publié le 12 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'
ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
16/05/2019
pub.
07/06/2019
numac
2019012921
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers
fermer relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
16/05/2019
pub.
07/06/2019
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2019012921
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers
fermer relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers, les articles 3, §§ 1er et 2, 6, alinéa 2, 7 § 2, 11, 12, 14, § 2, 15, § 2, 16, § 2, 18, 29, 31 et 43 ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 16/08/2021 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14/09/2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget de la Région de Bruxelles-Capitale du 12/10/2021 ;
Vu l'avis n° 70764/4 du Conseil d'Etat, donné le 17/01/2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 15/04/2022, en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et que la période de statu quo est arrivée à échéance le 18/07/2022 sans que le projet fasse l'objet de remarques ;
Vu la concertation entre les Gouvernements, réalisée le 08/06/2022, telle que prescrite par l'article 6, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Considérant l'arrêté royal du 6 décembre 1991, dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées de l'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 1er ;
Sur la proposition de la Ministre des Travaux publics, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Bruxelles Mobilité » : L'administration du Service public régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements ;2° « Comité » : Le comité d'évaluation créé par l'article 12 de l' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012921 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers fermer relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers ;3° « Ordonnance » : L' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012921 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers fermer relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers. CHAPITRE 2. - Liste des tunnels routiers
Art. 2.Les tunnels de longueur supérieure à 200 m du réseau routier situés sur le territoire de la Région de Bruxelles Capitale auxquels s'appliquent l'Ordonnance sont les suivants : 1° Tunnel Annie Cordy d'une longueur de 2 616 m ;2° Tunnel Belliard d'une longueur de 2 338 m ;3° Tunnel Reyers-Centre, d'une longueur de 727 m ;4° Tunnel Stéphanie, d'une longueur de 651 m ;5° Tunnel Porte de Hal, d'une longueur de 640 m ;6° Tunnel Cinquantenaire, d'une longueur de 632 m ;7° Tunnel Rogier, d'une longueur de 608 m ;8° Tunnel Montgomery, d'une longueur de 532 m ;9° Tunnel Louise, d'une longueur de 502 m ;10° Tunnel Loi, d'une longueur de 432 m ;11° Tunnel Bailli, d'une longueur de 362 m ;12° Tunnel Trône, d'une longueur de 347 m ;13° Tunnel Botanique, d'une longueur de 255 m ;14° Tunnel OTAN, d'une longueur de 240 m ;15° Tunnel Tervuren, d'une longueur de 198 m. Le gestionnaire de chaque tunnel visé à l'alinéa 1er est Bruxelles Mobilité. CHAPITRE 3. - Normes techniques minimales de sécurité des tunnels routiers
Art. 3.§ 1er. Les normes techniques minimales de sécurité dont font état l'article 3, § 2, de l'Ordonnance sont reprises dans un référentiel technique repris à l'annexe du présent arrêté. § 2. Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est habilité à modifier ce référentiel technique pour des mesures accessoires ou de détails. CHAPITRE 4. - Missions du gestionnaire de tunnel
