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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 mars 2024
publié le 21 mars 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales


Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 8, alinéa 1er ;

Vu le Code bruxellois du Logement du 17 juillet 2003, les articles 120, § 1er et § 2, alinéa 1er et 4, 123, 124, 125, § 2 et 128 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales ;

Vu le test Egalité des Chances réalisé le 31 juillet 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 31 juillet 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 09 novembre 2023;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement donné le 17 novembre 2023 ;

Vu l'avis n° 75307/3 du Conseil d'Etat donné le 07 février 2024 en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant le Logement dans ses attributions ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales, les modifications suivantes sont apportées : a) au 3°, les mots « la Direction Logement de Bruxelles Logement du Service public régional de Bruxelles » sont remplacés par les mots « l'Administration du Service public régional bruxellois qui a le logement en charge » ;b) il est ajouté un 11°, rédigé comme suit : « 11° Logement collectif : logement visé à l'article 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements ».

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « à l'Administration » ;b) au 3°, la phrase commençant par les mots « S'il échet » et finissant par les mots « du présent arrêté.» est abrogée ; c) le 4° est abrogé ;d) le 6° est abrogé ;e) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° une copie de la ou des conventions de coopération conclues avec les services d'accompagnement partenaires ;» ; f) au 13°, quatrième tiret, les mots « un rapport financier semestriel » sont remplacés par les mots « un rapport financier annuel ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Elles comportent également une preuve du respect des engagements visés à l'article 2, § 1er, 13°. ».

Art. 4.Les articles 4, 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, les paragraphes 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Outre les biens pour lesquels l'agence immobilière sociale est titulaire de droits réels, les logements peuvent être confiés à l'agence immobilière sociale par la conclusion d'une convention de location ou d'un mandat de gestion.

Ces contrats écrits comportent au minimum les informations suivantes : 1° les mentions visées à l'article 218 du Code, à l'exception du loyer de référence visé au paragraphe 1er, 4bis° ;2° l'objet et les finalités du contrat ;3° le public cible susceptible d'être accueilli ;4° les engagements de l'agence immobilière sociale vis-à-vis du propriétaire ;5° les travaux qui seraient pris en charge par l'agence immobilière sociale, et en cas de mandat de gestion, leur sort en fin de contrat ;6° la catégorie de logements pris en location ou en gestion ;7° la durée du contrat. La durée minimale de ces contrats est de : 1° trois ans en cas de gestion ou de location du bien ;2° neuf ans lorsque des travaux de rénovation importants sont nécessaires avant la mise en location du bien ;3° vingt-sept ans pour les immeubles ou parties d'immeubles comptant au moins dix logements, visés par la rubrique XI, § 1er, 1°, e), du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.Cette durée peut être ramenée à quinze ans si le concédant consent à notifier au minimum un an à l'avance tout congé. § 2. Les logements gérés par les agences immobilières sociales sont mis à disposition du public cible par un contrat de location ou de sous-location.

Ces contrats écrits comportent au minimum les informations suivantes : 1° les mentions visées à l'article 218 du Code, à l'exception du loyer de référence visé au paragraphe 1er, 4bis° ;2° le titre par lequel/auquel l'agence immobilière sociale agit ;3° la nature du contrat conclu ;4° le nombre d'occupants autorisés ;5° l'exclusion de la cession et de la sous-location ;6° la prise de connaissance par le preneur de la qualité et de l'étendue des droits dont l'agence immobilière sociale dispose vis-à-vis du propriétaire du bien ;7° les facultés de résiliation du contrat, notamment en cas de fausses déclarations ;8° la durée du contrat, ;9° la performance énergétique du bien ;10° l'autorisation donnée par le preneur à l'Administration, en vue d'accéder pour l'application du présent arrêté, à ses données personnelles disponibles auprès du Registre National. La mise à disposition d'un logement de transit se fait via une convention d'occupation conforme à l'annexe 6 du présent arrêté. § 3. Toute clause contraire aux dispositions visées aux §§ 1er et 2 exclut le logement concerné du champ d'application du présent arrêté. »

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le logement pris en gestion ou loué par l'agence immobilière sociale est occupé au moment où le contrat avec le concédant prend fin, l'agence immobilière sociale est tenue de veiller à, dans la mesure du possible, reloger le locataire par mutation ou à l'accompagner de manière effective en vue de la recherche d'un nouveau logement. Dans l'hypothèse où une créance locative existerait pour le logement en question, l'Agence immobilière sociale peut conditionner une mutation au respect d'un plan d'apurement. ».

