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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 décembre 2022
publié le 30 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant des mesures temporaires de réduction de la demande en gaz et en électricité et d'accès au statut de client protégé pour les ménages dans le cadre de la crise de l'énergie

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region de bruxelles-capitale
numac
2022043167
pub.
30/12/2022
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15/12/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant des mesures temporaires de réduction de la demande en gaz et en électricité et d'accès au statut de client protégé pour les ménages dans le cadre de la crise de l'énergie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 22 et 31, § 2 ;

Vu l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 16 et 23, § 2 ;

Vu le test d'égalité des chances, réalisé le 17 novembre 2022 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 5 décembre 2022 ;

Vu l'avis de Brupartners donné le 5 décembre 2022 ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'adopter des mesures pour protéger l'accès des ménages bruxellois au gaz et à l'électricité et des mesures de réduction de la demande en gaz et en électricité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui soient d'application avant le début de l'hiver, au vu de la hausse des prix du gaz et de l'électricité et des circonstances suivantes, décrites dans le Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie : - Les graves difficultés dans l'approvisionnement en produits énergétiques (gaz et électricité) au niveau de l'Union européenne, résultant des perturbations actuelles de l'approvisionnement en gaz, de la disponibilité réduite de certaines centrales électriques et des effets qui en résultent sur les prix du gaz et de l'électricité ; - Le risque sérieux que la situation continue de se détériorer au cours de la saison hivernale 2022-2023 en cas de nouvelles ruptures d'approvisionnement en gaz et d'une saison hivernale froide qui gonflerait la demande de gaz et d'électricité ; une nouvelle détérioration de la situation actuelle pourrait entraîner une pression à la hausse accrue sur les prix du gaz et des autres matières premières énergétiques, ce qui aurait une incidence sur les prix de l'électricité ; - S'il n'y est pas remédié rapidement, la situation de crise pourrait avoir des effets néfastes très graves sur l'inflation, la liquidité des opérateurs de marché et l'économie dans son ensemble ; - La réduction de la demande d'électricité au niveau de chaque Etat membre peut avoir un effet positif sur les prix de l'électricité à l'échelle de l'Union, étant donné que les marchés de l'électricité sont couplés, de sorte que la réduction de la demande d'électricité réalisée dans un Etat membre bénéficie également à d'autres Etats membres ; - Il est indispensable de mettre immédiatement en place les mesures nécessaires pour réduire la consommation brute d'électricité afin de faciliter une baisse rapide des prix et de minimiser l'utilisation des combustibles fossiles, compte tenu de la flambée extraordinaire et soudaine des prix de l'électricité et du risque imminent de nouvelles hausses ;

Vu l'avis 72.617/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz, en particulier son article 3 « Réduction volontaire de la demande » qui incite les Etats membres de l'Union européenne à mettre « tout en oeuvre pour réduire leur consommation de gaz au cours de la période allant du 1er août 2022 au 31 mars 2023 d'au moins 15 % par rapport à leur consommation de gaz moyenne au cours de la période allant du 1er août au 31 mars des cinq années consécutives précédant la date » de son entrée en vigueur ;

Considérant le Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie, en particulier son article 3 qui incite les Etats membres de l'Union européenne à « mettre en oeuvre des mesures visant à réduire leur consommation mensuelle brute totale d'électricité de 10 % par rapport à la moyenne de la consommation brute d'électricité au cours des mois correspondants de la période de référence » et qui est d'application jusqu'au 31 décembre 2023 ;

Considérant que les circonstances décrites dans le préambule de ces deux règlements de l'Union européenne établissent l'existence d'une crise soudaine sur le marché de l'énergie et de circonstances exceptionnelles menaçant la sécurité et l'intégrité des personnes ou des réseaux d'électricité et de gaz au sens de l'article 22 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de l'article 16 de l' ordonnance du 1 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, lesquelles requièrent l'adoption, par le Gouvernement bruxellois, de mesures temporaires appropriées de réduction de la demande en gaz et électricité sur le territoire de la Région afin de faire face aux perturbations actuelles de l'approvisionnement en gaz, au risque d'une rupture de l'approvisionnement en gaz et en électricité ainsi qu'à la hausse des prix de l'énergie qui en découle ; que la crise énergétique actuelle au niveau de l'Union européenne nécessite en effet un effort commun de réduction de la demande en électricité et en gaz de la part de tous les Etats membres pour faire baisser la pression sur le prix de l'énergie et en garantir l'accès à un prix abordable ; qu'il appartient à la Région de Bruxelles-Capitale de contribuer à cet effort pour faire face à cette crise et pour faire baisser la pression sur le prix de l'énergie et en garantir l'accès à un prix abordable sur le territoire bruxellois, en complément des mesures adoptées au niveau fédéral ;

