publié le 06 octobre 2022
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment, l'article 1er, tel que remplacé par la loi du 18 juillet 1990, et modifié par les lois du 5 avril 1995, du 4 août 1996, du 27 novembre 1996, et l'article 2 remplacé par la loi du 18 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
Vu l'avis de la commission consultative « Administration-Industrie » donné le 15 juin 2022 ;
Vu l'avis n° 71.560/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le test d'égalité des chances du 10 mars 2022 ;
Considérant la nécessité pour la Région de Bruxelles-Capitale d'adapter sa législation à la suite de la sixième réforme de l'Etat et aux transferts de compétences qui s'en sont suivis ;
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale doit se conformer aux directives européennes dans les matières qui sont de sa compétence ;
Considérant la nécessité de transposer l'article 10 de la directive 2014/45/UE ;
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Sécurité routière, Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Transposition de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.
Article 1er.Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.
Art. 2.A l'article 23novies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018, est complété par un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4. Un certificat de contrôle technique délivré par un centre de contrôle technique ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen pour un véhicule enregistré dans cet Etat membre attestant de ce que le véhicule a passé avec succès un contrôle technique tel que visé par la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, est reconnue par la Région de Bruxelles-Capitale, indépendamment de la fréquence des contrôles imposés par cet Etat membre.
Si un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen est nouvellement immatriculé en Région de Bruxelles-Capitale au nom du même titulaire, le certificat de contrôle technique qui a été délivré par cet autre Etat membre, est reconnu par la Région de Bruxelles-Capitale, comme si elle l'avait elle-même délivré, à la condition que le certificat de contrôle technique soit encore valable compte tenu de la fréquence de renouvellement du contrôle technique périodique visé à l'article 23ter. En cas de doute, la Région peut vérifier la validité du certificat de contrôle technique avant de le reconnaître. » CHAPITRE II. - Transposition de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, modifiée par le règlement 2019/1242/UE du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs.
Art. 3.Le présent chapitre transpose partiellement la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international.
Art. 4.§ 1. A l'article 1, § 2, point 88, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 2017, les mots « - véhicules articulés" » sont insérés entre les mots « "train de véhicules » et les mots « " : tout ensemble » ; § 2. A l'article 1, § 2, du même arrêté, les définitions suivantes sont insérées in fine : 130. « opération de transport intermodal » : a) les opérations de transports combinés définies à l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil (*) effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds;ou b) des opérations de transport par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds, pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l'Union.La distance de 150 kilomètres visée ci-dessus peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le service envisagé, s'il s'agit de: i) véhicules conformes à l'article 32bis, 3.2.3., alinéa 1er, c), e), f), ou ii) véhicules conformes à l'article 32bis, 3.2.3., alinéa 1er, d) et g), dans les cas où de telles distances sont autorisées dans l'Etat membre concerné.
Pour les opérations de transport intermodal, le terminal de transport approprié le plus proche qui fournit le service peut être situé dans un Etat membre autre que celui dans lequel la cargaison a été chargée ou déchargée ; 131. « Véhicule à émission nulle » : un véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l'article 3, point 11), du Règlement UE 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil ».
Art. 5.A l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2019, les modifications suivantes sont insérées : 1) Le point « Définitions » est abrogé ; 2) Au point « 1.4.2. Règles particulières », les points 1.4.2.3, 1.4.2.4 et 1.4.2.5. sont abrogés ; 3) Au point 1.4.2.6., les mots « ou à émission nulle » sont insérés entre les mots « carburant de substitution » et les mots « doit être » ; 4) Le point 2.2. est remplacé par ce qui suit : « 2.2.Masses.
Les masses maximales autorisées s'appliquent aux véhicules suivants : a. pour les véhicules simples à 2 essieux : 19.500 kg; b. pour les véhicules simples à 3 essieux : 26.000 kg; c. pour les véhicules articulés à 3 essieux : 28.000 kg; d. pour les véhicules bi-articulés à 4 essieux ou plus : 38.000 kg.
