur était dans l'impossibilité de s'enregistrer avant, il peut encore le faire au plus tard le cinquième jour qui suit le jour où le véhicule concerné a circulé dans la zone de basses émissions, à titre de régularisation. En cas de problème technique ou de tout empêchement lié à la communication électronique, ladite demande s'effectue à l'aide du support papier. Si le véhicule est arrêté par le contrôle mobile, cette régularisation se fera sur place. »

Art. 7.A l'annexe 1redu même arrêté, dans le tableau sous point "5.

Véhicules des catégories M3, N3, ou N2 dont la masse de référence est supérieure à 2 610 kg", à la dernière ligne, deuxième colonne, les mots "Euro Ve" sont remplacés par les mots "Euro VIe".

Art. 8.Les articles 4 et 6, b) entrent en vigueur le jour de la publication dans au Moniteur belge.

Les articles 3, a), b), et c), et 6, a), entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et la ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du Multilinguisme, S. GATZ Le Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. CLERFAYT

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