Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07 janvier 2021
publié le 21 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/053 concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement due pour l'exercice 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID-19

source
region de bruxelles-capitale
numac
2021030064
pub.
21/01/2021
prom.
07/01/2021
ELI
eli/arrete/2021/01/07/2021030064/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/053 concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement due pour l'exercice 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE A l'attention des membres du Gouvernement, Le projet d'arrêté qui est soumis à votre examen a pour objectif de prévoir une compensation conditionnelle pour les contribuables de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement de l'exercice 2021, dont la plupart sont des salles de jeux automatiques et des établissements relevant du secteur horeca.

Le secteur susmentionné a subi en l'année 2020 un impact sur son fonctionnement normal en raison de diverses mesures prises par des arrêtés ministériels fédéraux et par des décrets du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, tous visant la limitation de la propagation du coronavirus COVID-19.

Plus précisément, les mesures suivantes ont eu un impact significatif sur le secteur concerné : - pendant une période d'environ trois mois, du 24 mars 2020 au 30 juin 2020 les salles de jeux automatiques et les établissements relevant du secteur horeca ont été complètement fermés ; - à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 7 octobre 2020, les établissements relevant du secteur horeca pouvaient être ouverts mais avec certaines restrictions afin de limiter les risques de contagion et de propagation du virus, notamment des heures d'ouverture limitées ; - à partir du 11 juillet 2020 jusqu'au 28 octobre 2020 les salles de jeux automatiques pouvaient être ouvertes, mais avec certaines restrictions afin de limiter les risques de contagion et de propagation du virus, notamment des heures d'ouverture limitées ; - à partir du 8 octobre 2020 tous les débits de boissons, sont fermés dans la région de Bruxelles-Capitale ; - à partir du 29 octobre et jusqu'au 15 janvier 2021 les salles de jeux automatiques et les établissements relevant du secteur horeca sont fermés sur tout le territoire du Royaume de Belgique.

Dans des conditions normales, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement est due, selon le moment du placement de l'appareil automatique de divertissement, au cours du premier trimestre soit entièrement, soit pour trois quarts si placé au cours du deuxième trimestre, pour moitié si placé au cours du troisième trimestre ou pour un quart de la taxe due si placé au cours du quatrième trimestre.

En outre, le paiement de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement doit se faire préalablement au placement de l'appareil automatique de divertissement. A titre d'attestation de paiement, un signe distinctif fiscal est délivré.

Toutes les mesures fédérales et les mesures prises spécifiquement en Région de Bruxelles-Capitale, toutes visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ont eu pour conséquence que les redevables ont déjà intégralement payés, au début de l'année 2020, la taxe due sur les appareils automatiques de divertissement, alors que l'accès aux lieux où la plupart de ces appareils automatiques de divertissement sont placés a été interdit.

Il est logique et justifié de prévoir une compensation pour les appareils automatiques de divertissement placés et dont la taxe sur les appareils automatiques de divertissement a été payée durant l'exercice 2020 qui seront encore placés durant l'année 2021.

De plus, les redevables concernés n'ont pas de garanties que les locaux où sont placés les appareils automatiques de divertissement pourront ouvrir en l'année 2021 ou rester ouverts en cas d'une éventuelle troisième vague de la COVID-19 et qu'il n'est donc pas certain que des recettes puissent être générées qui permettent de payer la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

Ce secteur est actuellement en grand péril, et des mesures urgentes doivent être adoptées afin d'en assurer la survie, jusqu'au retour espéré de l'activité à son niveau précédant la crise sanitaire.

En conséquence de ce qui précède, cet arrêté vise à allonger la période de validité du signe distinctif fiscal déjà délivré durant l'année 2020, qui sert d'attestation de paiement de la taxe due sur les appareils automatiques de divertissement, jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2021.

D'une part, cette mesure est telle qu'elle contribuera à l'accomplissement de l'objectif selon lequel il est nécessaire d'adapter la politique fiscale de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'aider ses contribuables en temps de crise, sans obérer la situation financière à long terme de la Région de Bruxelles-Capitale.

D'autre part, cette mesure permet d'éviter que les contribuables de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ne se voient pas confrontés à des formalités administratives supplémentaires à accomplir.

Le prolongement de la période de validité du signe distinctif fiscal pour des appareils automatiques de divertissement placés durant l'exercice 2020 vise aussi à améliorer la liquidité des contribuables fortement touchés financièrement suite à la crise sanitaire.

Il n'y a pas de taxe due sur les appareils automatiques de divertissement jusqu'au 30 juin 2021, à condition que l'appareil automatique de divertissement ait un signe distinctif fiscal qui est une attestation de paiement de la taxe due sur les appareils automatiques de divertissement pour l'exercice 2020.

