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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 février 2023
publié le 28 février 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté

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region de bruxelles-capitale
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2023040599
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28/02/2023
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09/02/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, les articles 4, § 2, 1°, 6, 7 et 10/1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté;

Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 25 mars 2022;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 septembre 2022;

Vu l'avis de Brupartners (Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale), donné le 15 septembre 2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 juin 2022;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat, le 21 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, est complété par les 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° rédigés comme suit: " 3° "déchets": les déchets définis par l'article 3, 1°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets; 4 ° "déchets ménagers": les déchets ménagers au sens de l'article 3, 5°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets; 5° "déchets autres que ménagers": les déchets ne provenant pas de l'activité normale des ménages ;6° "producteur de déchets": le producteur de déchets au sens de l'article 3, 7°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets;7° "détenteur de déchets": le détenteur de déchets au sens de l'article 3, 8°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchet ; 8° "marchés": les marchés publics au sens de l'article 2, 17°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, relevant des titres 1 et 2 de celle-ci, et les accords-cadres au sens de l'article 2, 35°, de la même loi, relevant également des titres 1 et 2 de celle-ci.".

Art. 2.§ 1er. A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les 1° et 2° sont remplacés comme suit: " 1° au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant conjointement, pour les marchés dont le montant est inférieur à, hors taxe sur la valeur ajoutée: - 744.000 euros, en cas de procédure ouverte; - 372.000 euros, en cas de procédure restreinte; 2° au fonctionnaire dirigeant pour les marchés dont le montant est inférieur à, hors taxe sur la valeur ajoutée: - 248.000 euros, en cas de procédure ouverte ou restreinte; - 140.000 euros, en cas de procédure négociée sans publication préalable, de procédure négociée directe avec publication préalable et de procédure concurrentielle avec négociation.". § 2. A l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots "ne dépasse pas 85.000 euros" sont remplacés par les mots "est inférieur à 140.000 euros".

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, les mots " les articles 5, § 4, 37, alinéa 2, 50, 80 et 81 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics" sont remplacés par les mots " les articles 5, alinéa 2, 37, 50, 80 et 81 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics".

Art. 4.L'article 12, 4°, du même arrêté est remplacé comme suit: "4° pour engager, en application du plan de personnel adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et pour licencier le personnel contractuel, à l'exclusion du personnel de niveau A, ainsi que pour prendre les décisions portant engagement des agents et ouvriers temporaires.".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un titre IV et un article 14/1 rédigés comme suit: "IV. Tarification

Art. 14/1.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont compétents conjointement pour déterminer, dans le cadre des lignes directrices données par le Ministre, la tarification applicable aux prestations de l'Agence à l'égard des producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers qui font appel à ses services.".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un titre V et un article 14/2 rédigés comme suit: "V. Modalités de collecte

Art. 14/2.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont compétents conjointement pour déterminer, dans le cadre des lignes directrices données par le Ministre, les modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers qui font appel aux services de l'Agence.".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative, A. MARON

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