Art. 4.Les tâches supplémentaires suivantes sont confiées au gestionnaire du tunnel : 1° la rédaction d'un rapport détaillé sur tous les incidents significatifs survenus dans un tunnel et la transmission de ce rapport, dans un délai d'un mois après leur survenance, au ministre de tutelle, à l'agent de sécurité désigné, au comité d'évaluation et aux services d'intervention.2° l'établissement d'une liste, mise à jour annuellement, de tous les incidents significatifs survenus dans un tunnel et la transmission de cette liste au ministre de tutelle, à l'agent de sécurité désigné, au comité d'évaluation et aux services d'intervention ;3° la communication à l'agent de sécurité désigné de tous les documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission, en ce compris les mises à jour des dossiers de sécurité ;4° la mise en oeuvre des mesures de réduction des risques nécessaires, conformément aux articles 3, § 5, et 38 de l'Ordonnance. CHAPITRE 5. - Missions de l'agent de sécurité
Art. 5.Les tâches confiées à l'agent de sécurité sont les suivantes : 1° émettre un avis sur le dossier préliminaire de sécurité.Cet avis est joint au dossier préliminaire de sécurité lors de sa transmission au Comité ; 2° émettre un avis sur le dossier de sécurité.Cet avis est joint au dossier de sécurité lors de sa transmission au Comité ; 3° émettre un avis sur toute demande du ministre de tutelle, du gestionnaire du tunnel, du Comité ou de l'autorité administrative ;4° émettre un avis sur la coordination avec les services d'intervention, notamment lors de l'élaboration des schémas opérationnels de ces services ;5° participer à l'évaluation des interventions d'urgence ;6° participer à la définition des principes de sécurité ainsi qu'à la définition des caractéristiques de la structure, des équipements et de l'exploitation, tant en ce qui concerne les nouveaux tunnels que la transformation des tunnels existants ;7° vérifier que des programmes de formation sont établis et mis en oeuvre pour le personnel d'exploitation et les services d'intervention ;8° participer à l'organisation et à l'évaluation des exercices prévus à l'article 31 de l'Ordonnance ;9° vérifier que des procédures d'entretien et de réparation de la structure et des équipements des ouvrages sont établies et mises en oeuvre ;10° participer à l'évaluation de tout incident significatif. CHAPITRE 6. - Composition et fonctionnement du Comité. Agrément des experts indépendants
Art. 6.Le Comité est composé de 13 membres désignés par le Gouvernement : 1° un représentant du Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ;2° un représentant des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° un représentant de Bruxelles Prévention & Sécurité ;4° un représentant du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;5° un représentant de la DIRCO (Direction de la Coordination et de l'Appui à Bruxelles) ;6° un représentant de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ;7° un représentant de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale : 8° un expert indépendant agréé ;9° l'agent de sécurité ;10° un représentant d'une exploitation routière de tunnel située hors de Belgique ;11° un représentant d'une exploitation routière de tunnel située en Région wallonne ;12° un représentant d'une exploitation routière de tunnel située en Région flamande ;13° un représentant d'un organisme étranger spécialisé en exploitation de tunnels. Les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, 11° et 12° ne disposent pas d'une voix délibérative ; la circonstance qu'il ne soit pas proposé de représentants ou que ces derniers n'assistent pas aux réunions des organes n'a pas de répercussion sur le fonctionnement de ceux-ci ni sur la validité des actes qu'ils posent.
En plus, Bruxelles Mobilité sera présent comme observateur.
Art. 7.§ 1er. La présidence du Comité est exercée par le représentant du Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. § 2. Les membres du Comité sont désignés pour une durée de cinq ans.
Lorsqu'un membre ne peut plus représenter l'entité pour laquelle il a été désigné, il perd de fait sa désignation et doit être remplacé.
Un membre du Comité ne peut participer à une délibération sur un dossier pour lequel il a un intérêt direct, personnel ou commercial. § 3. Les membres du Comité peuvent être révoqués par le Gouvernement, sur proposition du président, sans qu'aucune indemnité ne soit due, en cas de manquement grave dans l'exercice de leurs fonctions ou en cas d'absence à plus de trois réunions consécutives sans justification.