Considérant que les mesures de sobriété énergétique prévues par le présent arrêté permettent de réduire la demande en électricité et en gaz sur le territoire bruxellois sans porter atteinte aux besoins énergétiques essentiels de ses habitants et de ceux qui y exercent une activité ; qu'il s'agit en effet de mesures qui limitent les besoins énergétiques qui ne sont pas essentiels en temps de crise tant à l'échelle individuelle que collective ou qui tendent à réduire la quantité d'énergie nécessaire à la satisfaction d'un même besoin (besoin de chauffe pour les bâtiments ouverts au public ou besoin de refroidissement pour la conservation des aliments dans les commerces alimentaires) ;

Considérant que la hausse des prix de l'électricité et du gaz affecte la capacité des ménages à honorer leurs factures d'énergie et a un impact direct sur leur risque et leur niveau d'endettement énergétique ; qu'il y a lieu en ce temps de crise de protéger les ménages qui sont confrontés à des difficultés de paiement de leurs factures énergétiques d'une procédure de résiliation de contrat de fourniture susceptible de conduire à la coupure et d'accéder rapidement au statut de client protégé afin de pouvoir bénéficier rapidement du tarif social pour le gaz et l'électricité et de protéger ainsi leur intégrité ;

Considérant qu'il ressort des témoignages des acteurs impliqués dans la guidance sociale et l'information en matière d'énergie et du Siamu que certains ménages sont susceptibles de se détourner de l'électricité et du gaz au profit de solutions énergétiques déconnectées des réseaux de distribution de gaz et d'électricité par crainte de l'impact de la hausse et de la variabilité des prix sur leurs factures et d'une rupture d'approvisionnement ; que le Siamu a rappelé les risques d'incendie et d'intoxication au CO liés à la mauvaise utilisation de certains dispositifs de chauffage décentralisés ; qu'il est dès lors primordial de prendre des mesures qui incitent les ménages à ne pas se détourner - par peur de la hausse des prix de l'énergie, de l'endettement et de la coupure - des vecteurs énergétiques distribués par une infrastructure sécurisée au profit de solutions décentralisées et déconnectées qui impliquent du stockage précaire de carburant dans le logement et le recours à des technologies dont la mauvaise utilisation présenterait des risques pour leur sécurité physique ; que le statut de client protégé peut contribuer à lutter contre ce phénomène, grâce aux garanties qu'il offre en terme de protection de l'accès à l'énergie et de maitrise de son prix et d'interdiction de coupure; qu'il est dès lors important qu'il soit rapidement accessible aux ménages qui en ont besoin, afin d'enrayer ce phénomène ;

Considérant l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le 7 décembre 2022 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Urbanisme et du Ministre de l'Environnement et de l'Energie ;

Après délibération ;

Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « publicité lumineuse » : toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention en ce compris le dispositif qui la supporte, constituée principalement par une ou plusieurs sources lumineuses, à l'exclusion des enseignes et de la signalisation des voiries, lieux et établissements d'intérêt général ;2° « enseigne lumineuse » : toute inscription, forme, image constituée principalement par une ou plusieurs sources lumineuses ou ensemble de celles-ci apposé sur un immeuble et relatif à une activité qui s'y exerce ;3° « Commerce » : ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes ;4° « Bureaux » : les bâtiments, ou les parties de bâtiments non accessoires à un logement qui sont affectés : - soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise ou d'un service public ; - soit à l'activité d'une profession libérale ; - soit aux activités des entreprises de service intellectuel ; 5° « ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer » : l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;6° « ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer » : l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;7° « ménage » : ménage au sens de l'article 2, point 30° de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer et de l'article 3, point 27°, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer. 8° « véhicule automobile » : véhicule automobile au sens de l'article 2, point 2.21°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Art. 2.Les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses sont éteintes au moins entre 23 h et 6 h, à l'exception : 1° des enseignes lumineuses relatives aux commerces de nuit et aux établissements relevant du secteur de l'Horeca, dûment autorisés, qui peuvent rester allumées durant leurs heures d'ouverture effective ;2° des enseignes lumineuses relatives aux pharmacies ou autres bâtiments assurant des services de garde qui peuvent rester allumées durant leurs horaires de garde. Le Bourgmestre d'une commune peut déroger à l'alinéa 1er pour les publicités lumineuses et/ou enseignes lumineuses située sur une partie du territoire communal qu'il détermine, en cas de nécessité de les maintenir allumées au-delà de 23 h pour pallier un risque existant relatif à la sécurité dans l'espace public. En ce cas, il peut limiter la plage horaire d'extinction prévue à l'alinéa 1er dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire pour répondre à ce risque.

Art. 3.L'éclairage intérieur des commerces et des bureaux est éteint au moins de 23 h à 6 h, sauf en cas d'activité exercée en leur sein durant cette période ; en ce cas, leur éclairage peut rester allumé pendant la durée de cette activité dans la mesure de ce qui est nécessaire à son bon déroulement.

Art. 4.Tout bâtiment, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation est équipé de portes à fermeture manuelles ou automatiques limitant les déperditions thermiques vers les espaces extérieurs.

Lorsqu'un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces portes ne peuvent pas, en condition normale d'exploitation du bâtiment, être maintenues ouvertes par la personne physique ou morale responsable de la gestion du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, y compris pendant les heures d'ouverture au public, sauf lorsque des exigences ou recommandations en matière de sécurité provenant des autorités compétentes imposent de les maintenir ouvertes, telles que les exigences en cas d'incendie ou d'alerte d'incendie.

Art. 5.L'utilisation de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'électricité ou du gaz et fonctionnant à l'extérieur d'un bâtiment est interdite, à l'exception de ceux qui fonctionnent: - dans un espace couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides par nature reliées par une jointure étanche à l'air à la paroi supérieure ; - dans un kiosque fixe, dûment autorisé, affecté à la vente de marchandises au consommateur ; - dans un véhicule automobile ou une installation mobile avec un habitacle fermé, spécialement aménagé pour la vente ambulante de marchandises au consommateur et dûment autorisé, tel qu'un foodtruck ou tout autre véhicule automobile aménagé pour la vente ambulante de marchandises sur un marché ; - dans une installation temporaire, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques dûment autorisées.

Art. 6.Outre le droit prévu aux articles 25septies, § 1er, § 2, et § 3, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer et 20quinquies, § 1er, § 2 et § 3 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, un ménage peut demander l'octroi du statut de client protégé dans le respect des conditions prévues aux articles précités dès la réception du rappel envoyé par le fournisseur conformément aux articles 25sexies, § 1er, alinéa 1er de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer et 20quater, § 1er, alinéa 1er de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer.

Art. 7.Est puni d'une amende de 1,20 à 495 euros, celui qui : 1° en tant qu'exploitant d'une publicité lumineuse ou d'une enseigne lumineuse, ne respecte pas l'obligation visée à l'article 2 ;2° en tant qu'exploitant ou gestionnaire du commerce ou des bureaux, ne respecte pas l'obligation visée à l'article 3 ;3° étant soumis à l'obligation imposée à l'article 4, ne la respecte pas ;4° en tant que responsable de l'utilisation d'un système de chauffage ou de climatisation, ne respecte pas l'obligation imposée à l'article 5 ;

Art. 8.Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. En cas de prolongation de la période d'application du Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie, à la suite du réexamen de son chapitre II, prévu à son article 20, le Gouvernement peut prolonger ces mesures au-delà du 31 décembre 2023 en s'alignant sur la nouvelle période d'application dudit Règlement.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Energie dans leurs attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement,de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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