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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 juin 2023
publié le 28 juin 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 2021 visant la socialisation des loyers de logements assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics

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region de bruxelles-capitale
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2023043048
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28/06/2023
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15/06/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 2021 visant la socialisation des loyers de logements assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, article 166;

Vu l'avis du Conseil Consultatif du Logement et de la rénovation urbaine, donné le 21 avril 2023;

Vu le test égalité des chances réalisé le 18 janvier 2023 en application de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances;

Vu l'avis n° 73.482/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Plan d'Urgence Logement approuvé sur décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2020, l'action 3 : « Socialisation du parc de logements publics » (point 41);

Considérant l'exécution de la fiche 10 du Plan d'Urgence Logement : « Conclusion de contrats logement avec les communes » approuvée sur décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 2021 (point 31);

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 2021 visant la socialisation des loyers de logements assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 2021 visant la socialisation des loyers de logements assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics est remplacé par ce qui suit : « 5° le loyer initial : loyer dû à un opérateur immobilier public pour la location d'un logement assimilé au logement social, avant l'application du loyer socialisé; ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par ce qui suit : « à l'exception des logements donnés en location par l'intermédiaire d'une agence immobilière sociale ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : Au 2ème tiret, les mots « au 1er juillet 2021 » sont remplacés par les mots « à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2023 modifiant le présent arrêté »;

Le 3e tiret est remplacé par ce qui suit : « - et dont l'inscription est toujours reprise comme active dans la BDR au moment où l'opérateur immobilier public transmet à la SLRB la liste prévue à l'article 9, alinéa 2 du présent arrêté. »

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, est complété par ce qui suit : « pour autant qu'ils répondent à la condition de non-propriété prévu à l'article 5bis du même arrêté.

Si les ménages concernés sont préalablement inscrits à la BDR au moment où l'opérateur immobilier public transmet à la SLRB la liste prévue à l'article 9 alinéa 2 du présent arrêté, leur candidature sera radiée dans les conditions prévues à l'article 15. »

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le loyer socialisé entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de l'introduction du formulaire de demande prévu à l'article 10 du présent arrêté, pour autant que les données nécessaires visant à établir la situation familiale, pécuniaire et patrimoniale ont été transmises à l'opérateur immobilier public dans un délai de 60 jours-calendrier à dater de l'introduction du formulaire.

Si les données sont transmises par le locataire ou le candidat locataire après le délai de 60 jours-calendrier prévu à l'alinéa précédent, le loyer socialisé entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la signature de l'avenant. »

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : Les mots « la SLRB » sont remplacés par « Bruxelles Logement »;

L'article est complété par ce qui suit : « ainsi qu'auprès de la SLRB. L'opérateur immobilier public accepte un contrôle sur pièces et sur place organisé par Bruxelles Logement. »

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : A l'alinéa 1er, les mots « le formulaire de demande d'application du loyer socialisé, établi par la SLRB, dûment complété et signé, ainsi que » sont insérés entre les mots « candidats locataires » et « les données nécessaires »;

A l'alinéa 2, 2ème tiret, les mots « article 13, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 5 » ;

L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit ; « un formulaire type à compléter par les opérateurs immobiliers publics avec toutes les données précitées, ainsi que toutes les données spécifiques au logement dont le loyer est voué à être socialisé, est établi par la SLRB. »

Art. 8.Dans l'article 11, alinéa 1, 5ème tiret, les mots « et à l'article 15 du présent arrêté » sont retirés.

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Dans le cas où le locataire renonce à l'intervention ou allocation régionale relative au payement de son loyer, le loyer socialisé entrera en vigueur le premier jour qui suit la date de fin de droit de l'intervention ou de l'allocation régionale. »;

Il est inséré un 4ème alinéa rédigé comme suit : « Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé ou l'un des membres de son ménage ne peuvent posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement ou à usage professionnel, situé en Belgique ou à l'étranger. »

Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1) Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et 4 : « Par dérogation à l'alinéa 2, l'inscription préalable dans le BDR ne fait pas l'objet d'une radiation dans les situations suivantes : - Lorsque le locataire n'occupe pas un logement adapté à la composition de son ménage tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 précité, au moment de l'entrée en vigueur du loyer socialisé. - Lorsque le locataire n'occupe pas un logement adapté aux personnes à mobilité réduite alors que sa situation et/ou celle d'un membre de son ménage le justifie, au moment de l'entrée en vigueur du loyer socialisé. » 2) L'alinéa 4 est retiré.3) Trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Si après l'entrée en vigueur du loyer socialisé, le logement devient inadapté à la composition du ménage du locataire, il est renoncé à la radiation intervenue en application de l'alinéa 2.Le locataire récupère l'ancienneté dont il bénéficiait au moment de sa radiation sur base de son inscription initiale au registre ». Cette renonciation à la radiation intervient lorsque la SLRB constate au moment d'une révision du calcul du loyer socialisé que le logement est devenu inadapté.

L'alinéa précédent s'applique également lorsqu'après l'entrée en vigueur du loyer socialisé, la situation du locataire et/ou celle d'un membre de son ménage justifie l'occupation d'un logement adapté aux personnes à mobilité réduite alors que son logement actuel ne l'est pas.

Si après l'application d'un des deux alinéas précédents, le logement redevient adapté, la candidature du locataire est à nouveau radiée de la BDR conformément à l'alinéa 2. » 4) L'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Si les locataires d'un logement assorti d'un loyer socialisé ne bénéficient plus d'un loyer socialisé, ils récupèrent l'ancienneté dont ils bénéficiaient au moment de leur radiation sur base de leur inscription initiale au registre ».

Art. 11.L'article 10 s'applique aux locataires bénéficiant d'un loyer socialisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le Ministre qui a le Développement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial, R. VERVOORT

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