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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 décembre 2023
publié le 21 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport

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region de bruxelles-capitale
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2023048462
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Constitution, les article 37, 39 et 107 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, I, 1°, II, 1° et X, 1° et 2°, 20, 83, § 1er, 3° et 87, § 2 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les articles 4, alinéa 1er, 8 et 38 ;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1 ;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, l'article 314 ;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'article 101 ;

Vu le test « égalité des chances » du 20 septembre 2023, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances ;

Vu l'avis n° 74.807/4 du Conseil d'Etat donné le 4 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la nécessité de transposer, pour le 10 août 2023 au plus tard, la directive 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ;

Considérant que la Région ne dispose pas de compétences en matière de réglementation des marchés publics et donc que le présent arrêté ne transpose dès lors pas la directive en ce qu'elle concerne cette compétence ;

Considérant que l'article 4, § 3, de la directive, qui impose aux Etats membres de prendre « les mesures nécessaires pour fournir aux promoteurs de projet des informations aisément accessibles sur l'identité de l'autorité désignée pour un projet donné », n'est pas formellement transposé par un article du présent arrêté, étant donné que l'identification par l'arrêté d'une « autorité désignée » unique et la publication de l'arrêté au Moniteur belge assurent en elles-mêmes la transposition de l'objectif d'information poursuivi par cette disposition de la directive ;

Considérant que l'objectif poursuivi par l'article 4, § 5, de la directive est atteint par les diverses législations sectorielles concernées, qui prévoient toutes l'obligation de notifier les décisions prises dans leur champ d'application ;

Considérant que l'article 7, § 3, de la directive dispose notamment que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les coordonnateurs européens puissent faciliter les contacts entre les autorités désignées dans le cadre de procédures d'octroi d'autorisation relatives à des projets transfrontaliers ; à cet effet, la détermination d'une seule autorité désignée à l'échelle de la Région de Bruxelles-Capitale, compétente pour l'ensemble des projets qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté, est de nature à faciliter la prise de contact et la collaboration de cette autorité avec les autorités désignées des autres Etats membres ; en conséquence, l'objectif de l'article 7, § 3, de la directive est atteint et qu'il n'y a donc pas lieu de transposer formellement cet aspect de l'article 7, § 3, de la directive ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la coordination de la politique du Gouvernement et de la Ministre en charge de la Mobilité ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Transposition de directive.

Le présent arrêté vise à transposer la directive 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Art. 2.Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « décision d'autorisation » : la décision ou l'ensemble de décisions relevant des compétences régionales prises simultanément ou successivement par une ou plusieurs autorités, à l'exception des instances de recours administratif ou judiciaire, qui détermine si un promoteur de projet est habilité ou non à mettre en oeuvre un projet sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d'une procédure de recours administratif ou judiciaire.Cette définition couvre principalement : a) les permis d'urbanisme délivrés en application du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;b) les permis d'environnement délivrés en application de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ;c) les autorisations d'exécution de chantier délivrées en application de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique.2° « procédure d'octroi d'autorisation » : toute procédure qui doit être suivie au sujet d'un projet relevant du champ d'application du présent arrêté en vue d'obtenir une décision d'autorisation requise, à l'exception des procédures d'urbanisme ou de planification territoriale, des procédures relatives à l'attribution de marchés publics et des mesures prises au niveau stratégique qui ne font pas référence à un projet spécifique, telles que l'évaluation stratégique environnementale, la planification budgétaire publique ainsi que les plans de transport nationaux ou régionaux ;3° « projet » : une proposition de construction, d'adaptation ou de modification d'un tronçon donné des infrastructures de transport qui vise à améliorer la capacité, la sécurité et l'efficacité de ces infrastructures et dont la mise en oeuvre doit être approuvée par une décision d'autorisation ;4° « projet transfrontalier » : un projet dépassant le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;5° « promoteur de projet » : le demandeur d'une autorisation de mise en oeuvre d'un projet ou l'autorité publique qui est à l'origine d'un projet ;6° « autorité désignée » : l'autorité qui est le point de contact du promoteur de projet et qui facilite le traitement efficace et structuré des procédures d'octroi d'autorisation conformément au présent arrêté ;7° « autorité conjointe » : une autorité établie d'un commun accord entre la Région de Bruxelles-Capitale et une autre Région ou un autre Etat membre ou plus afin de faciliter les procédures d'octroi d'autorisation relatives aux projets transfrontaliers, y compris, le cas échéant, les autorités conjointes établies par les autorités désignées habilitées à ce faire ;8° « règlement n° 1315/2013 » : le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE.

Art. 3.Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique aux procédures d'octroi d'autorisation requises pour autoriser la mise en oeuvre : a) de projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) institué par le règlement n° 1315/2013, tels qu'ils sont répertoriés dans l'annexe 1re;b) d'autres projets relatifs aux corridors de réseau central, tels qu'ils sont identifiés en vertu de l'article 44, § 1er, du règlement précité, dont le coût total excède trois cents millions d'euros, à l'exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l'innovation, au sens des articles 31 et 33 dudit règlement. CHAPITRE 2. - Autorité désignée.

Art. 4.Identité et missions de l'autorité désignée.