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent arrêté, les logements ne sont pris en considération que s'ils répondent aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement définies par l'article 4 du Code, ainsi que par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements.

Toutefois, si le logement ne compte pas d'autre occupant, un flat ou un studio est également admissible. Dans ce cas, il doit avoir une surface minimale de 26 mètres carré pour une personne seule et de 28 mètres carré pour un couple marié ou vivant maritalement, à l'exception des logements étudiants et des logements attribués par le biais d'une convention de transit. ».

Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « pour le 31 octobre » sont remplacés par les mots « pour le 15 octobre » ;b) au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « par pli recommandé à l'Administration » sont remplacés par les mots « par pli recommandé ou par courriel à l'adresse préalablement communiquée par l'administration » ;c) le paragraphe 1er, alinéa 2, 3° est remplacé par ce qui suit : « la liste des logements gérés à la date du 30 septembre, en ce compris les logements dont l'occupation effective est prévue dans le courant de l'année pour laquelle le subside est demandé.» ; d) le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « A défaut de produire les documents demandés dans un délai de vingt jours à dater de l'envoi par l'Administration de la demande de complément, la demande de subvention est réputée caduque.» e) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les subsides octroyés conformément au § 2 sont liquidés en deux tranches.

La première tranche, correspondant à 90 % du montant alloué, est liquidée sur base d'une déclaration de créance qui peut être produite dès la réception de la décision d'octroi.

La deuxième tranche, correspondant à maximum 10 % du montant alloué, est liquidée sur base d'une déclaration de créance qui doit être transmise au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la période couverte par le subside.

L'introduction de cette deuxième déclaration se fera sur invitation de l'Administration après contrôle du dossier justificatif communiqué par l'agence immobilière sociale. » f) il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « Ce dossier justificatif, que l'agence immobilière sociale doit transmettre par moyen de communication électronique au plus tard le 30 juin de l'année suivant la période couverte par le subside, contiendra au minimum les pièces justificatives suivantes : 1° les comptes et bilans de l'exercice couvert par le subside, établis selon le modèle visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 13° ;2° le rapport financier visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 13° ;3° un rapport d'activités dont le modèle pourra être établi par le Ministre ;4° les pièces justificatives relatives aux frais engendrés par l'exercice des missions prévues dans le cadre de ce présent arrêté se rapportant à l'année couverte par la subvention ;5° lorsqu'il s'agit d'un logement spécifique, une copie de chaque nouvelle convention signée avec un organisme d'accompagnement partenaire qui n'aurait pas encore été envoyée à l'administration précédemment, les avenants éventuels des conventions existantes et annuellement une attestation des partenaires reprenant le listing des locataires de l'agence immobilière sociale accompagnés durant l'année de la subvention ;6° lorsqu'il s'agit d'un logement solidaire ou intergénérationnel, une copie de l'engagement écrit, convention, règlement d'ordre intérieur ou autre instrument de ce type, prévu par l'article 2, § 1er, 25° et 26° du Code ;7° les preuves de revenus et, sauf lorsqu'il s'agit d'un logement étudiant au sens du chapitre X du présent arrêté ou d'un logement de transit, de domiciliation des locataires dont les revenus se situent en-dessous du revenu d'admission au logement social. A l'exception du vide locatif normal, le montant global de la subvention sera diminué à concurrence des justificatifs et des preuves de revenus et de domiciliation manquants.

Dans le cadre de l'analyse des informations fournies par l'Agence immobilière sociale en vue de la justification de sa subvention, et avant tout décision définitive quant au montant justifié de la subvention, l'Administration veillera à laisser un délai raisonnable à l'agence immobilière sociale afin de fournir ou préciser les éventuelles informations manquantes ou jugées incomplètes ou non probantes.

Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir ainsi que leur mode de transmission. ».

Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « 48.946,97 euros » sont remplacés par les mots « 62.054,41 euros » et les mots « 24.473,49 euros » sont remplacés par les mots « 31.027,21 euros ».

Art. 10.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. L'agence immobilière sociale disposant d'au moins vingt logements bénéficie d'un subside annuel.

Ce subside est accordé pour autant que les logements gérés par l'agence immobilière sociale soient attribués à des ménages répondant aux conditions de revenus fixées par l'article 125 du Code. Trente pourcents maximum des logements gérés par l'agence immobilière sociale pourront être attribués à des ménages disposant de revenus jusqu'à 50 % supérieurs aux revenus fixés en vertu de l'article 2, § 2, alinéa 1er, 1° du Code. Le nombre de logements issus du secteur public ne peut excéder vingt logements par agence immobilière sociale si elle gère moins de cent logements et vingt pourcents si elle gère plus de cent logements.

Si le nombre de logements issus du secteur public devait dépasser les seuils prévus à l'alinéa 3, l'administration ne prendra pas en considération dans le calcul des subsides visés au chapitre VI un ou plusieurs logements de manière à redescendre en-dessous des seuils autorisés. Ce seront en priorité les logements donnant droit aux subsides les plus faibles qui ne seront pas pris en considération.

Pour le calcul du subside annuel visé à l'alinéa 1er, seuls les 600 premiers logements repris dans la liste visée à l'article 13, § 1er, 3°, seront pris en compte. Moyennant accord préalable du Ministre ayant le Logement dans ses attributions et du Ministre ayant le budget dans ses attributions, ce seuil pourra être augmenté.

Le Ministre peut, à l'occasion de cet accord, imposer à l'agence immobilière sociale le respect de conditions supplémentaires. Ces conditions porteront notamment sur la santé financière de l'agence immobilière sociale et sur sa capacité à gérer un nombre important de logements. § 2. L'agence immobilière sociale dispose de logements génériques accessibles à toute personne répondant aux conditions de revenus fixées par l'article 125 du Code et de logements spécifiques, destinés à l'accueil d'un public cible et faisant l'objet d'une convention avec un service accompagnateur partenaire dument agréé. § 3. Le subside est fixé à 1.503,52 euros par logement, éventuellement majoré de : 1° 1.145,71 euros si le logement comporte quatre chambres ou plus ; 2° 833,25 euros par nouveau logement pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale au cours des douze mois précédant la date d'introduction de leur demande de subside ; 3° Dans le cas des logements spécifiques et pour autant que l'accompagnement social relatif à ces publics est effectif : a) 1.325,00 euros s'il s'agit d'un logement réservé à : 1) une personne qui perd sa qualité de sans abri ;2) une personne ayant des problèmes de santé mentale ;3) une personne souffrant d'assuétudes ;4) un mineur étranger non accompagné ;5) un mineur mis en autonomie.b) 662,50 euros, s'il s'agit d'un logement réservé à : 1) une personne handicapée, dans le cadre des projets visés aux articles 35 et suivants ;2) une personne ayant purgé une peine d'emprisonnement;3) une personne victime de violences familiales ;4) une personne victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme. Les agences immobilières sociales peuvent obtenir ces bonus pour maximum 30% des logements dont elles assurent la gestion quotidienne.

Si les logements spécifiques mentionnés ci-dessus représentent plus de 30% des logements dont une agence immobilière sociale assure la gestion quotidienne, ce seront en priorité les bonus les plus faibles qui ne seront pas accordés.

Les logements spécifiques destinés aux personnes fragilisées par leur santé, endettées ou en attente d'un titre de séjour ou d'un droit d'asile ne donne pas lieu à l'octroi d'un bonus complémentaire.

Les logements solidaires hébergeant des publics spécifiques ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond de 30%. 4° 1.325,00 euros par logement étudiant ; 5° Des montants suivants lorsque le logement est occupé par des locataires dont les revenus se situent en dessous du revenu d'admission au logement social : a) Studio dont la surface est inférieure à 26 m2 : 1.407,45 euros ; b) Studio dont la surface est égale ou supérieure à 26 m2 : 1.407,45 euros ; c) Appartement 1 Ch.: 1.598,83 euros ; d) Appartement 2 Ch.: 1.787,29 euros ; e) Appartement 3 Ch.: 2.520,65 euros ; f) Appartement 4 Ch.: 3.120,51 euros ; g) Appartement 5 Ch.: 4.198,00 euros ; h) Appartement 6 Ch.: 4.894,33 euros ; i) Appartement 7 Ch.et plus : 5.590,65 euros ; j) Maison 1 Ch./2 Ch. : 2.987,15 euros ; k) Maison 3 Ch.3.474,37 euros ; l) Maison 4 Ch.: 3.493,85 euros ; m) Maison 5 Ch.: 3.513,32 euros ; n) Maison 6 Ch.: 3.688,71 euros ; o) Maisons 7 et Ch.et plus : 3.864,10 euros ; p) Logement collectif 2 Ch.: 2.987,15 euros ; q) Logement collectif 3 Ch.: 3.474,37 euros ; r) Logement collectif 4 Ch.et plus : 3.493,85 euros ; s) Par chambre supplémentaire au-delà de 4 Ch.: 677,01 euros supplémentaires par chambre. 6° Les montants additionnels suivants peuvent être octroyés par logement pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale, situé dans les zones géographiques déterminées par le Ministre, en tenant compte notamment du besoin et de la présence de logements entrant dans le champ d'application du présent arrêté et sur base du loyer moyen constaté par l'Observatoire de l'Habitat et ce, pour une durée maximale de trois ans à compter de la première prise en gestion ou location par l'agence immobilière sociale : a)- Studio dont la surface est inférieure à 26 m2 : 532,47 euros ;b) Studio dont la surface est égale ou supérieure à 26 m2 : 636,00 euros ;c) Appartement 1 Ch.: 738,48 euros ; d) Appartement 2 Ch.: 853,31 euros ; e) Appartement 3 Ch.: 1.037,04 euros ; f) Appartement 4 Ch.: 1.222,54 euros ; g) Appartements 5 Ch.: 1.531,70 euros ; h) Appartements 6 Ch.: 1.730,01 euros ; i) Appartements 7 Ch.et plus : 1.928,31 euros ; j) Maison 1 Ch./2 Ch. : 1.037,04 euros ; k) Maison 3 Ch.: 1.222,54 euros ; l) Maison 4 Ch.: 1.531,70 euros ; m) Maison 5 Ch.: 1.779,04 euros ; n) Maison 6 Ch.: 2.026,38 euros ; o) Maison 7 Ch.et plus : 2.273,71 euros ; p) Logement collectif 2 Ch.: 1.037,04 euros ; q) Logement collectif 3 Ch.: 1.222,54 euros; r) Logement collectif 4 Ch.et plus : 1.531,70 euros ; s) Par chambre supplémentaire au-delà de 4 Ch.: 247,34 euros supplémentaires par chambre.

Ces montants additionnels sont octroyés pour autant que les montants versés au concédant ont été augmentés en application de l'article 17, § 2, et au prorata du nombre de logements pour la location desquels cette augmentation de loyer est accordée. § 4. La preuve des revenus des locataires visés au § 3, 5°, est établie par attestation du CPAS, d'un organisme de paiement des allocations de chômage, du Fonds des Accidents du travail ou d'une société d'assurances à prime fixe ou d'une caisse commune d'assurances agréées conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, du Fonds des Maladies professionnelles, de l'Office national des Pensions ou de l'organisme débiteur d'une pension de service public, du décompte annuel ou de fiches de salaires émanant de l'employeur des locataires, d'un organisme de paiement des allocations de remplacement à défaut de tout autre revenu ou par le dernier avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques ou, à défaut, par tout autres documents probants. § 5. Les montants visés au présent article sont alloués pour autant que l'agence immobilière sociale utilise, pour la gestion de son parc et de ses demandes de subsides, le logiciel déterminé par le Ministre. »

Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les montants visés à l'article 15, § 3, ne sont alloués qu'à condition que le montant du loyer payé par le ménage ou les ménages ne dépasse pas :

Huurprijs betaald door de huurder van wie de inkomsten lager liggen dan of gelijk zijn aan de toelatingsdrempel voor een sociale woning

Huurprijs betaald door de huurder van wie de inkomsten hoger liggen dan de toelatingsdrempel voor een sociale woning

Loyer payé par le locataire dont les revenus sont inférieurs ou égaux au seuil d'admission au logement social

Loyer payé par le locataire dont les revenus sont supérieurs au seuil d'admission au logement social

Studio met een oppervlakte van minder dan 26 m2

354,98 euro

443,73 euro

Studio dont la surface est inférieure à 26 m2

354,98 euros

443,73 euros

Studio met een oppervlakte gelijk aan of groter dan 26 m2

416,86 euro

530,00 euro

Studio dont la surface est égale ou supérieure à 26 m2

416,86 euros

530,00 euros

eenkamerappartement

480,98 euro

615,39 euro

Appartement 1 Ch.

