publié le 24 novembre 2021
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/07/2001
pub.
17/11/2001
numac
2001031386
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 24bis, § 1er, 12°, inséré par l'ordonnance du 23 juillet 2018 ;
Vu l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 18, 5°, inséré par l'ordonnance du 23 juillet 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 janvier 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 01/03/2021 ;
Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 2 février 2021 ;
Vu l'avis A-2021-017 du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 avril 2021 ;
Vu l'avis 2021-04-30/31 du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le 30 avril 2021 ;
Vu l'avis A-2021-027 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 22 avril 2021 ;
Vu l'avis 20210429-319 de Brugel, donné le 29 avril 2021 ;
Vu l'avis 69.880/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement ;
Considérant l'article 3.2.16. du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 2017 relatif aux plans de déplacements d'entreprises ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mars 2019 portant des mesures d'exécution sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Considérant que le gestionnaire du réseau de distribution a été chargé d'accompagner les pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs en vertu des ordonnances dites « électricité » et « gaz » précitées ;
Considérant que les véhicules propulsés uniquement avec un moteur électrique émettent, par rapport aux véhicules thermiques, moins de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques au niveau local et produisent moins de nuisances sonores ;
Considérant que dans certains segments de véhicules, comme les poids lourds, la motorisation électrique est encore peu disponible sur le marché ;
Considérant que les véhicules propulsés au gaz naturel émettent moins de polluants atmosphériques par rapport à la motorisation diesel ;
Considérant l'intérêt pour la Région de faire un projet de type « POC (proof of concept) » d'installation de points de recharge, dont l'objectif est de préparer le déploiement plus massif d'une infrastructure de recharge selon les modalités prévues dans la vision stratégique adoptée par le Gouvernement en juillet 2020 ;
Considérant que ce projet permettra également de tester la capacité du marché à répondre à une offre qui satisfait aux modalités de la vision stratégique ;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et de l'Energie, Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « l'ordonnance Electricité » : l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;2° « l'ordonnance Gaz » : l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;3° « station » : un dispositif permettant à un utilisateur de véhicule utilisant des carburants alternatifs, à l'exclusion de l'électricité, de ravitailler son véhicule ;4° « véhicule électrique à batterie » : véhicule propulsé uniquement par un moteur électrique et qui tire son énergie d'une batterie ;5° « le gestionnaire du réseau de distribution » : le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz désigné conformément à l'article 6 de l'ordonnance Electricité et à l'article 4 de l'ordonnance Gaz ;6° « exploitant » : exploitant au sens de l'article 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mars 2019 portant des mesures d'exécution sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;7° « véhicules à moteur partagés » : véhicules à moteur partagés au sens de l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules partagés ;8° « uptime » : temps pendant lequel le point de recharge est fonctionnel ;9° « MPV » : Multi-purpose Vehicle, tel que défini à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport.10° "Pouvoirs publics locaux": les communes, les régies communales autonomes, les CPAS et associations de CPAS, les intercommunales dont le ressort ne dépasse pas le territoire de la Région ;11° "Pouvoirs publics régionaux": la Région de Bruxelles-Capitale, et les institutions d'intérêt public et entreprises publiques créées ou contrôlées par la Région de Bruxelles-Capitale, ou avec lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale a conclu un accord de gestion. CHAPITRE 1. - Centrale d'achats pour véhicules et infrastructure de recharge et de ravitaillement
Art. 2.§ 1. Le gestionnaire du réseau de distribution établit et gère une ou plusieurs centrales d'achats proposant des activités d'achat centralisées destinées aux pouvoirs publics locaux et régionaux pour leurs propres flottes de véhicules et leurs besoins de rechargement en électricité et de ravitaillement en gaz naturel à l'usage exclusif de leurs flottes, ainsi que pour leurs visiteurs et travailleurs.
Ces centrales d'achats organisent la conclusion de marchés publics pour remplir les besoins suivants : 1° le déploiement de points de recharge ou d'infrastructure de ravitaillement des véhicules au gaz naturel en domaine privé non accessibles au public ;2° l'acquisition de véhicules utilisant l'un de ces types de motorisations. § 2. Ces centrales d'achats visent au minimum à satisfaire les besoins suivants de chaque pouvoir public régional ou local concerné : 1° l'acquisition et les cas échéant l'équipement de véhicules électriques à batterie de type voiture, MPV, minibus, camionnette et camion.Si le type de véhicule n'est pas disponible sur le marché en motorisation électrique à batterie, ou économiquement pas suffisamment attractif, il pourra s'agir de véhicules au gaz naturel, en s'assurant en tout état de cause que ces véhicules répondent aux conditions visées aux articles 2 à 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport ; 2° l'acquisition et l'installation de points de recharge pour véhicule électrique et, le cas échéant, de stations de ravitaillement pour véhicule au gaz naturel, dans les sites et bâtiments des pouvoirs publics locaux et régionaux et à usage exclusif de ces derniers, ainsi que pour leurs visiteurs et travailleurs;3° la fourniture, le paramétrage et, le cas échéant, l'exploitation d'outils de gestion des points de recharge. § 3. Les travaux, fournitures et services sont à la charge du pouvoir public régional ou local qui en bénéficie. § 4. L'identité visuelle des véhicules fournis dans le cadre de ces centrales d'achats sera harmonisée et visera à faciliter l'identification dans l'espace public des véhicules et infrastructures basses émissions ainsi proposés. Cela ne vaut que pour les marchés futurs. § 5. Chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution envoie pour le 31 janvier un rapport à Bruxelles Environnement sur l'utilisation de cette centrale d'achats par les pouvoirs publics visés et sur son adéquation avec les besoins de ces derniers.
Art. 3.Les pouvoirs publics locaux et régionaux peuvent également confier au gestionnaire du réseau de distribution la passation d'un marché public pour la gestion et l'entretien des points de recharge pour véhicule électrique et, le cas échéant, de stations de ravitaillement pour véhicule au gaz naturel installés dans leurs sites et bâtiments. Les prestations réalisées dans le cadre de ce marché public sont à la charge du pouvoir public régional ou local qui en bénéficie.
Art. 4.La mission du gestionnaire du réseau de distribution visée à l'article 2 du présent arrêté a une durée de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La Région octroie au gestionnaire du réseau de distribution une subvention pour le marché visé à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 1° du présent arrêté, telle que définie dans l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, pour financer cette mission. Le financement couvrira l'intégralité des coûts pour les pouvoirs publics régionaux et cinquante pour cent des coûts pour les pouvoirs publics locaux. Une convention conclue entre Bruxelles Environnement et le gestionnaire du réseau de distribution fixe les modalités de ce financement. Les coûts non pris en charge par la subvention sont à la charge des pouvoirs publics qui en bénéficient.
Les coûts exposés pour satisfaire le besoin visé à l'art. 2 du présent arrêté ne font pas l'objet d'une prise en charge tarifaire.
Brugel est chargé du contrôle de l'application du présent chapitre et a accès sur simple demande aux documents pertinents en possession du gestionnaire du réseau de distribution. CHAPITRE 2. - Organisation d'un projet d'installation de points de recharge ouverts au public
Art. 5.§ 1. Le gestionnaire du réseau de distribution établit en collaboration avec les gestionnaires de voirie communales et le gestionnaire de voirie régional un plan d'installation d'un minimum de quatre cents points de recharge ouverts au public. § 2. Au moins cinq pour cent de ces points de recharge sont installés à des emplacements de stationnement réservés pour des véhicules à moteur partagés. § 3. Les points de recharge sont installés sur des emplacements de stationnement situés en voirie ou hors voirie si elles sont accessibles au public en permanence, en veillant à limiter l'emprise sur l'espace public. Ils sont répartis de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire régional, en tenant compte du potentiel d'utilisation des points de recharge dans les lieux prévus, de l'offre déjà existante et de la politique de mobilité et de stationnement de la Région. § 4. L'identité visuelle de ces points de recharge ouverts au public sera harmonisée et visera à faciliter leur identification dans l'espace public. § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution fait valider les localisations des points de recharge par Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité qui vérifient si le plan d'installation respecte les exigences reprises dans cet article. § 6. Le gestionnaire du réseau de distribution organise ensuite les adjudications pour la concession de services d'espaces publics permettant le placement des points de recharge. Ce placement devra être achevé un an après la conclusion de la concession. S'il n'est pas possible d'attribuer la concession, le gestionnaire du réseau de distribution relancera la procédure une seule fois, après accord du Gouvernement.
Art. 6.Le gestionnaire du réseau de distribution organise l'adjudication des points de recharge visés par le plan d'installation visé à l'article 5 et remplit les tâches suivantes : 1° Il rédige le cahier des charges et le fait approuver avant publication par Bruxelles Environnement, par Bruxelles Mobilité et par Brugel ;2° Il analyse les offres et attribue les concessions.Il s'occupe également du suivi des concessions notamment en ce qui concerne l'obtention de l'approbation des gestionnaires de voirie et le respect des règles inscrites dans les concessions par le concessionnaire.
Ce cahier des charges indique au minimum et de manière transparente les éléments suivants : une période d'exploitation comprise entre 10 et 11 ans ;
Les conditions et obligations exigibles en fin de contrat ;
La localisation des points de recharge à installer ;
La procédure d'installation des points de recharge et de leur raccordement ;
La puissance délivrée par les points de recharge à installer ;
Les exigences en matière d'interopérabilité des points de recharge et d'ouverture aux fournisseurs de services de mobilité ;
Les modalités de mise à la disposition de Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité des données d'installation, de disponibilité et d'utilisation des points de recharge ;
La structure des coûts de raccordement de chaque point de recharge pour l'exploitant ;
L'objectif d'uptime et les pénalités applicables en cas de son non-respect ;
L'obligation d'utiliser un protocole de raccordement ouvert en vue de l'intégration des points de recharge dans une future plateforme régionale de gestion.
Les critères d'attribution des concessions concernées tiennent compte notamment des éléments suivants : Les délais de réalisation ;
Le prix demandé par l'exploitant à l'utilisateur du point de recharge (par kWh et par session si d'application) ;
Le prix demandé par l'exploitant aux fournisseurs de services de mobilité.
Art. 7.Le gestionnaire du réseau de distribution prend en charge, dans son budget des missions de service public visées à l'article 25, § 1er, de l'ordonnance Electricité, les coûts relatifs à l'exécution du chapitre 2, y compris les coûts exposés pour préparer l'exécution des missions visées au chapitre 2 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le gestionnaire du réseau de distribution exerce la présente mission dans des conditions qui garantissent la prise en compte de l'intérêt général, l'optimisation des coûts et bénéfices et le respect des modalités fixées par le présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 2021.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative A. MARON