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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 septembre 2021
publié le 07 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21, alinéa 1er de la Nouvelle loi communale et fixant les conditions d'octroi des titres honorifiques des mandataires communaux

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region de bruxelles-capitale
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2021033346
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07/10/2021
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22/09/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21, alinéa 1er de la Nouvelle loi communale et fixant les conditions d'octroi des titres honorifiques des mandataires communaux


RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION BRUXELLES-CAPITALE A l'attention des membres du Gouvernement, Le présent projet vise à exécuter l'article 21, alinéa 1er de la Nouvelle loi communale modifié par l'article 11 de l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer en ce qu'il attribue désormais au Gouvernement la compétence de déterminer les conditions d'octroi du titre honorifique au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux.

La loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique, a dès lors été abrogée, en ce qui concerne l'octroi du titre honorifique au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux, par l'article 95 de l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer.

Le projet d'arrêté inclut également les modalités d'octroi du titre honorifique fixées dans l'arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant les modalités d'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique. Le présent projet abroge dès lors l'arrêté royal du 30 septembre 1981 précité en ce qui concerne les bourgmestres, les échevins et les conseillers communaux.

La législation fédérale susmentionnée a été simplifiée et synthétisée au maximum et les articles proposés fixent à la fois les conditions d'octroi des titres honorifiques aux mandataires communaux ainsi que la procédure.

Deux nouveautés ont par ailleurs été ajoutées.

La première concerne la possibilité d'octroi du titre honorifique au bourgmestre faisant fonction sortant. Celui-ci est l'échevin qui remplace le bourgmestre empêché en application de l'article 14bis de la Nouvelle loi communale et non pas l'échevin qui remplace occasionnellement le bourgmestre en titre lorsque celui-ci est absent, que ce soit pour raisons médicales, congés, déplacement à l'étranger etc...

Les conditions d'octroi varient entre le bourgmestre en titre sortant et le bourgmestre faisant fonction sortant nouvellement intégré par le projet d'arrêté.

Pour le bourgmestre en titre sortant, il est requis, soit 10 années de fonction de bourgmestre, soit 6 années de fonctions de bourgmestre cumulées à 6 années préalables de fonctions d'échevins ou 12 années de fonction de conseiller communal. Pour le bourgmestre faisant fonction, le délai d'exercice minimum de fonction est de 10 années cumulées à 6 années préalables dans la fonction d'échevins ou 12 années dans la fonction de conseiller communal.

La différence de délai se justifie dans la mesure où il s'agit de deux situations différentes : le bourgmestre en titre est nommé par le gouvernement sur présentation par la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil tandis que le bourgmestre faisant fonction n'est pas un titre reconnu en tant que tel et n'apparait qu'en application automatique des dispositions de la Nouvelle loi communale prévoyant le remplacement par le 1er échevin dans l'ordre des scrutins (ou autre via désignation expresse).

Le premier est donc élu démocratiquement pour exercer une fonction tandis que le deuxième est désigné temporairement pour permettre la continuité de la fonction.

La deuxième nouveauté concerne la possibilité, en cas de décès de l'intéressé, pour les ayants cause, d'introduire la demande d'octroi du titre. La faculté est également donnée au conseil communal avec l'accord des ayants cause.

Enfin, en cas de fusion, annexion ou rectification des limites de communes, comme dans la législation fédérale actuelle, lorsque le mandat n'a pu être poursuivi dans la nouvelle commune, un assouplissement de la règle de base est prévu, cela pour des raisons d'équité. En effet, contrairement aux autres situations visées dans le reste du projet d'arrêté, le bourgmestre subit les conditions d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes.

Ainsi, pour le bourgmestre en titre, les 6 années requises dans la fonction sont réduites à 5 années, et pour l'échevin faisant fonction de bourgmestre, elles sont réduites à 8 années.

Pour information du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux B. CLERFAYT

22 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21, alinéa 1 de la Nouvelle loi communale et fixant les conditions d'octroi des titres honorifiques des mandataires communaux Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Nouvelle loi communale, l'article 21, alinéa 1, remplacé par l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015240 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 21 janvier 2021;

Vu l'avis 68.870/4 du Conseil d'Etat donné le 10 mars 2021; en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs locaux, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - De l'usage du masculin

Article 1er.L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi du titre honorifique Section 1re. - Dispositions Générales

Art. 2.Le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Gouvernement l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

Peut, de même, solliciter du Gouvernement l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.

