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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 octobre 2021
publié le 12 novembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant la socialisation des loyers de logements assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics

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region de bruxelles-capitale
numac
2021033722
pub.
12/11/2021
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21/10/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant la socialisation des loyers de logements assimilés au logement social d'opérateurs immobiliers publics


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, les articles 24 à 33 et 166 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine, donné le 09 09 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 09 06 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 06 2021 ;

Vu l'avis n° 69.982/1/V du Conseil d'Etat, donné le 06 09 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le test égalité des chances réalisé le 16 06 2021 en application de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 relatif aux règles applicables aux logements mis en location par certains opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales ;

Considérant le Plan d'Urgence Logement approuvé sur décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2020, l'action 3 : « Socialisation du parc de logements publics » (point 41) ;

Considérant l'exécution de la fiche 10 du Plan d'Urgence Logement : "Conclusion de contrats logement avec les communes" approuvée sur décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 2021 (point 31) ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement du Territoire et de la Secrétaire d'Etat qui lui est adjointe ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le logement assimilé au logement social : un logement mis en location par une commune, un CPAS ou la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale au profit de ménages de revenus modestes dont les conditions d'admission et de revenus sont fixées par les articles 5bis et 66 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public ;2° le ménage : la personne qui habite seule ou les personnes partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le logement concerné ;3° le locataire : la personne ou le ménage qui a pris en location un logement assimilé au logement social auprès d'un opérateur immobilier public ;4° le candidat-locataire : la personne ou le ménage qui souhaite prendre en location un logement assimilé au logement social auprès d'un opérateur immobilier public ;5° le loyer initial : le loyer pratiqué par un opérateur immobilier public pour la mise en location d'un logement assimilé au logement social ;6° le loyer socialisé : le loyer à payer par le locataire à l'opérateur immobilier public pour un logement assimilé au logement social selon les conditions fixées par le présent arrêté et calculé selon les règles fixées aux articles 25, 26, 31, 57, §§ 1er et 2, 58 à 60, 61, §§ 1er et 2, 1° à 2° bis, 61, § 4 et 64 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public ;7° l'année de référence : l'avant-dernière année précédant l'année antérieure à l'entrée en vigueur du calcul du loyer socialisé ;8° la BDR : la base de données régionale dans laquelle est regroupé l'ensemble des registres dans lesquels les candidats locataires d'un logement social sont inscrits par une société immobilière de service public ;9° la Région: la Région de Bruxelles-Capitale ;10° la SLRB: la Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale ;11° Bruxelles Logement: administration au sein du Service Public Régional de Bruxelles chargée de la matière du logement tel que visé à l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.12° RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, également dénommé `le Règlement Général sur la Protection des Données'. CHAPITRE 2. - Champs d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux opérateurs immobiliers publics suivants (ci-après, " les opérateurs immobiliers publics "), parmi ceux qui sont définis par l'article 2, § 1er, 4°, du Code bruxellois du Logement : 1° les communes en ce compris les régies communales autonomes 2° les CPAS 3° la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale.

Art. 3.Les logements pour lesquels une socialisation peut être appliquée doivent faire partie du parc locatif d'un opérateur immobilier public et relever de la catégorie des logements assimilés au logement social.

Art. 4.Pour les années budgétaires 2021 à 2023 inclus, à savoir la phase transitoire, la socialisation est applicable aux locataires et aux candidats locataires d'un opérateur immobilier public qui occupent ou se voient attribuer un logement assimilé au logement social, pour autant que : - leurs revenus répondent aux conditions fixées à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public ; - ils soient préalablement inscrits à la BDR au 1er juillet 2021 ; - et dont l'inscription est toujours reprise comme active dans la BDR au moment de la mise en oeuvre de la socialisation.

Art. 5.A partir de l'année budgétaire 2024, en phase généralisée, la socialisation sera applicable aux locataires et aux candidats locataires d'un opérateur immobilier public qui occupent ou se voient attribuer un logement assimilé au logement social, pour autant que leurs revenus répondent aux conditions fixées à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. CHAPITRE 3. - Mécanisme de la socialisation

Art. 6.La socialisation vise à faire bénéficier les locataires ou les candidats locataires d'un logement assimilé à du logement social d'un opérateur immobilier public, d'un loyer socialisé calculé selon les dispositions appliquées dans le logement social.

Elle peut être appliquée à l'entrée en vigueur du bail ou en cours de contrat.

Art. 7.A cette fin, dans la limite des crédits budgétaires inscrits au Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale, une compensation financière sera accordée par la Région aux opérateurs immobiliers publics afférente aux logements dont les loyers ont été socialisés.

Art. 8.La compensation précitée couvre la différence entre le loyer initial et le loyer socialisé. Elle est calculée par la SLRB sur base des informations à elle communiquées par les opérateurs immobiliers publics et recueillies notamment auprès des locataires et des candidats locataires. CHAPITRE 4. - Devoirs des opérateurs immobiliers publics

Art. 9.Tout opérateur immobilier public qui souscrit aux objectifs de la socialisation est tenu de transmettre à Bruxelles Logement : - un exemplaire signé du Protocole de collaboration conclu entre la Région et la commune et son CPAS dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'urgence pour la politique sociale du logement en Région bruxelloise, sachant que cette formalité n'est pas applicable à la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale ; - leur règlement d'attribution adapté conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 relatif aux règles applicables aux logements mis en location par certains opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales.

L'opérateur immobilier public transmet par ailleurs à la SLRB sa liste de locataires et de candidats locataires éventuels de logement assimilé au logement social ainsi que leur numéro de registre national.

Art. 10.Afin de permettre à la SLRB de procéder au calcul des loyers socialisés, l'opérateur immobilier public recueille auprès des locataires ou des candidats locataires les données nécessaires visant à établir leur situation familiale, pécuniaire et patrimoniale.

Ces données utiles sont déterminées par le chapitre II et III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public et portent sur les documents qui suivent : - une composition de ménage qui ne peut pas être antérieure à la date de la demande d'information de l'opérateur immobilier public et qui reprend l'ensemble des personnes du ménage et précise leur âge ; - une attestation sur l'honneur du locataire ou du candidat locataire ainsi que de tous les membres majeurs du ménage du respect de la condition de non propriété visée à l'article 13, alinéa 2 du présent arrêté ; - l'avertissement-extrait de rôle reprenant les revenus de l'année de référence ou à défaut de revenus pour l'année de référence, la preuve des revenus de la première année suivante au cours de laquelle des revenus ont été perçus ou la preuve des revenus actuels si les revenus de l'année de référence sont des revenus de remplacements et/ou le cas échéant, l'attestation sur l'honneur d'un des membres du ménage qui ne disposerait d'aucun revenu ; - l'attestation nominative de l'organisme de paiement des allocations familiales pour l'ensemble des enfants à charge ; - l'attestation du SPF sécurité sociale ou de la mutuelle respectivement en cas de handicap ou d'invalidité d'un ou plusieurs membres du ménage.

La SLRB transmet aux opérateurs immobiliers publics, un formulaire type à compléter avec les données précitées ainsi que toutes les données spécifiques au logement dont le loyer est voué à être socialisé.

L'opérateur immobilier public ne doit pas recueillir auprès des locataires ou candidats-locataires les données que la SLRB peut obtenir en consultant informatiquement la BDR et/ou les sources authentiques auxquelles la SLRB a accès. La SLRB informe l'opérateur immobilier public des données qu'elle peut obtenir par ce procédé.

