publié le 11 septembre 2023
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2023 relatif à une aide aux entreprises impactées négativement par le Brexit dans leurs activités à l'international
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2023 relatif à une aide aux entreprises impactées négativement par le Brexit dans leurs activités à l'international
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale, lesarticles 3 et 6, § 2.
Vu le test d'égalité des chances, réalisé le 15 février 2023 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril2023 ;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 15 juin 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;
Vu l'avis 73.607/1 du Conseil d'Etat donné le 8 juin 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre en charge du Commerce extérieur, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le Commerce extérieur dans ses attributions ;2° Brexit Adjustment Reserve (BAR) : la réserve d'ajustement au Brexit prévue par le règlement (UE) 2021/1755 du parlement européen et du conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit ;3° arrêté du 19 juillet 2017 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale ;4° arrêté du 15 juillet 2021 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale ;5° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ;6° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service régional de Bruxelles ;7° entreprise : l'entité visée à l'article 1er de la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, à l'exception des entreprises publiques, des entreprises du secteur non-marchand ou des entreprises exerçant des missions d'intérêt général ;8° starter : entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans à la date de début de l'initiative visée par l'aide ;9° bénéficiaire : la personne physique ou morale qui demande ou reçoit l'aide. CHAPITRE 2. - Conditions générales de l'aide
Art. 2.Le bénéficiaire : 1° est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2019 ;2° a, au moment de la demande, une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2019, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ; 3° n'exerce pas une activité parmi celles reprises à l'annexe, inscrite sous les activités T.V.A. ; 4° n'est pas une entreprise publique ou une association sans but lucratif au sens du Code des sociétés et associations ;5° respecte, s'il exerce l'activité « 55 - Hébergement », à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ses obligations en matière de déclaration préalable et d'enregistrement prévues à l'article 4 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique ; 6° n'a pas reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris les primes visées dans le présent arrêté, plus de 200.000 euros d'aide dans le cadre du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou toute autre réglementation qui le remplace, ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices précédents et de l'exercice fiscal en cours.
Art. 3.Le bénéficiaire fournit, au moment de la demande, un plan d'affaires reprenant une description de : 1° ses activités ;2° ses relations commerciales avec le Royaume-Uni avant le 1er janvier 2020 et la part de celles-ci dans ses activités à ce moment-là ;3° ses relations commerciales avec le Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2020 et la part de celles-ci dans ses activités actuelles ;4° l'impact négatif du Brexit sur ses projets et ses activités au Royaume-Uni et des besoins nécessaires pour corriger cet impact ;5° ses projets au Royaume-Uni et de ses besoins pour les mettre en oeuvre.
Art. 4.Sont exclus du bénéfice des aides : 1° les dépenses réalisées en interne de l'entreprise ;2° les dépenses de fonctionnement normales et récurrentes de l'entreprise ;3° les dépenses ayant un caractère somptuaire ;4° les services extérieurs prestés de manière régulière en sous-traitance ;5° les dépenses en lien direct avec une activité permanente ou récurrente de l'entreprise.
Art. 5.Les dépenses prises en compte dans le cadre du calcul de l'aide sont les dépenses hors T.V.A.. La T.V.A. n'est éligible que si elle est effectivement et définitivement supportée par le bénéficiaire. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire en apporte la preuve.
Art. 6.Le bénéficiaire est tenu durant une période de trois ans prenant cours à la date de décision d'octroi de l'aide : 1° de respecter les conditions d'octroi prévue par le présent arrêté ;2° de maintenir une unité d'établissement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° de ne pas solliciter une autre aide auprès d'une autorité internationale, fédérale, régionale, communautaire ou locale pour les mêmes dépenses;4° d'être en règle avec l'ensemble des normes qui lui sont applicables, notamment les normes de nature fiscale, sociale et environnementale.
Art. 7.Est exclu du bénéfice de l'aide, le bénéficiaire qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide : 1° est en procédure de mise en faillite, en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;2° fournit intentionnellement des informations erronées et ce, pour une durée de trois ans à dater de la décision d'octroi ou de refus de l'aide ;3° se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par à l'article 4 de l'ordonnance précitée et à ses modalités d'application.
Art. 8.Le bénéficiaire ne cumule pas plusieurs aides pour une même dépense.
Art. 9.Les aides octroyées dans le cadre du présent arrêté ne visent pas un soutien à la T.V.A. ni les dépenses à l'appui d'une délocalisation.
