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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 octobre 2023
publié le 14 novembre 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modifications diverses en exécution de l'ordonnance du 1er juin 2023 adaptant la législation fiscale bruxelloise à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ainsi qu'à la loi du 28 avril 2022 portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil et abrogeant l'article 482 du Code des droits de succession

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modifications diverses en exécution de l'ordonnance du 1er juin 2023 adaptant la législation fiscale bruxelloise à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ainsi qu'à la loi du 28 avril 2022 portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil et abrogeant l'article 482 du Code des droits de succession


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le Code des droits de succession, les articles 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, et 60bis/3, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er et 2 ;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 140/5, § 1er, alinéa 1er et 140/6, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéas 1er et 2 ;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1980 déterminant les modalités d'application de l'article 482 du Code des droits de succession ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 janvier 2017 établissant les modalités du régime préférentiel applicable aux droits de succession en cas de transmission des entreprises familiales et des sociétés familiales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 janvier 2017 établissant les modalités du régime préférentiel applicable aux droits de donation en cas de transmission des entreprises familiales et des sociétés familiales ;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 16 mai 2023 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu I'avis 74.496/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2023, en application de I'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur Ie Conseil d'Etat, coordonnées Ie 12 janvier 1973 ;

Considérant l'article XII.25, § 7, alinéa 1er, du Code de droit économique ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Arrête :

Article 1er.L'arrêté royal du 26 novembre 1980 déterminant les modalités d'application de l'article 482 du Code des droits de succession est abrogé.

Art. 2.A l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 janvier 2017 établissant les modalités du régime préférentiel applicable aux droits de succession en cas de transmission des entreprises familiales et des sociétés familiales, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Dans le cas où l'emploi de Directeur général du SPRB Fiscalité n'est pas occupé, cette compétence est exercée par le Directeur général adjoint du SPRB Fiscalité. Dans le cas où l'emploi de Directeur général adjoint du SPRB Fiscalité ne serait pas occupé, cette compétence est exercée par le Directeur Chef de service du SPRB Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service au sein de cette administration.

En cas d'absence du Directeur général du SPRB Fiscalité, cette compétence est exercée par le Directeur général adjoint du SPRB Fiscalité. Dans le cas où l'emploi de Directeur général adjoint du SPRB Fiscalité ne serait pas occupé, cette compétence est exercée par le Directeur Chef de service du SPRB Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service au sein de cette administration. ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 6°, les mots « les actes de constitution de la société et d'augmentation de capital, passés durant l'année précédant le décès » sont remplacés par les mots « l'acte de constitution de la société » ;b) il est inséré les 6° /1 et 6° /2, rédigés comme suit : « 6° /1 pour les sociétés familiales qui sont soit une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, soit une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui les régit prévoit une notion analogue : les actes d'augmentation de capital passés durant l'année précédant le décès du défunt ;6° /2 pour les sociétés familiales qui ont des formes juridiques pour lesquelles le droit belge ou étranger qui les régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion analogue : les comptes annuels de l'année révolue précédant le décès du défunt, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où le siège social est établi ;» ; 2° dans le paragraphe 3, les mots « et 6° » sont remplacés par les mots «, 6°, 6° /1 et 6° /2 ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots « dans les vingt jours.Ce délai court à compter de la date de la réception de la demande telle que mentionnée sur l'accusé de réception. » sont abrogés. 2° dans le paragraphe 4, 7°, les modifications suivantes sont apportées : a) le b) est complété par les mots « et de droits de vote » ;b) le c) est complété par les mots « du nombre de droits de vote attachés à ces actions ».

Art. 5.A l'article 7, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° pour les sociétés familiales, selon le cas : a) lorsque la société familiale est, soit une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, soit une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion analogue : si le capital n'a pas diminué par des allocations ou des remboursements : - pendant les trois cent soixante-cinq premiers jours suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 1°, C. Succ.; - entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 2°, C. Succ.; b) lorsque la société familiale a une forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas la notion de capital ou une notion analogue : si les capitaux propres n'ont pas diminué par des allocations ou des remboursements sous le montant des apports effectués, tel qu'il résulte des comptes annuels : - pendant les trois cent soixante-cinq premiers jours suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 1°, C. Succ.; - entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 2°, C. Succ.; ».

Art. 6.A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le mot « ordinaire » est remplacé par le mot « recommandé ».

Art. 7.A l'article 9, § 3, 6°, du même arrêté, les mots « si le capital a diminué pendant le délai visé à l'article 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, C. Succ.; » sont remplacés par les mots « selon le cas : a) lorsque la société familiale est, soit une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, soit une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion analogue à la notion de capital : si le capital a diminué par des allocations ou des remboursements pendant le délai visé à l'article 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, C.Succ. ; b) lorsque la société familiale a une forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas la notion de capital ou une notion analogue : si les capitaux propres ont diminué par des allocations ou des remboursements sous le montant des apports effectués, tel qu'il résulte des comptes annuels, pendant le délai visé à l'article 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, C.Succ. ; ».

Art. 8.A l'article 10, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou par recommandé électronique » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 7, alinéa 2, les mots « ou par recommandé électronique » sont abrogés.

Art. 9.A l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 janvier 2017 établissant les modalités du régime préférentiel applicable aux droits de donation en cas de transmission des entreprises familiales et des sociétés familiales, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Dans le cas où l'emploi de Directeur général du SPRB Fiscalité n'est pas occupé, cette compétence est exercée par le Directeur général adjoint du SPRB Fiscalité. Dans le cas où l'emploi de Directeur général adjoint du SPRB Fiscalité ne serait pas occupé, cette compétence est exercée par le Directeur Chef de service du SPRB Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service au sein de cette administration.

En cas d'absence du Directeur général du SPRB Fiscalité, cette compétence est exercée par le Directeur général adjoint du SPRB Fiscalité. Dans le cas où l'emploi de Directeur général adjoint du SPRB Fiscalité ne serait pas occupé, cette compétence est exercée par le Directeur Chef de service du SPRB Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service au sein de cette administration. ».

Art. 10.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 6°, les mots « les actes de constitution de la société et d'augmentation de capital, passés durant l'année précédant la date de l'acte authentique de donation » sont remplacés par les mots « l'acte de constitution de la société ;» ; b) il est inséré les 6° /1 et 6° /2, rédigés comme suit : « 6° /1 pour les sociétés familiales qui sont soit une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, soit une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui les régit prévoit une notion analogue : l'acte d'augmentation de capital ;6° /2 pour les sociétés familiales qui ont des formes juridiques pour lesquelles le droit belge ou étranger qui les régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion analogue : les comptes annuels de l'année révolue précédant la date de l'acte authentique de donation, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où le siège social est établi ;» ; 2° dans le paragraphe 3, les mots « et 6° » sont remplacés par les mots «, 6°, 6° /1 et 6° /2 ».

Art. 11.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots « dans les vingt jours.Ce délai court à compter de la date de la réception de la demande telle que mentionnée sur l'accusé de réception. » sont abrogés. 2° dans le paragraphe 4, 7°, les modifications suivantes sont apportées : a) le b) est complété par les mots « et de droits de vote » ;b) le c) est complété par les mots « du nombre de droits de vote attachés à ces actions ».

Art. 12.A l'article 7, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° pour les sociétés familiales, selon le cas : a) lorsque la société familiale est, soit une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, soit une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion analogue : si le capital n'a pas diminué par des allocations ou des remboursements : - pendant les trois cent soixante-cinq premiers jours suivant la date de l'acte authentique de donation, pour l'attestation visée à l'article 140/6, § 2, 1°, C.Enr. ; - entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour suivant la date de l'acte authentique de donation, pour l'attestation visée à l'article 140/6, § 2, 2°, C. Enr. ; b) lorsque la société familiale a une forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas la notion de capital ou une notion analogue : si les capitaux propres n'ont pas diminué par des allocations ou des remboursements sous le montant des apports effectués, tel qu'il résulte des comptes annuels : - pendant les trois cent soixante-cinq premiers jours suivant la date de l'acte authentique de donation, pour l'attestation visée à l'article 140/6, § 2, 1°, C.Enr. ; - entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour suivant la date de l'acte authentique de donation, pour l'attestation visée à l'article 140/6, § 2, 2°, C. Enr. ; ».

Art. 13.A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le mot « ordinaire » est remplacé par le mot « recommandé ».

Art. 14.A l'article 9, § 3, 6°, du même arrêté, les mots « si le capital a diminué pendant le délai visé à l'article 140/5, § 1er, alinéa 1er, C. Enr.; » sont remplacés par les mots « selon le cas : a) lorsque la société familiale est, soit une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, soit une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion analogue à la notion de capital : si le capital a diminué par des allocations ou des remboursements pendant le délai visé à l'article 140/5, § 1er, alinéa 1er, C.Enr. ; b) lorsque la société familiale a une forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas la notion de capital ou une notion analogue : si les capitaux propres ont diminué par des allocations ou des remboursements sous le montant des apports effectués, tel qu'il résulte des comptes annuels, pendant le délai visé à l'article 140/5, § 1er, alinéa 1er, C.Enr. ; ».

Art. 15.A l'article 10, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou par recommandé électronique » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 7, alinéa 2, les mots « ou par recommandé électronique » sont abrogés.

Art. 16.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R .VERVOORT Le Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du Multilinguisme, S. GATZ

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