Art. 11.Préalablement à toute mise en oeuvre d'une socialisation éventuelle, l'opérateur immobilier public informe le locataire ou le candidat locataire des effets de la socialisation, notamment en ce qui concerne : - la possibilité qui lui revient d'opter pour ce mécanisme ; - les données personnelles à renseigner et les documents à fournir ainsi que leur usage et leur communication à la SLRB et à Bruxelles Logement ; - la différence de calcul applicable entre le loyer initial et le loyer socialisé ; - le déroulement de la procédure de socialisation impliquant notamment la signature d'un avenant au bail formalisant l'accord du locataire quant au mécanisme de la socialisation ; - les hypothèses de radiation de la BDR et leurs effets tels que prévus aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public et à l'article 15 du présent arrêté.

Sur cette base, l'opérateur immobilier public proposera au locataire ou au candidat locataire, un avenant au bail précisant le respect de l'obligation d'information préalable visée à l'alinéa précédent et dont la signature par le locataire ou le candidat locataire emportera son accord pour l'application du mécanisme de la socialisation.

Art. 12.Dans le cadre de la révision annuelle des loyers prévue aux articles 62 et 63 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, l'opérateur immobilier public transmet dans le courant du mois de septembre, à la SLRB les données actualisées relatives à la situation familiale, pécuniaire et patrimoniale de leurs locataires d'un logement assorti d'un loyer socialisé. CHAPITRE 5. - Droits et obligations du locataire et du candidat locataire

Art. 13.A la date de conclusion de l'avenant au bail relatif à un logement assorti d'un loyer socialisé, la personne représentant à la signature le locataire ou le candidat locataire doit être âgée de 18 ans au moins ou être émancipée.

Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé ne peut être bénéficiaire d'une autre intervention ou allocation régionale relative au paiement de son loyer.

Toute personne, à l'exception des enfants à charge, ne peut faire partie que d'un seul ménage bénéficiaire de la socialisation accordée sur base du présent arrêté.

Art. 14.Le locataire ou le candidat locataire dispose d'un délai de maximum un mois, à dater de la demande de l'opérateur immobilier public, pour lui communiquer les données utiles visant à établir sa situation familiale, pécuniaire et patrimoniale visées à l'article 10 du présent arrêté.

Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé est tenu d'informer l'opérateur immobilier public de tout changement de sa situation familiale, pécuniaire ou patrimoniale qui puisse avoir un effet sur le calcul de son loyer socialisé et ce au plus tard dans les deux mois à compter de la survenance de ce changement sauf motifs légitimes ou cas de force majeure, et de communiquer les éléments de documentation appropriés.

Si une quelconque fraude ou dissimulation dans les données utiles visant à établir la situation familiale, pécuniaire et patrimoniale du locataire est constatée, le loyer socialisé redevient le loyer initial, tandis que le locataire est tenu de payer la différence entre le loyer initial et le loyer socialisé pour toute période pendant laquelle il a indûment bénéficié du loyer socialisé, et ce sans préjudice d'autres dispositions légales ou contractuelles applicables.

Art. 15.Le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé bénéficie des mêmes droits et obligations en matière de loyer que les locataires sociaux tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

Par l'effet de la socialisation, toute inscription préalable dans la BDR fait l'objet d'une radiation selon les différentes hypothèses et conditions fixées aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

Il s'ensuit notamment une interdiction de réinscription dans la BDR durant un moratoire d'un délai de 6 mois.

Si les locataires d'un logement assorti d'un loyer socialisé se réinscrivent dans la BDR au-delà du moratoire d'un délai de 6 mois qui suit la radiation, ils perdent le bénéfice de l'ancienneté issue de leur inscription initiale radiée par l'effet de la socialisation.

Si pour une raison indépendante de leur volonté, les locataires d'un logement assorti d'un loyer socialisé ne peuvent plus bénéficier de la socialisation, ils conservent le bénéfice de l'ancienneté issue de leur inscription initiale à la BDR pour autant qu'ils ne s'y étaient pas réinscrits suite à la radiation consécutive à la socialisation.