Art. 10.Les aides sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires disponibles. CHAPITRE 3. - Aide pour la réalisation de supports informatifs promotion du commerce extérieur au Royaume-Uni
Art. 11.Le Ministre peut octroyer, dans le cadre de la BAR, une aide aux entreprises pour réaliser des supports informatifs destinés à la promotion du commerce extérieur au Royaume-Uni.
Art. 12.Les dépenses admissibles pour la réalisation de supports informatifs sont les dépenses relatives à des supports promotionnels en anglais, consacrés à la présentation individuelle des activités, des références, des produits ou services du bénéficiaire tels que brochures, dépliants, catalogues, réalisation de films, frais de traduction vers l'anglais, à l'exclusion d'une charte graphique, de tout échantillon et des sites web, des plateformes d'e-commerce ou de tout autre support digital.
Art. 13.Les supports informatifs sont réalisés par un prestataire professionnel indépendant du bénéficiaire et facturés directement au bénéficiaire.
Art. 14.Le taux d'intervention s'élève à 75 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 11, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 5.000 euros par entreprise dans le cadre du présent arrêté.
Le montant maximum de 5.000 euros est calculé sur base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire.
Si le bénéficiaire est un starter, le taux d'intervention visé à l'alinéa 1er est porté à 100 %.
Art. 15.Le bénéficiaire introduit sa demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.
BEE réceptionne la demande avant le début de la conception du support.
Dans les dix jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.
Si la demande d'aide n'est pas complète, l'accusé de réception mentionne les éléments manquants. Le bénéficiaire dispose de dix jours pour compléter sa demande.
Le paiement de l'aide a lieu après réalisation du support promotionnel concerné sur base des pièces justificatives des dépenses réalisées, accompagnées d'un exemplaire du support réalisé.
Seules les factures postérieures à la date de réception de la demande seront prises en considération, à l'exception des factures d'acompte.
BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de la réalisation du support informatif et au plus tard le 15 novembre 2023. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans la décision notifiée au bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Aide pour les frais de marketing et de communication à destination du Royaume-Uni
Art. 16.Le Ministre peut octroyer, dans le cadre de la BAR, une aide aux entreprises des dépenses liées à des frais de marketing et de communication à destination du Royaume-Uni.
Art. 17.Les dépenses admissibles sont tous frais de marketing et de communication facturés avant le 31 décembre 2023 par une agence de communication afin de promouvoir les produits et services du bénéficiaire au Royaume-Uni.
L'agence de communication visée à l'alinéa 1er : 1° est spécialisé dans le domaine concerné ;2° fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et d'une expérience pratique ;3° est indépendante du bénéficiaire ;4° facture directement au bénéficiaire et possède la prestation des services concernés comme activité principale.
Art. 18.Le taux d'intervention s'élève à 75 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 17, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 20.000 euros par entreprise dans le cadre du présent arrêté.
Le montant maximum de 20.000 euros est calculé sur base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire.
Si le bénéficiaire est un starter, le taux d'intervention visé à l'alinéa 1er est porté à 100 %.
Art. 19.Le bénéficiaire introduit sa demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.
BEE réceptionne la demande avant le début de la mission de l'agence de communication.
La mission de l'agence de communication dure six mois maximum.
Dans les dix jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.
Si la demande d'aide n'est pas complète, l'accusé de réception mentionne les éléments manquants. Le bénéficiaire dispose de dix jours pour compléter sa demande.
Le paiement de l'aide a lieu après la fin de la mission de l'agence de communication sur base des pièces justificatives des dépenses réalisées, accompagnées d'un exemplaire du support réalisé.
Seules les factures postérieures à la date de réception de la demande seront prises en considération, à l'exception des factures d'acompte.
BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de fin de la mission de l'agence de communication et au plus tard le 15 novembre 2023. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans la décision notifiée au bénéficiaire. CHAPITRE 5. - Aide pour les voyages de prospection commerciale au Royaume-Uni
Art. 20.Le Ministre peut octroyer, dans le cadre de la BAR, une aide aux entreprises pour des voyages de prospection commerciale au Royaume-Uni.
On entend par voyage de prospection commerciale au Royaume-Uni : 1° les voyages d'affaires effectués au Royaume-Uni pour la reconnaissance de marchés, la sélection d'importateurs ou d'intermédiaires, les contacts avec des agents ou acheteurs britanniques ;2° la participation au Royaume-Uni à des évènements tels que des missions, des congrès, des journées de contact et des séminaires en vue d'avoir un impact favorable sur les activités exportatrices du bénéficiaire sur le marché britannique. Le voyage de prospection se termine au plus tard le 31 décembre 2023.
