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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 septembre 2022
publié le 17 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation des plans d'expropriation selon la procédure d'extrême urgence pour cause d'utilité publique au bénéfice de la commune de Schaerbeek pour les biens sis rue de la Chaumière, n° 15/rue de Locht, n° 27/rue Linné, n° 107 et rue des Plantes, n° 125-127, à 1030 Schaerbeek

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region de bruxelles-capitale
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2022042113
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17/11/2022
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15/09/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation des plans d'expropriation selon la procédure d'extrême urgence pour cause d'utilité publique au bénéfice de la commune de Schaerbeek pour les biens sis rue de la Chaumière, n° 15/rue de Locht, n° 27/rue Linné, n° 107 et rue des Plantes, n° 125-127, à 1030 Schaerbeek


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance du 22 février 1990 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 , notamment ses articles 1, 2, 4, 7 à 9, 19 à 34, 51 à 59, 71, 73 à 75, et ses arrêtés d'exécution ;

Vu l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021042614 source region de bruxelles-capitale Ordonnance prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 fermer prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 Vu la délibération du 28 avril 2021 par laquelle le conseil communal de Schaerbeek approuve le dossier de base du contrat de quartier durable « Petite Colline » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 2021 octroyant un subside au bénéfice de la Commune de Schaerbeek dans le cadre du programme de revitalisation du contrat de quartier durable « Petite Colline » ;

Vu les rapports d'estimation des immeubles sis rue Linné 107, rue de Locht 27, rue de la Chaumière 15 et rue des Plantes 125-127 Vu le rapport du service investigation logement du 16.12.2020 constatant l'inoccupation des immeubles Vu le constat de présomption de logement inoccupé - 32e série du 07/08/2019 relatif à l'immeuble sis rue de Locht 27 Vu le constat de présomption de logement inoccupé - 35e série du 14/02/2020 relatif à l'immeuble sis rue des Plantes 125-127 Vu le constat de présomption de logement inoccupé - 38e série du 24/11/2020 relatif à l'immeuble sis rue de la Chaumière 15 Vu le constat de présomption de logement inoccupé n° 2/2022 du 03/05/2022 relatif à l'immeuble sis rue Linné 107 Vu que les inoccupations perdurent ;

Vu la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le conseil communal de Schaerbeek approuve les motivations relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et d'extrême urgence et sollicite la prise d'un arrêté d'expropriation par le Gouvernement de la Région Bruxelles-capitale pour les biens immeubles cadastrés suivants : - 8e division, section E, n° 247K6, situé rue de la Chaumière, n° 15, à 1030 Schaerbeek ; - 10e division, section E, n° 183K11 situé rue de Locht, n° 27, à 1030 Schaerbeek ; - 8e division, section E n° 8R3 situé rue Linné, n° 107, à 1030 Schaerbeek ; - 8e division, section E, n° 6A10 situé rue des Plantes, n° 125-127, à 1030 Schaerbeek ;

Considérant qu'un des objectifs du contrat de quartier « Petite colline » est de favoriser la rénovation qualitative et la mise aux normes des immeubles d'habitation fortement dégradés et/ou inoccupés ;

Considérant que, dans ce cadre, la commune entend mener à bien une opération complexe et innovante dite "fabrique de la rénovation", qui vise, dans un premier temps, à reconfigurer des logements dans des logements vacants afin de reloger des habitants mal logés, notamment dans des immeubles à logements excédentaires ou « sur divisés », qui seront acquis dans une seconde phase du projet en vue de leur rénovation Qu'en effet, l'opération 2.1 du programme consiste à acquérir des immeubles inoccupés en vue de les affecter, après travaux, au relogement des locataires des logements présents dans les immeubles surdivisés dont l'acquisition fait l'objet, dans une seconde phase d'exécution du programme, de l'opération 2.3 ;

Que ces immeubles « sur-divisés » seront à leur tour reconfigurés pour être affecté au logement assimilé à du logement social ;

Considérant que la création de ces logements de réserve permettra à la Commune de respecter son obligation de procurer un logement de remplacement aux ménages occupant les biens qui feront l'objet de cette seconde phase, cette obligation étant consacrée par l'article 9, § 3, alinéa 2 de l' ordonnance du 6 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/10/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016031667 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer ;

Considérant que cette opération a pour but d'améliorer les conditions de vie des habitants, ce qui constitue un des objectifs principaux des opérations et programmes de revitalisation urbaine, tel que cela résulte de l'article 4, alinéa 1er, de l'ordonnance Considérant que la première phase de cette opération complexe, s'agissant de l'acquisition des immeubles inoccupés recensés dans le périmètre du contrat de quartier, relève également de la Politique de la Ville par l'aménagement du territoire, en ce qu'elle a pour objet de mettre fin à l'état d'abandon ou d'inoccupation par l'acquisition en vue d'y restructurer des logements de qualités ;

Considérant que la lutte contre les immeubles inoccupés constitue un objectif d'utilité publique Considérant que l'acquisition d'immeubles inoccupés pour les affecter à la réserve de logements dont la Commune a besoin pour faire face à son obligation de relogement dans le cadre de la mise en oeuvre d'autres opérations visant à réhabiliter, assainir et améliorer le logement à destination de personnes à revenus modeste est également de l'utilité publique ;

Considérant que cet objectif particulier ne peut être réalisé que par l'acquisition des immeubles inoccupés puisque l'objectif n'est pas seulement de mettre fin à l'inoccupation mais de permettre à la Commune de remplir ses propres obligations de relogement en configurant les immeubles inoccupés en fonction de ses besoins pour pouvoir réaliser la suite de l'opération de « fabrique de rénovation » ;

Que la Commune doit donc avoir la maîtrise des bâtiments et ensuite des logements produits, ce qui implique l'acquisition de droits réels sur les biens, au besoin par la voie de l'expropriation à défaut d'acquisition amiable;

Que la prise en gestion de ces immeubles conformément aux articles 15 suivants du Code bruxellois du Logement ne permettra pas d'atteindre cet objectif puisque les biens pris en gestion pris en gestion publique doivent être prioritairement proposés aux locataires amenés à quitter une habitation ne répondant pas aux normes de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4 du Code, et qui répondent aux conditions de revenus fixées en fonction de l'article 2, § 2, 2°, ce qui n'est pas compatible avec l'objectif de relogement des personnes délogées dans le cadre de la seconde phase de la "fabrique de la rénovation" Considérant que l'acquisition des biens, ci-après mieux décrits, et leur prise de possession immédiate est donc nécessaire à la réalisation du programme et peut donc, conformément à l'article 8, § 1er de l'ordonnance, être réalisée par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Que le recours à l'expropriation d'immeubles inoccupés est proportionné au regard de cet objectif et de l'atteinte qui serait portée au droit de propriété de propriétaires indélicats qui ne pourraient, en toute hypothèse, réaliser eux-mêmes cet objectif;

Considérant que l'opération 2.1 porte sur les quatre immeubles inoccupés qui ont été identifiés dans le périmètre du contrat de quartier s'agissant de biens cadastrés à Schaerbeek : - 8e division, section E, n° 247K6 situé rue de la Chaumière, n° 15 ; - 10e division, section E, n° 183K11 situé rue de Locht, n° 27 ; - 8e division, section E n° 8R3 situé rue Linné, n° 107 ; - 8e division, section E, n° 6A10 situé rue des Plantes, n° 125 ;

Concernant la parcelle sis rue de Locht n° 27, à 1030 Schaerbeek et cadastrée 10e division, section E, n° 183K11 : Considérant qu'il s'agit d'une maison unifamiliale présentant un rez-de-chaussée et deux étages ;

Que l'immeuble appartenait à feu Madame Jacqueline COEN qui y était domiciliée jusqu'à son décès survenu le 8 juin 2017 ;

Que plus personne n'est domicilié à cette adresse depuis la date de son décès ;

Qu'un constat d'inoccupation a été dressé le 7 août 2019 ;

Que la propriétaire défunte n'a laissé aucun successeur connu de sorte que l'Administration générale de la Documentation patrimoniale - Service patrimoniaux a sollicité l'envoi en possession de la succession auprès du tribunal de première instance de Bruxelles, les trois publications prescrites par l'article 770 du Code civil ayant été effectuées au Moniteur des 14 avril 2020 (p. 26083), 14 juillet 2020 (p. 53618) et 14 octobre 2020 (p. 74289) ;

Que l'inoccupation perdure ;

Concernant la parcelle située rue de la Chaumière, n° 15, à 1030 Schaerbeek et cadastrée 8e division, section E, n° 247K6 : Considérant qu'il s'agit d'une maison de rapport contenant un sous-sol, et quatre niveaux, dont le rez-de-chaussée ainsi que des combles ;

Que cet immeuble comporte quatre logements licites ;

Que le rez-de-chaussée fait l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité du bourgmestre adopté le 19 novembre 2015 ; Que le propriétaire reste en défaut de réaliser les travaux nécessaires ;

Que personne n'est inscrit au registre de la population à cette adresse ; Que, selon les registres de la population, les derniers occupants ont quitté l'adresse le 7 février 2017, s'agissant des occupants du premier étage ; Qu'aucun logement n'est donc occupé ;

Que cet immeuble a fait l'objet d'un constat d'inoccupation dressé le 24 novembre 2020 ;

Que l'inoccupation perdure ;

Concernant la parcelle située rue des Plantes, n° 125-127, à 1030 Schaerbeek et cadastrée 8e division, section E, n° 6A10 : Considérant que cet immeuble comporte trois logements, sur trois niveaux dont le rez-de-chaussée dans un bâtiment avant, ainsi que des locaux accessoires dans un bâtiment arrière qui présente un état de délabrement avancé ;

Que dans les registres de la population, les occupants qui ont tous quitté les lieux n'étaient pas inscrits par référence à l'étage habité mais par référence au numéro de police de l'immeuble ; Qu'ainsi, les derniers occupants inscrits au n° 125 ont quitté les lieux le 25 avril 1991, ceux inscrits au n° 127 le 29 avril 2003 ;

Que plus personne n'est inscrit à cette adresse depuis lors ;

Que par ailleurs, l'immeuble présente un aspect visuel fortement dégradé démontrant son état d'abandon ; Que l'état du bien présente même un risque pour la sécurité publique, ce qui a amené la bourgmestre à adopter, le 23 août 2019, un arrêté ordonnant l'exécution de travaux conservatoires pour sauvegarder la salubrité et la sécurité publique ;

Que ces travaux n'ont pas été réalisés, nonobstant l'enrôlement de la taxe sur les immeubles laissés à l'abandon ou négligés ;

Que l'inoccupation perdure ;

Concernant la parcelle située rue Linné, n° 107, à 1030 Schaerbeek et cadastrée 8e division, section E n° 8R3 : Considérant qu'il s'agit d'une maison de rapport contenant un sous-sol, et quatre niveaux dont le rez-de-chaussée ainsi que des combles ;

Considérant que, d'après le rapport du service communal « Investigation Logement » du 16 décembre 2020, le bâtiment est effectivement vide d'inscription et d'occupation ;

Considérant que l'immeuble est dans un état de chancre, détériorant ainsi l'image du quartier ;

Considérant qu'aucun permis d'urbanisme n'est actuellement en cours sur la parcelle ;

Considérant que le nombre possible de logement licite dans le bâtiment est de 1 ;

Considérant que la réalisation de cette opération aura un impact positif sur le cadre de vie du quartier Concernant ces quatre parcelles Considérant que la mise en oeuvre de l'opération 2.1 du Contrat de quartier durable implique que la Commune entre immédiatement en possession des immeubles nécessaires à sa réalisation afin de pouvoir les rénover dans les délais les plus courts afin de permettre la mise en oeuvre de l'opération 2.3 dans le respect des délais imposés par la réglementation des contrats de quartiers durables;

Qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 27, § 1er, de l'ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre 2016, et de l'article 3 § 2 de l' ordonnance du 22 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021042614 source region de bruxelles-capitale Ordonnance prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 fermer prolongeant certains délais de l'ordonnance précitée, la durée d'exécution du contrat de quartier durable « Petite Colline » est de cinquante six mois à dater du premier jour du mois suivant la décision d'adoption du contrat de quartier durable par le Gouvernement, soit en l'espèce à partir du 1 er août 2021;