A partir de 2024, durant la phase généralisée, toute nouvelle inscription dans la BDR d'un locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé, qui n'y était pas inscrit préalablement à la socialisation de son loyer, ne fait pas l'objet d'une radiation au motif que ce dernier bénéficie d'un loyer socialisé. CHAPITRE 6. - Dispositions RGPD

Art. 16.§ 1. La finalité des traitements de données à caractère personnel prévus dans le cadre du présent arrêté est de garantir le droit à un logement décent consacré dans l'article 23 de la Constitution et de permettre : 1° l'identification des locataires et candidats locataires ;2° l'établissement et le règlement du loyer socialisé ;3° le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté ;4° la réalisation de statistiques anonymisées. § 2. Les catégories de données à caractère personnel qui ne sont traitées que si elles sont nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, ainsi que les catégories de personnes concernées, sont les suivantes : 1° l'identité et les coordonnées de contact des locataires et candidats locataires, ainsi que celles des autres personnes qui interviennent à l'occasion de la socialisation;2° le numéro de registre national des locataires et candidats locataires ;3° la composition de ménage des locataires et candidats locataires ;4° les revenus mobiliers, professionnels et autres des locataires et candidats locataires n'ayant pas la qualité d'enfants à charge;5° les informations relatives aux biens immobiliers éventuels des locataires et candidats locataires et les vérifications correspondantes;6° l'information relative à la reconnaissance d'un handicap éventuel des locataires et candidats locataires ;7° les caractéristiques du logement concerné lorsque celles-ci se rapportent aux locataires et candidats locataires, en ce compris les consommations énergétiques ;8° le loyer initial et le loyer socialisé des locataires et candidats locataires ;9° les données relatives à un éventuel contentieux avec les locataires et candidats locataires. § 3. Les données à caractère personnel relatives aux candidats locataires sont conservées par les opérateurs immobiliers publics concernés et, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par Bruxelles Logement et la SLRB, pendant la durée nécessaire à l'examen de leur candidature, ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour la gestion du contentieux y relatif.

Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont conservées par les opérateurs immobiliers publics concernés pendant toute la durée des baux correspondants et jusqu'à 5 ans après, ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour la gestion du contentieux y relatif.

Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par Bruxelles Logement jusqu'à l'échéance des durées de prescription applicables visées dans la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et dans l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par la SLRB pendant la durée nécessaire à l'établissement et au règlement du loyer socialisé correspondant.

Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes qui interviennent à l'occasion de la socialisation ne sont conservées par les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement et la SLRB que si, et aussi longtemps que, leur conservation s'avère nécessaire au respect des finalités visées au § 1er. § 4. Hormis les cas déjà prévus par la loi et le présent arrêté, les données à caractère personnel collectées ne sont transmises à des tiers que si, et dans la mesure où, cette transmission s'avère nécessaire au respect des finalités visées au § 1er. § 5. Les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement et la SLRB sont, en application de l'article 4, 7) du RGPD, les responsables conjoints des données à caractère personnel des locataires et candidats locataires qui sont traitées pour la poursuite des finalités visées au § 1er.

Ainsi, ce sont les opérateurs immobiliers publics concernés qui sont chargés de communiquer aux locataires et candidats locataires les informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD et qui font office de point de contact à leur égard, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits dont disposent ces personnes. Ce sont également les opérateurs immobiliers publics concernés qui sont chargés de procéder aux communications visées aux articles 33 et 34 du RGPD après concertation avec Bruxelles Logement et la SLRB. Les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles-Logement et la SLRB se concertent par ailleurs, d'une manière appropriée et en temps utile, pour toutes les autres questions relatives à la protection des données à caractère personnel, tandis qu'ils sont chacun tenus de mettre en oeuvre et de maintenir les mesures techniques et organisationnelles appropriées de protection des données à caractère personnel qu'ils traitent. Enfin, chaque responsable conjoint est responsable envers les autres responsables conjoints de ses manquements au RGPD. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge Le Ministre qui a le Développement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé du développement territorial, R. VERVOORT

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