Le bénéficiaire qui a introduit à partir du 30 septembre 2021 et avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté une demande d' une aide conformément à l'article 15 de l'arrêté du 19 juillet 2017 tel que modifié par l'arrêté du 15 juillet 2021 pour un voyage de prospection au Royaume-Uni peut bénéficier d'une majoration de 25 % du montant éligible de l'aide octroyée. La majoration sera liquidée sur base des pièces justificatives communiquées lors de la liquidation du dossier octroyé sur base de l'article 15 susmentionné.
Le bénéficiaire qui effectue un voyage de prospection au Royaume-Uni se terminant au plus tard le 31 décembre 2023 ne pourra pas bénéficier d'une aide conformément à l'article 15 de l'arrêté du 19 juillet 2017 tel que modifié par l'arrêté du 15 juillet 2021 pour lequel il a introduit une demande à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 6 novembre 2023 compris s'il se voit octroyer une aide visée à l'alinéa 1er pour le même voyage de prospection.
Art. 21.Les dépenses admissibles pour les voyages de prospection commerciale de marchés situés au Royaume-Uni sont : 1° les dépenses liées aux frais d'hébergement et de voyage ;2° les dépenses relatives à l'assistance d'un tiers qui a au minimum deux ans d'expérience professionnelle et fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et est indépendant du bénéficiaire, permettant de réaliser la prospection au Royaume-Uni ;3° les frais administratifs liés à l'enregistrement, à l'homologation et à la certification au Royaume-Uni à des fins de commercialisation de produits ou services, à l'exclusion des taxes, des redevances et des frais d'homologation et de certification en tant que tels ;4° les dépenses liées aux frais de repas et de déplacement dans le pays de destination. Les frais admissibles couvrent une durée de dix jours consécutifs maximum.
Art. 22.Les dépenses liées aux frais de voyage par avion, d'hébergement, de repas et de déplacement dans le pays de destination ne sont prises en compte qu'à concurrence du forfait visé à l'annexe de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 fixant les montants forfaitaires des dépenses liées aux frais de voyage par avion, d'hébergement, de repas et de déplacement dans le pays de destination tels que prévus à l'article 17 de l'arrêté du 19 juillet 2017.
Art. 23.Le taux d'intervention s'élève à 75 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 20, avec un minimum d'intervention de 500 euros par demande et un maximum d'intervention de 20.000 euros.
Si le bénéficiaire est un starter, le taux d'intervention visé à l'alinéa 1er est de 100 %.
Art. 24.Le nombre de voyages de prospection commerciale au Royaume-Uni subventionnés dans le cadre du présent arrêté est limité à dix par bénéficiaire.
Art. 25.Le bénéficiaire introduit sa demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.
BEE réceptionne la demande au plus tard un jour avant le début de la mission de prospection, déterminé sur base de la date de départ figurant sur les titres de transport.
Si la demande porte sur un voyage de prospection tel que visé à l'article 20, alinéa 4, BEE réceptionne celle-ci au plus tard le 6 novembre 2023.
Dans les dix jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.
Si la demande d'aide n'est pas complète, l'accusé de réception mentionne les éléments manquants. Le bénéficiaire dispose de dix jours pour compléter sa demande.
Le paiement de l'aide a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées et d'un rapport d'exécution de la prospection.
BEE est en possession de toutes les pièces justificatives, y compris le rapport d'exécution de la mission, dans les nonante jours à compter de la date de fin du voyage de prospection commerciale au Royaume-Uni subventionné et au plus tard le 15 novembre 2023. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans la décision notifiée au bénéficiaire.
Si la demande porte sur un voyage de prospection tel que visé à l'article 19, alinéa 4, BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la notification de la décision d'octroi et au plus tard le 15 novembre 2023. CHAPITRE 6. - Aide pour la participation à des foires au Royaume-Uni
Art. 26.Le Ministre peut octroyer, dans le cadre de la BAR, une aide aux entreprises en vue d'encourager la participation de celles-ci à des foires au Royaume-Uni.
On entend par foire au Royaume-Uni toute manifestation à caractère commercial et international, notamment foire, salon, exposition, marché, bourse, rencontre de partenaires, y compris les congrès professionnels, pressdays et showrooms, qui a lieu en dehors du territoire belge.
