Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 juillet 2021
publié le 27 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

source
region de bruxelles-capitale
numac
2021034445
pub.
27/12/2021
prom.
16/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les articles 6bis, alinéa 1er, 17 § 1er, alinéa 1er, 19, alinéa 3, 28 alinéas 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;

Vu l'avis n° 68.155/4 du Conseil d'Etat donné le 12 novembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 69 325/4 du Conseil d'Etat donné le 1er juin 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 02 mars 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mars 2020 ;

Vu le test égalité des chances daté du 15 janvier 2020 ;

Vu l'avis n° 03/2021 de l'Autorité de Protection de données daté du 15 janvier 2021 ;

Considérant les avis des membres du Comité Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur datés du 26/06/2020, du 09/07/2020, du 14/07/2020 et du 27/07/2020 ;

Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2020 ;

Considérant la nécessité d'assurer aux usagers des services autorisés par la Région de Bruxelles-Capitale que ces services répondent à des conditions de qualité minimum et sont exploités par des personnes répondant aux conditions de moralité et de capacité professionnelles requises ;

Que compte tenu du nombre croissant des autorisations d'exploiter des services de location de voitures avec chauffeur depuis 2015, il convient de faire usage des habilitations visées aux articles 19, alinéa 3 et 28 de l'ordonnance ;

Que cela est rendu nécessaire par la volonté de faire obstacle à la concurrence déloyale existant entre le secteur de taxis et le secteur de location de voitures avec chauffeur en mettant fin à l'absence de conditions de moralité et de capacités professionnelles pour les chauffeurs de voitures de location avec chauffeur ainsi que par la volonté de de garantir la qualité de la prise en charge des usagers des services de location de voitures avec chauffeur ;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, et du transport rémunéré de personnes.

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 8, alinéa 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les mots « 10 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « trois mois » ;

Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014 et l'arrêté du 4 avril 2019, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le certificat de capacité visé à l'alinéa 1er est valable uniquement pour exercer le métier de chauffeur de taxi. »

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté tel que modifié par l'arrêté du 4 avril 2019 : a) Dans la phrase liminaire du § 1er, alinéa 1er, les mots « comprenant notamment les quatre éléments suivants » sont remplacés par les mots « comprenant notamment les deux phases suivants » b) Le § 1er, alinéa 1er, 1) est abrogé ;c) Le § 1er, alinéa 1er, 4) est abrogé ;d) Les points 2) et 3) deviennent respectivement les points1) et 2) ;e) Le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3 Ne peuvent participer à la phase 2 visée au paragraphe 1er que les candidats déclarés aptes à la phase 1.» f) au § 5, les mots « après un délai de six mois » sont remplacés par les mots « après un délai de deux mois » et les mots « après un délai de trois ans » sont remplacés par les mots « après un délai d'un an ».g) un paragraphe 7 libellé comme suit est ajouté : « § 7.Le candidat ayant passé et réussi les tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies du présent arrêté et dont l'attestation de réussite est valide, est dispensé de passer et réussir les tests visés au présent article. »

Art. 4.A l'article 16, § 6, al. 2 du même arrêté,, tel que modifié par l'arrêté du 4 avril 2019, les mots « après l'expiration d'un délai de six mois » sont remplacés par les mots « après l'expiration d'un délai de deux mois » et les mots « après l'expiration d'un délai de trois ans » sont remplacés par les mots « après l'expiration d'un délai d'un an ».

Art. 5.L'article 22 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 4 avril 2019, est abrogé.

Art. 6.A l'article 25 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Les chauffeurs sont tenus d'informer l'Administration dans les trois mois à dater de la survenance de l'évènement, de toute condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononcée à leur égard, en en présentant un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle. »

Art. 7.A l'article 26, § 1 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, il est ajouté un 6° libellé comme suit : « 6° s'il est salarié à temps partiel, une copie de son contrat de travail spécifiant les jours et horaires de travail. »

Art. 8.A l'article 45, al. 1er, 2° du même arrêté, les mots « dans cette hypothèse, une copie du document adressé à l'Administration doit se trouver à bord du véhicule ; » sont ajoutés après les mots « le premier jour ouvrable suivant le remplacement ; »

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 72bis libellé comme suit : «

Art. 72bis.Le retrait définitif de l'autorisation d'exploiter un service de taxis entraîne l'interdiction pendant 10 ans de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation d'exploiter un service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur.

