publié le 06 octobre 2022
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
22/01/2009
pub.
30/01/2009
numac
2009031043
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 6, alinéa 1, 3°, et l'article 8 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés ;
Vu le test égalité des chances du 14 juillet 2022 ;
Vu l'avis 71 944 du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'évolution des modèles économiques utilisé par les opérateurs de véhicules à moteur partagés ;
Considérant la modification des comportements individuels de déplacement liés à la crise du COVID-19 ;
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité Routière, Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Ecoscore : score global caractérisant pour un véhicule les dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques occasionnent sur les différentes composantes de l'environnement naturel et humain ainsi que sur l'effet de serre et les nuisances sonores.L'Ecoscore est calculé selon la méthode reprise sur le site web www.ecoscore.be. ». 2° Sont insérés les 12° /1 et 12° /2 rédigés comme suit : « 12° /1 Cycle d'essai WLTP : procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers introduite dans la législation de l'Union européenne par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 ;12° /2 Cycle d'essai NEDC : procédure d'essai pour les véhicules légers introduite dans la législation de l'Union européenne par le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;»
Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'article 8, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 6°, 1ère phrase, les mots « proportionnel à la distance et à la durée de l'utilisation, » sont remplacés par le mot « fixé ».2° Au 6°, 2ème phrase, le chiffre « 72 » est remplacé par le chiffre « 336 ».3° Au 6°, la dernière phrase est supprimée.4° Le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à : a) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : 71 selon le cycle d'essai WLTP 75 selon le cycle d'essai NEDC.b) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : 65 selon le cycle d'essai WLTP 69 selon le cycle d'essai NEDC.c) Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : 65 selon le cycle d'essai WLTP 69 selon le cycle d'essai NEDC ;»
Art. 3.A l'article 19/2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 3°, 1ère phrase, les mots « proportionnel à la distance et à la durée de l'utilisation, » sont remplacés par le mot « fixé ».2° Au 3°, 2ème phrase, le chiffre « 72 » est remplacé par le chiffre « 336 ».3° Au 3°, la dernière phrase est supprimée.4° Le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à : a) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : 71 selon le cycle d'essai WLTP 75 selon le cycle d'essai NEDC.b) Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : 65 selon le cycle d'essai WLTP 69 selon le cycle d'essai NEDC.c) Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : 65 selon le cycle d'essai WLTP 69 selon le cycle d'essai NEDC ;»
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT