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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 septembre 2023
publié le 10 novembre 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit

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region de bruxelles-capitale
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2023045452
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10/11/2023
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14/09/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2) fermer portant diverses réformes institutionnelles et tel que dernière modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 ;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, article 6 dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 novembre 2013 ;

Vu l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, l'article 18, § 3 tel que remplacé par l'ordonnance du 16 mai 2019, et l'article 36/2 ajouté par l'ordonnance du 16 mai 2019 ;

Vu le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999, article 2, § 2 ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances » requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 2 mars 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale réunissant le comité des usagers de l'eau, donné le 13 avril 2023 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 20 avril 2023 ;

Vu l'avis n° 73.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre ayant l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Objet, champ d'application et définitions Section 1ère. - Objet et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté établit les exigences minimales de qualité et de surveillance de l'eau de deuxième circuit et fixe des règles en matière de gestion des risques pour une utilisation sûre de ce type d'eau en fonction de l'usage qui en est fait, en exécution du règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les cas où des eaux urbaines résiduaires sont traitées par une station d'épuration exploitée par ou pour le compte d'HYDRIA de telle manière qu'elles peuvent être fournies en tant qu'eaux de deuxième circuit et être réutilisées par un ou des tiers à des fins spécifiques, à l'exclusion de la consommation humaine. Section 2. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, outre les définitions de l'article 5 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau et de l'article 3 du règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau, on entend par : 1° « règlement re-use » : le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau ;2° « Bruxelles Environnement » : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2) fermer portant diverses réformes institutionnelles, agissant comme autorité compétente au sens du règlement re-use ;3° « utilisateur final » : une personne physique ou morale, qu'elle soit une entité publique ou privée, qui utilise de l'eau de deuxième circuit à quelque fin que ce soit, à l'exclusion de la consommation humaine ;4° « HYDRIA » : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau et assurant le rôle d'exploitant d'installation de récupération. CHAPITRE 2. - Obligations de HYDRIA dans le cadre de la fourniture ou de la mise à disposition d'eau de deuxième circuit

Art. 4.§ 1er. HYDRIA, en tant qu'exploitant de l'installation de récupération, garantit que, au point de conformité, l'eau de deuxième circuit est conforme: a) aux exigences minimales de qualité de l'eau fixées dans le tableau 2 de l'annexe 1reselon l'usage qui en est fait;b) à toute condition supplémentaire relative à la qualité de l'eau fixée par Bruxelles Environnement dans le permis correspondant, en application de l'article 6 du présent arrêté. Au-delà du point de conformité, la qualité de l'eau n'est plus de la responsabilité de HYDRIA. § 2. Afin de garantir la conformité en application du paragraphe 1er, HYDRIA surveille la qualité de l'eau selon la fréquence prévue dans le tableau 3 de la partie 2 de l'annexe 1redu règlement re-use, sans préjudice de conditions supplémentaires relatives à la surveillance fixées par Bruxelles Environnement dans le permis correspondant en application de l'article 6, paragraphe 2, points c) et d).

Art. 5.§ 1er. Aux fins de la production, de la fourniture ou mise à disposition d'eau de deuxième circuit et de son utilisation, HYDRIA établit un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau en associant Bruxelles Environnement et les utilisateurs finaux. § 2. Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau est fondé sur l'ensemble des éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l'annexe 2, point A). § 3. En particulier, le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau: a) énonce toutes les exigences nécessaires imposées à HYDRIA, outre celles visées à l'article 4, conformément à l'annexe 2, point B), pour atténuer davantage les risques éventuels avant le point de conformité;b) identifie les dangers et les risques et détermine les mesures préventives appropriées et/ou les mesures correctives éventuelles conformément à l'annexe 2, point C);c) détermine les barrières supplémentaires dans le système de réutilisation de l'eau, et fixe les exigences supplémentaires éventuelles qui sont nécessaires après le point de conformité pour garantir que le système de réutilisation de l'eau est sûr, y compris les conditions relatives à la mise à disposition, au stockage et à l'utilisation le cas échéant, et détermine les parties responsables du respect de ces exigences.

Art. 6.§ 1er. Les stations d'épuration pour les eaux usées qui procèdent à de la production et de la fourniture ou mise à disposition d'eau de deuxième circuit sont subordonnées à l'octroi d'un permis d'environnement au sens et selon les modalités fixées dans l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. § 2. Le permis d'environnement des stations d'épuration pour les eaux usées visées par la rubrique 221 figurant en annexe de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement fixe les conditions d'exploitation incombant à l'exploitant de l'installation de récupération.