La foire se termine au plus tard le 31 décembre 2023.
Le bénéficiaire qui a introduit à partir du 30 septembre 2021 et avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté une demande d'une aide conformément à l'article 26 de l'arrêté du 19 juillet 2017 tel que modifié par l'arrêté du 15 juillet 2021 pour une foire au Royaume-Uni peut bénéficier d'une majoration de 25 % du montant éligible de l'aide octroyée. La majoration sera liquidée sur base des pièces justificatives communiquées lors de la liquidation du dossier octroyé sur base de l'article 26 susmentionné.
Le bénéficiaire qui participe à une foire au Royaume-Uni se terminant au plus tard le 31 décembre 2023 ne pourra pas bénéficier d'une aide conformément à l'article 26 de l'arrêté du 19 juillet 2017 tel que modifié par l'arrêté du 15 juillet 2021 pour lequel il a introduit une demande à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 6 novembre 2023 compris s'il se voit octroyer une aide visée à l'alinéa 1er pour la même foire.
Art. 27.Les dépenses admissibles pour la participation à des foires au Royaume-Uni sont les dépenses résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un emplacement physique sur la foire, des frais de voyage, d'hébergement, de repas et de déplacement dans le pays de destination, à l'exception des frais de personnel.
Les dépenses liées aux frais de voyages par avion, à l'hébergement, aux repas et aux déplacements au Royaume-Uni sont prises en compte conformément à l'annexe de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 fixant les montants forfaitaires des dépenses liées aux frais de voyage par avion, d'hébergement, de repas et de déplacement dans le pays de destination tels que prévus à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les frais d'hébergement, de repas et de déplacement dans le pays de destination, sont seules admissibles les dépenses à compter du jour précédent le début de la foire jusqu'au jour suivant la clôture de celle-ci.
Les frais admissibles couvrent une durée de dix jours consécutifs maximum.
Seul le bénéficiaire qui prend en location un emplacement physique sur la foire peut bénéficier de l'aide.
Les frais de location d'un emplacement physique ne sont pas éligibles lorsque ceux-ci se rapportent à un emplacement commun subsidié par la Région de Bruxelles-Capitale.
Les entreprises qui participent à un emplacement collectif lors de foires internationales au Royaume-Uni peuvent également bénéficier de l'aide visée à l'article 26, pour autant qu'aucune autre forme d'aide ne soit prévue pour cette foire.
Art. 28.Le bénéficiaire participe à la foire sous son nom propre ou celui d'une de ses marques et envoie ses propres délégués qui le représentent.
Le bénéficiaire qui participe à des foires sous le nom de son agent, de son importateur ou de son distributeur au Royaume-Uni ou sous le nom de la maison mère ou de filiales au Royaume-Uni, ne peut pas bénéficier d'une aide, même si les factures sont adressées au bénéficiaire.
Art. 29.Le taux d'intervention s'élève à 75 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 26, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 50.000 euros par année civile.
Si le bénéficiaire est un starter, le taux d'intervention visé à l'alinéa 1er s'élève à 100 %.
Art. 30.Le nombre de participations subventionnées à des foires est limité à dix par bénéficiaire dans le cadre du présent arrêté.
Art. 31.Le bénéficiaire introduit sa demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.
BEE réceptionne la demande au plus tard le jour précédant la date de l'ouverture de la foire.
Dans les dix jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.
Si la demande porte sur une foire telle que visé à l'article 25, alinéa 4, BEE réceptionne celle-ci au plus tard le 6 novembre 2023.
Si la demande d'aide n'est pas complète, l'accusé de réception mentionne les éléments manquants. Le bénéficiaire dispose de dix jours pour compléter sa demande.
Le paiement de l'aide a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.
BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de clôture de la foire et au plus tard le 15 novembre 2023. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans la décision notifiée au bénéficiaire.
Si la demande porte sur une foire telle que visé à l'article 25, alinéa 4, BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la notification de la décision d'octroi et au plus tard le 15 novembre 2023. CHAPITRE 7. - Aide pour l'organisation d'un évènement
Art. 32.Le Ministre peut octroyer, dans le cadre de la BAR, une aide aux entreprises pour l'organisation d'un évènement se déroulant au Royaume-Uni et visant à promouvoir les biens et services offerts par le bénéficiaire sur le marché britannique.
L'évènement se déroule entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023.
Art. 33.Les dépenses admissibles pour l'organisation d'un évènement sont : 1° les frais facturés par une agence évènementielle dans le cadre de l'organisation de l'évènement ;2° les frais de location du lieu accueillant l'évènement, pour la durée de celui-ci ;3° les frais d'aménagement du lieu accueillant l'évènement ;4° les frais de catering propres à l'évènement ;5° les frais de voyage, d'hébergement, de repas et de déplacement pour les délégués du bénéficiaire qui le représentent lors de l'évènement et dans le cadre de son organisation pour une durée de dix jours ;6° les frais de voyage et d'hébergement de journalistes belges se rendant à l'évènement ;7° les frais de promotion inhérents à l'organisation de l'évènement. L'agence évènementielle visée à l'alinéa 1er, 1°, : 1° exerce les activités d'agence évènementielle à titre principal depuis deux ans au moins ;2° fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et d'une expérience pratique ;3° est indépendante du bénéficiaire.4° facture directement au bénéficiaire. Les dépenses liées aux frais de voyage, d'hébergement, de repas et de déplacement visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, sont prises en compte conformément à l'annexe de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 fixant les montants forfaitaires des dépenses liées aux frais de voyage par avion, d'hébergement, de repas et de déplacement dans le pays de destination tels que prévus à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017.
Art. 34.Le bénéficiaire organise l'évènement sous son nom propre ou celui d'une de ses marques et envoie ses propres délégués qui le représentent.
Art. 35.Le taux d'intervention s'élève à 75 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 32, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 50.000 euros.
Art. 36.Le nombre d'évènements subventionnés est limité à un par bénéficiaire.
Art. 37.Le bénéficiaire introduit sa demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.
BEE réceptionne la demande au plus tard le jour précédant la date de début de l'évènement.
Si la demande porte sur un évènement qui a eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, BEE réceptionne la demande au plus tard le 6 novembre 2023.
Dans les dix jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.
Si la demande d'aide n'est pas complète, l'accusé de réception mentionne les éléments manquants. Le bénéficiaire dispose de dix jours pour compléter sa demande.
Le paiement de l'aide a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.
BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de clôture de l'évènement et au plus tard le 15 novembre 2023. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans la décision notifiée au bénéficiaire.
Si la demande porte sur un évènement qui a eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la notification de la décision d'octroi et au plus tard le 15 novembre 2023. CHAPITRE 8. - Aide pour l'ouverture d'un magasin éphémère au Royaume-Uni
Art. 38.Le Ministre peut octroyer, dans le cadre de la BAR, une aide aux entreprises pour l'organisation ou pour l'ouverture d'un magasin éphémère au Royaume-Uni par le bénéficiaire afin d'y vendre ses produits.
Le magasin éphémère ouvre au plus tôt le 1er janvier 2020 et ferme au plus tard 31 décembre 2023.
Art. 39.Les dépenses admissibles pour l'organisation d'un évènement sont : 1° les frais facturés par un prestataire chargé de conseiller le bénéficiaire dans le choix de la localisation du magasin éphémère ;2° les frais de location du lieu accueillant le magasin éphémère, pour la durée de celui-ci ;3° les frais d'aménagement du magasin éphémère ;4° les frais de voyage, d'hébergement, de repas et de déplacement pour les délégués du bénéficiaire qui le représentent dans le cadre de l'ouverture du magasin éphémère et de sa gestion pour une durée maximum de dix jours ;5° les frais de promotion inhérents à l'ouverture du magasin éphémère ;6° les frais de personnel externe nécessaires à la gestion du magasin éphémère. Le prestataire visée à l'alinéa 1er, 1°, : 1° est spécialisé dans le domaine concerné ;2° fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et d'une expérience pratique ;3° est indépendante du bénéficiaire ;4° facture directement au bénéficiaire ; Les dépenses liées aux frais de voyage, d'hébergement, de repas et de déplacement visés à l'alinéa 1er, 4° sont prises en compte conformément à l'annexe de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 fixant les montants forfaitaires des dépenses liées aux frais de voyage par avion, d'hébergement, de repas et de déplacement dans le pays de destination tels que prévus à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017.
Art. 40.Le bénéficiaire ouvre le magasin éphémère sous son nom propre ou celui d'une de ses marques et envoie ses propres délégués qui le représentent.
Art. 41.Le taux d'intervention s'élève à 75 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 38, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 50.000 euros.
Si le bénéficiaire est un starter, le taux d'intervention visé à l'alinéa 1er s'élève à 100 %.
Art. 42.Le nombre de magasins éphémères subventionnés est limité à un par bénéficiaire.
