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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 janvier 2024
publié le 01 mars 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et la rémunération de la Commission paritaire locative

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region de bruxelles-capitale
numac
2024000891
pub.
01/03/2024
prom.
25/01/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et la rémunération de la Commission paritaire locative


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, les articles 107/4, alinéa 3,107/5 et 107/6, alinéa 2 ;

Vu le test égalité des chances réalisé le 22 décembre 2022 en application de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2023 ;

Vu l'avis du Ministre de la Fonction Publique, donné le 10 février 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2023 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine, donné le 13 octobre 2023 ;

Vu l'avis n° 74.724/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement du Territoire et de la Secrétaire d'Etat qui lui est adjointe ;

Après délibération, Arrête : Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement ;2° Le Conseil : le Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine visé à l'article 90 du Code ;3° La Commission : la Commission paritaire locative instituée à l'article 107/1 du code ;4° Le bail : le bail d'habitation tel que visé à l'article 2 § 1er 30° du Code ;5° Le demandeur : la personne ayant introduit une demande d'avis auprès de la Commission ;6° Bruxelles Logement : l'administration au sein du SPRB chargée de la matière du logement tel que visé à l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;7° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Composition

Art. 2.§ 1. La Commission est composée de huit membres : 1° Quatre représentants des bailleurs ;2° Quatre représentants des locataires. § 2. La Commission ne comporte pas plus de trois membres par banc de représentants de la même expression linguistique. § 3. Lors de chaque délibération quant à la justesse du loyer et lors de chaque tentative de conciliation des parties, deux représentants des locataires et deux représentants des bailleurs siègent. § 4. Les débats sont encadrés par un président qui ne participe pas à la délibération. En cas d'absence du président effectif, son suppléant le remplace.

Art. 3.§ 1. Après avoir lancé un appel à candidatures, a minima au Moniteur belge, le Conseil propose des membres au Gouvernement.

Ceux-ci sont ensuite désignés par le Gouvernement pour une période de cinq ans. § 2. En cas d'impossibilité pour le Conseil de s'accorder sur les candidatures à soumettre au Gouvernement, celles-ci lui sont transmises. Après avoir pris connaissance des différents avis du Conseil, le Gouvernement désigne les représentants. § 3. Les membres sont : - Soit mandatés par des personnes morales représentatives des propriétaires ou des locataires du secteur privé du logement ayant la personnalité juridique depuis au moins 3 trois ans et qui peuvent se prévaloir d'une expertise probante en matière de représentation, de défense ou de conseil des propriétaires ou des locataires du secteur privé ; - Soit des personnes physiques justifiant d'une connaissance et d'une expertise probantes en lien avec le secteur privé du logement d'au moins 5 ans. § 4. Les conditions exigées au § 3 seront examinées par le Conseil sur base du dossier de candidature.

Art. 4.§ 1. Le président effectif et le président suppléant sont des magistrats, magistrats honoraires ou émérites. Ceux-ci doivent pouvoir démontrer une connaissance suffisante des deux langues officielles de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. L'appel à candidature des présidents est lancé par Bruxelles Logement, a minima, via une publication au Moniteur belge. Les présidents sont désignés pour une période de 5 ans par le Gouvernement.

Art. 5.En cas de démission ou de décès d'un représentant ou d'un président, la procédure visée respectivement à l'article 3 et à l'article 4, du présent arrêté est relancée.

Art. 6.§ 1. La qualité de membre de la Commission et de président est incompatible avec l'exercice d'un mandat de parlementaire, de membre électif local ou de membre d'un cabinet ministériel. § 2. Tout membre de la Commission et le président qui sait qu'il existe contre lui un élément qui pourrait remettre en cause son impartialité dans le cadre d'un dossier, doit se dessaisir de celui-ci de sa propre initiative et se faire remplacer par un autre membre. Un de ces éléments pourrait être : - un quelconque intérêt personnel direct ; - un quelconque intérêt profitant à un parent ou allié jusqu'au quatrième degré ; - le fait d'avoir été préalablement consulté par une des parties.

En outre, le président dessaisit d'office tout assesseur dont il apert ne pas être suffisamment neutre et impartial.

Art. 7.Le Secrétariat de la Commission est composé de membres du personnel de Bruxelles Logement. Il assure la préparation des dossiers et tient un registre des demandes d'avis. Section 3. - Rémunération

Art. 8.§ 1. Une indemnité forfaitaire de 250 EUR par séance est accordée aux membres de la Commission. § 2. Une indemnité forfaitaire de 375 EUR par séance est accordée au Président. § 3. Les montants visés aux § 1 et § 2 sont indexés annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Un nombre maximum de 80 séances, par année civile donne lieu à une indemnité. Section 4. - Fonctionnement et organisation

Art. 10.§ 1er. Les demandes d'avis de la Commission sont introduites par pli recommandé auprès de Bruxelles Logement, à l'attention de la Commission ou via le formulaire en ligne sur le site internet de Bruxelles Logement.

La demande est accompagnée du contrat de bail et de tous les documents jugés pertinents par le demandeur. § 2. Le délai de 2 mois visé à l'article 107/1 du Code dans lequel la Commission doit rendre un avis, commence à courir à la date de l'introduction de la demande d'avis.

Art. 11.La Commission accuse réception auprès du demandeur et notifie les parties prenantes au bail de la demande d'avis. La copie de la demande d'avis est annexée à la notification.

Art. 12.Lorsque la Commission est saisie par une des parties prenantes au bail ou par une personne mandatée par elle ou par toute personne intéressée, la Commission entend toutes les parties concernées en une ou plusieurs séances et tente de les concilier. Un procès-verbal est dressé.

Art. 13.Lorsque la Commission est saisie par un juge, celle-ci n'est pas tenue de convoquer les parties prenantes au bail pour qu'elles soient entendues. Le cas échéant, l'avis est rendu par la Commission sur base des informations et pièces fournies par le juge.

Art. 14.Une convocation contenant l'ordre du jour, accompagnée du dossier complet est envoyée au minimum 10 jours avant la séance aux membres de la Commission et, le cas échéant, aux parties visées à l'article 12 du présent arrêté.

Art. 15.L'avis est notifié aux parties par pli recommandé avec accusé de réception dans les 15 jours de la séance. Section 5. - De la publicité des avis de la Commission

Art. 16.Les avis de la Commission sont publiés de manière anonymisée sur le site de Bruxelles Logement dans les 30 jours de la notification de l'avis aux parties. Section 6. - Modalités d'évaluation de la Commission

Art. 17.Au mois de février de chaque année, la Commission adresse un rapport au Parlement de la Région de Bruxelles-Capital. En vue de l'évaluation de la Commission, le rapport annuel contient a minima : - Le nombre de demandes d'avis introduites par les parties au bail ; - Le nombre de séances tenues ; - Le nombre de demandes d'avis introduites par les juridictions compétentes ; - Le nombre d'avis en faveur ou non d'une révision du loyer et les montants concernés ; - Les éventuels problèmes rencontrés par les membres de la Commission et les recommandations.

Bruxelles, le 25 janvier 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé du développement territorial, R. VERVOORT

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