Ces conditions sont basées sur le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau et précisent, entre autres, les éléments suivants: a) la ou les classes de qualité de l'eau de deuxième circuit et l'usage pour lequel l'eau de deuxième circuit est autorisée, le lieu d'utilisation, les installations de récupération et le volume annuel estimé d'eau de deuxième circuit pouvant être produit;b) les conditions relatives aux exigences minimales de qualité et de surveillance de l'eau énoncées au tableau 1 de l'annexe 1redu présent arrêté et aux tableaux 3 et 4 de la section 2 de l'annexe I du règlement re-use ;c) les conditions éventuelles relatives aux exigences supplémentaires imposées à HYDRIA qui sont énoncées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau;d) tout autre condition nécessaire pour réduire au maximum les risques inacceptables pour l'environnement et pour la santé humaine et animale;e) la période de validité du permis;f) le point de conformité. § 3. Conformément à l'article 7bis de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, HYDRIA est tenu de solliciter une modification de son permis d'environnement applicable à son ou ses installations d'épuration et de récupération, notamment dans les cas où : a) la capacité de production a subi une modification importante;b) les équipements ont été modernisés;c) de nouveaux équipements ou procédés ont été ajoutés;ou d) des modifications des conditions climatiques ou d'autres conditions sont survenues, qui affectent de manière significative l'état écologique des masses d'eau de surface. CHAPITRE 3. - Contrôles de conformité

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999, Bruxelles Environnement effectue des contrôles de conformité par des visites de terrain et des contrôles des données de surveillance ou tout autre moyen approprié. § 2. Lorsque le non-respect des conditions figurant dans le permis représente un risque évalué comme important pour l'environnement ou pour la santé humaine ou animale par le plan de gestion des risques visé à l'article 5, HYDRIA suspend immédiatement la fourniture de l'eau de deuxième circuit jusqu'à ce que Bruxelles Environnement constate que la conformité a été rétablie, selon les procédures définies dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau, conformément aux exigences du tableau 2 de l'annexe 1. § 3. En cas d'incident affectant le respect des conditions figurant dans le permis, HYDRIA informe immédiatement Bruxelles Environnement et tous les utilisateurs finaux qui pourraient potentiellement être affectés, et communique à Bruxelles Environnement les informations nécessaires à l'évaluation de l'impact d'un tel l'incident. CHAPITRE 4. - Coopération, information et sensibilisation

Art. 8.Bruxelles Environnement est l'organisme désigné comme point de contact au sens du règlement re-use pour assurer la coopération avec les autres Etats membres et régions, et connaitre de toute demande d'assistance et/ou de coordination en matière de réutilisation de l'eau.

Art. 9.HYDRIA assure la sensibilisation et l'information des utilisateurs finaux et du public en général quant aux économies de ressources en eau résultant de la réutilisation de l'eau qu'elle permet.

HYDRIA communique via les canaux appropriés (site internet, rapport annuel,...) sur la réutilisation de l'eau de deuxième circuit réalisée en Région de Bruxelles-Capitale, et notamment sur : a) les conditions relatives à la réutilisation de l'eau fixées dans son ou ses permis;b) les résultats de tout contrôle de conformité effectué conformément à l'article 7 du présent arrêté ;c) le point de contact désigné conformément à l'article 8 du présent arrêté. Les informations visées à l'alinéa précédent sont mises à jour tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.§ 1er. Sur base des informations transmises par HYDRIA au plus tard le 26 mars 2026, Bruxelles Environnement établit et publie un rapport au plus tard le 26 juin 2026, et par la suite tous les six ans, qui contient des informations sur les résultats du contrôle de conformité effectué conformément à l'article 7, § 1er, du présent arrêté, et d'autres informations destinées à être mises à la disposition du public visées à l'article 9 du présent arrêté. § 2. Bruxelles Environnement tient à jour et publie annuellement les données sur les cas de non-respect des conditions figurant dans le(s) permis, qui ont été recueillies conformément à l'article 7, § 1er, ainsi que des informations sur les mesures prises conformément à l'article 7, § 3, du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 11.A l'article 2, § 1er, 3° du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, dernièrement modifié par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 janvier 2021, le tiret suivant est ajouté : « - les dispositions directement applicables du règlement 2020/741 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau ; ».

Art. 12.Le ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Vu pour être annexées à l'arrêté du Gouverment de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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