La masse maximale autorisée prévue pour ces véhicules est augmentée du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l'utilisation du carburant de substitution ou l'absence d'émissions, dans la limite respectivement de 1 tonne et de 2 tonnes, pour ce qui concerne les véhicules visés aux points b) et c), pour autant que pour les véhicules visés au point c), l'essieu moteur soit équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de l'Union européenne ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que la masse maximale de chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes. » 5) Le point 3.2.1. est remplacé par ce qui suit : « 3.2.1. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules à moteur suivants : a. pour les véhicules à moteur à 2 essieux : 19.000 kg; b. pour les véhicules à moteur à 3 essieux : 26.000 kg; c. pour les véhicules à moteur 4 essieux ou plus : 32.000 kg.
La masse maximale autorisée prévue pour ces véhicules est augmentée du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l'utilisation du carburant de substitution ou l'absence d'émissions, dans la limite respectivement de 1 tonne et de 2 tonnes, pour ce qui concerne les véhicules visés aux points a) et b). » 6) Le point 3.2.3. est remplacé par ce qui suit : « 3.2.3. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules articulés suivants : a) un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à un essieu : 29.000 kg ; b) un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à deux essieux : 39.000 kg ; c) un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à trois essieux et avec l'un des types de suspension suivants : - avec suspension mécanique : 43.000 kg ; - avec suspension pneumatique : 44.000 kg ; d) un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles d'une longueur totale de 45 pieds et avec l'un des types de suspension suivants : - avec suspension mécanique : 43.000 kg ; - avec suspension pneumatique : 44.000 kg ; e) un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à deux essieux : 44.000 kg ; f) un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à trois essieux : 44.000 kg ; g) un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à deux ou trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles d'une longueur totale de 45 pieds ou plus: 44.000 kg.
La masse maximale autorisée prévue pour ces véhicules est augmentée du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l'utilisation du carburant de substitution ou l'absence d'émissions, dans la limite respectivement de 1 tonne et de 2 tonnes, à l'exception des véhicules visés au point a). » 7) le point 3.2.4. est remplacé par ce qui suit : « 3.2.4. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux trains de véhicules, comprenant : a) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à un seul essieu : 29.000 kg ; b) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque en tandem : 36.000 kg ; c) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à deux essieux : 39.000 kg ; d) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tridem : 40.000 kg ; e) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à trois essieux : 44.000 kg ; f) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à un essieu : 36.000 kg ; g) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque avec tandem ou tridem et avec l'un des types de suspension suivants : - avec suspension mécanique : 42.000 kg ; - avec suspension pneumatique : 44.000 kg ; h) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à deux essieux : 44.000 kg ; i) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à trois essieux : 44.000 kg.
La masse maximale autorisée prévue pour ces véhicules est augmentée du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l'utilisation du carburant de substitution ou l'absence d'émissions, dans la limite respectivement de 1 tonne et de 2 tonnes, à l'exception des véhicules visés au point a) et f). » CHAPITRE III. - Autorisation de publicité sur le vitrage extérieur des véhicules affectés au transport rémunéré ou gratuit de personnes
Art. 6.L'article 75 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques est modifié comme suit : « La pose de film publicitaire microperforé sur le vitrage extérieur des véhicules automobiles affectés à des transports publics de personnes ou à des transports gratuits assimilés à ces derniers, est autorisée. Elle doit être conforme aux prescriptions d'installation préconisées par le ministre ayant la mobilité dans ses attributions.
Le ministre ayant la mobilité dans ses compétences peut subdéléguer cette compétence.
Cette disposition n'est pas applicable aux vitrages du toit ou de son arrondi sur lesquels une publicité peut être apposée à l'extérieur.
Les informations de service qui figurent sur le vitrage extérieur de ces véhicules ne peuvent gêner la vue des voyageurs vers l'extérieur. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er septembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, des travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT