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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 février 2022
publié le 30 mars 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions applicables à certaines formes de transport d'animaux agricoles

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions applicables à certaines formes de transport d'animaux agricoles


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 13, § 1, alinéas 1 à 5, modifié par l'ordonnance du 18 mars 2021 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2017 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire le transport non-commercial d'animaux agricoles ;

Vu le rapport d'évaluation du 11 mai 2021 établi conformément à l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis n° 70.414/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Bien-être animal ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « transport » : les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination;2° « animaux agricoles » : les ovins, caprins, gibiers d'élevage, porcins, équidés, bovins, lapins et volailles ;3° « numéro de troupeau »: le numéro qui est attribué par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire lorsque l'on s'enregistre comme détenteur d'animaux agricoles, excepté pour les équidés ;4° « document de circulation bien-être animal » : document repris en annexe ;5° « litière » : lit de paille ou d'autres matières souples isolantes et absorbantes, assurant le confort et l'absorption d'humidité générée par les animaux transportés ;6° « équidés non débourrés »: les équidés qui ne peuvent être attachés ou menés par le licol sans entraîner une excitation, des douleurs ou des souffrances évitables;7° « volailles » : les oiseaux d'élevage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme animaux domestiques mais sont élevés comme tels à savoir, les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, ratites, faisans, pigeons et perdrix ;8° « ratites » : les autruches, nandous, casoars, émeus et kiwis ;9° « lapins » : les animaux de l'espèce Oryctolagus cuniculus détenus pour la production de viande.

Art. 2.Cet arrêté s'applique au transport des animaux agricoles qui ne relève pas du champ d'application du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 sauf au transport tel que visé à l'article 1, 2° du règlement.

En cas de force majeure, les articles 3, § 1er, 4, b), iv à vi et 5 ne sont pas applicables pour les trajets à destination des cabinets ou cliniques vétérinaires. La preuve d'une consultation de convenance ou d'urgence doit pouvoir être apportée en tout temps.

Art. 3.§ 1. Seules sont habilitées à transporter des animaux agricoles les personnes détenant à bord du moyen de transport le document de circulation bien-être animal dûment complété dont le modèle figure en annexe du présent arrêté. Ce document doit être conservé par le transporteur pendant une période de 2 ans à compter de la fin du transport.

Le transporteur fournit à l'autorité compétente, à sa demande, le document de circulation. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux transports nécessitant déjà des documents de circulation, en vertu de la réglementation applicable en matière d'identification et d'enregistrement dans le cadre de la santé animale, et contenant au moins les informations suivantes : - Le lieu de départ des animaux et le numéro de troupeau pour les ovins, caprins, gibiers d'élevages, porcins, bovins et le cas échéant pour les volailles, lapins et ratites ; - L'immatriculation du véhicule ; - L'adresse du lieu d'origine des animaux; - L'adresse du lieu de destination ; - L'identification des animaux transportés pour les ovins, caprins, cervidés, porcins, bovins et équidés ; - L'heure du départ ; - L'heure d'arrivée. CHAPITRE II. - Conditions générales de transport

Art. 4.Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

Il convient en outre de respecter les conditions suivantes: a) toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci.Le transport est effectué sans retard jusqu'au lieu de destination ; b) le moyen de transport: i) assure la sécurité des animaux ; ii) prévient les chutes et les fuites d'animaux ; iii) résiste aux contraintes dues aux mouvements ; iv) dispose d'une litière adéquate ; v) comporte un espace suffisant à l'intérieur du compartiment destiné aux animaux afin de garantir une ventilation adéquate au-dessus de la tête des animaux lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle, sans qu'en aucun cas leurs mouvements naturels puissent être entravés ; vi) permet l'entrée de lumière naturelle dans le compartiment où se trouvent les animaux. c) Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes, les bois ou les boucles nasales ni avec les pattes liées ensemble.Les veaux ne doivent pas être muselés. Les équidés domestiques âgés de plus de huit mois doivent porter un licol durant le transport sauf dans le cas des équidés non débourrés.