Art. 43.Le bénéficiaire introduit sa demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.
BEE réceptionne la demande au plus tard le jour précédant la date d'ouverture du magasin éphémère.
Si la demande porte sur un magasin éphémère dont la date d'ouverture est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, BEE réceptionne la demande au plus tard le 6 novembre 2023 Dans les dix jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.
Si la demande d'aide n'est pas complète, l'accusé de réception mentionne les éléments manquants. Le bénéficiaire dispose de dix jours pour compléter sa demande.
Le paiement de l'aide a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.
BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de fermeture du pop-up store et au plus tard le 15 novembre 2023. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans la décision notifiée au bénéficiaire.
Si la demande porte sur un magasin éphémère dont la date d'ouverture est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la notification de la décision d'octroi et au plus tard le 15 novembre 2023. CHAPITRE 9. - Aide pour le recours aux services de conseils extérieurs liés au plan stratégique d'exportation au Royaume-Uni de l'entreprise
Art. 44.Le Ministre peut octroyer, dans le cadre de la BAR, une aide aux entreprises pour le recours aux services de conseils extérieurs liés au plan stratégique d'exportation du bénéficiaire vers le marché britannique et relatifs : 1° à l'adaptation des produits ou des emballages au marché britannique, aux études concernant la conformité aux normes britanniques, au calcul d'offres à l'exportation et à l'établissement de contrats d'agence, de représentation ou de distribution ;2° à la prospection du marché britannique ;3° à la conception d'une documentation technico-commerciale en anglais, appropriée à la prospection du marché britannique, à l'exception des frais de réalisation ou de traduction ;4° au dépôt de marque, à l'enregistrement et à la certification au Royaume-Uni ;5° aux procédures et tarifs douaniers dans le cadre d'échanges commerciaux avec le Royaume-Uni. La mission de service de conseil se termine au plus tard le 31 décembre 2023.
Le bénéficiaire qui a introduit à partir du 30 septembre 2021 et avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté une demande d'une aide conformément à l'article 42 de l'arrêté du 19 juillet 2017 tel que modifié par l'arrêté du 15 juillet 2021 pour le recours aux services de conseils extérieurs liés au plan stratégique d'exportation de l'entreprise au Royaume-Uni pour l'une des missions reprises à l'alinéa 1er peut bénéficier d'une majoration de 25 % du montant éligible de l'aide octroyée. La majoration sera liquidée sur base des pièces justificatives communiquées lors de la liquidation du dossier octroyé sur base de l'article 42 susmentionné.
Art. 45.Le consultant qui preste les missions de services de conseil externes : 1° est spécialisé dans le domaine concerné ;2° exerce ses activités de consultance depuis deux ans au moins ;3° fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et d'une expérience pratique ;4° est indépendant du bénéficiaire ; BEE peut avoir recours à un expert extérieur pour juger de la qualité du consultant choisi.
L'entreprise prestataire facture directement au bénéficiaire et possède la prestation des services de conseil concernés comme activité principale.
Art. 46.Le taux d'intervention s'élève à 75 % du montant du service de conseils extérieurs, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 15.000 euros dans le cadre du présent arrêté.
Art. 47.Le nombre de recours aux services de conseils extérieurs subventionnés est limité à cinq par bénéficiaire, dans le cadre du présent arrêté.
Art. 48.Le bénéficiaire introduit sa demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.
Dans les dix jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.
Si la demande d'aide n'est pas complète, l'accusé de réception mentionne les éléments manquants. Le bénéficiaire dispose de dix jours pour compléter sa demande.
La mission de conseil débute après la date d'accusé de réception par BEE. Si la demande porte sur une mission de conseil telle que visée à l'article 44, alinéa 3, l'alinéa 4 du présent article ne s'applique pas et BEE réceptionne la demande au plus tard le 6 novembre 2023.
Le paiement de l'aide a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.
Seules les factures postérieures à la date de réception de la demande seront prises en considération, à l'exception des factures d'acompte, sauf si la demande porte sur une mission de conseil telle que visée à l'article 44, alinéa 3.
BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de clôture de la mission de conseil et au plus tard le 15 novembre 2023. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans la décision notifiée au bénéficiaire.
Si la demande porte sur une mission de conseil telle que visée à l'article 44, alinéa 3, BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la notification de la décision d'octroi et au plus tard le 15 novembre 2023.