Lorsque le retrait de l'autorisation concerne une personne morale, l'interdiction pendant 10 ans de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation vise les gérants ou administrateurs chargés de la gestion journalière. »

Art. 10.L'article 76 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 76.Le retrait définitif du certificat de capacité entraîne l'interdiction pendant dix ans de se présenter aux séances d'information, tests de sélection professionnelle et examens permettant d'obtenir le certificat de capacité de chauffeur de taxis ou de chauffeur de voitures de location avec chauffeur. »

Art. 11.L'article 81 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 81.Les exploitants sont tenus de prévenir l'Administration : 1° dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement et s'il s'agit d'une personne morale, de tout transfert de siège social ou de changement de siège d'exploitation, de toute nomination, démission, exclusion d'administrateur, de gérant ou d'associé actif et de toute modification dans l'attribution des parts, à l'exclusion des parts aux porteurs, en présentant une copie certifiée conforme de la décision de l'organe compétent de la société et la preuve du dépôt de cette décision au greffe du tribunal de l'entreprise ;2° dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement et s'il s'agit d'une personne physique, de tout changement de domicile, en présentant la carte d'identité ;3° avant la mise en service du véhicule, de tout changement de véhicule, en présentant les documents de voiture prévu à l'article 83sexies ;4° dans un délai de trois mois à dater de la survenance de l'événement, de toute condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononcée à leur égard, en en présentant un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle;5° dans les 24 heures de la survenance de l'événement, de toute péremption, déchéance ou suspension du bénéfice de la police d'assurance pour un ou plusieurs véhicules ;6° avant l'entrée en vigueur du contrat ou de sa modification, de l'engagement, du changement de régime de travail, de la démission ou du licenciement d'un chauffeur ;7° dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de la décision, du prononcé de toute décision judiciaire relative à leur déclaration en faillite ou au rapport d'une faillite prononcée. Les obligations qui précèdent doivent être assurées par l'exploitant par courrier, courrier électronique ou par pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration. Lorsque la communication visée à l'alinéa 1er, 6° intervient en dehors des heures de bureau de l'Administration, une copie du document adressé à l'Administration doit se trouver à bord du véhicule. »

Art. 12.Dans la Section 1ère du Chapitre Ier du Titre III, il est inséré un article 81bis libellé comme suit : «

Art. 81bis.Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de capacité en cours de validité délivré par l'Administration et de l'attestation d'aptitude délivrée en application de la réglementation fédérale applicable.

Art. 13.Les articles 82 et 83 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « Sous-section 1er : Conditions

Art. 82.§ 1. Les chauffeurs doivent répondre en permanence aux garanties de moralité et de capacité professionnelle exigées. § 2. Pour justifier de sa moralité, le chauffeur doit : 1° être de bonnes conduite, vie et moeurs ;2° ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger une des condamnations suivantes coulée en force de chose jugée : a) une peine criminelle avec ou sans sursis ;b) une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois ou une peine de travail principale de plus de cent heures, avec ou sans sursis ;c) une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois ou une peine de travail principale de cinquante à cent heures, avec ou sans sursis dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies, aux examens visés à l'article 82sexies, la demande de délivrance du certificat de capacité ou de la revalidation de celui-ci ;d) plus de trois condamnations avec ou sans sursis pour infractions à la règlementation de la circulation routière, dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies, aux examens visés à l'article 82sexies, la demande de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci ;e) plus d'une condamnation avec ou sans sursis pour conduite en état d'intoxication alcoolique, d'imprégnation alcoolique, d'ivresse ou sous l'effet d'autres substances qui influencent la capacité de conduite dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies, aux examens visés à l'article 82sexies, la demande de délivrance du certificat de capacité ou de la revalidation de celui-ci ;f) des condamnations correctionnelles ou de police qui, additionnées, excèdent trois mois d'emprisonnement principal ou des peines de travail principale qui, additionnées, excédent cinquante heures, avec ou sans sursis, dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies, aux examens visés à l'article 82sexies, la demande de délivrance du certificat de capacité ou de la revalidation de celui-ci; Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation. § 3. Pour justifier de sa capacité professionnelle, le chauffeur doit produire le certificat de capacité délivré par l'Administration et visé à l'article 82octies du présent arrêté.