Pour toute procédure d'octroi d'autorisation d'un projet visé à l'article 3, le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est l'autorité désignée visée à l'article 4, § 1er, de la directive 2021/1187 du 7 juillet 2021, à laquelle sont confiées les missions suivantes : a) être le point de contact pour les informations communiquées au promoteur de projet et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure ;b) fournir au promoteur de projet la description détaillée des modalités de l'organisation de la procédure d'octroi d'autorisation, conformément à l'article 9 ;c) surveiller le calendrier de la procédure d'octroi d'autorisation ;d) fournir, sur demande, des orientations au promoteur de projet concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d'autorisation ;e) confirmer sans délai au promoteur du projet, par tout moyen de communication permettant de connaître la date de l'envoi, que toutes les autorisations, décisions et tous les avis nécessaires à l'adoption de la décision d'autorisation ont été obtenus, que cette décision d'autorisation lui a donc été délivrée et que la procédure d'octroi d'autorisation est close. CHAPITRE 3. - Organisation de la procédure d'octroi d'autorisation

Art. 5.Notification du projet. § 1er. L'envoi, par le promoteur de projet, du dossier du projet visé au paragraphe 2, constitue le point de départ de la procédure d'octroi d'autorisation. § 2. Le dossier du projet est adressé à l'autorité désignée par tout moyen de communication permettant de connaître la date de l'envoi. Il contient, au moins, les éléments suivants : a) l'identité et les coordonnées du promoteur de projet ;b) une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, au tronçon présélectionné du réseau central du réseau transeuropéen de transport concerné, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé ;c) une description de la situation existante, c'est-à-dire des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet ;d) la présentation des alternatives possibles qui ont été examinées par le promoteur de projet, de leur justification et les raisons des choix retenus. § 3. Dans les quatre mois de la réception du dossier visé au § 2, l'autorité désignée adresse au promoteur du projet, par tout moyen de communication permettant de connaître la date de l'envoi : a) soit une décision de rejet de la notification, dument motivée, indiquant les documents ou renseignements manquants ;b) soit une décision d'acceptation de la notification. § 4. Si, dans les douze mois de la décision de rejet de la notification, le promoteur de projet ne communique pas l'intégralité des documents ou renseignements manquants, la demande de notification est caduque. § 5. Dans l'hypothèse où le délai visé au § 3 n'est pas respecté, l'autorité désignée est réputée avoir délivré une décision d'acceptation de la notification le lendemain de l'échéance du délai.

Art. 6.Durée de la procédure d'octroi d'autorisation.

Lorsque la notification a été déclarée ou réputée acceptée, la décision d'octroi d'autorisation doit survenir dans un délai maximum de quatre ans à compter de l'envoi, par le promoteur de projet, du dossier du projet visé à l'article 5, § 2.

Art. 7.Instruction de la procédure d'octroi d'autorisation. § 1er. Les administrations et instances appelées à intervenir, de quelque manière que ce soit, dans une procédure d'octroi d'autorisation d'un projet visé à l'article 3 accordent la priorité à cette intervention. § 2. Les administrations et instances appelées à rendre une décision ou un avis dans une procédure d'octroi d'autorisation d'un projet visé à l'article 3 transmettent une copie de cette décision ou de cet avis à l'autorité désignée.

Art. 8.Information passive. § 1er. L'autorité désignée ou son délégué met à la disposition du public sur Internet l'ensemble des informations relatives à la procédure d'octroi d'autorisation d'un projet, en ce compris les autorisations, décisions et les avis susceptibles d'être nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet. § 2. Ces informations portent, pour chaque autorisation, décision ou avis, notamment sur les points suivants : a) les informations générales concernant le champ d'application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le promoteur de projet ;b) les délais applicables et les conséquences procédurales de leur dépassement ;c) les coordonnées des intervenants appelés à prendre une décision ou à rendre un avis.

Art. 9.Information active. § 1er. Le promoteur de projet peut solliciter l'autorité désignée afin qu'elle lui communique une description détaillée de l'organisation de la procédure d'octroi d'autorisation, comprenant notamment les informations suivantes, adaptées à chaque projet : a) les différentes étapes de la procédure et les délais applicables et les conséquences procédurales de leur dépassement ;b) le champ d'application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le promoteur de projet ;c) une liste des autorisations, décisions et avis devant être obtenus ;d) les coordonnées des administrations et instances appelées à prendre une décision ou à rendre un avis ;e) des informations complétant les éléments visés aux points a) à d). § 2. Lorsque l'une des informations reprises au paragraphe 1er est modifiée, l'autorité désignée en avertit le promoteur de projet qui l'a sollicitée conformément à ce paragraphe 1er. CHAPITRE 4. - Projets transfrontaliers

Art. 10.Coordination. § 1er. Lorsqu'un projet concerne la Région de Bruxelles-Capitale et au moins une autre Région ou un autre Etat membre, l'autorité désignée coopère avec les autorités désignées par ce ou ces autres entités afin de coordonner leurs calendriers et de convenir d'un planning commun pour la procédure d'octroi d'autorisations. § 2. L'autorité désignée par le présent arrêté peut établir, avec la ou les autres autorités désignées visées à l'alinéa 1er, une autorité conjointe. § 3. L'autorité désignée ou son délégué communique aux coordonnateurs européens désignés conformément à l'article 45 du règlement n° 1315/2013, les informations visées à l'article 9. § 4. En cas de dépassement du délai visé à l'article 6, l'autorité désignée informe les coordonnateurs européens désignés conformément à l'article 45 du règlement n° 1315/2013 qui en font la demande des mesures prises ou qu'il est prévu de prendre afin que la décision d'octroi d'autorisation soit adoptée avec le moins de retard possible. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Disposition transitoire.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux projets pour lesquels les procédures d'octroi d'autorisation ont débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Exécution.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la coordination de la politique du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 13.Entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE. Art. N1.

Bruxelles, le 14 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT

Pour la consultation du tableau, voir image

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