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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale
publié le 09 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, les éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger ;

Vu l'avis de la Commission consultative « Administration-Industrie », donné le 15 juin 2022 ;

Vu l'avis 71.709/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le test d'égalité des chances, réalisé le 28 avril 2022, en application de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale, compétente en matière de contrôle technique des véhicules depuis la sixième réforme de l'Etat, doit se conformer aux directives européennes en la matière ;

Considérant qu'en raison des modifications apportées aux désignations de catégories de véhicules à la suite de l'abrogation des directives 2002/24/CE et 2003/37/CE, respectivement par les règlements (UE) nos 168/2013 et 167/2013, certaines désignations des catégories de véhicules visées par les directives 2014/45/UE et 2014/47/UE doivent être adaptées ;

Que ces changements impliquent également la mise à jour du point 6 de l'annexe IV de la directive 2014/47/UE ;

Que ces adaptations ont été apportées par les deux directives déléguées de la Commission 2021/1716 du 29 juin 2021 « modifiant la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil au regard des changements apportés aux désignations des catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation relative à la réception par type » et 2021/1717, du 9 juillet 2021 « modifiant la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil pour mettre à jour certaines désignations de la catégorie de véhicules et faire figurer le système eCall dans la liste des éléments à contrôler, les méthodes, les causes de la défaillance et l'évaluation des défaillances visées aux annexes I et III de ladite directive » ;

Que ces deux directives déléguées doivent être transposées pour le 27 septembre 2022 ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est indispensable d'assurer un niveau élevé de sécurité routière dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne ;

Considérant que le déploiement d'un système d'eCall dans tous les véhicules et dans tous les Etats membres de l'Union européenne est l'un des principaux objectifs poursuivis par l'Union européenne en matière de sécurité routière depuis 2003 ;

Que le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil fixe l'obligation d'équiper certains nouveaux types de véhicules d'un système eCall embarqué, fondé sur le numéro 112, et installé de manière fixe, avec effet au 31 mars 2018 ;

Que l'objectif poursuivi par l'instauration du système eCall est de réduire le nombre d'accidents mortels sur les routes dans l'Union européenne ainsi que la gravité des blessures provoquées par ces accidents, grâce à la mise en place d'un système d'alerte précoce des services d'urgence ;

Considérant la nécessité de réaliser des contrôles techniques périodiques de ce système afin de garantir la précision minimale des données et de la transmission vocale, ainsi que leur qualité ;

Que la réalisation de contrôles périodiques du système eCall doit permettre d'assurer sa longévité et sa durabilité et de maintenir un niveau élevé de fiabilité ;

Considérant que cette nécessité s'est notamment traduite par l'adoption de la directive déléguée de la Commission 2021/1717, du 9 juillet 2021 « modifiant la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil pour mettre à jour certaines désignations de la catégorie de véhicules et faire figurer le système eCall dans la liste des éléments à contrôler, les méthodes, les causes de la défaillance et l'évaluation des défaillances visées aux annexes I et III de ladite directive » ;

Qu'un point 7.13, relatif au contrôle du système eCall, doit, par conséquent, être inséré dans les annexes 15 et 41 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, tout en conservant les autres points de contrôle ;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.Le présent arrêté transpose les directives déléguées : 1° 2021/1716 de la Commission du 29 juin 2021 modifiant la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil au regard des changements apportés aux désignations des catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation relative à la réception par type ;2° 2021/1717 de la Commission du 9 juillet 2021 modifiant la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil pour mettre à jour certaines désignations de la catégorie de véhicules et faire figurer le système d'eCall dans la liste des éléments à contrôler, les méthodes, les causes de la défaillance et l'évaluation des défaillances visées aux annexes I et III de ladite directive. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'annexe 15 est remplacée par l'annexe 1redu présent arrêté.

Art. 3.Dans ce même arrêté, l'annexe 41 est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger

Art. 4.Dans l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, le point 6, "Catégorie de véhicule", est modifié comme suit : 1° au point g), les termes « T > 40 km/h » sont remplacés par « T1b » ;2° au point h), les termes « N1 » sont remplacés par « T2b) » ; 3° entre le point h et la mention « (veuillez préciser) », de nouveaux points, i) à m), sont insérés, tous suivis de la même case à cocher que celle qui se trouve sur la droite des points a) à h), et libellés comme suit : « i) T3b j) T4.1b k) T4.2b l) T4.3b m) Autre catégorie de véhicule : ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 septembre 2022.

Art. 6.La ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT

Pour la consultation du tableau, voir image

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