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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 juillet 2021
publié le 28 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la procédure d'indemnisation liée à l'établissement de la servitude légale d'utilité publique relative au réseau de métro et de prémétro

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region de bruxelles-capitale
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la procédure d'indemnisation liée à l'établissement de la servitude légale d'utilité publique relative au réseau de métro et de prémétro


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 16/3, § 3 de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par l'ordonnance du 23 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des finances, donné le 16 mai 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2019;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 juin 2019;

Vu l'avis n° 142/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 7 août 2019;

Vu le test d'égalité des chances;

Vu l'avis n° 68.608/4 de la section de législation du Conseil d'Etat donné 25 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission régionale de la Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 juin 2019;

Considérant la finalité de détermination de l'indemnité pour l'établissement d'une servitude légale d'utilité publique relative au réseau de métro et de prémétro en Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de la Ministre chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions liminaires

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance du 22 novembre 1990 : l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale;2° autorisation : l'autorisation préalable à la mise en oeuvre de la servitude légale d'utilité publique visée à l'article 16/1, § 3, 4°, de l'ordonnance du 22 novembre 1990;3° Ministre : le/la Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions;4° Société : la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;5° servitude : la servitude visée à l'article 16/1, § 3, 4°, de l'ordonnance du 22 novembre 1990; 6° zone non aedificandi : la zone au pourtour des ouvrages et équipements érigés au bénéfice de la servitude.dans laquelle, pour des raisons de sécurité, aucune construction ne peut être érigée; 7° RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). CHAPITRE II. - De l'indemnité et de sa méthode d'évaluation

Art. 2.Sont susceptibles de bénéficier d'une indemnité, les titulaires d'un droit de propriété ou d'un droit réel ou de jouissance..

Si plusieurs titulaires sont susceptibles de bénéficier d'une indemnité, celle-ci se répartit entre eux proportionnellement conformément aux indications précises qu'ils communiquent à la Société préalablement au paiement.

Art. 3.§ 1er. Pour les parcelles constructibles privées ou appartenant au domaine privé et les parcelles non constructibles privées ou appartenant au domaine privé dont le sous-sol est compris dans la servitude, une restriction de jouissance résultant de la perte de potentiel constructif en sous-sol donnera lieu à une indemnité calculée sur la base de la formule suivante : VAL/m2 * (S * X) = valeur d'indemnisation.

Les éléments de la formule précitée se définissent comme suit : VAL/m2 : la valeur au m2 du terrain concerné par la servitude au moment de l'introduction de la demande d'autorisation par la Société visée à l'article 16/1, § 3, 4° de l'ordonnance;

S : superficie correspondant à l'emprise de la servitude, soit le volume de la servitude rapporté aux surfaces horizontales inférieures de chaque strate prise en considération;

X : coefficients, pour chaque strate, repris dans les annexe 1 (pour les parcelles constructibles) et annexe 2 (pour les parcelles non constructibles) du présent arrêté déterminés en fonction de la profondeur de la servitude, de l'affectation urbanistique, et pour les parcelles construites et constructibles, du rapport plancher/sol du bien;

Profondeur de la servitude : la distance entre le niveau du sol ou le niveau moyen à rue de la parcelle concernée par la servitude et le point supérieur de la zone non aedificandi.

Affectation urbanistique : l'affectation des zones déterminées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol;

Rapport plancher / sol : le rapport entre la surface du terrain et des constructions tel qu'établi sur la base des plans cadastraux des parcelles concernées par la servitude; § 2. Les indemnités prévues en vertu du paragraphe 1er sont établies par le Comité d'acquisition sur la base des plans cadastraux des parcelles concernées et des plans accompagnant la demande d'autorisation de la servitude.

Aucune donnée à caractère personnel ne sera communiquée au Comité d'acquisition. § 3. Le Comité d'acquisition transmet une proposition d'indemnité au/à la Ministre conformément à la méthode de calcul visée au paragraphe 1er.

Le Comité d'acquisition est saisi par le Gouvernement.

Le/la Ministre ou son délégué notifie la proposition d'indemnité visée au paragraphe 2 aux propriétaires ou titulaires de droits réels ou de jouissance concernés par un courrier recommandé invitant ceux-ci à se manifester et à formuler leurs observations.

Si un mesurage sur place est sollicité par le propriétaire ou le titulaire de droit réel ou de jouissance concerné, la personne désignée à cet effet par le Gouvernement se rendra sur place afin d'établir un mesurage et de calculer un rapport P/S complémentaire.