Les alinéas 4 et 7 ne s'appliquent pas aux demandent portant sur des missions de conseil visées à l'article 43, alinéa 3 CHAPITRE 1 0. - Aide pour l'adhésion à une chambre de commerce bilatérale accréditée par la Fédération des Chambres de Commerce belges ou qui a signé une convention de collaboration avec hub.brussels
Art. 49.Le Ministre peut octroyer, dans le cadre de la BAR, une aide aux entreprises pour leur adhésion à une chambre de commerce bilatérale active au Royaume-Uni accréditée par la Fédération des Chambres de Commerce belges ou qui a signé une convention de collaboration avec hub.brussels conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2022 relatif à une aide aux chambres de commerce et aux clubs d'affaires belges .
Art. 50.L'aide pour l'adhésion à une chambre de commerce bilatérale consiste en une prime forfaitaire de 7.000 euros par année d'adhésion de l'entreprise à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime forfaitaire ne peut être supérieure au montant de l'adhésion supporté par le bénéficiaire.
Art. 51.Le bénéficiaire introduit sa demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.
Dans les dix jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.
Si la demande d'aide n'est pas complète, l'accusé de réception mentionne les éléments manquants. Le bénéficiaire dispose de dix jours pour compléter sa demande.
Le paiement de la prime a lieu sur base de la preuve de l'adhésion à chambre de commerce bilatérale.
BEE est en possession des pièces justificatives au plus tard le 15 novembre 2023. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans la décision notifiée au bénéficiaire. CHAPITRE 1 1. - Aide pour couvrir des frais de personnel dans le cadre des relations commerciales avec le Royaume-Uni
Art. 52.Le Ministre peut octroyer, dans le cadre de la BAR, une aide aux entreprises pour couvrir des frais de personnel relatifs à un ou plusieurs travailleurs de l'entreprise dans le cadre de ses relations commerciales avec le Royaume-Uni.
On entend par travailleur la personne pour laquelle la déclaration immédiate de l'emploi est effectuée conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à l'exclusion des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le travailleur est en service au sein du bénéficiaire pour une durée minimum de trois mois consécutifs.
La période subventionnée court du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
Art. 53.Le bénéficiaire joint à sa demande la description du profil et des missions du travailleur, en lien avec ses relations commerciales avec le Royaume-Uni.
Art. 54.L'aide pour couvrir des frais de personnel dans le cadre des relations commerciales avec le Royaume-Uni consiste en un subside mensuel forfaitaire de 3.000 euros pour un travailleur engagé à temps plein. dans le cadre des relations commerciales avec le Royaume-Uni Pour un travailleur engagé à temps partiel, le subside est calculé sur base du forfait mentionné à l'alinéa 1er, au prorata du temps consacré par le travailleur aux échanges avec le Royaume-Uni.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant du subside mensuel ne peut être supérieur aux coûts de personnel supportés par le bénéficiaire pour le travailleur visé à l'alinéa 1er.
Art. 55.Le travailleur subventionné dans le cadre du présent arrêté peut être considéré comme un nouveau travailleur au sens de l'article 46 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017 si il est recruté après l'entrée en vigueur du présent.
Le travailleur subventionné dans le cadre du présent arrêté n'est pas pris en compte dans le cadre de l'article 49 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017 si il est recruté après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 56.Le bénéficiaire introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.
Dans les dix jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.
Si la demande d'aide n'est pas complète, l'accusé de réception mentionne les éléments manquants. Le bénéficiaire dispose de dix jours pour compléter sa demande.
Le paiement de l'aide a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.
BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de fin de la période subventionnée et au plus tard le 15 novembre 2023. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans la décision notifiée au bénéficiaire.
Art. 57.Si le travailleur subventionné quitte définitivement le service du bénéficiaire pendant la période subventionnée du projet, le bénéficiaire en informe BEE dans les trois mois qui suivent la fin du contrat du travailleur. A partir de cette notification, le bénéficiaire dispose alors d'un délai de trois mois pour affecter un autre travailleur dans le cadre du même projet.
Dans ce cas, en ce qui concerne le déroulement ultérieur de la procédure et de la liquidation de l'aide, le travailleur remplaçant est assimilé au travailleur ayant quitté le bénéficiaire.
Cette possibilité n'est ouverte qu'une seule fois au bénéficiaire, par projet subventionné dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE 1 2. - Aide pour les frais supplémentaires supportés par l'entreprise en conséquence du BREXIT
Art. 58.Le Ministre peut octroyer, dans le cadre de la BAR, une aide aux entreprises pour l'organisation pour les frais supplémentaires supportés par le bénéficiaire en conséquence du BREXIT.
