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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 octobre 2023
publié le 06 novembre 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement

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13/10/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 7, modifié par les lois spéciales du 19 juillet 2012 et 6 janvier 2014, et les articles 68 et 69, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 36, § 1er, alinéa1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 5, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 ;

Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, Après délibération Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023, la modification suivante est apportée : La disposition sous (21° ) est remplacée par ce qui suit : « (21° ) L'organisation des élections communales en ce qui concerne les points suivants : a) la publication du communiqué, tel que visé à l'article 2, § 3, du Nouveau code électoral communal bruxellois (ci-après NCECB) ;b) les modalités relatives à la transmission ou au traitement des données, tel que visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du NCECB ;c) le constat de conformité des systèmes de vote électronique et des logiciels électoraux, tel que visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, du NCECB ;d) la publication des code-sources, tel que visé l'article 3, § 3, du NCECB ;e) la détermination des conditions de remboursement des frais de déplacement des électeurs, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, du NCECB ;f) la détermination des modalités de couverture des risques résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, 3°, du NCECB ;g) Le format de transmission électronique de la liste des électeurs par les communes au Gouvernement, tel que visé à l'article 14, alinéa 2, du NCECB ;h) la désignation du collège qui doit radier l'électeur et celui qui conserve l'inscription, en cas de double inscription, tel que visé à l'article 14, alinéa 5, du NCECB ;i) La dérogation à la limite du nombre maximum d'électeurs par section de vote, tel que visé à l'article 17, alinéa 6, du NCECB ;j) l'augmentation du nombre d'assesseurs effectifs et suppléants, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2, du NCECB;k) le modèle de la lettre de convocation, tel que visé à l'article 29, alinéa 2, du NCECB ;l) la détermination des moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal les actes de présentation et acceptation des candidats, tel que visé à l'article 31, § 3, du NCECB;m) la publication au Moniteur belge des sigles interdits, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa 2, du NCECB ;n) le tirage au sort des numéros d'ordre communs qui seront attribués aux listes portant le sigle protégé, tel que visé à l'article 32, § 3, alinéa 1er, du NCECB;o) la publication au Moniteur belge du tableau des sigles protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribués, tel que visé à l'article 32, § 3, alinéa 2 NCECB;p) l'établissement des écrans de vote, tel que visé à l'article 49, § 5, alinéa 1er, du NCECB ;q) la détermination des dimensions des bulletins de vote en cas d'utilisation du vote papier, tel que visé à l'article 52, alinéa 3, du NCECB ;r) l'établissement du modèle relatif à la configuration des bureaux de vote, tel que visé à l'article 54, alinéa 1er, du NCECB ;s) l'augmentation du nombre d'électeurs admis à voter par isoloir de vote, tel que visé à l'article 54, alinéa 2, du NCECB ;t) l'habilitation des observateurs électoraux, tel que visé à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, du NCECB ;u) la détermination du modèle de déclaration sur l'honneur, tel que visé à l'article 59, § 1er, 3°, alinéa 2, du NCECB ;v) L'établissement du modèle de formulaire de procuration, tel que visé à l'article 59, § 3 du NCECB ;w) la prorogation de l'heure d'ouverture des bureaux de vote, tel que visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er et 68, alinéa 1er, du NCECB ;x) la détermination du nombre de bureaux de vote dont les résultats doivent avoir été enregistrés pour qu'intervienne une publication automatique de résultats partiels obtenus par les listes, tel que visé à l'article 102, alinéa 1er, du NCECB ;y) la détermination du modèle de formulaire reprenant le nombre de suffrages par élu et par suppléant, tel que visé à l'article 103, § 2, alinéa 3, du NCECB ;z) la classification des communes, tel que visée à l'article 5, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale ; aa) l'établissement du chiffre de la population, tel que visé à l'article 5, alinéa 4, de la Nouvelle loi communale ; bb) le communiqué relatif aux dépenses électorales maximales autorisées, tel que visé à l'article 5 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale (ci-après Loi dépenses électorales) ; cc) la mise à disposition des modèles de formulaires relatifs aux déclarations des dépenses électorales des partis politiques, des listes et des candidats et à l'origine des fonds, tel que visé à l'article 8, de la Loi dépenses électorales."

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre ayant les Pouvoirs Locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 octobre 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, B.CLERFAYT

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