Toute révocation n'intervient qu'après que le président informe, par envoi recommandé, le membre : 1° des griefs qui lui sont reprochés ;2° du droit de faire valoir, par envoi recommandé, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours ;3° du droit de demander, dans le même délai et par envoi recommandé, à présenter oralement ses moyens de défense, le cas échéant en se faisant représenter ou assister par un conseil. § 4. Le président du Comité est tenu de réunir celui-ci dans les quinze jours sur simple demande du Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ou d'au moins sept de ses membres. § 5. Tout sujet, relevant de la compétence du Comité peut être inscrit à l'ordre du jour sur simple demande d'au moins cinq de ses membres. § 6. Le Comité ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres ayant voix délibérative est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président procédera à une nouvelle convocation sous huit jours avec un ordre du jour identique. Les délibérations auront lieu lors de cette seconde réunion et ceci quel que soit le nombre de membres présents. § 7. Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Les abstentions ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité. § 8. Le Comité a son siège dans la région de Bruxelles-Capitale. § 9. Le Comité s'appuiera sur un règlement intérieur pour régler notamment : 1° les délais de réception des convocations accompagnées d'un ordre du jour et des différents documents nécessaires à la tenue des différentes réunions ;le mode de présentation des dossiers par les différentes parties, la durée de leurs interventions, les modalités de rédaction des procès-verbaux ; les délais de rédaction des avis, observations, suggestions et propositions de réserves et recommandations ainsi que leur diffusion à l'autorité administrative ; 2° la désignation des rapporteurs chargés de l'instruction technique des dossiers et de la rédaction du rapport de présentation, pour lesquels le Comité a été saisi par le gestionnaire du tunnel ;3° tout autre sujet qu'il considérera nécessaire à son bon fonctionnement ; Pour toutes ces tâches administratives, le Comité s'appuiera sur un secrétariat désigné par Bruxelles Mobilité. § 10. Les membres de la Commission perçoivent des jetons de présence chaque fois qu'ils participent à une réunion d'une durée d'au moins une heure et demie. Ils ont droit, en outre, au remboursement des frais exposés pour l'exercice de leur fonction.
Le total des jetons de présence que peut percevoir chaque membre est limité à 4 000 euros bruts par an pour des membres agent d'administration publique et à 12.000 euros bruts par an pour les autres membres. La valeur du jeton de présence est fixée à 40 euros bruts de l'heure pour chaque membre agent d'administration publique ou organisme public, et à 120 euros bruts pour les autres membres.
Les montants mentionnés à l'alinéa précédent suivent l'évolution de l'indice santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Le remboursement des frais exposés pour l'exercice de leur fonction est limité, pour chaque membre, à 25 % du montant annuel de ses jetons de présence, après présentation de la preuve. § 11. Les frais de déplacement des membres sur présentation de justificatifs et les frais de fonctionnement du Comité sont à la charge du budget régional.
Art. 8.§ 1er. Les conditions d'agrément des experts indépendants sont : 1° disposer d'une forte expérience dans le domaine technique et dans l'exploitation de tunnels routiers urbains ;2° disposer d'une très forte connaissance de tous les aspects de la sécurité des tunnels routiers, sur les équipements, la structure, les personnels et les procédures d'exploitation, les services de secours, les services de Police et les usagers ;3° présenter un dossier de demande d'agrément, comprenant une lettre de demande, un curriculum vitj et des références. § 2. L'agrément est donné par l'autorité administrative, après avis du Comité. Il fait l'objet d'une notification à l'intéressé. § 3. La durée d'agrément des experts indépendants est fixée à cinq ans ; elle pourra être renouvelée sur présentation d'un dossier actualisé justifiant de la réalisation de différents rapports de sécurité pour différents tunnels, pas nécessairement situés en Belgique. § 4. Le Comité veille au respect des conditions d'agrément et peut proposer à l'autorité administrative son retrait s'il est constaté que l'expert ne répond plus aux conditions de l'agrément. CHAPITRE 7. - Composition des dossiers préliminaires de sécurité et des dossiers de sécurité
Art. 9.Le dossier préliminaire de sécurité pour obtenir une autorisation de réaliser un ouvrage neuf comprend les pièces suivantes : 1° Pièce 1 - Description de l'ouvrage projeté selon l'état de référence ;2° Pièce 2 - Etude prévisionnelle de trafic ;3° Pièce 3 - Etude Spécifique des Dangers (ESD) dans le cas projeté ;4° Pièce 4 - Description de l'organisation de l'exploitation ;5° Pièce 5 - Rapport du Maître d'ouvrage du tunnel.