Lorsque les animaux doivent être attachés, il faut que les cordes, les liens et les autres moyens utilisés: i) soient suffisamment résistants pour ne pas se rompre dans des conditions de transport normales ; ii) permettent aux animaux, le cas échéant, de se coucher ; iii) soient conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessure et à permettre de libérer rapidement les animaux. d) toute personne manipulant les animaux s'acquitte de ses tâches sans recourir à la violence ou à des méthodes susceptibles d'effrayer inutilement les animaux ou de leur infliger des blessures ou des souffrances inutiles.

Art. 5.Tout transport est interdit lorsque les températures se situent en dessous de 5° C ou au-dessus de 30° C sauf si le compartiment destiné à transporter les animaux est pourvu d'air-conditionné ou d'un système de chauffage permettant, à tout moment, de maintenir une ventilation suffisante et une température adaptée. CHAPITRE III. - Conditions particulières de transport

Art. 6.Les volailles, à l'exception des ratites, sont transportées dans les conditions suivantes : a) les volailles doivent être transportées dans une caisse de transport.La caisse doit être solide, sécurisée, en bon état, non glissante, propre et bien ventilée.

Le transport de volailles dans une caisse en carton peut s'effectuer moyennant le respect des conditions suivantes : i) La caisse ne peut servir qu'une seule fois à cet usage et est suffisamment solide pour ne pas se déchirer sous le poids de l'animal ; ii) Toutes les faces latérales de la caisse doivent présenter des trous d'aération. b) L'animal doit pouvoir se tenir debout dans la caisse ou la cage de transport.c) La caisse ou la cage doit être fixée de telle sorte qu'elle ne glisse ou ne se retourne pas dans le véhicule.La caisse ou la cage doit être bien horizontale. d) Si plusieurs volailles sont transportées en même temps, dans une même caisse de transport, l'espace prévu ne doit pas être trop important au-dessus des volailles afin d'éviter les mouvements d'ailes qui pourraient entrainer des blessures.e) Des volailles qui ne se connaissent pas sont transportées dans des compartiments séparés ne permettant aucun contact physique entre les animaux.f) L'empilement des caisses est autorisé seulement si des mesures sont prises pour éviter que les fientes des animaux des niveaux supérieurs ne tombent sur les animaux des étages inférieurs.Seules les caisses spécialement conçues pour être empilées de façon sécurisée peuvent être utilisées pour l'empilement. Si les caisses sont empilées, un espace entre chaque pile est prévu pour permettre une bonne ventilation. g) Les bruits inattendus et les variations de luminosités sont évités.h) La différence entre la température extérieure et la température du compartiment destiné au transport des animaux doit être minimale.

Art. 7.Les ratites sont transportés, uniquement si aucune autre solution n'est envisageable, dans les conditions suivantes : a) Dans un compartiment complètement fermé, correctement ventilé, faiblement éclairé ou transportés de nuit, isolant les animaux au maximum des stimuli visuels et sonores de l'extérieur;b) Les ratites d'un même groupe social sont transportés ensemble ;c) Les ratites qui ne se connaissent pas sont transportés dans des compartiments séparés ne permettant aucun contact physique entre les animaux ;d) Les ratites, jusque 3 mois, sont transportés dans une caisse.La caisse doit être solide, sécurisée, en bon état, non glissante, propre, bien ventilée et pourvues d'une litière appropriée.

Art. 8.Les lapins sont transportés dans une caisse de transport solide, résistante aux coups de dents, sécurisée, en bon état, non glissante, propre et bien ventilée.

L'utilisation de caisses en carton est interdite.

Des lapins qui ne se connaissent pas sont transportés dans des compartiments séparés ne permettant aucun contact physique entre les animaux. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à l'article 36, alinéa 1, 3° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2017 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire le transport non-commercial d'animaux agricoles est abrogé.

Art. 11.Le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2022.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 2022 fixant les conditions applicables à certaines formes de transport d'animaux agricoles.

Bruxelles, le 10 février 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT

Pour la consultation du tableau, voir image

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