publié le 25 juillet 2023
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, VI, 6°, X, 10° et 11°, et 20 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er ;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 2 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure, les articles 4, § 1er, alinéa 3, 5, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2, 6, alinéa 2, 7, alinéa 2, 9, § 3, alinéas 1er et 2, 11, alinéas 1er et 2, 13, § 1er, alinéa 1er, 16, alinéa 1er, 17, § 1er, alinéas 1er et 2, et 19, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes ;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 27 mars 2023 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 29 juin 2023, renvoyant à l'avis n° 65/2023 du 24 mars 2023 ;
Vu la concertation avec les autres gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral, telle que prescrite par l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lors de la conférence interministérielle tenue le 4 juillet 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité et du Ministre compétent pour le Port de Bruxelles, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit bruxellois la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE, modifiée par la directive (UE) 2021/1233 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 et complétée par la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission du 2 août 2019.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance » : l'ordonnance du 1er juin 2023 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure ;2° « ministre de la Mobilité » : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a dans ses attributions la matière du Transport telle que visée à l'article 6, § 1er, X, 10° et 11° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;3° « ministre compétent pour le Port de Bruxelles » : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a dans ses attributions la tutelle du Port de Bruxelles » ;4° « Bruxelles Mobilité » : l'administration du Service public régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements ;5° « Port de Bruxelles » : la société régionale de droit public, créée par l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et dont les statuts ont été approuvés par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1993 ;6° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne ;7° « directive (UE) 2017/2397 » : la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;8° « règlement d'exécution (UE) 2020/182 » : le règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la Commission européenne du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure ;9° « règlement délégué (UE) 2020/473 » : le règlement délégué (UE) 2020/473 de la Commission européenne du 20 janvier 2020 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes applicables aux bases de données relatives aux certificats de qualification de l'Union, aux livrets de service et aux livres de bord ;10° « voie d'eau intérieure » : toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l'article 3 ;11° « bâtiment » : un bateau ou un engin flottant ;12° « bateau » : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;13° « engin flottant » : une construction flottante portant des installations destinés à travailler, telles que des grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ;14° « conducteur » : un membre d'équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures des Etats membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison ;15° « membres d'équipage de pont » : les personnes qui participent à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures des Etats membres et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l'environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques ;16° « certificat de qualification de l'Union » : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive (UE) 2017/2397 ;17° « expert en matière de gaz naturel liquéfié » : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;18° « expert en matière de navigation avec passagers » : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;19° « base de données de l'Union » : la base de données fournie par la Commission européenne, conformément à l'article 25, § 2, de la directive (UE) 2017/2397, et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/473 » ;20° « base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure » : la base de données fournie par la Commission européenne, conformément à l'article 25, § 2, de la directive (UE) 2017/2397, et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2020/473 » ;21° « compétence » : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des bâtiments de navigation intérieure ;22° « temps de navigation » : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente ;23° « livre de bord » : un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage ;24° « livret de service » : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;25° « livret de service actif » ou « livre de bord actif » : un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ;26° « niveau du commandement » : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;27° « niveau opérationnel » : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;28° « risque spécifique » : un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;29° « certificat d'opérateur de radiotéléphonie » : un certificat national, délivré par un Etat membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ; CHAPITRE 2. - Certificats de qualification de l'Union et autorisations spécifiques Section 1re. - Délivrance des certificats de qualification de l'Union
Sous-section 1re. - Procédure de délivrance
Art. 3.§ 1er. La demande en vue de l'obtention d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont est introduite auprès du Port de Bruxelles. § 2. Lors de l'introduction de sa demande, le demandeur doit : 1° joindre la preuve de son identité ;2° satisfaire aux exigences minimales en matière d'âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification qu'ils ont sollicitée, qui sont définies à l'annexe 1re;3° joindre un certificat médical attestant qu'il satisfait, le cas échéant, aux normes d'aptitude médicale conformément à la sous-section 2. La certification des compétences visées à l'alinéa 1er, 2°, est réalisée conformément au chapitre 3. § 3. Le Port de Bruxelles délivre le certificat de qualification de l'Union après avoir vérifié l'authenticité et la validité des documents fournis par le demandeur, et après avoir vérifié qu'un tel certificat, en cours de validité, ne lui a pas déjà été délivré. § 4. Le certificat de qualification de l'Union des membres d'équipage de pont ayant la qualité de conducteur, des experts en matière de navigation avec passagers et des experts en matière de gaz naturel liquéfié est établi conformément au modèle repris à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2020/182.