Art. 10.Le dossier préliminaire de sécurité pour obtenir l'autorisation de réaliser une ou plusieurs modifications substantielles d'un ouvrage existant comprend les pièces suivantes: 1° Pièce 0 - Historique de l'ouvrage ;2° Pièce 1 - Description de l'ouvrage projeté selon l'état de référence ;3° Pièce 2 - Etude prévisionnelle de trafic ;4° Pièce 3 - Règlement de circulation ;5° Pièce 4 - Etude Spécifique des Dangers (ESD) dans le cas projeté ;6° Pièce 5 - Description de l'organisation de l'exploitation ;7° Pièce 6 - Plan d'Intervention et de Sécurité en phase Travaux (PIST) ;8° Pièce 7 - Description du dispositif de Retour d'EXpérience (REX) ;9° Pièce 8 - Liste et analyse des incidents significatifs des 5 dernières années ;10° Pièce 9 - Liste et analyse des exercices de sécurité des 5 dernières années ;11° Pièce 10 - Rapport du maître d'ouvrage du tunnel.
Art. 11.Le dossier de sécurité pour obtenir une première autorisation d'exploiter pour une durée de 6 ans d'un ouvrage neuf ou existant comprend les pièces suivantes : § 1er. Ouvrage neuf 1° Pièce 0 - Historique de l'ouvrage ;2° Pièce 1 - Description de l'ouvrage selon l'état de référence ;3° Pièce 2 - Etude prévisionnelle de trafic ;4° Pièce 3 - Règlement de circulation ;5° Pièce 4 - Etude Spécifique des Dangers (ESD) ;6° Pièce 5 - Description de l'organisation de l'exploitation ;7° Pièce 6 - Plan d'Intervention et de Sécurité (PIS) ;8° Pièce 7 - Description du dispositif de Retour d'EXpérience (REX) ;9° Pièce 8 - Rapport du maître d'ouvrage du tunnel. § 2. Ouvrage existant 1° Pièce 0 - Historique de l'ouvrage ;2° Pièce 1 - Description de l'ouvrage selon l'état de référence ;3° Pièce 2 - Etude prévisionnelle de trafic ;4° Pièce 3 - Règlement de circulation ;5° Pièce 4 - Etude Spécifique des Dangers (ESD) ;6° Pièce 5 - Description de l'organisation de l'exploitation ;7° Pièce 6 - Plan d'Intervention et de Sécurité (PIS) ;8° Pièce 7 - Description du dispositif de Retour d'EXpérience (REX) ;9° Pièce 8 - Liste et analyse des incidents significatifs des 5 dernières années ;10° Pièce 9 - Liste et analyse des exercices de sécurité des 5 dernières années ;11° Pièce 10 - Rapport du maître d'ouvrage du tunnel.
Art. 12.Le dossier de sécurité permettant d'obtenir le renouvellement d'une autorisation d'exploiter au terme des 6 ans ou à la suite de travaux substantiels, comprend les pièces suivantes : 1° Pièce 0 - Historique de l'ouvrage ;2° Pièce 1 - Description de l'ouvrage selon l'état de référence ;3° Pièce 2 - Etude prévisionnelle de trafic ;4° Pièce 3 - Règlement de circulation ;5° Pièce 4 - Etude Spécifique des Dangers (ESD) ;6° Pièce 5 - Description de l'organisation de l'exploitation ;7° Pièce 6 - Plan d'Intervention et de Sécurité (PIS) ;8° Pièce 7 - Description du dispositif de Retour d'EXpérience (REX) ;9° Pièce 8 - Liste et analyse des incidents significatifs des 5 dernières années ;10° Pièce 9 - Liste et analyse des exercices de sécurité des 5 dernières années ;11° Pièce 10 - Rapport du maître d'ouvrage du tunnel. CHAPITRE 8. - Contenu du rapport de sécurité de l'expert indépendant
Art. 13.Le rapport de sécurité doit permettre au Comité d'avoir l'avis de l'expert sur la complétude du dossier en lien notamment avec le référentiel technique et les écarts ou non-conformités pouvant exister.
