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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 décembre 2020
publié le 04 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/050 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/050 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19


Rapport au Gouvernement Le 30 avril 2020, le Gouvernement a confié une mission déléguée à la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles SA (SRIB) consistant à octroyer des prêts à taux d'intérêts modérés à certaines entreprises du secteur horeca ou à ses fournisseurs, dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.

Compte tenu de la persistance de la crise, il est nécessaire d'ajuster la mission déléguée, en: - ouvrant le public cible à tous les secteurs, au-delà du secteur horeca, dans la mesure où de très nombreux secteurs sont affectés par la crise ; - fixant un montant minimum pour les prêts ; - prolongeant la durée de la mesure d'aide.

Cette extension de la mission ne nécessite pas de ressources financières supplémentaires pour sa mise en oeuvre par la SRIB. Commentaire des articles L'article 1er du projet d'arrêté adapte le titre de l'arrêté initial d'attribution de la mission déléguée.

L'article 2 ajoute une définition d' « entreprise bruxelloise ».

Les articles 3 à 6 étendent le champ d'application de la mesure à tous les secteurs. Etant donné que la mesure d'aide relève du règlement de minimis, il va sans dire que les secteurs exclus sur la base du règlement de minimis ne pourront toujours pas prétendre aux crédits (comme les entreprises actives dans la production agricole primaire).

L'extension du périmètre n'affecte pas les prêts accordés aux fournisseurs du secteur horeca. La condition qu'elle concerne des entreprises qui fournissent des produits alimentaires ou des services à plusieurs entreprises HORECA bruxelloises continue de s'appliquer.

Pour cette raison, la définition d' « entreprise HORECA bruxelloise » à l'article 1er, 6°, de l'arrêté n° 2020/010 est également retenue.

L'article 4 du projet de décision fixe en outre un montant minimum pour les prêts, à savoir 75 000 EUR. L'introduction de ce montant plancher se justifie par les considérations suivantes : - Le dispositif est destiné aux entreprises de plus de 10 ETP. Les besoins financiers de ces entreprises et la durée de la crise apparaissent en concordance avec la fixation d'un montant minimal de 75.000 euros par prêt. - Ce produit financier est complémentaire d'un dispositif de prêt pour les entreprises de moins de 10 ETP qui va être mis en place auprès de Brusoc et qui proposera des prêts jusqu'à 100.000 euros. D'autres dispositifs de soutien, tels que les primes, sont également surtout adaptés aux petites entreprises. - Les frais de fonctionnement octroyés à la SRIB ne représentent qu'1,25% du budget consacré aux prêts. Ils sont inférieurs aux standards du marché. Dans ce cadre, le temps du personnel doit nécessairement être optimisé.

L'article 7 du projet de décision prolonge la durée de la mesure d'aide. Les prêts peuvent être demandés jusqu'au 31 décembre 2021 et être accordés le 28 février 2022 au plus tard.

L'article 8 du projet habilite le Gouvernement à modifier par arrêté ordinaire certains paramètres de la mesure. Il ressort en effet de l'expérience des mesures de soutien de l'économie antérieures qu'il est très important que le Gouvernement conserve, même après l'expiration des pouvoirs spéciaux, son agilité pour ajuster ces mesures.

Enfin, différentes dispositions transitoires sont prévues à l'article 9. Elles concernent les prêts en cours ainsi que les demandes en cours de traitement au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Prise en compte de l'avis du Conseil d'Etat Cet avis a été sollicité avec le délai d'urgence de 5 jours ouvrables.

Le Conseil d'Etat a remis son avis 68.464 le 17 décembre 2020. Cet avis est publié ci-après.

Dans cet avis, le Conseil d'Etat formule différentes observations. Il relève d'abord (point 5) que l'emploi, à l'article 3 du projet, du terme « certaines » devant les mots « entreprises bruxelloises », peut induire en erreur. Le mot « certaines » a dès lors été omis de cet article, mais aussi de l'article 1er qui remplace le titre de l'arrête modifié.

Le Conseil d'Etat estime en outre (point 6) que la justification de l'introduction d'un montant plancher de 75.000 euros pour les prêts est insuffisante et qu'elle doit être complétée en ayant égard au principe d'égalité. La justification du montant plancher a été développée ci-dessus.

