publié le 01 mars 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la liste des défauts de qualité substantiels intrinsèques visée à l'article 107/2 du Code bruxellois du logement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la liste des défauts de qualité substantiels intrinsèques visée à l'article 107/2 du Code bruxellois du logement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
17/07/2003
pub.
09/09/2003
numac
2003031392
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement
fermer portant le Code bruxellois du Logement, et l'article 107/2 alinéa 3 ;
Vu le test égalité des chances réalisé le 22 décembre 2022 en application de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2023 ;
Vu l'avis n° 74.725/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine, donné le 13 octobre 2023 ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement du Territoire et de la Secrétaire d'Etat qui lui est adjointe ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Liste des défauts de qualité substantiels intrinsèques
Article 1er.Dans le cadre de sa mission d'avis sur la justesse du montant d'un loyer, la Commission paritaire locative peut se baser sur la liste de défauts de qualité substantiels intrinsèques suivante : - Les seuls équipements sanitaires du logement ne sont pas situés dans un local prévu à cet usage ou ne sont accessibles que via les parties communes de l'immeuble ; - Le logement n'est pas doté d'une cuisine équipée ; - Le logement ne dispose que partiellement ou pas du tout d'un système de chauffage ou d'un système de production d'eau chaude sanitaire ; - Le logement ne dispose pas d'un système de comptage individualisé pour la consommation d'eau, d'électricité et de gaz et pour le chauffage des locaux ; - Le logement ne dispose pas de parlophone ou d'ascenseur si le logement est situé au-delà du 3e étage ; - Le logement ne dispose pas d'une boîte aux lettres individuelle ; - Le logement n'a pas à disposition de pré-équipement pour le placement d'une machine à laver.
Bruxelles, le 25 janvier 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé du développement territorial, R. VERVOORT .