Art. 82bis.§ 1. Nul ne peut exercer la profession de chauffeur d'une voiture de location avec chauffeur s'il n'est titulaire d'un permis de conduire d'un véhicule de catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente depuis au moins trois ans au moment de sa demande d'inscription aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies, s'il n'est pas domicilié en Belgique ou n'y dispose pas d'un domicile élu où toute convocation ou notification officielles pourront lui être faites valablement et s'il n'est pas titulaire et porteur du certificat de capacité délivré par l'Administration. § 2. Le certificat de capacité visé au paragraphe 1er est valable uniquement pour exercer le métier de chauffeur de voitures de location avec chauffeur.

Art. 82ter.Pour obtenir son certificat de capacité, le candidat chauffeur doit se présenter à l'Administration, muni des documents suivants : 1° sa carte d'identité, ou, pour un ressortissant étranger, un document prouvant son identité, le cas échéant traduit dans une des langues nationales par un traducteur juré ;2° le certificat de sélection médicale dûment validé ou l'attestation d'aptitude délivré en application de la réglementation fédérale applicable sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat ;3° le permis de conduire national belge de la catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente ;4° un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois, attestant de sa moralité.En outre, pour les ressortissants étrangers, une attestation émanant de leur ambassade ou tout autre document établissant leurs bonne conduite, vie et moeurs antérieures à leur venue en Belgique, ou, le cas échéant, la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugié. Les candidats réfugiés et les ressortissants étrangers séjournant de manière légale et ininterrompue en Belgique depuis plus de cinq ans sont admissibles à la condition de produire un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle.

Pour justifier de sa moralité, le candidat chauffeur doit ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger une des condamnations coulées en force jugée, visées à l'article 82, § 2 ; 5° pour les ressortissants étrangers concernés, les documents dont l'obtention est requise en vue d'avoir le droit de fournir des prestations de travail en Belgique ;6° une attestation de réussite aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies et aux examens visés à l'article 82sexies.

Art. 82quater.§ 1er. Pour obtenir le certificat de capacité permettant d'exercer la profession de chauffeur de voitures location avec chauffeur, le candidat sollicitant pareil certificat doit préalablement s'inscrire et assister à une séance d'information relative au métier de chauffeur de voitures de location avec chauffeur organisée soit par la Région elle-même soit par un organisme préalablement désigné à cette fin par le Ministre. § 2. Au terme de la séance d'information, la personne qui a participé à toute cette séance se voit remettre un visa d'assistance par l'Administration ou par l'organisme désigné visé au § 1er.

Art. 82quinquies.§ 1. Sur présentation du visa d'assistance visé à l'article 82quater, § 2 ainsi que tous les documents énumérés à l'article 82ter, 1° à 5°, le candidat est admis à s'inscrire aux tests de sélection professionnelle organisés par l'Administration et comprenant notamment les deux phases suivants : 1) un test de jugement situationnel destiné à vérifier notamment dans le chef du candidat: a) sa capacité à réagir adéquatement au stress lié notamment à la circulation routière et au contact avec la clientèle ;b) sa capacité à demeurer respectueux dans toutes les circonstances liées à une activité professionnelle dans le secteur du transport rémunéré de personnes ;c) son degré d'engagement dans la perspective de l'exercice du métier de chauffeur de voitures de location avec chauffeur et notamment à propos de la qualité du service à rendre à la clientèle dont la prise en charge des personnes à mobilité réduite ;d) sa capacité à s'adapter à des circonstances concrètes imprévues se rencontrant habituellement dans le cadre de l'exercice du métier de chauffeur de voitures de location avec chauffeur. Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat. 2) un questionnaire de personnalité destiné à vérifier notamment dans le chef du candidat : a) sa capacité d'écoute active, notamment pour éviter des malentendus à propos de la commande du client, en ce compris le client à mobilité réduite ;b) sa capacité à communiquer oralement afin de bien se faire comprendre du client, des agents de l'Administration et des tiers ;c) sa connaissance de la langue française ou de la langue néerlandaise. Ce questionnaire est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat.

Le Ministre est habilité à ajouter des phases complémentaires aux tests de sélection professionnelle visés dans le présent paragraphe. § 2. Au moment de son inscription à l'Administration, l'intéressé communique, outre ses nom, prénom et adresse de son domicile légal, son adresse électronique ainsi que son numéro de GSM auxquels il peut être joint.

L'Administration remet à l'intéressé l'ensemble des informations et documents relatifs à la présentation de ces tests. § 3. Ne peuvent participer à la phase 2 visée au paragraphe 1er que les candidats déclarés aptes à la phase 1. § 4. Le candidat ayant triché aux tests de sélection professionnelle sera immédiatement exclu et son exclusion sera confirmée par le responsable de la Direction chargée du Transport rémunéré de personnes au sein de l'Administration et notifiée à l'intéressé. § 5. En cas d'échec à une des phases des tests visé au paragraphe 1er, un candidat n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection professionnelle qu'après un délai de deux mois prenant cours à la notification de la décision d'échec. Si le candidat échoue à trois reprises, il n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection professionnelle qu'après un délai d'un an prenant cours à la notification de la dernière décision d'échec. § 6. Au terme des tests de sélection professionnelle, le candidat les ayant réussis se voit remettre par l'Administration une attestation de réussite. § 7. Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la couverture des frais générés par les tests de sélection professionnelle est assurée intégralement par la Région. § 8. Le candidat ayant passé et réussi les tests de sélection professionnelle visés aux articles 14 et 15 du présent arrêté et dont l'attestation de réussite est valide, est dispensé de passer et réussir les tests visés au présent article.

Art. 82sexies.§ 1. Sur présentation de l'attestation de réussite aux tests de sélection professionnelle visée à l'article 82quinquies, § 6 ainsi que des documents énumérés à l'article 82ter, 1° à 5°, le candidat reçoit un syllabus préparatoire aux examens et est admis à s'inscrire aux examens organisés par l'Administration. § 2. Avant de présenter ces examens, le candidat peut, selon son choix personnel et sans qu'il ne doive s'en justifier auprès de l'Administration : a) se préparer seul, au moyen du syllabus communiqué par l'Administration conformément à l'article 82sexies, § 1 ;b) b) participer à une formation dispensée par un organisme de formation de son choix. § 3. Les examens se composent d'un ou plusieurs examens écrits et d'un ou plusieurs examens oraux.

Les examens écrits portent au moins sur la réglementation générale relative aux services de location de voitures avec chauffeur et sur les réglementations et matières en lien avec l'activité de chauffeur de voitures de location avec chauffeur, notamment l'accueil et la prise en charge des personnes à mobilité réduite et la réglementation relative à la sécurité routière.

Les examens oraux portent au moins sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du métier et la lecture de cartes à savoir, la localisation et dans un temps imparti d'un lieu de destination précis à l'aide d'un guide des rues de la Région. § 4. Pour satisfaire aux examens, le candidat doit obtenir un minimum de 60 % des points dans chacune des épreuves. § 5. Les examens sont présentés en français ou en néerlandais, en fonction de la langue choisie par le candidat au moment de son inscription.

Les représentants des chauffeurs de location de voitures avec chauffeur au sein du Comité consultatif peuvent désigner par consensus et parmi eux un observateur pour assister aux examens.

Le candidat ayant triché aux examens sera immédiatement exclu et son exclusion sera confirmée par le Comité de délibération et notifiée à l'intéressé.

La réussite ou l'échec aux examens est décidé par un comité de délibération composé des examinateurs internes ou externes à l'Administration auprès desquels les examens auront été présentés et de deux personnes désignées par le Ministre au sein de l'Administration et dont l'une assure la présidence.

Le candidat peut obtenir le détail de ses résultats aux examens sur demande écrite adressée à l'Administration.

Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la couverture des frais générés par les examens est assurée intégralement par la Région. § 6. En cas de réussite aux examens, le candidat se voit remettre une attestation de réussite.

En cas d'échec, le candidat ne peut se réinscrire aux examens qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'échec. Le candidat ayant échoué à trois reprises ne sera admis à se réinscrire aux examens qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la troisième décision d'échec. § 7. Les candidats ayant réussi les examens visés au paragraphe 3 sont invités par l'Administration à suivre, aux frais de la Région, un cours facultatif de conduite écologique. Par cours de conduite écologique, on entend une formation de conduite à la fois économique et écologique dispensée par un professionnel de la conduite automobile préalablement désigné par la Région et comportant un volet théorique et un apprentissage pratique au volant.

Art. 82septies § 1er. Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente en retard aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies et pour lesquels il était inscrit ou qui abandonne en cours est considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical original.

Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente en retard aux examens visés à l'article 82sexies et pour lesquels il était inscrit ou qui abandonne en cours est considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical original produit avant la délibération du Comité de délibération. § 2 Seront exclus par décision du responsable de la Direction chargée du Transport rémunéré de personnes au sein de l'Administration pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans du droit d'assister à une nouvelle séance d'information, de présenter les tests de sélection professionnelle ou les examens, les candidats qui soit : 1. auront triché aux tests ou aux examens ;2. auront détourné du matériel ou auront volontairement détérioré le matériel ou les locaux de l'Administration ;3. auront usé de manoeuvres en vue d'influencer en leur faveur un examinateur ou tout autre agent de l'Administration.4. auront eu recours à un procédé d'usurpation d'identité pour assister à la séance d'information ou pour faire présenter les tests de sélection professionnelle ou les examens par une autre personne à leur place.5. auront manqué de politesse ou de respect envers les conférenciers, examinateurs ou agents ou préposés de l'Administration. § 3. Le visa d'assistance visé à l'article 82quater, § 2, l'attestation de réussite aux tests de sélection professionnelle visée à l'article 82quinquies, § 6 et l'attestation de réussite aux examens visée à l'article 82sexies, § 6 ont une durée de validité de deux ans à compter de la date de leur délivrance.

Art. 82octies.Sur présentation des documents visés à l'article 82ter ainsi que d'un contrat de travail ou d'une convention de formation prouvant que le candidat est engagé auprès d'un exploitant d'un service de location de voitures avec chauffeur en qualité de chauffeur de voitures de location avec chauffeur et d'une copie de l'accusé de réception de la déclaration DIMONA en rapport avec ce contrat, il est remis à l'intéressé le certificat de capacité de chauffeur de voitures de location avec chauffeur.

Pour les travailleurs ayant le statut de chauffeurs indépendants conformément à la réglementation sociale, le certificat de capacité n'est délivré que sur présentation des documents visés à l'article 82ter ainsi que de la preuve de l'affiliation de l'intéressé auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art.82nonies. Tous les quatre ans, à compter de la remise du certificat de capacité, les chauffeurs doivent suivre une formation de remise à niveau dont les modalités sont fixées par un arrêté particulier.

Art. 82decies.Le certificat de capacité mentionne que le chauffeur est engagé chez un ou plusieurs employeurs et reprend notamment le nom du ou des employeur(s), leurs numéros DIMONA, les jours d'occupation ainsi que le ou les numéro(s) d'immatriculation à l'O.N.S.S. Les données contenues dans le certificat de capacité sont modifiées et mises à jour à l'occasion de tout changement relatif aux renseignements concernant son titulaire et plus particulièrement en cas de changement d'employeur ou de régime de travail. A cet effet, les chauffeurs sont tenus de se présenter à l'Administration dans les dix jours de l'événement qui justifie la modification ou la mise à jour.

Art. 82undecies.Tout chauffeur qui n'est plus effectivement au travail est tenu de restituer le certificat de capacité à l'Administration dans les dix jours ouvrables à compter de la cessation de son activité de chauffeur de voitures de location avec chauffeur.

A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

Art. 82duodecies.La revalidation des certificats de capacité des chauffeurs a lieu tous les deux ans, au plus tard trois mois après la date d'anniversaire de naissance du chauffeur, les années paires pour les chauffeurs nés une année paire et les années impaires pour les chauffeurs nés une année impaire.

Le certificat de capacité d'un chauffeur né une année paire est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu'à trois mois après la date de l'anniversaire de naissance du chauffeur qui survient au cours de l'année paire suivant l'année de la délivrance du certificat de capacité.

Le certificat de capacité d'un chauffeur né une année impaire est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu'à trois mois après la date de l'anniversaire de naissance du chauffeur qui survient au cours de l'année impaire suivant l'année de la délivrance du certificat de capacité.

Les chauffeurs sont tenus de se présenter à l'Administration tous les deux ans, au plus tard trois mois après leur date d'anniversaire de naissance, munis d'un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois ainsi que du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable en cours de validité sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur. Sans préjudice de l'article 105quinquies, alinéa 3, cette présentation permet la revalidation des certificats de capacité. Mention de cette revalidation sera faite sur leur certificat de capacité.

Tout certificat de capacité non revalidé est caduc et doit être restitué à l'Administration.

A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

La revalidation du certificat de capacité sera refusée si le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable est périmé ou si l'extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle, laisse apparaître que des condamnations, encourues depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le chauffeur comme présentant les garanties de moralité visées à l'article 82, § 2 du présent arrêté.

Les chauffeurs qui n'auront pas fait revalider leur certificat de capacité deux fois de suite, se verront obligés de représenter les séances d'information, tests et examens visés aux articles 82quater à 82sexies, en vue de l'obtention d'un nouveau certificat de capacité.

Art. 82terdecies.La péremption de la sélection médicale ou de l'aptitude constatée en application de la réglementation fédérale applicable entraîne de plein droit la caducité du certificat de capacité.

Art. 82quaterdecies.Sans préjudice de l'obligation d'être en possession de ces documents dès la survenance de l'événement, les chauffeurs sont tenus d'informer l'Administration, dans les dix jours ouvrables à compter de la survenance de l'événement, de tout changement de domicile, en présentant leur carte d'identité ainsi que de tout changement d'employeur en présentant une copie de leur nouveau contrat de travail ou de leur nouvelle convention de formation.

Les chauffeurs sont tenus d'informer l'Administration dans les trois mois, à dater de la survenance de l'évènement, de toute condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononcée à leur égard, en en présentant un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle .

Sous-section 2 : Obligations des chauffeurs en service.

Art. 83.§ 1. Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs sont tenus d'être porteurs des documents suivants : 1° le certificat de capacité délivré par l'Administration, en cours de validité ;2° le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable, en cours de validité sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur ;3° le permis de conduire belge ou le permis de conduire européen de la catégorie " B ", au moins ;4° la carte d'identité ;5° s'il est salarié, et qu'il bénéficie d'un complément de chômage, du document C3 délivré par l'ONEm dûment complété ;s'il est indépendant, copie de son attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ; 6° s'il est salarié à temps partiel, une copie de son contrat de travail spécifiant les jours et horaires de travail. § 2. Les chauffeurs doivent être en mesure de remettre de façon imprimée ou via un support électronique à tout moment les documents visés à l'article 79. § 3. Les documents visés au présent article doivent être présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

Art. 83bis.§ 1. Les chauffeurs sont tenus de porter une tenue correcte. Par tenue correcte, il y a lieu d'entendre le port de vêtements répondant aux spécifications du § 2 du présent article. § 2. Ces vêtements répondent aux spécifications suivantes : 1° pour le personnel masculin : un blouson ou veston de teinte unie, un pantalon de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées ;2° pour le personnel féminin : un blouson ou veston de teinte unie, un pantalon ou une jupe de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées Par temps chaud, le port du blouson et du veston n'est pas obligatoire.Par temps froid, le port d'un pull uni est autorisé.

Art. 83ter.Les chauffeurs sont tenus : 1° de se comporter en toutes circonstances, avec politesse et respect envers le public, la clientèle, les collègues et les représentants de l'Administration et notamment les agents chargés du contrôle et de la surveillance des taxis et voitures de location avec chauffeur ;2° à la fin de l'exécution de chaque contrat de location, de reconduire le véhicule directement et par la voie la plus rapide au siège de l'entreprise ;3° d'obtempérer aux injonctions des fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance ; Les chauffeurs qui auront fait l'objet d'un procès-verbal ou d'une plainte déclarée fondée pour attitude grossière ou agressive, pourront se voir contraints, sans préjudice des sanctions administratives pouvant leur être éventuellement infligées, de passer ou repasser et de réussir les tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies du présent arrêté. Si un chauffeur dûment convoqué ne se présente pas à ces tests, sans motif valable, ou si le contenu du rapport dressé après le test passé ou repassé le justifie, son certificat de capacité peut être retiré à titre définitif conformément aux articles 105ter à 105sexies.

Art. 83quater.Les chauffeurs ne peuvent laisser stationner le véhicule ni circuler sur la voie publique ou sur une voie privée visible du public ou accessible au public que si le véhicule est en service pour avoir fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise conformément à l'article 79.

Art. 83quinquies.Il est interdit aux chauffeurs : 1° d'assurer leur service en compagnie de personnes autres que la clientèle ou en compagnie d'un animal ;2° de fumer dans le véhicule ;3° de laisser conduire par un tiers leur véhicule en charge ;4° de charger dans leur véhicule des objets pouvant détériorer ou souiller les garnitures intérieures ;5° de faire fonctionner un poste de radio, un lecteur de disque ou un enregistreur sauf avec l'accord du voyageur ;6° de racoler des clients ou de faire racoler des clients par autrui. »

Art. 14.Dans la Section 3 du Chapitre Ier du Titre III, il est inséré un article 83sexies libellé comme suit : «

Art. 83sexies.Avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation et, à toute requête de l'Administration, l'exploitant est tenu de présenter les documents suivants, établis à son nom à l'exception de ceux visés au 2° et 4° : 1° la facture d'achat de chaque véhicule exploité, le contrat de vente à tempérament, le contrat de location-financement ou le contrat de location-vente ;2° le certificat de visite du véhicule prévu à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, dûment validé, pour l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur ;3° la police d'assurance mentionnant que : a) la responsabilité civile de l'exploitant est couverte pour les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage de son véhicule ;b) l'assureur s'engage expressément à avertir immédiatement l'Administration en cas de déchéance du bénéfice de la police ;c) le véhicule est assuré en tant que location de voitures avec chauffeur ;4° le certificat d'immatriculation ;5° la carte internationale d'assurance automobile en cours de validité ; Lorsque l'ensemble de ces documents sont effectivement présentés à l'Administration avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation, ceux-ci sont enregistrés par l'Administration et mention en est faite sur le document visé à l'article 78, § 1 alinéa 3. »

Art. 15.A l'article 92 du même arrêté, il est ajouté un 7° libellé comme suit : « 7° une attestation émanant selon le cas soit de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et/ou de l'Office national de Sécurité sociale et dont il résulte que le demandeur est en règle en matière de cotisations sociales. Lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci peut ne joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués. »

Art. 16.L'intitulé du Chapitre IV du Titre III est remplacé par l'intitulé suivant « Sanctions ».

Art. 17.Entre le Chapitre IV du Titre III nouvellement libellé "Sanctions" et l'article 103 du même arrêté, il est inséré l'intitulé d'une Section 1er libellé comme suit : Section 1 : Suspension et retrait d'autorisation."

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 105bis libellé comme suit : «

Art. 105bis.Le retrait définitif de l'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur entraîne l'interdiction pendant 10 ans de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur ou un service de taxis.

Lorsque le retrait de l'autorisation concerne une personne morale, l'interdiction pendant 10 ans de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation vise les gérants ou administrateurs chargés de la gestion journalière. »

Art. 19.Au Chapitre IV du Titre III du même arrêté est insérée une Section 2 contenant les articles 105ter à 105sexies et libellée comme

suit : Section 2. - Suspension et retrait des certificats

de capacité des chauffeurs.

Art. 105ter.Le certificat de capacité peut être suspendu temporairement ou retiré définitivement par le Ministre dans le cas où son titulaire ne répond plus aux conditions de moralité ou de capacité professionnelle ou méconnaît une ou plusieurs dispositions de l'ordonnance ou de ses arrêtés d'application ou en cas d'absence de réponse aux convocations régulièrement adressées par l'Administration.

Art. 105quater.Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif du certificat de capacité, le chauffeur concerné est convoqué pour une audition préalable.

Art. 105quinquies.La décision motivée de suspension temporaire ou de retrait définitif du certificat de capacité est notifiée au chauffeur concerné par pli recommandé.

Dans les huit jours de cette notification, l'intéressé est tenu de déposer à l'Administration son certificat de capacité.

A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance. En outre, et sans préjudice d'une nouvelle application de l'article 105ter, la revalidation du certificat de capacité visée à l'article 82terdecies pourra être refusée.

Art. 105sexies.Le retrait définitif du certificat de capacité entraîne l'interdiction pendant dix ans de se présenter aux séances d'information, tests de sélection professionnelle et examens permettant d'obtenir le certificat de capacité de chauffeur de taxis ou de chauffeur de voitures de location de avec chauffeur.

Art. 20.Dans le même arrêté il est inséré un nouveau titre IV intitulé "Titre IV - Dispositions relatives à la protection des données", comportant un article 107, libellé comme suit :

Art. 107.§ 1er. Les données mentionnées aux articles 8, alinéa 1er, et 81 alinéa 1er, sont collectées et traitées en vue des finalités suivantes : 1° pour les données visées aux articles 8, 1°, 2° et 7° et 81, 1°, 2° et 7° : vérifier les conditions de moralité, de solvabilité et de connaissances professionnelles des exploitants de services de taxis et de services de location de voitures avec chauffeur et faciliter la gestion administrative du système d'autorisation applicable aux exploitants de services de taxis et de location de voitures avec chauffeur ;2° pour les données visées aux articles 8, 3° et 5° et 81, 3° et 5° : vérifier la conformité du véhicule qu'il est envisagé de mettre en circulation aux prescriptions édictées par les articles 32 à 45 du présent arrêté, s'il s'agit d'un service de taxis, ou à celles édictées par les articles 84 à 90, s'il s'agit d'un service de location de voitures avec chauffeur ;3° pour les données visées aux articles 8, 4° et 81, 4° : vérifier les conditions de moralité des chauffeurs des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ;4° pour les données visées aux articles 8, 6° et 81, 6° : vérifier les conditions de moralité et de capacité professionnelle des chauffeurs des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ; § 2. Les données relatives aux véhicules sont conservées pendant la durée d'exploitation du service de taxis ou du service de location de voitures avec chauffeur.

Les données relatives aux exploitants et aux chauffeurs des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur sont conservées pendant une durée de cinq ans après la cessation d'activité d'exploitant ou de chauffeur d'un service de taxis ou d'un service de location de voiture avec chauffeur. § 3. Le responsable du traitement des données est le Service public régional de Bruxelles. L'Administration visée à l'article 1er, 3° du présent arrêté intervient en qualité de sous-traitant.

Art. 21.Dans le même arrêté, le titre IV devient le titre V.

Art. 22.Dans le même arrêté, les articles 107, 108 et 109 deviennent les articles 108, 109 et 110.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge. S'agissant des chauffeurs de voitures de location avec chauffeur déjà en activité au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est octroyé à ces derniers un délai de trois mois à compter de la publication au Moniteur belge pour déposer à l'Administration l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 82ter, 4° de l'arrêté du 29 mars 2007 y inséré par l'article 13 du présent arrêté et un nouveau délai de six mois à compter du dépôt de cet extrait de casier judiciaire à l'Administration pour achever avec succès le parcours professionnel visé aux articles 82quater à 82octies du même arrêté y insérés par l'article 13 du présent arrêté. Durant cette période, les exploitants peuvent laisser circuler ces chauffeurs au sens de l'article 81bis de l'arrêté du 29 mars 2007 y inséré par l'article 12 du présent arrêté.

Art. 24.Le Ministre qui a le transport rémunéré de personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, et du transport rémunéré de personnes, R. VERVOORT

^