Que la Commune est en principe tenue dans ce délai d'acquérir les droits sur les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération et d'attribuer les marchés nécessaires à l'exécution du projet;

Qu'en l'espèce, la prise de possession immédiate se justifie pour assurer l'examen de l'état des immeubles concernés, obtenir les éventuelles autorisations que les travaux nécessiteraient, notamment pour diviser les immeubles, passer les marchés et finaliser les travaux avant de pouvoir passer à la deuxième phase qui doit être clôturée dans le délai précité;

Que ces délais et l'inscription du projet dans une opération complexe qui doit elle-même être clôturée moyennant le respect des échéances prévue par l'ordonnance organique justifient le recours à la procédure d'extrême urgence;

Que les délais à respecter ne permettent en effet pas de reporter l'entame de la procédure d'expropriation, ni de recourir à la procédure ordinaire Considérant qu'il est donc justifié de poursuivre les expropriations selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue d'obtenir une prise de possession effective immédiate et pouvoir respecter les délais de réalisation du projet sous peine de rendre la réalisation du projet impossible Considérant que l'exigence de justifier la prise de possession immédiate doit être interprétée de manière réaliste et ne peut exiger que l'urgence soit telle qu'elle empêche toute possibilité pour le pouvoir expropriant autorisé à y recourir de tenter, dans un premier temps d'une durée raisonnable, d'acquérir le bien de gré à gré ;

Considérant que, dès lors que la nécessité d'une prise de possession immédiate est justifiée, l'expropriation doit être poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, comme prescrit par l'article 8, § 2 de l' ordonnance du 6 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/10/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016031667 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer Considérant que l'article 8, § 1er de l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 autorise que « Toutes les acquisitions de biens immeubles nécessaires à la réalisation d'un programme de revitalisation urbaine, de ses modifications ou de ses compléments peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » et que l'article 8, § 3 mentionne que « Les bénéficiaires publics des programmes de revitalisation urbaine peuvent, dans le cadre de ces programmes, agir comme pouvoir expropriant. » Considérant que l'acquisition de ces quatre parcelles est nécessaire à la réalisation du programme de revitalisation urbaine et peut donc, conformément à l'article 8 de l'ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre 2016, être réalisée par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'il s'agit de permettre la réalisation de projets prioritaires du programme de revitalisation du contrat de quartier durable « Petite Colline » ;

Considérant que l'ensemble du dossier de base du contrat de quartier durable « Petite Colline » a été soumis à l'enquête publique du 12 février au 13 mars 2021 et que l'avis de la commission de concertation réunie en date du 25 mars 2021 est favorable;

Considérant dès lors qu'il s'impose de prendre possession rapidement de ces biens afin de procéder à leur réhabilitation dans le cadre de ce programme ;

Considérant dès lors qu'il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre possession des parcelles qui figurent aux plans d'expropriation et ce conformément au prescrit de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique Sur la proposition du Ministre-Président chargé de la Rénovation urbaine ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Est approuvé le plan d'expropriation relatif au bien immeuble cadastré comme suit : -8e division, section E, n° 247K6, situé rue de la Chaumière, n° 15, à 1030 Schaerbeek

Art. 2.Est approuvé le plan d'expropriation relatif au bien immeuble cadastré comme suit : - 10e division, section E, n° 183K11 situé rue de Locht, n° 27, à 1030 Schaerbeek

Art. 3.Est approuvé le plan d'expropriation relatif au bien immeuble cadastré comme suit : - 8e division, section E n° 8R3 situé rue Linné, n° 107, à 1030 Schaerbeek

Art. 4.Est approuvé le plan d'expropriation relatif au bien immeuble cadastré comme suit : - 8e division, section E, n° 6A10 situé rue des Plantes, n° 125-127, à 1030 Schaerbeek

Art. 5.Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession des parcelles qui figurent aux plans d'expropriation mentionnés aux articles 1 à 5 ;

Art. 6.La Commune de Schaerbeek est autorisée à procéder aux expropriations ;

Art. 7.Il y a lieu d'appliquer à cette expropriation la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour cause d'utilité publique ;

Art. 8.Le Ministre-Président ayant la Rénovation urbaine dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT

Pour la consultation du tableau, voir image

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