publié le 20 mars 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale et instaurant une clause d'écolage
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale et instaurant une clause d'écolage
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1, modifié par la loi du 24 décembre 2002 Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles environnement, l'article 1er § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, l'article 41 ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du 9 juillet 2015 ;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par les ordonnances de 29 mars 2001 et 6 novembre 2003 ;
Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création d'Innoviris, modifiée par l'ordonnance bruxelloise du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises, l'article 9 ;
Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, l'article 40, remplacé par l'ordonnance du 11 juillet 2013;
Vu l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031510 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création du Bureau bruxellois de la planification fermer portant création du Bureau bruxellois de la planification, l'article 10 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 17 janvier 2023 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu le protocole 2023-12 du comité Secteur XV du 12 septembre 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 19 avril 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 mai 2023 ;
Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 21 septembre 2023 ;
Vu l'absence d'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles donné le 1er septembre 2023 ;
Vu l'avis 74.980/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant sur le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, il est inséré un article 274bis rédigé comme suit : « § 1er. La clause d'écolage est la clause par laquelle l'agent qui, durant son occupation au sein du service public régional de Bruxelles, suit une formation aux frais de l'employeur, s'engage à rembourser à ce dernier une partie des frais de formation en cas de départ du Service public régional de Bruxelles avant l'expiration de la période convenue au paragraphe 3. § 2. Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par un écrit établi par la GRH pour chaque agent individuellement au plus tard au moment de l'inscription à la formation visée par cette clause.
L'écrit doit mentionner : 1° une description de la formation convenue, la durée de la formation et le lieu où sera dispensée la formation ;2° le coût de cette formation ou, dans le cas où ce coût ne peut être déterminé dans sa totalité, les éléments de coûts susceptibles de permettre une estimation de la valeur de la formation.La rémunération due à l'agent dans le cadre de l'exécution de sa fonction ainsi que les frais de transport ou de résidence ne peuvent être inclus dans le coût de la formation ; 3° la date de début et la durée de validité de la clause d'écolage. Lorsque la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation, la date de début de la validité de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de ladite attestation ; 4° le montant du remboursement d'une partie des frais d'écolage, pris en charge par l'employeur, que l'agent s'engage à payer, à l'issue de la formation, montant exprimé de manière dégressive par rapport à la durée de validité de la clause d'écolage.Ce montant ne pourra pas dépasser les limites fixées par le paragraphe 3 ; 5° que l'information relative à la clause d'écolage, sa durée et ses conséquences, a été fournie au préalable à l'agent. § 3. La durée de validité de la clause d'écolage ne peut excéder trois ans et doit être fixée, dans l'écrit individuel visé au paragraphe 2, en tenant compte du coût et de la durée de la formation.
Le montant du remboursement dû par l'agent en cas de non-respect de la période convenue dans la clause d'écolage est fixé comme suit : 1° 80 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent avant 1/3 de la période convenue ;2° 50 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent dans la période comprise entre 1/3 et 2/3 au plus tard de la période convenue ;3° 20 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent au-delà de 2/3 de la période convenue. Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas excéder 30 % de la rémunération annuelle de l'agent. § 4. La clause d'écolage est réputée inexistante : 1° lorsque le traitement annuel brut de l'agent, en cours au moment de la demande ne dépasse pas 16.100 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01 ; 2° lorsqu'il ne s'agit pas d'une formation spécifique qui permet à l'agent d'améliorer ou de maintenir ses connaissances et compétences, en rapport avec l'emploi et la fonction qu'il exerce ou qu'il pourrait exercer, ou d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles qu'il pourrait valoriser au sein ou en dehors du Service public régional de Bruxelles ;3° lorsque la formation, au sens du présent statut, dispensée à l'agent se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la profession pour laquelle l'agent a été engagé ; 4 ° lorsque la formation rentre dans les formations prévues à l'article 21 de la loi du 7 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022206298 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi transposant partiellement la Directive 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne (1) fermer transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ; 5° lorsque la formation au sens du présent statut n'atteint pas une durée de 80 heures ou une valeur égale au double du revenu minimum mensuel moyen garanti. § 5. L'agent est tenu au remboursement dégressif des frais de la formation si, avant l'expiration de la période convenue dans l'écrit individuel visé au § 2, il : 1° démissionne ;2° est démis d'office ou révoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;3° abandonne la formation avant son terme sans motif légitime.La GRH décide si l'agent est considéré comme ayant abandonné la formation avant terme sans motif légitime. § 6. La clause d'écolage ne produit pas ses effets : 1° Lorsque le service public régional de Bruxelles met fin définitivement à l'emploi de l'agent en dehors de toute procédure disciplinaire ;2° Lorsque l'agent démissionne en raison de la faute grave du service public régional de Bruxelles, qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ;3° Lorsqu'il est mis fin à la relation de travail durant la période de stage ;4° Lorsque l'agent quitte sa fonction pour un emploi au sein de l'une des entités suivantes : a) un service public ou organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ;b) une commission communautaire bruxelloise ;c) les services du parlement bruxellois ;d) une administration communale de la Région de Bruxelles-Capitale ;e) une entité, quelle que soit sa forme juridique et sa nature, qui a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, qui est dotée de la personnalité juridique, et qui dépend d'une ou de plusieurs des entités visées aux points a) à d), de l'une des manières suivantes : -soit ses activités sont financées majoritairement par une ou plusieurs des entités visées aux points a) à d) ; -soit sa gestion est soumise au contrôle d'une ou plusieurs des entités visées aux points a) à d) ; -soit plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par une ou plusieurs des entités visées aux points a) à d). § 7. L'agent reste titulaire des diplômes ou certificats acquis durant la formation et doit disposer de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'instance responsable pour la formation, que la clause d'écolage sorte ou non ses effets. § 8.Les conditions prévues au paragraphe 4, 1° et 3° ne s'appliquent pas si la clause d'écolage concerne une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des professions en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant sur le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré un article 267bis rédigé comme suit : " § 1er. La clause d'écolage est la clause par laquelle l'agent qui, durant son occupation dans un organisme d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, suit une formation aux frais de l'employeur, s'engage à rembourser à ce dernier une partie des frais de formation en cas de départ de l'organisme avant l'expiration de la période convenue au paragraphe 3. § 2. Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par un écrit établi par la GRH pour chaque agent individuellement au plus tard au moment de l'inscription à la formation visée par cette clause.
L'écrit doit mentionner : 1° une description de la formation convenue, la durée de la formation et le lieu où sera dispensée la formation ;2° le coût de cette formation ou, dans le cas où ce coût ne peut être déterminé dans sa totalité, les éléments de coûts susceptibles de permettre une estimation de la valeur de la formation.La rémunération due à l'agent dans le cadre de l'exécution de sa fonction ainsi que les frais de transport ou de résidence ne peuvent être inclus dans le coût de la formation ; 3° la date de début et la durée de validité de la clause d'écolage. Lorsque la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation, la date de début de la validité de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de ladite attestation ; 4° le montant du remboursement d'une partie des frais d'écolage, pris en charge par l'employeur, que l'agent s'engage à payer, à l'issue de la formation, montant exprimé de manière dégressive par rapport à la durée de validité de la clause d'écolage.Ce montant ne pourra pas dépasser les limites fixées par le paragraphe 3 ; 5° que l'information relative à la clause d'écolage, sa durée et ses conséquences, a été fournie au préalable à l'agent. § 3. La durée de validité de la clause d'écolage ne peut excéder trois ans et doit être fixée, dans l'écrit individuel visé au paragraphe 2, en tenant compte du coût et de la durée de la formation.
Le montant du remboursement dû par l'agent en cas de non-respect de la période convenue dans la clause d'écolage est fixé comme suit : 1° 80 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent avant 1/3 de la période convenue ;2° 50 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent dans la période comprise entre 1/3 et 2/3 au plus tard de la période convenue ;3° 20 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent au-delà de 2/3 de la période convenue. Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas excéder 30 % de la rémunération annuelle de l'agent. § 4. La clause d'écolage est réputée inexistante : 1° lorsque le traitement annuel brut de l'agent en cours au moment de la demande ne dépasse pas 16.100 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Il est rattaché à de l'indice-pivot 138,01 ; 2° lorsqu'il ne s'agit pas d'une formation spécifique qui permet à l'agent d'améliorer ou de maintenir ses connaissances et compétences, en rapport avec l'emploi et la fonction qu'il exerce ou qu'il pourrait exercer, ou d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles qu'il pourrait valoriser au sein ou en dehors de l'organisme ;3° lorsque la formation, au sens du présent statut, dispensée à l'agent se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la profession pour laquelle l'agent a été engagé ;4° lorsque la formation rentre dans les formations prévues à l'article 21 de la loi du 7 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022206298 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi transposant partiellement la Directive 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne (1) fermer transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ;5° lorsque la formation au sens du présent statut n'atteint pas une durée de 80 heures ou une valeur égale au double du revenu minimum mensuel moyen garanti. § 5. L'agent est tenu au remboursement dégressif des frais de la formation si, avant l'expiration de la période convenue dans l'écrit individuel visé au paragraphe 2, il : 1° démissionne ;2° est démis d'office ou révoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;3° abandonne la formation avant son terme sans motif légitime.La GRH décide si l'agent est considéré comme ayant abandonné la formation avant terme sans motif légitime. § 6. La clause d'écolage ne produit pas ses effets : 1° Lorsque l'organisme met fin définitivement à l'emploi de l'agent en dehors de toute procédure disciplinaire ;2° Lorsque l'agent démissionne en raison de la faute grave de l'organisme qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ;3° Lorsqu'il est mis fin à la relation de travail durant la période de stage ;4° Lorsque l'agent quitte sa fonction pour un emploi au sein de l'une des entités suivantes : a) un service public ou organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ;b) une commission communautaire bruxelloise ;c) les services du parlement bruxellois ;d) une administration communale de la Région de Bruxelles-Capitale ;e) une entité, quelle que soit sa forme juridique et sa nature, qui a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, qui est dotée de la personnalité juridique, et qui dépend d'une ou de plusieurs des entités visées aux points a) à d), de l'une des manières suivantes : -soit ses activités sont financées majoritairement par une ou plusieurs des entités visées aux points a) à d) ; -soit sa gestion est soumise au contrôle d'une ou plusieurs des entités visées aux points a) à d) ; -soit plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par une ou plusieurs des entités visées aux points a) à d). § 7. L'agent reste titulaire des diplômes ou certificats acquis durant la formation et doit disposer de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'instance responsable pour la formation, que la clause d'écolage sorte ou non ses effets. § 8. Les conditions prévues au paragraphe 4, 1° et 3°, ne s'appliquent pas si la clause d'écolage concerne une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des professions en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir au sein de la Région de Bruxelles-Capitale.". CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 3.Toutes les formations déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, se poursuivent conformément aux modalités prévues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mars 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles S. GATZ La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON