publié le 26 janvier 2023
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement budgétaire et comptable des établissements chargés de la gestion des interêts matériels des établissements culturels locaux reconnus. - Addendum
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement budgétaire et comptable des établissements chargés de la gestion des interêts matériels des établissements culturels locaux reconnus. - Addendum
Dans le Moniteur belge du 17 novembre 2022, page 82715 à 82750, acte 2022/42114 il y a lieu d'ajouter l'annexe.
Rapport au Gouvernement INTRODUCTION L'ordonnance du 10 décembre 2021 organique de la gestion des intérêts matériels des communautés culturelles locales reconnues http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnance/2021/12/10/ 2021034330/justel modifie profondément l'organisation, le contrôle et le financement des communautés culturelles locales en Région de Bruxelles-Capitale. Le Parlement a décidé de suivre trois axes directeurs, une égalité stricte de traitement, la simplification administrative et la rationalisation des tâches à accomplir par l'administration régionale.
L'article 32, § 4 de l'ordonnance confie au Gouvernement le soin d'arrêter les règles budgétaires et comptables applicables aux établissements de gestion des intérêts matériels des communautés culturelles locales. Le projet de règlement qui est proposé ici au Gouvernement vise à remplir cette mission en suivant les trois mêmes lignes directrices.
L'ancien système Historiquement, depuis 1870, les fabriques d'églises puis les autres établissements de gestion des intérêts matériels des communautés culturelles locales reconnues étaient soumis à une simple comptabilité de caisse. En substance, chaque culte disposait d'un plan comptable adapté. Chaque plan comptable montrait un service ordinaire et un service extraordinaire. Un chapitre du service ordinaire montrait les dépenses considérées comme nécessaires à l'exercice du culte. A ce titre, ce chapitre des dépenses échappait à tout contrôle des autorités civiles. Une intervention financière des autorités civiles devait permettre à chaque établissement de disposer de suffisamment de recettes ordinaires pour faire face à toutes les dépenses ordinaires.
En d'autres termes, le déficit ordinaire éventuel était comblé par une intervention des autorités civiles. Aucune règlementation ne limitait l'intervention financière des autorités civiles. Depuis la reconnaissance du culte islamique, puis du culte orthodoxe, ces deux cultes étaient financés par les provinces alors que les cultes reconnus précédemment, catholique, protestant, israélite et anglican étaient financés par les communes à l'exception des cathédrales catholiques qui elles étaient déjà de compétence provinciale.
Le nouveau système Le nouveau système s'inscrit dans une stricte égalité de traitement et une simplification administrative tout en rationalisant les tâches à accomplir, le tout dans un contexte de principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat qu'il convient de respecter. Pour rester simple, il convient de garder la comptabilité de caisse. En effet, l'unique attribution des établissements dont il est ici question est de permettre à la communauté cultuelle d'exercer ses rites et coutumes dans des conditions décentes et favorables. En d'autres termes, chaque établissement doit gérer un bâtiment affecté à l'exercice du culte et procéder à l'acquisition de fournitures plus ou moins spécifiques.
La comptabilité de caisse Cette gestion relativement réduite, qui plus est, assumée par des bénévoles, ne justifie pas le recours à une comptabilité en partie double. Le recours à la comptabilité de caisse est donc apparu suffisant.
La comptabilité de caisse consiste à constater des recettes et des dépenses. La différence entre les deux montre un résultat, mali ou boni. Dans le cas présent, le mali est interdit au niveau de la prévision budgétaire. En corollaire, en l'absence d'un bilan pour assurer la gestion patrimoniale, il convient de tenir un inventaire du patrimoine mobilier et immobilier qui sera joint sous forme d'annexe au compte annuel ou au compte de fin de gestion.
Suppression du niveau communal Par ailleurs, le double système de financement, communal et provincial était potentiellement source de différence de traitement et n'était en tout état de cause pas de nature à simplifier les rapports entre les établissements et l'autorité civile. Cela était d'autant plus vrai lorsque la définition des circonscriptions géographiques avait pour conséquence le partage des interventions financières entre plusieurs communes ou plusieurs provinces. Dorénavant, tous les établissements auront la même circonscription géographique, la Région de Bruxelles-Capitale et, partant un seul interlocuteur.
Le plan comptable Les plans comptables actuels sont spécifiques à chaque culte. Il est apparu opportun de disposer d'un plan comptable unique, utilisable par les communautés de chaque culte reconnu, en ce compris les cultes qui pourraient être reconnus dans le futur, voire par les établissements qui relèvent du non confessionnel dans l'hypothèse de la régionalisation de cette matière. Le plan comptable annexé permet de respecter le principe de spécificité budgétaire tout en permettant d'être utilisé par n'importe quel culte.
Les deux services De manière classique un service ordinaire permet d'inscrire les recettes et les dépenses récurrentes. Les recettes et les dépenses plus exceptionnelles seront, elles, inscrites à un service extraordinaire. Chaque service se doit d'être à l'équilibre au niveau de la prévision budgétaire. Dès lors, si anciennement les comptes et budgets ne prévoyaient qu'un résultat pour les deux services, désormais le résultat ordinaire sera distinct du résultat extraordinaire. Cela implique que, conformément au principe de spécificité budgétaire, chaque service doit pouvoir faire face à ses dépenses en les couvrant par des recettes.
L'unicité du service ordinaire Anciennement, dans le souci de respecter le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat, le service ordinaire comportait un chapitre dont les dépenses étaient dites nécessaires à l'exercice du culte. Ce chapitre échappait à tout contrôle des autorités civiles et constituait dès lors un risque de conflit ou de dérapage budgétaire.
Dorénavant, dans la mesure où l'attribution unique des établissements est de permettre l'exercice du culte, toutes les dépenses sont considérées comme nécessaires à cet exercice. L'autorité civile, en l'occurrence l'autorité régionale s'interdit donc toute intervention dans les choix de l'opportunité des dépenses. Il fallait donc trouver un système qui limite de manière règlementaire l'intervention financière régionale tout en laissant les choix d'opportunité des dépenses ordinaires aux établissements eux-mêmes. La limitation de l'intervention financière au regard d'un pourcentage des dépenses ordinaires, ou, en d'autres termes, l'obligation d'autofinancement partiel des dépenses ordinaires est apparu opportun. la limitation de l'intervention financière L'ordonnance, en son article 30, limite l'intervention financière régionale à 30% des dépenses ordinaires. Cette limitation monte à 40% lorsque plusieurs établissements ont décidé de s'associer ainsi que pour les établissements qui gèrent un bâtiment considéré comme emblématique. Dans l'hypothèse où la limite n'est pas atteinte, c'est à chaque établissement qu'il appartient soit de diminuer ses dépenses soit d'augmenter ses recettes. En ce qui concerne les recettes, cette limitation automatique doit inciter chaque établissement à inscrire à son budget toutes les recettes dont il peut disposer. En effet, l'autorité civile ne dispose pas toujours des renseignements nécessaires pour imposer l'inscription de toutes les recettes disponibles. On peut par exemple citer le produit des quêtes qui échappe à tout contrôle, ou encore le produit généré par le bâtiment à l'occasion de manifestations diverses qu'elles soient religieuses ou non, voire même la concession de parties du bâtiment pour assurer un service de cafeteria ou toute autre activité. L'expérience a montré que certains établissements étaient jusqu'ici tentés d'inscrire ces recettes au bénéfice d'une asbl satellite afin d'augmenter de manière artificielle les demandes d'intervention financière des autorités civiles.
Les associations En cas d'association de minimum trois établissements, l`intervention financière régionale peut monter à 40%. Cela signifie que potentiellement, un établissement associé qui se serait, seul, contenté d'une intervention à 30%, voire serait en boni, peut, par un principe de vases communicants, participer au financement du service ordinaire d'un autre établissement qui réclamerait plus de 40% de financement public. C'est la raison pour laquelle, en vue d'obtenir l'adhésion au système de solidarité, l'ordonnance prévoit le phénomène d'association comme une faculté, pas comme une obligation. Une obligation, aubaine pour certains, pourrait être ressentie comme une spoliation par d'autres. Par ailleurs, ce système de solidarité doit aussi permettre une sorte de contrôle interne au secteur du culte Il faut à cet égard rappeler que le conseil d'administration d'une association sera composé d'un représentant de chaque associé. En d'autres termes, la répartition de l'intervention financière régionale résultera d'une négociation entre associés. En outre, dans l'hypothèse où il s'avèrerait que la négociation serait trop compliquée, à tout moment un associé peut décider de quitter l'association. Il est évident qu'en vue de favoriser le phénomène d'association, et, partant, de solidarité, il est compté sur la capacité de chaque organe représentatif à organiser le dialogue courtois entre les communautés de son obédience.
Le financement du service extraordinaire Le service extraordinaire distingue les investissements qui doivent servir à la conservation du patrimoine privé et les investissements qui visent la conservation du bâtiment ou partie de bâtiment, que la communauté reconnue affecte à la mission de service public qu'est l'exercice du culte.
Le financement du service extraordinaire sera multiple et devra relever de la négociation préalable avec l'autorité régionale. En ce qui concerne les investissements destinés au patrimoine privé, il est exclu de les financer par du subside dans le cadre de la législation applicable au financement de l'exercice du culte. Ce point spécifique est abordé ci-après.
Les subventions En ce qui concerne le bâtiment affecté à l'exercice du culte, l'établissement de gestion sera invité à explorer le régime potentiel de subventions publiques applicable au moment de la demande. On peut citer, sans être exhaustif, les contrats de quartier, l'embellissement des façades, la protection du patrimoine, l'utilisation rationnelle de l'énergie.
La réalisation du patrimoine privé.
Comme tout service public, les établissements chargés de la gestion matérielle des communautés cultuelles locales reconnues sont autorisés à percevoir des dons et legs. Accepter un don ou un legs, dans le chef d'une personne morale de droit public ne s'entend uniquement que pour le financement de ses compétences attribuées. En ce qui concerne les établissements visés ici, les dons et legs ne s'entendent dès lors que pour permettre les conditions matérielles de l'exercice du culte.
S'agissant par nature de recettes extraordinaires, on peut en conclure que la réalisation de patrimoine privé dont l'origine est à trouver dans des dons et legs doit pouvoir servir à financer le service extraordinaire, service principalement consacré aux investissements au bâtiment affecté à l'exercice du culte.
Tous les établissements ne sont pas égaux en termes de possession de patrimoine privé. Il est évident que d'un point de vue historique, les fabriques catholiques, dont l'origine remonte au moyen-âge, ont pu accumuler un patrimoine parfois important. Ce patrimoine, entièrement confisqué par la Révolution française n'a pas pu être restitué dans son entièreté au moment de la conclusion du concordat du 15 juillet 1801 entre le Consul Bonaparte et le Pape Pie VII. En compensation, le décret impérial a prévu un financement public sans obligation de réaliser le patrimoine privé. Le Parlement a considéré la compensation comme prescrite et autorise dorénavant la réalisation du patrimoine privé afin de financer le service extraordinaire. Ce mode de financement n'est pas obligatoire, il résultera de la négociation en fonction des besoins et des possibilités d'y faire face.
Le recours à l'emprunt Parmi les possibilités de financement du service extraordinaire, on peut aussi citer le recours à l'emprunt. Ce mode de financement sera également examiné au cas par cas au regard notamment de son impact sur le service ordinaire des exercices futurs. En effet, dans l'hypothèse où l'établissement ne dispose pas suffisamment de moyens pour faire face à ses dépenses ordinaires, une intervention limitée à 30% des dépenses ordinaires, 40% en cas d'association ou pour les établissements qui gèrent un bâtiment considéré comme emblématique pourra être octroyée par la Région. Toutefois, les remboursements des emprunts qui auront été autorisés pour faire face à un investissement au bâtiment affecté à l'exercice du culte ne rentrent pas dans ce ratio et pourront être pris en charge à 100% par l'intervention financière régionale. En d'autres termes, l'impact financier d'un emprunt contracté par un établissement est susceptible d'être supporté intégralement par la Région.
Le mécénat L'exercice du culte est un secteur où le recours au mécénat est plus que plausible. En soi, cela ne pose pas de problème fondamental.
Pourtant, il est évident que cette source de financement, en fonction de sa provenance, peut s'avérer indésirable. Il n'appartient pourtant pas à l'autorité régionale, en l'état actuel de ses compétences, de se prononcer sur le caractère indésirable de la provenance d'un mécénat.
Dans cette hypothèse, et dans la configuration actuelle des compétences, l'avis du Ministre de la Justice, dans le cadre de ces compétences en matière de sureté de l'Etat sera demandé.
La subvention extraordinaire Lorsque toutes les autres possibilités de financement auront été explorées, l'autorité régionale pourra octroyer un subside extraordinaire le cas échéant. Ce subside extraordinaire sera soumis au contrôle administratif et budgétaire applicable à l'exécution du budget régional.
Le fonds de réserve Comme expliqué ci-dessus, certains établissements gèrent un patrimoine privé pour leur communauté. En théorie, ce patrimoine génère un revenu qui doit alimenter le service ordinaire. Comme tout patrimoine, potentiellement, sa conservation nécessite des investissements.
Toutefois, la conservation du patrimoine privé ne peut être considérée comme participant à la compétence attribuée à l'établissement de permettre l'exercice du culte. En conséquence, une subvention extraordinaire dans le cadre du financement de l'exercice du culte est totalement exclue en vue de la conservation du patrimoine privé. Dès lors, en vue de permettre malgré tout la conservation de ce patrimoine dans l'attente d'une éventuelle réalisation, l'ordonnance prévoit de permettre la constitution d'un fonds de réserve. Ce fonds de réserve doit être alimenté par une partie prélevée des revenus générés par le patrimoine à entretenir. Le règlement prévoit qu'un prélèvement de 30% des recettes générées par le patrimoine privé peuvent être prélevés pour son entretien. Imaginons une habitation dont la valeur serait évaluée à 500.000 euros qui génère un loyer mensuel de 1.000 euros soit un revenu annuel de 12.000 euros. 3.600 euros pourraient alimenter un fonds de réserve. En dix ans, un capital de 36.000 euros devrait permettre des travaux d'entretien à cette habitation.
Le calcul du résultat présumé Le calcul du résultat présumé est récupéré du système existant.
Anciennement, comme le résultat comptable confondait le service ordinaire et le service extraordinaire, un seul résultat présumé était calculé. Dorénavant, chaque service donnera lieu au calcul d'un résultat présumé. Le principe de ce calcul peut sembler compliqué. Il peut cependant facilement être expliqué.
Intégrer dans un compte le résultat des exercices précédents est simple dans la mesure où ce résultat est connu et certain. En revanche, au moment de la rédaction d'un budget pour un exercice N, le compte de l'exercice N-1 n'est pas encore clôturé. Or, l'intervention régionale résultera d'une différence entre les recettes et les dépenses, en ce compris le résultat des exercices précédents. Il est donc primordial de pouvoir estimer ce résultat de la manière la plus arithmétiquement correcte possible. A ce moment, deux chiffres sont disponibles, d'une part le résultat, certain celui-là, du compte pénultième, soit le compte de l'exercice N-2. Par ailleurs, le budget de l'exercice N-1 a lui aussi fait l'objet du calcul du résultat estimé, soit une estimation de ce même exercice N-2. La comparaison entre le dernier résultat certain (N-2) et la manière dont ce résultat a été estimé lors de la rédaction du budget N-1 permet d'estimer au budget N ce que donnera le résultat du compte au 31 décembre.
Le tableau montre deux colonnes, à gauche les recettes, soit le boni N-2 et le boni inscrit au budget N-1 au titre de présumé N-2. Une troisième ligne est rajoutée afin de pouvoir y intégrer l'éventuel boni constaté à ce même budget N-1.
A droite, l'équivalent en dépenses en cas de constat de déficit.
Imaginons que pour l'élaboration du budget N, le budget N-1 a présenté un mali présumé de 100 que le compte N-2 a lui aussi présenté un mali de 150. Cela signifie que l'on peut présumer un déficit cumulé de 100+150 soit 250 qu'il faudra inscrire en dépenses afin de pouvoir le combler avec des recettes correspondantes.
Dans l'hypothèse où le budget N-1 a présenté un mali présumé de 100 mais que le compte N-2 présentait un boni 50, on peut alors présumer qu'il reste un mali de 100-50= 50 à combler.
Ce système, sur un cycle de deux ans, permet donc de rectifier les erreurs. En effet, si un boni a été sous-estimé, il rentrera dans les calculs des budgets suivants comme recette ce qui rectifiera le résultat.
Les dépenses de personnel A priori, les dépenses de personnel ne devraient pas être financées par une intervention financière régionale. Il est pourtant difficilement concevable d'interdire à un établissement de prendre en charge des dépenses de personnel dans l'hypothèse où il serait capable de le supporter sans intervention régionale.
Par ailleurs, auparavant aucune limite n'était fixée pour les interventions financières des autorités civiles. Potentiellement, un établissement pouvait inscrire autant de dépenses de personnel qu'il l'aurait désiré et en faire supporter 100% de la charge à l'autorité civile.
En revanche, le système d'autofinancement partiel a pour conséquence que l'établissement qui désire engager du personnel devra obligatoirement veiller à pouvoir en assumer de manière autonome 70% de la charge, 60% en cas d'association. L'établissement qui en constaterait l'impossibilité devrait dès lors abandonner l'idée d'engager du personnel.
Dès lors, dans un souci d'égalité de traitement mais aussi de simplification administrative, il est proposé de ne pas limiter les dépenses de personnel.
L'inventaire L'inventaire doit permettre de suivre l'évolution du patrimoine tant mobilier qu'immobilier. La conséquence directe est double. D'une part, la tenue correcte de l'inventaire doit permettre de contrôler que les revenus qu'il génère sont correctement inscrits au budget et au compte. D'autre part, en cas d'appauvrissement du patrimoine, l'inventaire doit permettre d'en constater le corolaire au budget puis au compte.
Le Ministre-Président chargé des établissements cultuels locaux reconnus, R. VERVOORT