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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale
publié le 12 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2000 portant création de la Commission régionale de la Mobilité

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12/10/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2000 portant création de la Commission régionale de la Mobilité


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, modifiée par l'ordonnance du 9 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2000 portant création de la Commission régionale de la Mobilité, modifiés par les arrêtés du 12 juillet 2007, du 9 septembre 2010 et du 29 avril 2021 ;

Vu le test sur l'égalité des chances du 07/06/2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 08/06/2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30/06/2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 08/07/2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délais ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la demande d'avis adressée à la Commission régionale de la Mobilité;

Considérant que la Commission régionale de la Mobilité n'a pas remis d'avis ;

Considérant le recours en annulation dirigé contre l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2000 portant création de la Commission régionale de la Mobilité ;

Considérant la nécessité d'assurer la sécurité juridique et la continuité du fonctionnement de la Commission régionale de la Mobilité ;

Sur la proposition de la Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2000 portant création de la Commission régionale de la Mobilité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. La Commission est composée comme suit : 1° un président et un vice-président, désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et pouvant être choisis parmi les représentants du secteur académique ;2° huit membres représentants les organismes régionaux : a) deux membres désignés sur la proposition de Bruxelles Mobilité du Service public régional de Bruxelles ;b) un membre désigné sur la proposition de Bruxelles Environnement ;c) un membre désigné sur la proposition de Bruxelles Prévention et Sécurité ;d) un membre désigné sur la proposition de l'Agence régionale bruxelloise du stationnement ; e) un membre désigné sur la proposition de perspective.brussels ; f) un membre désigné sur la proposition de la Société régionale du Port de Bruxelles ; g) un membre désigné sur la proposition d'equal.brussels ; 3° six membres représentants les pouvoirs locaux : a) quatre membres désignés sur la proposition de la Conférence des Bourgmestres ;b) un membre désigné sur la proposition de la Conférence des Chefs de corps de police urbaine de la Région de Bruxelles-Capitale ;c) un membre désigné sur la proposition de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;4° six membres représentants les intérêts des opérateurs publics : a) deux membres désignés sur la proposition de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) ;b) un membre désigné sur la proposition de la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB) ;c) un membre désigné sur la proposition de la société anonyme de droit public Infrabel ;d) un membre désigné sur la proposition du TEC ;e) un membre désigné sur la proposition de De Lijn ;5° six membres représentants les intérêts des opérateurs privés : a) un membre désigné sur la proposition de la Fédération Royale Belge des transporteurs et des prestataires de services logistiques (FEBETRA) ;b) un membre désigné sur la proposition de l'Union Professionnelle du Transport et de la Logistique (UPTR) ;c) un membre désigné sur la proposition de la Fédération belge des exploitants d'Autobus et d'Autocars et des organisateurs de voyages (FBAA) ; d) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL Autodelen.net ; e) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL Mpact ;f) un membre désigné sur la proposition du Comité consultatif régional des services de taxis et des voitures de location avec chauffeur ; 6° Seize membres représentants les intérêts des usagers : a) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL Walk.brussels ; b) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL Tous à Pied ;c) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL GRACQ - Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens ;d) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL Fietsersbond ;e) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL TreinTramBus ;f) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL Groupement des usagers des transports publics à Bruxelles (GUTIB) ;g) un membre désigné sur la proposition de l'association Touring ;h) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL Vlaamse Automobilistenbond (VAB) ;i) un membre désigné sur la proposition du Comité consultatif régional des services de taxis et des voitures de location avec chauffeur ;j) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL Inter-Environnement Bruxelles (IEB) ;k) un membre désigné sur la proposition de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) ;l) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL La Ligue des familles ;m) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL Gezinsbond ;n) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL CAWaB ;o) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL Heroes for Zero ;p) un membre désigné sur la proposition de l'ASBL Garance ;7° six membres représentants les intérêts des acteurs socio-économiques : a) un membre désigné sur la proposition de l'Interrégionale de Bruxelles de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) ;b) un membre désigné sur la proposition de la Fédération bruxelloise des Syndicats chrétiens (CSC) ;c) un membre désigné sur la proposition de la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB) ;d) un membre désigné sur la proposition de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles ;e) un membre désigné sur la proposition de l'Union des Entreprises de Bruxelles ;f) un membre désigné sur la proposition de la Chambre des classes moyennes de Brupartners ;8° Cinq membres experts : a) un membre désigné sur la proposition de l'Université Libre de Bruxelles ;b) un membre désigné sur la proposition de Vrije Universiteit Brussel ;c) un membre désigné sur la proposition de l'Université Saint-Louis-Bruxelles ;d) un membre de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles désigné sur la proposition de la Commission européenne ;e) un membre désigné sur la proposition du Centre de recherches routières. § 2. Lorsqu'un membre de la Commission est empêché, il en avertit le secrétariat et désigne, parmi les membres de son organisme, la personne chargée de le remplacer. Il valide avec le secrétariat le respect des règles fixées à l'article 4 alinéa 1er et à l'article 4bis.

Lorsque le membre empêché se fait remplacer durant moins de six mois, la personne chargée de le remplacer ne perçoit pas les jetons de présence visés à l'article 10.

Lorsque le membre empêché se fait remplacer durant plus de six mois, la personne chargée de le remplacer est désignée par le Gouvernement et perçoit les jetons de présences visés à l'article 10. § 3. Les membres de la Commission sont désignés par le Gouvernement.

A l'exception du Président et du Vice-Président, cette désignation est effectuée sur base d'une proposition des organes et associations cités au paragraphe 1er. ».

Art. 2.A l'article 4, alinéa 1er, 1ère phrase, du même arrêté, les mots « Les 34 membres effectifs » sont remplacés par les mots « Les membres effectifs visés à l'article 3, § 1er ».

Art. 3.L'article 4 bis, du même arrêté, inséré par l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 2021, est supprimé.

Art. 4.Il est inséré, dans le même arrêté, un article 4 bis rédigé comme suit : « Art. 4 bis. La composition de la Commission tient compte d'une représentation équilibrée entre hommes et femmes conformément à l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et femmes dans les organes consultatifs. ».

Art. 5.L'article 4ter, du même arrêté, inséré par l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2021, est supprimé.

Art. 6.Il est inséré, dans le même arrêté, un article 4ter rédigé comme suit : «

Art. 4ter.Pour permettre au Gouvernement de désigner les membres de la Commission conformément à l'article 4 alinéa 1er et à l'article 4bis, chacun des organismes visés à l'article 3, § 1er propose deux représentants en indiquant leur genre et leur appartenance linguistique, en indiquant son ordre de préférence. ».

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2000 portant création de la Commission régionale de la Mobilité est abrogé.

Art. 8.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er septembre 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière E. VAN DEN BRANDT

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