Art. 59.Les dépenses admissibles dans le cadre de l'aide visée à l'article 58 sont : 1° les frais de constitution d'une entité juridique sur le territoire du Royaume-Uni ;2° les frais de certification récurrents des produits du bénéficiaires destinés au marché britannique ;3° les frais engendrés par l'adaptation des produits aux normes en vigueur au Royaume-Uni ;4° les frais pour le recours à des services de conseil juridique pour des problématiques liées à l'exportation des biens et services du bénéficiaire vers le Royaume-Uni. Les frais supplémentaires sont supportés par le bénéficiaire entre le 1er janvier 2020 et le 1er novembre 2023.
Art. 60.L'aide pour les frais supplémentaires supportés par le bénéficiaire en conséquence du BREXIT consiste en une prime forfaitaire de maximum 20.000 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime forfaitaire ne peut être supérieure aux frais supplémentaires supportés par le bénéficiaire en conséquence du BREXIT.
Art. 61.Le bénéficiaire introduit sa demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.
Dans les dix jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.
Si la demande d'aide n'est pas complète, l'accusé de réception mentionne les éléments manquants. Le bénéficiaire dispose de dix jours pour compléter sa demande.
Le paiement de l'aide a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.
BEE est en possession des pièces justificatives au plus tard le 15 novembre 2023. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans la décision notifiée au bénéficiaire. CHAPITRE 1 3. - Modalités de contrôle
Art. 62.Les agents de la Direction Inspection Economique de BEE désignés pour des missions d'inspections contrôlent l'utilisation des subsides octroyés.
Dans l'exercice de leur fonction, les agents se font reconnaître au moyen d'une carte de légitimation telle que visée à l'annexe 2 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017.
Art. 63.En vue de la recherche et de la constatation des infractions à l'ordonnance et au présent arrêté, les agents visés à l'article 61 disposent des compétences suivante : 1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, pendant le processus de production, à des lieux dans lesquels, sur base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités.Ne viole cependant pas les locaux habités celui qui y pénètre avec l'autorisation préalable et écrite de l'habitant. 2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de l'ordonnance et du présent arrêté sont respectées ;3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation ;4° se faire produire, tous renseignements, documents, pièces, livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé.5° procéder à des constatations par la réalisation d'images ou l'enregistrement de communications, peu importe leur support, et utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime. CHAPITRE 1 4. - Données à caractère personnel
Art. 64.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la gestion des accès au formulaire de demande donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime ;3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 4, 5, 6 et 15 ;4° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide ;5° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime. § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au § 1er.
BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique, le SPF Finances et Bruxelles Environnement.
BEE peut transmettre les données à caractère personnel visées au § 1er, ainsi que d'autres données, aux organisations auxquelles l'instruction, la gestion ou le contrôle des demandes est, le cas échéant, confié, à ces fins. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales
Art. 65.Les aides visées au présent arrêté sont octroyées et liquidées au plus tard le 31 décembre 2023.
Les demandes d'aides sont introduites au plus tard le 6 novembre 2023.
Art. 66.Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.
Art. 67.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ
Annexe - Secteurs d'activité exclus Les entreprises relevant des secteurs d'activités économiques repris ci-dessous ne peuvent prétendre aux subventions du présent arrêté.
Code NACEBEL - Description A : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception des activités de soutien (01.610 + 01.620).
B : Industries extractives.
Dans le code C (Industrie manufacturière) : ? 19.100 : Secteur houiller ? 20.600 : Secteur des fibres synthétiques ? 24.100 : Secteur de la sidérurgie 30.110 + 30.120 + 33.150 : Secteur de la construction navale.
Dans le code G (Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motocycles) : ? 47.730 : Pharmacies.
Dans le code M (Activités spécialisées, scientifiques et techniques) : ? 69.102 Activités des notaires ? 69.103 Activités des huissiers de justice.
O : Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire.
P : Enseignement.
Q : Santé humaine et action sociale.
R : Arts, Spectacles et activités récréatives, sauf si la finalité principale est d'ordre commercial Dans le code S (Autres activités de services) : ? 94 : Activités des organisations associatives.
T : Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre.
U : Activités des organismes extra territoriaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2023 relatif à une aide aux entreprises impactées négativement par le Brexit dans leurs activités à l'international.
Bruxelles, le 31 août 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