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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale
publié le 14 février 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01/02/2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation d'un véhicule

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01/02/2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation d'un véhicule


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 3.2.27, modifié par l' ordonnance du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/10/2022 pub. 14/10/2022 numac 2022033714 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification du Code bruxellois du Logement en vue de modifier l'indexation des loyers type ordonnance prom. 13/10/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022033799 source region de bruxelles-capitale Ordonnance adaptant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe à la terminologie du nouveau Code civil type ordonnance prom. 13/10/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022033800 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la mise en place d'une analyse d'incidences des politiques régionales sur les micro, petites et moyennes entreprises et d'un contrôle de proportionnalité de la réglementation professionnelle fermer portant sur l'électromobilité et exposant les éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel pour l'octroi de mesures d'accompagnement dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone de basses émissions, l'article 11 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 3, § 3, confirmé par la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2) fermer, l'art. 41 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2020 portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de Bruxelles Environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation d'un véhicule ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2023 ;

Vu le test d'égalité des chances visé à l'article 2, § 1er de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé le 8 février 2023 ;

Vu l'avis n° A-2023-024 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 11/07/2023 ;

Vu l'avis n° A-2023-056 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 13/07/2023 ;

Vu l'avis n° 2023-16 de la Commission Régionale de la Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18/09/2023 ;

Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24/03/2023 ;

Vu l'avis n° 74.922/16 du Conseil d'Etat, donné le 15/12/2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif la création d'une zone de basses émissions, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions visant à introduire les critères pour la période 2025-2036 ;

Considérant que le resserrement progressif de la zone de basses émissions et l'abandon progressif des véhicules à moteur thermiques rendent nécessaire l'octroi d'un soutien financier aux personnes physiques concernées par ce resserrement afin d' encourager une transition modale de mobilité ;

Considérant l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020015248 source region de bruxelles-capitale Ordonnance garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité, et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier fermer garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité, et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier ;

Considérant le Plan Air, Climat, Energie adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 27 avril 2023, notamment le pilier n° 12 ; Considérant le Plan Régional de Mobilité, adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 5 mars 2020, notamment ses mesures D3 et D4 ;

Sur la proposition du Ministre en charge de l'environnement et de la Ministre de la Mobilité ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, les modifications suivantes sont apportées : a) Au 1°, les mots « à la conduite du vélo » sont remplacés par les mots « à la conduite du vélo ou à l'utilisation d'engins de déplacement visés à l'article 2.15.2 du Code de la route » et les mots « achat de vélos » sont remplacés par les mots « achats de vélos, engins de déplacement tels que visés à l'article 2.15.2 du Code de la route ». b) Au 7°, les mots « et des revenus imposables distinctement » sont abrogés.c) Au 14°, dans le texte néerlandais, les mots « GDPR » sont remplacés par les mots « AVG ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots « ou après radiation d'un véhicule immatriculé au nom d'un membre de son ménage décédé » sont insérés entre les mots « à son nom » et les mots « peut demander ».

Art. 3.A l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La radiation de la plaque d'immatriculation conformément à l'article 8 donne droit à une prime dont le montant maximum est déterminé à l'annexe 1redu présent arrêté.

Les montants maximums peuvent être ajustés par le ministre en cas d'augmentation du prix de l'abonnement STIB de sorte que le montant maximum de la plus haute catégorie de revenus puisse garantir l'achat d'un abonnement annuel et le montant maximum de la plus basse catégorie de revenus puisse garantir l'achat de deux abonnements annuels, y compris le support des titres de transport (carte MOBIB).

Les seuils des revenus déterminés à l'annexe 1resont adaptés chaque année, le 1er mars, en fonction de l'indice santé lissé du mois de décembre de l'année précédente. Ils ne peuvent pas diminuer. ». b) Dans le paragraphe 3, 2°, le mot « 250 » est remplacé par le mot « 200 ».

Art. 4.A l'article 5, du même arrêté, le § 4, 4° est abrogé.

A l'article 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées, dans le texte néerlandais : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1, 3°, le mot « mobiliteitsdienstenplateforms » est remplacé par le mot « mobiliteitsdienstenplatforms ».b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « alinea 1 » est remplacé par le mot « het eerste lid ».c) le paragraphe 5, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Na de bevestiging van het respecteren van de voorwaarden door Brussel Mobiliteit, ondertekent de dienstverlener het standaardcontract binnen de drie maanden.Zodra dit contract is ondertekend, zal het uiterlijk een jaar later worden opgenomen in de lijst van operatoren waarbij de burger zijn of haar mobiliteitsbudget kan besteden. Indien Brussel Mobiliteit of Leefmilieu Brussel gebreken vaststellen bij de mobiliteitsdienstverlener, heeft de dienstverlener drie maanden om zich in orde te stellen. ».