A défaut de réponse dans un délai de quinze jours, les propriétaires et titulaires de droit réel ou de jouissance concernés seront présumés accepter la proposition d'indemnité visée à l'alinéa 1er.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 4, le rapport P/S mesuré sur place par les personnes désignées à cet effet par le Gouvernement remplace le rapport P/S basé sur les plans cadastraux dans la méthode de calcul visée au paragraphe 1er. Il sera calculé de la manière suivante : - P est la totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 mètres dans tous les locaux à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs. - S est la superficie nette du terrain. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 4, le Comité d'acquisition adapte ensuite le cas échéant la proposition d'indemnité qu'il transmet au Gouvernement. § 5. Le Gouvernement notifie le montant de l'indemnité aux propriétaires et titulaires de droits réels ou de jouissance. § 6. Le/la Ministre et le Gouvernement sont amenés à traiter des données à caractère personnel dans le cadre de la détermination de l'indemnité pour l'établissement de la servitude. Ces données à caractère personnel sont d'une part, des données relatives aux propriétaires ou autres titulaires de droits réels ou de jouissance sur les fonds concernés par le projet (à savoir, leur nom, prénom(s) et leur adresse), et d'autre part, des données relatives aux fonds (à savoir, les références cadastrales et les plans cadastraux). Ils agissent, chacun pour ce qui les concerne, en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du RGPD. Ces données à caractère personnel seront conservées jusqu'à 1 an après la fin du projet ayant justifié l'autorisation.

Lorsqu'un mesurage sur place est demandé conformément au paragraphe 3,alinéa 4, la personne désignée par le Gouvernement pour réaliser ce mesurage agira en tant que sous-traitant du Gouvernement, au sens de l'article 4.8 du RGPD. Dans ce cadre, les données à caractère personnel de la personne sollicitant le mesurage, visées à l'alinéa 1er, lui seront transmises.

Elles ne seront pas conservées par la personne désignée par le Gouvernement une fois sa mission terminée.

Les données à caractère personnel sont transférées à la Société par Beliris qui agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du RGPD lorsqu'elle les conserve, les collecte et les mets à jour.

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de la réalisation du projet de métro et prémétro lié à la réalisation de la ligne Métro Nord si au moment où la Société introduit sa demande d'autorisation auprès du Gouvernement, le bénéficiaire potentiel de l'indemnité a obtenu un accusé de réception de dossier complet d'une demande de permis d'urbanisme et le cas échéant de permis d'environnement, la valeur d'avenir d'un terrain est indemnisée conformément à l'alinéa 3.

L'indemnité n'est due et exigible que pour autant que le bénéficiaire potentiel de l'indemnité ait obtenu un permis d'urbanisme et le cas échéant un permis d'environnement définitifs et exécutoires, et pour autant qu'il l'ait ou les ait exécuté(s). Le bénéficiaire potentiel doit également fournir les pièces justificatives permettant d'établir les surcoûts visés à l'alinéa suivant et pouvoir prouver leur paiement effectif.

L'indemnité équivaut au surcoût de réalisation du projet faisant l'objet du ou des permis, engendré par la présence des installations de métro et prémétro. Ces surcoûts sont établis par le Comité d'acquisition.

Dans l'hypothèse où le montant de l'indemnité précitée est inférieur au montant auquel aboutit le calcul de l'indemnité prévu à l'article 3, ce dernier montant prévaut. § 2. Dans toutes les hypothèses futures de réalisation de métro ou de prémétro, l'indemnisation prévue au paragraphe 1er, alinéa trois, est applicable, si à la date du dépôt de la demande de permis d'urbanisme du métro ou prémétro, le bénéficiaire potentiel de l'indemnité a obtenu un accusé de réception de dossier complet de sa demande de permis d'urbanisme et le cas échéant de permis d'environnement.

L'indemnité n'est due et exigible que pour autant que le bénéficiaire potentiel de l'indemnité ait obtenu le permis d'urbanisme et le cas échéant d'environnement définitifs et exécutoires et pour autant qu'il l'ait ou les ait exécuté(s). Le potentiel bénéficiaire doit également fournir les pièces justificatives permettant d'établir les surcoûts visés à l'alinéa 3 du paragraphe 1er et pouvoir prouver leur paiement effectif.

Dans l'hypothèse où le montant de l'indemnité précitée est inférieur au montant auquel aboutit le calcul de l'indemnité prévu à l'article 3, ce dernier montant prévaut.

Art. 5.§ 1. Dans le cas prévu à l'article 3, l'indemnité fait l'objet d'un paiement unique dans les 6 mois de la date à laquelle, après avoir reçu notification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale notifiant l'indemnité, le propriétaire et les autres bénéficiaires éventuels communiquent à la Société les coordonnées bancaires permettant le paiement et la répartition éventuelle de l'indemnité en cas de pluralité des bénéficiaires.

Dans le cas prévu à l'article 4, l'indemnité est payée dans les 6 mois de la date à laquelle, après l'achèvement du projet et la preuve par le bénéficiaire du paiement des surcoûts établis par le Comité d'acquisition, le propriétaire et les autres bénéficiaires éventuels communiquent à la Société les coordonnées bancaires permettant le paiement et la répartition de l'indemnité en cas de pluralité de bénéficiaires.

Les paiements précités libèrent définitivement la Société de l'obligation de verser une indemnité aux titulaires d'un droit de propriété ou de tout droit réel ou de jouissance attachés au fonds et de leurs successeurs. § 2. Le paiement de l'indemnité entraine un traitement de données à caractère personnel des bénéficiaires par la Société, à savoir leur nom, leur(s) prénom(s), et leurs coordonnées bancaires. La Société est responsable de ce traitement au sens de l'article 4.7 du RGPD. La Société ne conservera ces données à caractère personnel que jusqu'à 1 an après la fin du projet ayant justifié l'autorisation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge;

Art. 7.Le/la Ministre qui a la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT

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