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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 05 mai 2022
publié le 16 juin 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux polluants organiques persistants

source
region de bruxelles-capitale
numac
2022041192
pub.
16/06/2022
prom.
05/05/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux polluants organiques persistants


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'article 4, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 30 novembre 2017, l'article 6, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013, l'article 10, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 4 avril 2019, et l'article 63, § 3 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 3, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 10/06/2021 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17/06/2021 ;

Vu le test d'égalité des chances visé à l'article 2, § 1er de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé le 9/02/2021 ;

Vu l'avis n° 70.616/1 du Conseil d'Etat donné le 31/01/2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté met en oeuvre partiellement le Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.

Art. 2.La fabrication et l'utilisation d'une substance, qui figure sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II du Règlement (UE) 2019/1021, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé sont soumises à l'obtention préalable d'un permis d'environnement lié à la rubrique 181 ajoutée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC, ID et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Dans sa demande de permis d'environnement, le fabricant ou l'utilisateur: a) Indique la substance concernée (nom chimique et N° CAS et N° CE) b) démontre que le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques d'un POP, en garantissant qu'elle est rigoureusement confinée par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie ;c) démontre que la substance est un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, et que les êtres humains et l'environnement ne sont pas exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation ;d) communique les renseignements sur la fabrication et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans la substance, le mélange ou l'article final. Le permis d'environnement est refusé si une annotation n'a pas été introduite dans l'annexe correspondante du Règlement (UE) 2019/1021 en vertu de son article 4 § 3, dernier alinéa.

Art. 3.Toute détention de stocks de plus de 50 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II du Règlement (UE) 2019/1021 ou en contenant, et dont l'utilisation est autorisée, est soumise à notification annuelle à Bruxelles Environnement.

Dans sa notification à Bruxelles Environnement le détenteur indique notamment les informations sur la nature et le volume des produits stockés.

La notification contient notamment les éléments suivants : ? La ou les substances concernées (nom chimique et N° CAS et N° CE) ? L'identité du détenteur et l'adresse du stock ? La substance est-elle pure, incorporée dans un mélange ou dans un article ? ? Si la substance concernée est incorporée dans un mélange ou un article, donnez : - La description de ce mélange ou de l'article - La fiche de données de sécurité du mélange - La concentration de la substance concernée dans le mélange ou l'article (en mg/kg) ? La quantité maximale stockée ? La description de l'utilisation de la substance concernée ? La description du stockage et des mesures prises pour éviter tout rejet de la substance concernée dans l'environnement et pour assurer la protection de la santé humaine Conformément à l'article 5.2. du Règlement (UE) 2019/1021, ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant la date à laquelle le Règlement (UE) 2019/1021 ou le Règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue, et suivant les modifications pertinentes des annexes I et II, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans l'annexe I ou II du Règlement (UE) 2019/1021.

Art. 4.Le fabricant des substances qui figurent sur la liste des annexes I et II du Règlement (UE) 2019/1021, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, notifie annuellement, au plus tard le 15 février suivant l'année de référence, les informations suivantes à Bruxelles Environnement : ? Substance concernée (nom chimique et N° CAS et N° CE) ? Identité du fabricant et adresse du site de production ? Utilisation ou application qui en est faite ? Quantité produite par année ? Dérogation spécifique au sens de l'annexe I du Règlement (UE) 2019/1021 dont bénéficie le fabricant Le début des notifications doit avoir lieu à partir du 15/07/2019.

Pour les notifications devant avoir lieu avant la publication du présent arrêté, il y a lieu de les regrouper au 15 février de l'année qui suit cette publication.

Art. 5.La rubrique suivante est ajoutée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement :

Rub.

Nr

Benamingen

Kl

N° rubrique

Dénomination

Cl

181

Vervaardiging en gebruik van een stof die op de lijst staat van deel A van bijlage I of van bijlage II van Verordening (EU) 2019/1021, als tussenproduct in een tot de locatie beperkt gesloten systeem.

1D

181

Fabrication et utilisation d'une substance, qui figure sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II du Règlement (UE) 2019/1021, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé

1D


Art. 6.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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