480,98 euros

615,39 euros

tweekamerappartement

561,15 euro

711,09 euro

Appartement 2 Ch.

561,15 euros

711,09 euros

driekamerappartement

673,39 euro

864,20 euro

Appartement 3 Ch.

673,39 euros

864,20 euros

vierkamerappartement

801,66 euro

1.018,78 euro

Appartement 4 Ch.

801,66 euros

1.018,78 euros

vijfkamerappartement

994,04 euro

1.276,42 euro

Appartement 5 Ch.

994,04 euros

1.276,42 euros

zeskamerappartement

1.122,31 euro

1.441,67 euro

Appartement 6 Ch.

1.122,31 euros

1.441,67 euros

zevenkamerappartement en meer

1.250,58 euro

1.606,93 euro

Appartement 7 Ch. et plus

1.250,58 euros

1.606,93 euros

huis met een of twee slaapkamers

603,61 euro

864,20 euro

Maison 1 Ch./2Ch.

603,61 euros

864,20 euros

huis met drie slaapkamers

721,39 euro

1.018,78 euro

Maison 3 Ch.

721,39 euros

1.018,78 euros

huis met vier slaapkamers

994,04 euro

1.276,42 euro

Maison 4 Ch.

994,04 euros

1.276,42 euros

huis met vijf slaapkamers

1.189,26 euro

1.482,53 euro

Maison 5 Ch.

1.189,26 euros

1.482,53 euros

huis met zes slaapkamers

1.384,48 euro

1.688,65 euro

Maison 6 Ch.

1.384,48 euros

1.688,65 euros

huis met zeven of meer slaapkamers

1.579,70 euro

1.894,76 euro

Maison 7 Ch. et plus

1.579,70 euros

1.894,76 euros

collectieve woning met twee slaapkamers

603,61 euro

864,20 euro

Logement collectif 2 Ch.

603,61 euros

864,20 euros

collectieve woning met drie slaapkamers

721,39 euro

1.018,78 euro

Logement collectif 3 Ch.

721,39 euros

1.018,78 euros

collectieve woning met vier slaapkamers

994,04 euro

1.276,42 euro

Logement collectif 4 Ch.

994,04 euros

1.276,42 euros

collectieve woning met vier of meer slaapkamers (per bijkomende kamer)

195,22 euro

206,11 euro

Logement collectif 4 Ch. et plus (par chambre complémentaire)

195,22 euros

206,11 euros


Pour les logements solidaires ou intergénérationnels, la somme des loyers des locataires ne peut dépasser cent-cinquante pourcents du loyer octroyé au concédant.

Les montants fixés au présent paragraphe constituent les montants du loyer maximum qui peut être exigé par l'agence immobilière sociale au ménage locataire. Ce loyer ne pourra être inférieur à 50 % de ces montants. ». b) dans la version néerlandophone, au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, le mot « jaarlijks » est abrogé ;c) dans la version néerlandophone, au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, le mot « m » est remplacé par le mot « m2 ».

Art. 12.L'article 18 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'agence immobilière sociale doit atteindre la capacité de cinquante logements dans un délai de cinq ans à dater du premier agrément.

A défaut d'atteindre cette capacité ou en cas de diminution du parc immobilier, en deçà de cinquante logements en cours d'activité, elle bénéficie d'une période transitoire de deux ans pour atteindre cette capacité. Si à l'issue de cette période transitoire, l'agence immobilière sociale n'a pas atteint la capacité de cinquante logements, elle perd tout droit aux subsides pour une période de cinq ans. § 2. L'agence immobilière sociale doit atteindre la capacité de cent logements dans un délai de dix ans à dater du premier agrément.

A défaut d'atteindre cette capacité ou en cas de diminution du parc immobilier, en deçà de cent logements en cours d'activité, elle bénéficie d'une période transitoire de deux ans pour atteindre cette capacité. Si à l'issue de cette période transitoire, l'agence immobilière sociale n'a pas atteint la capacité de cent logements, elle perd tout droit aux subsides pour une période de cinq ans. § 3. Pour le calcul du nombre de logements, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements. »

Art. 13.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « « 2.285 euros » sont remplacés par les mots « 2.896,90 euros » ; 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.L'agence immobilière sociale a la possibilité de constituer des provisions ou des fonds affectés pour risques et charges locatifs. Ces opérations comptables ne seront éligibles au subside, conformément à l'article 123, § 1er, 3°, du Code, que pour autant qu'elles aient été constituées sur une période minimale de cinq ans et sans représenter plus de deux douzièmes de la masse totale des loyers, hors charges, perçus annuellement par l'agence immobilière sociale.

Elle peut également constituer des provisions ou fonds affectés pour passif social éligibles à la subvention, pour autant qu'elle motive le risque social pour lequel la provision ou le fond affecté est constitué.

Dans tous les cas, ces provisions ou fonds affectés doivent être mobilisés lorsque le risque pour lequel ils ont été constitué survient. Ces mouvements financiers sont repris au compte de résultat et sont détaillés dans le modèle tel que fixé par le Ministre.

Lorsque l'agence immobilière sociale mobilise ces provisions ou fonds affectés, elle peut par ailleurs, les reconstituer aux mêmes conditions.

Les agences immobilières sociales sont tenues, tant que le plafond visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, d'affecter au moins 50% de leur boni pour la constitution des provisions ou fonds affectés pour risques et charges locatifs. » ; 3° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit: « § 8.Les travaux qui peuvent faire l'objet d'une demande de prime conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2022 relatif à l'octroi de primes à l'amélioration de l'habitat ne peuvent être financés, en tout ou en partie, par les subsides accordés dans le cadre du présent arrêté. ».

Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « articles 14, 15, 16, 19, 30 à 32 » sont remplacés par les mots « 14, 15, 16 et 19 » ;2° dans le paragraphe 1er, le mot « 2015 » est remplacé par le mot « 2023 » ;3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, l'Administration procède à une actualisation mensuelle des plafonds de loyer visés à l'article 16 du présent arrêté, sur base du dernier indice santé disponible. ».

Art. 15.L'article 21 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.Dans la version néerlandophone du même arrêté, l'intitulé du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit : « Hoofdstuk VII. Intrekking of niet-vernieuwing van de erkenning, beroepen, toezicht en sancties ».

Art. 17.Dans l'article 22, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « , ou lorsque l'accord de collaboration prévu à l'article 4 du présent arrêté est dénoncé par une des deux parties » sont abrogés ;b) dans la version néerlandophone, à l'alinéa 1er, le mot « opschorten » est inséré entre le mot « intrekken » et les mots « of niet vernieuwen ».

Art. 18.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 7 est abrogé.

Art. 19.L'article 26 du même arrêté est complété par le 7° rédigé comme suit: « 7° développer et mettre en oeuvre des projets transversaux visant à la mutualisation et aux partages de pratiques communes, tels que la mise en place d'un outil informatique sectoriel ou une centralisation des inscriptions des candidats locataires. ».

Art. 20.Les articles 30, 31, 32 et 34 du même arrêté sont abrogés.

Art. 21.L'article 36 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Sauf dérogation motivée accordée par le Ministre, le nombre de logements mis à disposition dans le cadre des projets énumérés à l'article 35 ne peut représenter plus de 10% de la totalité des logements gérés par l'agence immobilière sociale. ».

Art. 22.Dans l'article 39/2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2.En application de l'article 198 du Code, l'agence immobilière sociale peut octroyer ses logements dans le cadre d'un projet spécifique destiné à loger un public particulièrement vulnérable ou confronté à des difficultés spécifiques à se loger. Ce projet spécifique s'adressera à un des publics repris à l'article 15, § 3, 3° et sera organisé sur base d'une convention avec une association spécialisée dans l'accompagnement social du public visé. Dans le cadre de cette convention, l'agence immobilière sociale veillera au respect des principes d'égalité et de transparence en ce qui concerne l'attribution de ses logements. »; 2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 39/4, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou du quota prévu dans le cadre de l'accord de collaboration conclu en vertu de l'article 124 § 1er, 3° du code » sont abrogés.

Art. 24.Dans l'article 39/5, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, dans la version néerlandophone, la première phrase est complétée par les mots « per aangetekende brief ».

Art. 25.Les annexes publiées via addendum à ce même arrêté au Moniteur belge le 2 mars 2016 sont abrogées, à l'exception des annexes 6 et 9.

Art. 26.Le Ministre qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial, R. VERVOORT

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