Art. 5.A l'article 6, du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 6.A l'article 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, le mot « bedrijfs-, » est remplacé par « bedrijfswagens en » ;b) Dans le paragraphe 1er, les mots « d'au moins » par « de plus de ».

Art. 7.A l'article 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La plaque d'immatriculation est radiée auprès de la Banque Carrefour des Véhicules. Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le présent arrêté, seule la radiation de la plaque d'immatriculation des véhicules appartenant à la catégorie M1, à l'exception des autocaravanes, est prise en compte pour l'octroi de la prime Bruxell'Air. ». b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La radiation prise en considération dans le cadre du présent arrêté est celle relative à un véhicule immatriculé depuis minimum un an ininterrompue au nom du demandeur de la prime Bruxell'Air ou au nom d'un membre décédé du ménage du demandeur. ». c) le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la prime est demandée après la radiation de la plaque d'immatriculation enregistrée au nom d'un membre décédé du ménage du demandeur, ce dernier doit présenter un certificat de décès, un extrait ou une copie du certificat de décès ainsi que la preuve que la personne décédée faisait partie du même ménage que le demandeur jusqu'à la date du décès.».

Art. 8.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Le demandeur bénéficie également du soutien de Bruxelles environnement, par mail, téléphone ou sur place, pour introduire sa demande de prime ».

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au premier alinéa, 1°, les mots « d'au moins » sont remplacés par les mots « de plus de » ;b) l'alinéa 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour apprécier le nombre total de véhicules tel que décrit au premier alinéa, il est tenu compte du ménage tel qu'il était composé au moment de l'octroi de la prime.».

Art. 10.A l'article 12, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au deuxième alinéa, la dernière phrase est abrogée ;b) le troisième alinéa est remplacé comme suit : « Le demandeur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la signature de la notification pour effectuer le remboursement.» c) le quatrième alinéa est remplacé comme suit : « A défaut de remboursement dans le délai prescrit à l'alinéa 3, Bruxelles Environnement envoie un rappel au demandeur qui bénéficie d'un délai de 30 jours à dater de la signature du rappel pour effectuer le remboursement.».

Art. 11.A l'article 13, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Bruxelles Environnement agit en tant que responsable de traitement des données à caractère personnel fournies par l'intégrateur de services régional au sens de l'article 6, § 1er, de l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020015248 source region de bruxelles-capitale Ordonnance garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité, et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier fermer garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité, et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier.Bruxelles Environnement et le Centre informatique de la Région bruxelloise (CIRB) agissent en tant que responsables conjoints pour le traitement des données à caractère personnel qui ne sont pas fournies par l'intégrateur de services régional. ». b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 12.A l'article 14, § 1er, 4° du même arrêté, les mots « auprès de la banque-carrefour de la sécurité sociale et » sont abrogés.

Art. 13.A l'article 15 du même arrêté, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « lid 1 en 2 » sont remplacés par les mots « 1° en 2° » ;b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « artikel 13 » sont remplacés par les mots « artikel 14 » et les mots « lid 1 en lid 2 » sont remplacés par les mots « 1° en 2° ».

Art. 14.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Le responsable du traitement, prend les mesures appropriées afin de transmettre aux personnes concernées sous une forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible et dans un langage clair et simple, les informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD et la communication visée aux articles 15 à 22 inclus et à l'article 34 du RGPD en rapport avec le traitement de leurs données à caractère personnel aux fins de l'octroi de la prime Bruxell'Air." ; b) Dans le texte néerlandais, paragraphe 2, le mot « GDPR » est remplacé par le mot « AVG » ;c) Dans le texte néerlandais, paragraphe 2, les mots « Brussel Leefmilieu » sont remplacés par les mots « Leefmilieu Brussel ».

Art. 15.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2020 portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de Bruxelles Environnement, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les contrats d'occupation à titre précaire ; ».

Art. 16.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2020 portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de Bruxelles Environnement est complété par le 5° rédigé comme suit: "5° des primes et subventions dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15/07/2021 relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation d'un véhicule ".

Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 18.Cet arrêté est applicable aux procédures en cours.

Les articles 1, 3, 7 et 17 sont toutefois applicables uniquement aux demandes introduites à partir du 1er mars 2024.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

Art. 20.La Ministre de la Mobilité et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 1er février 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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