Pour les membres d'équipage de pont autres que les conducteurs, le certificat de qualification de l'Union et le livret de service sont présentés dans un document unique conformément au modèle repris à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2020/182. § 5. Le ministre compétent pour le Port de Bruxelles fixe le montant des rétributions.
Art. 4.En cas de perte ou de vol du certificat de qualification de l'Union, le titulaire peut obtenir un duplicata auprès du Port de Bruxelles sur présentation d'une attestation de perte ou de vol faite auprès des services de police.
En cas de détérioration du certificat de qualification de l'Union, le titulaire peut, contre remise de son certificat, obtenir un duplicata auprès du Port de Bruxelles.
Art. 5.La validité du certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont expire à la date de la visite médicale suivante requise en vertu de l'article 6, alinéa 2.
Sans préjudice du délai visé à l'alinéa 1er, le certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur est valable pour une durée maximale de treize ans.
Le certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers et expert en matière de gaz naturel liquéfié est valable pour une durée maximale de cinq ans.
Sous-section 2. - Examen médical
Art. 6.Pour démontrer son aptitude médicale, le demandeur se soumet à un examen médical auprès d'un médecin reconnu par Institut national d'assurance maladie-invalidité ou par l'autorité compétente d'un Etat membre en vue de présenter un certificat médical lorsqu'il demande : 1° son premier certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont ;2° son certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ;3° le renouvellement de son certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont pour respecter les conditions de l'alinéa 2. Le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale : 1° à partir de 60 ans, au moins tous les cinq ans ;2° à partir de 70 ans, au moins tous les deux ans. Le certificat médical ne doit pas avoir été établi plus de trois mois avant la date de la demande de certificat de qualification de l'Union.
Art. 7.§ 1er. L'aptitude médicale, qui recouvre l'aptitude physique et psychologique, permet de vérifier que le demandeur est indemne de toute affection et de tout handicap le rendant incapable : 1° d'exécuter les tâches nécessaires à l'exploitation d'un bâtiment ;2° d'exécuter les tâches assignées à tout moment ;3° de percevoir correctement son environnement. L'examen médical porte notamment sur : 1° l'acuité visuelle et auditive ;2° les fonctions motrices ;3° l'état neuropsychiatrique ;4° la situation cardiovasculaire. § 2. Les normes d'aptitude médicale précisant les exigences essentielles relatives à l'aptitude médicale visées au paragraphe 1er sont déterminées à l'annexe 2. § 3. Les employeurs, les conducteurs et le ministre de Mobilité peuvent exiger d'un membre d'équipage de pont qu'il démontre son aptitude médicale, lorsque des éléments objectifs indiquent qu'il ne respecte plus les exigences et normes visées aux paragraphes 1er et 2.
Art. 8.Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par le demandeur, des mesures d'atténuation ou des restrictions assurant une sécurité de navigation équivalente sont mentionnées dans le certificat de qualification de l'Union. Section 2. - Délivrance des autorisations spécifiques
Sous-section 1re. - Procédure de délivrance
Art. 9.§ 1er. La demande en vue de l'obtention d'une autorisation spécifique est introduite auprès du Port de Bruxelles. § 2. Lors de l'introduction de sa demande, le doit : 1° joindre la preuve de son identité ;2° satisfaire aux exigences minimales en matière d'âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification qu'ils ont sollicitée, qui sont définies à l'annexe 1re;3° joindre une copie de son certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 8, §§ 2 et 3 de l'ordonnance, ou prouver qu'il respecte les exigences minimales applicables aux certificats de qualification de l'Union en tant que conducteurs prévues par la directive (UE) 2017/2397. La certification des compétences visées à l'alinéa 1er, 2° est réalisée conformément au chapitre 3. § 3. Le Port de Bruxelles délivre l'autorisation spécifique après avoir vérifié l'authenticité et la validité des documents fournis par le demandeur. § 4. l'autorisation spécifique est indiquée expressément dans le certificat de qualification de l'Union pour les conducteurs conformément au modèle repris à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2020/182.
La durée de validité de l'autorisation spécifique prend fin à l'expiration de la durée de validité du certificat de qualification de l'Union. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, l'autorisation spécifique en cas de conduite de bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié est délivrée sous la forme d'un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de gaz naturel liquéfié, conformément au modèle repris à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2020/182, et sa durée de validité est de maximum 5 ans. § 6. Le ministre compétent pour le Port de Bruxelles fixe le montant des rétributions.
Sous-section 2. - Classement des voies d'eau intérieures à caractère maritime
Art. 10.Le ministre de la Mobilité classe un tronçon de voie d'eau intérieure en voie d'eau intérieure à caractère maritime, sur laquelle les conducteurs sont titulaires d'une autorisation spécifique, lorsque l'un des critères suivants est rempli : 1° la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer est applicable ;2° les bouées et les signaux sont conformes au système maritime ;3° une navigation terrestre est nécessaire sur cette voie d'eau intérieure ;4° la navigation sur cette voie d'eau intérieure nécessite un équipement maritime requérant des connaissances particulières pour son utilisation. Il notifie à la Commission européenne le classement visé à l'alinéa 1er en le motivant sur base des critères visés à l'alinéa 1er.
Sous-section 3. - Classement des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques
Art. 11.Le ministre de la Mobilité classe un tronçon de voie d'eau intérieure en voie d'eau intérieure présentant des risques spécifiques, sur laquelle les conducteurs sont titulaires d'une autorisation spécifique, après avoir consulté la commission fluviale européenne compétente, en cas de nécessité pour assurer la sécurité de la navigation, lorsque ces risques sont dus à l'une des raisons suivantes : 1° des modifications fréquentes des structures des flux et de leur vitesse ;2° les caractéristiques hydromorphologiques de la voie d'eau intérieure et l'absence, sur la voie d'eau intérieure, de services d'information sur les chenaux adéquats ou de graphiques appropriés ;3° l'existence d'une réglementation spécifique du trafic local justifiée par des caractéristiques hydromorphologiques de la voie d'eau intérieure ;4° une fréquence élevée d'accidents sur un tronçon particulier de la voie d'eau intérieure, attribuée à l'absence d'une compétence qui n'est pas couverte par les normes visées à l'article 17. Il notifie à la Commission européenne les projets de mesures à adopter en application de l'alinéa 1er et de l'article 17, § 2, ainsi que les motifs sur lesquels ils sont fondés, six mois avant la date d'adoption envisagée. Section 3. - Renouvellement des certificats de qualification de
l'Union et autorisations spécifiques
Art. 12.A l'expiration d'un certificat de qualification de l'Union, le Port de Bruxelles le renouvelle ainsi que les autorisations spécifiques qui y figurent, sur demande comprenant : 1° pour les certificats de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont et les autorisations spécifiques autres que celle relative aux conducteurs des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 3° ;2° pour les certificats de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers et expert en matière de gaz naturel liquéfié, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Section 4. - Suspension et retrait des certificats de qualification de
l'Union et autorisations spécifiques
Art. 13.§ 1er. Lorsque des éléments indiquent que les exigences relatives à un certificat de qualification de l'Union ou à une autorisation spécifique délivré par le Port de Bruxelles ne sont plus satisfaites, celui-ci effectue toutes les évaluations nécessaires et, le cas échéant, suspend ou retire ce certificat ou cette autorisation selon les modalités visées à l'alinéa 2.
La décision de suspension ou de retrait d'un certificat de qualification de l'Union ou d'une autorisation spécifique n'intervient qu'après que le titulaire ait été informé : 1° des griefs qui lui sont reprochés et de la sanction envisagée ;2° du droit de consulter son dossier ;3° du droit de faire valoir, par écrit, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours ;4° du droit de demander, dans ce même délais, à présenter oralement ses moyens de défense. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Port de Bruxelles suspend immédiatement, pour une durée de maximum 6 mois, tout certificat de qualification de l'Union et toute autorisation spécifique, pour des motifs de sécurité ou d'ordre public.
Le prolongement d'une suspension pour des motifs de sécurité ou d'ordre public se fait selon les modalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2. CHAPITRE 3. - Certification des compétences
Art. 14.§ 1er. Sous réserve de l'article 17, pour obtenir un certificat de qualification de l'Union ou une autorisation spécifique, le demandeur démontre qu'il satisfait aux normes de compétence visées à l'annexe 3 en conformité avec les exigences essentielles en matière de compétence énoncées à l'annexe 4 en réussissant un examen : 1° organisé sous la responsabilité du Port de Bruxelles ou de l'autorité compétente d'un Etat membre : a) permettant d'atteindre les normes de compétence visées ;b) et réalisé par des examinateurs qualifiés, ou des superviseurs qualifiés si l'examen est écrit ou sur ordinateur, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits d'intérêts ;ou 2° organisé par un établissement d'enseignement ou de formation conduisant en la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat, dans le cadre d'un programme de formation approuvé par le Gouvernement, après avis du Port de Bruxelles, ou l'autorité compétente d'un Etat membre si : a) les objectifs de la formation, le contenu pédagogique, les méthodes, les moyens d'exécution, les procédures, y compris l'utilisation de simulateurs agréés, le cas échéant, et le matériel didactique sont correctement documentés et permettent d'atteindre les normes de compétence ;b) l'évaluation des compétences utiles est menée par des personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie du programme de formation ;c) l'examen visant à contrôler le respect des normes de compétence est effectué par des examinateurs qualifiés indépendants, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits d'intérêts ;d) les programmes de formation sont menés sur le territoire de l'Etat membre duquel relève l'autorité compétente les ayant approuvés. L'évaluation et l'assurance de la qualité des programmes de formation visé à l'alinéa 1er, 2° sont garanties par l'application d'une norme de qualité nationale ou internationale.
Les diplômes et certificats délivrés par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, dans le respect des critères visés à l'alinéa 1er, sont reconnus.
Le ministre compétent pour le Port de Bruxelles détermine les rétributions éventuelles dont il fixe le montant pour la participation à l'examen visé à l'alinéa 1er, 1°. § 2. Le Gouvernement suspend ou révoque l'approbation qu'il a donnée à un programme de formation qui ne satisfait plus aux critères visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. § 3. Toute délivrance, suspension ou révocation de l'approbation d'un programme de formation est notifiee à la Commission européenne.
Cette notification comprend une liste mentionnant le nom du programme de formation, les intitulés des diplômes ou certificats délivrés, l'organisme qui délivre les diplômes ou certificats, l'année de l'entrée en vigueur de l'approbation ainsi que les qualifications pertinentes et les éventuelles autorisations spécifiques auxquelles le diplôme ou certificat donne accès.
Art. 15.§ 1er. La démonstration du respect des normes de compétence, lors de l'examen organisé conformément à l'article 14, comporte une épreuve pratique pour obtenir : 1° un certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ;2° une autorisation spécifique pour la navigation au radar ;3° un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de gaz naturel liquéfié;4° un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers. Les épreuves pratiques pour obtenir les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° se déroulent à bord d'un bâtiment ou sur un simulateur agréé. Les épreuves pratiques visant à obtenir les documents visés à l'alinéa 1er, 3° et 4° se déroulent à bord d'un bâtiment ou sur une installation à terre appropriée. § 2. Les normes relatives aux épreuves pratiques sont fixées à l'annexe 5. § 3. L'organisme examinateur délivre un certificat d'examen pratique, selon le modèle figurant à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/182, aux candidats qui ont satisfait à l'épreuve pratique lorsque cette épreuve s'est déroulée sur un simulateur agréé et que le candidat a demandé un tel certificat.
Les certificats d'examen pratique délivrés par les autorités compétentes des Etats membres, dans le respect des critères visés à l'alinéa 1er, sont reconnus.
Art. 16.§ 1er. Le ministre de la Mobilité agrée les simulateurs, utilisés pour évaluer les compétences des demandeurs, qui respectent les normes techniques et fonctionnelles visées à l'annexe 6 et dont l'accès est non discriminatoire. Il détermine les rétributions éventuelles dont il fixe le montant pour la délivrance de l'agrément.
L'agrément précise quelle évaluation de compétences spécifique est autorisée en fonction du simulateur.
Les simulateurs agréés par les autorités compétentes des Etats membres, dans le respect des critères visés à l'alinéa 1er, sont reconnus. § 2. Le ministre de la Mobilité suspend ou révoque l'agrément qu'il a délivré pour un simulateur qui ne satisfait plus aux critères visés au paragraphe 1er. § 3. Le ministre de la Mobilité notifie à la Commission européenne toute délivrance, suspension ou révocation de l'agrément d'un simulateur.
Art. 17.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, pour obtenir une autorisation spécifique concernant la navigation sur un tronçon de voie d'eau intérieure classée voie d'eau intérieure présentant des risques spécifiques conformément à l'article 11, le demandeur démontre qu'il satisfait aux compétences en matière de risques spécifiques visées au paragraphe 2. § 2. Le ministre de la Mobilité, après avoir consulté la commission fluviale européenne compétente, détermine : 1° les compétences supplémentaires requises pour naviguer sur le tronçon de la voie d'eau intérieure présentant des risques spécifiques ;2° les moyens nécessaires pour attester que le demandeur possède les compétences visées au 1°, qui peuvent consister en : a) la réalisation d'un petit nombre de trajets sur le tronçon concerné ;b) une épreuve sur un simulateur agréé ;c) une épreuve à choix multiple ;d) une épreuve orale ;e) une combinaison des moyens mentionnés aux a) à d). CHAPITRE 4. - Livres de bord et livrets de service
Art. 18.Le Port de Bruxelles délivre les livres de bord, conformément au modèle repris à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/182.
Le Port de Bruxelles vérifie que les trajets des bâtiments sont consignés dans le livre de bord actif unique.
Le ministre compétent pour le Port de Bruxelles fixe le montant des rétributions.
Art. 19.Le Port de Bruxelles délivre les livrets de service, conformément au modèle repris à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2020/182.
Le Port de Bruxelles vérifie que les conducteur consignent dans le livret de service actif unique le temps de navigation visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 2°, et les trajets effectués sur des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques dans leur livret de service. § 6. Le ministre compétent pour le Port de Bruxelles fixe le montant des rétributions.
Art. 20.Si un membre de l'équipage le demande, le Port de Bruxelles valide dans son livret de service les données concernant le temps de navigation et les trajets effectués jusqu'à quinze mois avant la demande, après avoir vérifié leur authenticité.
Le temps de navigation qui a été effectué sur toute voie d'eau intérieure des Etats membres est pris en compte. Lorsque des voies d'eau intérieures ne sont pas intégralement situées sur le territoire de l'Union européenne, le temps de navigation est calculé en tenant également compte des sections situées à l'extérieur du territoire de l'Union européenne.
Lorsque des outils électroniques sont mis en place, notamment des livrets de service électroniques et des livres de bord électroniques, comportant des procédures appropriées pour préserver l'authenticité des documents, les données correspondantes sont automatiquement validées. CHAPITRE 5. - Conservation des données
Art. 21.Le Port de Bruxelles tient à jour le registre visé à l'article 9, § 1er, de l'ordonnance.
Le Port de Bruxelles consigne précisément et immédiatement : 1° les données mentionnées à l'article 9, § 2, 1° et 2°, de l'ordonnance, dans la base de données de l'Union ;2° les données mentionnées à l'article 9, § 2, 3°, de l'ordonnance, dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure. Le Port de Bruxelles consigne également les suspensions et les retraits des autorisations spécifiques dans la base de données de l'Union. CHAPITRE 6. - Contrôle
Art. 22.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les membres du personnel du Port de Bruxelles investis d'un mandat de police judiciaire recherchent et constatent les infractions à l'ordonnance. CHAPITRE 7. - Suivi et évaluation
Art. 23.Le ministre de la Mobilité désigne l'organisme indépendant public ou privé visé à l'article 16 de l'ordonnance qui est chargé d'évaluer les activités liées à l'acquisition et l'évaluation des compétences, ainsi qu'à l'administration des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord, au plus tard le 17 janvier 2037, et tous les dix ans par la suite.
Les résultats de l'évaluation effectuée sont dûment étayés et communiqués au ministre de la Mobilité.
Le ministre de la Mobilité prend les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence détectée par l'évaluation. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 24.§ 1er. Le ministre de la Mobilité peut déléguer certaines de ses attributions aux membres du personnel de Bruxelles Mobilité.
Il peut autoriser ces membres du personnel, à condition pour ceux-ci d'en donner connaissance, à déléguer ces attributions et à les laisser sous-déléguer aux membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique. § 2. Le ministre compétent pour le Port de Bruxelles peut déléguer certaines de ses attributions aux membres du personnel du Port de Bruxelles.
Il peut autoriser ces membres du personnel, à condition pour ceux-ci d'en donner connaissance, à déléguer ces attributions et à les laisser sous-déléguer aux membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique. § 3. Bruxelles Mobilité et le Port de Bruxelles sont habilités à exercer les missions qui leur sont confiées en vertu ou par le présent arrêté en collaboration avec les autres autorités belges compétentes pour la mise en oeuvre des réglementations transposant la directive (UE) 2017/2397.
Art. 25.Dans l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume, à l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, sont abrogés : 1° les points 1° à 3° ;2° les points 5° à 7°.
Art. 26.Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° les articles 9 à 10, modifiés par l'arrêté royal du 30 novembre 2011 ;2° l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011.
Art. 27.Dans le même arrêté, à l'article 25/4, le point 2° est abrogé.
Art. 28.L'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 27 mars 2007, est abrogé pour ce qui concerne les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 29.Le Port de Bruxelles délivre les documents visés à l'article 19, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l'ordonnance, sous réserve que le demandeur ait fourni les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 3°.
Art. 30.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions et le ministre qui a le Port de Bruxelles dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON
Pour la consultation du tableau, voir image