Il doit comporter une analyse fine et des commentaires, pièce par pièce, du dossier ainsi qu'une synthèse générale abordant les thèmes suivants : 1° son appréciation sur le dossier formalisé ;2° son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état général de l'ouvrage ;3° son appréciation sur les mesures de sécurité existantes. CHAPITRE 9. - Méthodologie utilisée pour l'analyse des risques
Art. 14.L'analyse de risque doit suivre la structure suivante : 1° Un rappel contextuel doit permettre au lecteur d'avoir les éléments lui permettant de bien comprendre l'environnement, les objectifs de l'étude et l'ensemble des critères d'analyse.2° Une analyse fonctionnelle doit permettre d'appréhender les moyens nécessaires à la sécurité des tunnels en lien avec les risques étudiés et en correspondance avec les fonctions de sécurité des ouvrages.Sur base des fonctions sécurité, une analyse systémique est réalisée, moyens par moyens et risque par risque. 3° L'analyse des risques est formalisée sur base de l'analyse fonctionnelle prenant en compte chaque risque concerné au regard des objectifs identifiés et des fonctions de sécurité associées.A chaque risque est associé un mode de défaillance et une origine possible du dysfonctionnement. CHAPITRE 1 0. - Modalités de notification de l'autorisation d'exploitation
Art. 15.L'autorisation d'exploitation notifiée par l'autorité administrative comprend les éléments suivants : 1° la durée de l'autorisation et sa date de début ;2° la prise en compte si nécessaire de prescriptions ou de recommandations produites par le Comité ;3° l'identification des destinataires, du gestionnaire de l'ouvrage, des services d'intervention et de l'agent de sécurité désigné. CHAPITRE 1 1. - Modalités de réalisation et périodicité des exercices de sécurité périodiques
Art. 16.§ 1er. Les exercices de sécurité périodiques organisés conjointement par le gestionnaire du tunnel, l'agent de sécurité et les services d'intervention doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1° ils sont aussi réalistes que possible et correspondent aux scénarios d'incidents définis par le gestionnaire du tunnel après avis de l'agent de sécurité et des services d'intervention ;2° ils donnent lieu à des résultats d'évaluation clairs ;3° ils évitent de causer des dommages au tunnel ;4° la fermeture du tunnel ne sera requise pour les besoins des exercices que si des dispositions acceptables peuvent être prises par l'exploitant, en concertation avec les services de police, pour dévier la circulation ;5° ils peuvent être réalisés sous la forme d'exercices d'alerte-communication, de table, de gestion ou de terrain ;6° ils peuvent aussi être réalisés sous la forme d'exercices de terrain multidisciplinaires, dans des conditions aussi réalistes que possible, en collaboration avec les autorités compétentes en matière de planification d'urgence ; § 2. L'agent de sécurité et les services d'intervention évaluent conjointement ces exercices. Ils rédigent chacun en ce qui le concerne un rapport et font des propositions appropriées au gestionnaire du tunnel et au Comité. § 3. Les autorités compétentes en matière de planification d'urgence sont tenues informées de l'ensemble des exercices programmés.
Art. 17.§ 1er. L'exercice multidisciplinaire est réalisé au minimum chaque année pour un tunnel. § 2. Les exercices de terrain sont effectués au moins deux fois tous les quatre ans dans un tunnel. § 3. Les exercices de terrain multidisciplinaires sont organisés au moins tous les quatre ans dans un tunnel. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales
Art. 18.L' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012921 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers fermer relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers et le présent arrêté entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 19.Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT
Pour la consultation du tableau, voir image