publié le 13 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant mise en vigueur partielle de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant mise en vigueur partielle de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit
RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION BRUXELLES-CAPITALE A l'attention des membres du Gouvernement, Le présent rapport au Gouvernement tend à exposer la portée et les implications concrètes du présent arrêté.
Le 13 juin 2023, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles rendait une ordonnance dans le cadre d'une action en cessation environnementale introduite par la Région de Bruxelles-Capitale à l'encontre de l'Etat belge en raison des nuisances sonores générées par le survol aérien de Bruxelles (affaire inscrite sous le numéro de rôle 218/4372/A).
Cette ordonnance interdit à nouveau, sous peine d'astreinte, à l'Etat belge d'exploiter la route aérienne du Canal, la route aérienne du Ring et la route utilisée pour les atterrissages sur la piste 01 en ce que pareille exploitation générerait, pour la période allant de 23h à 7h, une augmentation des infractions aux normes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, au regard des infractions constatées pour le même mois durant l'année civile 2017.
Cette mesure d'interdiction est prononcée au provisoire, dans l'attente d'une décision au fond.
L'ordonnance précitée prévoit cependant qu'en cas d'infraction, l'astreinte ne sera due à la Région de Bruxelles-Capitale qu'à condition que le sonomètre ayant enregistré l'infraction ait été étalonné-ajusté de manière hebdomadaire et ce, tant que l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien sera en vigueur.
Il apparait cependant qu'un étalonnage-ajustage hebdomadaire des sonomètres nécessiterait des effectifs et un travail administratif conséquent, ce qui n'est pas réalisable en pratique. L'exigence reprise à l'article 3 de l'arrêté « bruit des avions » a donc été interprétée - de façon raisonnable - par Bruxelles-Environnement comme une exigence de vérification.
A la lumière de ces éléments, le présent arrêté vise à faire entrer partiellement en vigueur l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, lequel n'impose pas d'étalonnage-ajustage hebdomadaire des sonomètres. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 20 janvier 2023, mais son entrée en vigueur est subordonnée à un arrêté du Gouvernement (cfr. art. 25).
Ceci ne signifie pas que plus aucun étalonnage- ajustage n'aura lieu.
Alors qu'il est annuel en région flamande et semestriel en région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale procédera, en guise de bonne pratique, à un étalonnage-ajustage régulier des sonomètres. Par ailleurs, l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2022 prévoit que l'appareil de mesure et le calibreur acoustique doivent être contrôlés par rapport aux spécifications des normes en vigueur au moins tous les deux ans par un organisme agréé qui délivre une preuve écrite de contrôle et son article 11 prévoit l'obligation de calibrer l'appareil de mesure au début des mesures avec un calibreur acoustique et il maintient l'obligation de vérifier hebdomadairement le bon fonctionnement de l'appareil de mesure, pour les mesures d'une durée supérieure à sept jours. La fiabilité des mesures de bruits reste donc garantie.
Le présent arrêté se limite donc à fixer l'entrée en vigueur des articles 9, 11, 12, 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit. En effet, il apparait qu'une entrée en vigueur totale dudit arrêté serait prématurée à ce stade et n'est pas nécessaire pour satisfaire à l'ordonnance précitée.
Il est par ailleurs explicitement précisé que l'entrée en vigueur des articles 9, 11, 12, 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, n'entraine pas l'abrogation ni implicite ni a fortiori explicite de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, qui reste donc d'application pour le surplus, notamment dans le cadre de l'application de : - L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ; - L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées ; - L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public.
Ce projet a été soumis pour avis au Conseil d'Etat car le présent arrêté est considéré, selon certaines sources, comme un acte de nature réglementaire.
Pour information du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, R. VERVOORT
14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant mise en vigueur partielle de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l'article 8 ;
Vu le Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, les articles 9, 13, 14 et 15 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, notamment son article 25 ;
Vu la communication à la Commission Européenne, le 17 mai 2022, en application de l'article 5, alinéa 1, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu en date du 14/07/2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget rendu le 20/07/2023.
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Entrent en vigueur les articles 9, 11, 12, 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional R. VERVOORT Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative A. MARON