Peut également solliciter du Gouvernement l'octroi du titre de bourgmestre honoraire, l'échevin, dont la conduite a été irréprochable, ayant fait fonction de bourgmestre pendant au moins dix ans dans une même commune, en remplacement du bourgmestre empêché en application de l'article 14bis de la Nouvelle loi communale, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à cette fonction, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.

La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants cause, ou le conseil communal avec le consentement des ayants cause, peuvent introduire la demande.

Art. 3.Un échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du conseil communal l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

Peut, de même, être autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé au préalable un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans.

Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé, au préalable, un mandat de bourgmestre ou de président de Centre public d'action sociale.

Art. 4.Peut être autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, le conseiller communal sortant de charge qui a siégé pendant dix-huit ans au moins au sein du même conseil communal et dont la conduite a été irréprochable.

Art. 5.Le titre honorifique de la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal ne peut être porté : 1. au cours des périodes d'exercice effectif de l'un de ces mandats;2. par une personne rémunérée par une commune.

Art. 6.Il est tenu compte, pour le calcul des délais visés aux articles 2, 3 et 4 : 1° de l'année de mandat d'une durée de onze mois comprise entre le 1er janvier 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux issus des élections communales du 8 octobre 2006.Cette année est, à cet égard, considérée comme entière. 2° de la période au cours de laquelle les élections communales ont été annulées par le Collège juridictionnel, conformément à l'article 75 du Code électoral communal bruxellois, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision. Section 2. - Dispositions dérogatoires en cas de fusion, annexion ou

rectification de limites de communes

Art. 7.Est assimilé à un mandat exercé dans la même commune le mandat exercé dans une commune qui, par la suite d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification des limites de communes, est poursuivi dans la nouvelle commune.

Art. 8.Peut être autorisé, à sa demande, à porter le titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre qui est sorti de charge par suite d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes, s'il justifie d'une ancienneté de dix ans au moins comme membre du collège des bourgmestre et échevins d'une même commune, dont cinq ans au moins en qualité de bourgmestre.

Peut de même être autorisé, à sa demande, à porter le titre de bourgmestre honoraire, l'échevin faisant fonction de bourgmestre en application de l'article 2, alinéa 3, sorti de charge par suite d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes, s'il justifie d'une ancienneté de dix ans au moins comme membre du collège des bourgmestre et échevins d'une même commune, dont huit ans au moins en qualité de bourgmestre faisant fonction.

La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants cause, ou le conseil communal avec le consentement des ayants cause, peuvent introduire la demande. CHAPITRE 3. - Procédure

Art. 9.Toute demande d'octroi du titre honorifique des fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal contient, selon le cas : 1) L'indication de : a) La date des arrêtés de nomination aux fonctions de bourgmestre pour lesquelles le titre honorifique est sollicité ;b) La date des délibérations du conseil communal portant élection aux fonctions pour lesquelles le titre honorifique est sollicité ;2) L'indication des périodes pendant lesquelles les fonctions ont été exercées et, éventuellement, des motifs pour lesquels la durée légale du mandat a été réduite ;3) Un extrait de casier judiciaire qui ne peut être établi plus d'un mois avant la date d'introduction de la demande d'octroi du titre honorifique sollicité ;4) L'indication des mesures disciplinaires dont l'intéressé a fait éventuellement l'objet, suivant les informations fournies par les autorités administratives compétentes.

Art. 10.Lorsqu'il est fait application de l'article 8 du présent arrêté, l'intéressé ou le conseil communal, selon le cas, joint à la demande d'octroi du titre de bourgmestre honoraire une copie des délibérations du conseil communal portant élection aux fonctions d'échevin.

Art. 11.L'administration communale joint à la demande d'octroi du titre de bourgmestre honoraire : 1° une attestation de l'accord de l'intéressé ou de ses ayants cause ;2° une copie de la délibération du conseil communal portant décision de l'introduction de la demande d'octroi du titre honorifique.

Art. 12.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions recueille l'avis du Procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la commune.

Art. 13.Lorsque celui qui sollicite l'octroi du titre d'échevin honoraire fait valoir les années au cours desquelles il a exercé d'autres fonctions, conformément aux articles 3, alinéa 3, et 7 du présent arrêté, la demande doit être accompagnée, selon le cas, des documents suivants : a) Une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination aux fonctions de bourgmestre ;b) Une copie des délibérations du conseil de l'action sociale portant élection aux fonctions de président du conseil de l'action sociale;c) Une copie des délibérations du conseil communal portant élection aux fonctions d'échevin.

Art. 14.L'acte d'octroi d'un titre honorifique reproduit l'article 5 du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant les modalités d'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique est abrogé en ce qui concerne les bourgmestres et les échevins.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT

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