Les contribuables ne doivent pas, à l'exception d'avoir le signe distinctif fiscal de l'exercice 2020, accomplir d'autres formalités afin de bénéficier, durant l'exercice 2021, de la compensation de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

Vu que le paiement de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement doit se faire préalablement au placement de l'appareil automatique de divertissement l'article 1er, paragraphe 3 de cet arrêté prévoit que si, la taxe susmentionnée a déjà été intégralement payée, pour l'exercice d'imposition 2021, la moitié du montant payé sera remboursé.

A partir du 1er juillet 2021 la taxe sur les appareils automatiques de divertissement sera donc à nouveau due pour la période restante pour le placement de l'appareil automatique de divertissement au cours de l'exercice 2021, même si le contribuable de l'appareil automatique de divertissement possède d'un signe distinctif fiscal de l'exercice 2020.

Pour le placement d'un appareil automatique de divertissement au cours de la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, la taxe visée à l'article 80 du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est de nouveau due.

En conséquence, au plus tard à partir du 1er juillet 2021, les formalités usuelles prévues au Titre IV du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus doivent être reprises.

Notamment le fait que, avant le placement de l'appareil automatique de divertissement, l'appareil doit avoir un signe distinctif fiscal.

Un contribuable d'un appareil automatique de divertissement qui est soumis à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et dont son appareil automatique de divertissement n'a pas été placé au cours de l'exercice 2020 et un contribuable dont la taxe sur les appareils automatiques de divertissement due au cours de l'exercice 2020 n'a pas été payée, et qui n'a donc pas un signe distinctif fiscal de l'exercice 2020, ne bénéficiera d'aucune compensation au cours de l'exercice 2021, comme prévu par le présent arrêté.

En effet, cet arrêté se limite à prévoir, par le biais d'un minimum de formalités, à octroyer une compensation pour les redevables au cours de l'exercice 2021 dont l'appareil automatique de divertissement a été placé au cours de l'exercice 2020 et dont la taxe due sur les appareils automatiques de divertissement a été payée, donc une compensation pour la période de six mois durant laquelle les activités du secteur des appareils automatiques de divertissement étaient à l'arrêt en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

Ce projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux a été soumis pour avis en urgence au Conseil d'Etat, en raison de l'urgence extrême des mesures prises.

Le Conseil d'Etat a fait savoir par courrier du 14 décembre dernier qu'il n'est pas en mesure de donner cet avis dans le délai prévu et que dès lors l'arrêté en question peut être pris en mentionnant dans le préambule l'absence de communication de l'avis dans ce délai, en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Pour information du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre des Finances et du Budget, S. GATZ 7 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/053 concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement due pour l'exercice 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les articles 76-93;

Vu l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, l'article 2, § 3, 5;

Vu l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, l'article 1er, abrogé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les articles 5, 8 et 8bis, abrogé par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les articles 6, 11 et 13, abrogé par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans sa version en vigueur au 29 octobre 2020, les articles 6 et 8;

Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant certaines obligations afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19, l'article 2.1, abrogé par l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 2020 portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 2020 portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, l'article 2, abrogé par l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans sa version en vigueur au 26 octobre 2020, les articles 10 et 11;

Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 décembre 2020;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire due au COVID-19 touche durement les redevables de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et dont la plupart sont des salles de jeux automatiques et des établissements relevant du secteur horeca, alors que la taxe doit en principe être payée avant l'installation de l'appareil, de sorte qu'il est nécessaire de prendre des mesures immédiatement et au plus tard le 1er janvier 2021 pour prévenir une catastrophe économique. Afin de soutenir ce secteur en danger, il convient de prévoir une compensation jusqu'à la fin du deuxième trimestre de 2021, à condition que la taxe sur les appareils automatiques de divertissement pour l'exercice d'imposition 2020 a déjà été payée;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours ouvrables, adressée au Conseil d'Etat le 14 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en application de l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test égalité des chances, le test ne doit pas être fait pour un projet de texte réglementaire pour lequel l'avis du Conseil d'Etat est demandé en extrême urgence;

Considérant qu'en application de l'article 2, § 4, de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'avis de l'Autorité de protection des données et l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas requis;

Considérant que la taxe sur les appareils automatiques de divertissement est une taxe forfaitaire annuelle qui est due, selon le moment du placement de l'appareil automatique de divertissement, au cours de l'année soit entièrement, soit pour trois quarts si placé au courant de la deuxième moitié du trimestre, pour moitié si placé au courant du troisième trimestre ou pour un quart de la taxe due si placé au courant du quatrième trimestre;

Considérant que la majorité des appareils qui sont soumis à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement sont placés dans les salles de jeux automatiques et dans les établissements relevant du secteur horeca, en bref des secteurs à l'arrêt durant l'année 2020 en raison de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant que les salles de jeux automatiques et les établissements relevant du secteur horeca ont été complètement fermés pendant une période d'environ trois mois, du 24 mars 2020 au 30 juin 2020;

Considérant que, à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 7 octobre 2020, les établissements relevant du secteur horeca pouvaient être ouverts, mais avec certaines restrictions afin de limiter les risques de contagion et de propagation du virus, notamment des heures d'ouverture limitées;

Considérant que à partir du 11 juillet 2020 jusqu'au 28 octobre 2020 des salles de jeux automatiques pouvaient être ouvertes, mais avec certaines restrictions afin de limiter les risques de contagion et de propagation du virus, notamment des heures d'ouverture limitées;

Considérant que à partir du 8 octobre 2020 tous les débits de boissons, sont fermés dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que à partir du 29 octobre et jusqu'au 15 janvier 2021 les salles de jeux automatiques et les établissements relevant du secteur horeca sont fermés sur tout le territoire du Royaume de Belgique;

Considérant que la fermeture obligatoire des salles de jeux automatiques et des établissements relevant du secteur horeca pendant une période d'environ six mois de l'année 2020 est une circonstance exceptionnelle non prévue par le législateur dans le cadre de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;

Considérant que cette période de six mois de l'année 2020 correspond à une période de deux trimestres;

Considérant l'énorme impact financier de la crise sur les contribuables des appareils automatiques de divertissement, il n'y pas lieu de réclamer la totalité de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, qui a déjà été intégralement payée début de l'année 2020, et il convient de prévoir au moins une compensation qui correspond à une période de six mois durant laquelle leurs activités étaient à l'arrêt en raison de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant que les contribuables concernés n'ont aucune garantie que les locaux concernées où sont placés les appareils automatiques de divertissement pourront ouvrir en l'année 2021 ou rester ouverts en cas d'une éventuelle troisième vague de la COVID-19 et qu'il n'est donc pas certain que des recettes puissent être générées qui permettent de payer la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;

Considérant que le paiement de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement doit en principe se faire préalablement au placement de l'appareil automatique de divertissement et qu'à titre d'attestation de paiement, un signe distinctif fiscal établi est délivré;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la politique fiscale de la Région de Bruxelles-Capital afin d'aider ses contribuables en temps de crise;

Considérant que la taxation des appareils automatiques de divertissement placés durant l'année 2020 alors que, durant l'année 2020, en prenant des mesures sanitaires pour ralentir l'épidémie de COVID-19, l'accès aux lieux où la plupart de ces appareils automatiques de divertissement sont placés a été empêché, il est logique et justifié de prévoir une compensation pour les appareils automatiques de divertissement qui seront encore placés en 2021 pour la période de six mois, en 2020, durant laquelle les salles de jeux automatiques et aux établissements relevant du secteur horeca et des autres établissements de restauration et débits de boissons étaient à l'arrêt en raison de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant que, pour des raisons pragmatiques, afin que les redevables de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement puissent bénéficier de la compensation prévue par le présent arrêté en 2021 sans être confrontés à des formalités administratives supplémentaires, il est opté d'allonger la période de validité du signe distinctif fiscal déjà délivré en 2020, qui sert d'attestation de paiement de la taxe due sur les appareils automatiques de divertissement, et ce jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2021;

Considérant que le Gouvernement entend donc, vu l'urgence économique, faire usage des pouvoirs spéciaux que lui a confiés le parlement pour soutenir les contribuables des appareils automatiques de divertissement qui sont soumis à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement en cette période difficile, pour éviter que cette crise ne détruise irrémédiablement leurs activités;

Considérant qu'un allongement de la période de validité du signe distinctif fiscal de l'appareil automatique de divertissement de l'année 2020 jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2021 est de nature à contribuer à l'accomplissement de cet objectif, sans obérer la situation financière à long terme de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que l'allongement précitée de la période de validité du signe distinctif fiscal permet au secteur concerné d'évaluer l'évolution de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant qu'en vertu de l'article 3, § 1er, de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour l'exercice d'imposition 2021, la taxe visée à l'article 76 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus n'est, par dérogation à l'article 82 du même Code, due qu'à partir du troisième trimestre pour les appareils visés à l'article 76 du même Code qui ont déjà été placés au cours de l'exercice d'imposition 2020 et pour lesquels les taxes dues pour l'exercice d'imposition 2020 ont été payées. § 2. Par dérogation à l'article 83 du même Code, pour les appareils visés au paragraphe 1er, le paiement pour l'exercice d'imposition 2021 est effectué, soit avant le 1er juillet 2021 si l'appareil est placé à cette date, soit préalablement au placement de l'appareil si l'appareil est placé après le 1er juillet 2021. § 3. Si la taxe visée à l'article 76 du même Code a déjà été intégralement payée pour les appareils visés au paragraphe 1er pour l'exercice d'imposition 2021, la moitié du montant payé sera remboursé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 janvier 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du Multilinguisme, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. CLERFAYT .

^