L'article 8 du projet introduit dans l'arrêté modifié la disposition habilitant le Gouvernement à modifier par arrêté ordinaire certains paramètres de la mesure. Le Conseil d'Etat considère que les mots « même après la fin de pouvoirs spéciaux » sont superflus et risquent d'induire le lecteur en erreur.

Nous estimons néanmoins que la précision n'est pas superflue pour exprimer la portée de la disposition dans le temps, étant précisé qu'il appartiendra naturellement au Parlement de déterminer le mode de modification admissible de l'arrêté de pouvoirs spéciaux après que l'assemblée aura confirmé cet arrêté par ordonnance. Cette habilitation est donc nettement circonscrite dans le temps. Une correction est apportée à cet article 8 afin de tenir compte du mode de fonctionnement collégial du Gouvernement.

Enfin, le Conseil d'Etat prend acte (point 8) d'une proposition de complétion de la disposition transitoire. Cette proposition est intégrée à l'article 9 du projet.

Conseil d'Etat Section de Législation

Avis 68.464/1 du 17 décembre 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/0NN `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19' Le 10 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/0NN `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 14 décembre 2020.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 décembre 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit: « La crise sanitaire du COVID-19 a un impact significatif sur l'activité économique de nombreuses entreprises à la fois directement et indirectement, du fait des mesures sanitaires imposées. Il est et reste donc nécessaire de répondre rapidement aux besoins des entreprises concernées, afin de les protéger au maximum des conséquences financières de la crise. Parmi un large éventail de mesures d'aide, il apparaît nécessaire d'étendre l'octroi de crédits aux entreprises bruxelloises au-delà du secteur HORECA et de prolonger la durée de la mesure, qui a été mise en oeuvre à travers une mission déléguée à la SRIB. Tel est l'objet de l'arrêté modificatif soumis à votre examen ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 `concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19'. Les modifications en projet prévoient notamment un élargissement des destinataires des crédits concernés, dès lors que, dorénavant, ce n'est plus exclusivement le secteur horeca qui peut bénéficier de l'octroi de crédit, mais également des entreprises bruxelloises qui ne relèvent pas de ce secteur. En outre, le projet fixe un montant minimum pour les prêts, il porte le délai de remboursement de cinq à sept ans et il prolonge la durée de la mesure d'aide. Le projet confère également différentes habilitations au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui s'appliqueront également après l'expiration des pouvoirs spéciaux. Un régime transitoire est élaboré pour les crédits octroyés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. L'intention est de fixer l'entrée en vigueur du dispositif en projet le jour de sa publication au Moniteur belge. 4. Les modifications en projet peuvent être réputées trouver un fondement juridique dans l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer `visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', auquel fait référence le premier alinéa du préambule du projet. Conformément à l'article 3, § 1er, de l'ordonnance précitée, l'arrêté en projet, une fois adopté, devra encore être confirmé dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par l'ordonnance. A défaut de confirmation dans ce délai, le dispositif en projet sera réputé n'avoir jamais produit d'effets.

Article 3 5. Il ressort de la formulation du membre de phrase substitutif, qui sera inséré dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté de pouvoirs spéciaux à modifier, que les crédits remboursables sont octroyés à « certaines » entreprises bruxelloises et aux fournisseurs de l'HORECA. Le mot « certaines » est ambigu, dès lors qu'il donne l'impression que seules des catégories d'entreprises bien déterminées pourront bénéficier des crédits remboursables et la question pourrait se poser de savoir quelles sont ces catégories et sur la base de quels critères elles sont définies. Sans doute les auteurs du projet entendent-ils en utilisant le mot « certaines » exprimer que seules les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'arrêté en projet peuvent bénéficier d'un crédit remboursable Le caractère superflu du mot « certaines » ressort au demeurant de différentes autres dispositions du projet qui font mention d'« entreprises bruxelloises » et non de « certaines entreprises bruxelloises » . Mieux vaut dès lors supprimer le mot « certaines » (« bepaalde ») de l'article 3 du projet .

Article 4 6. Le prêt visé à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté de pouvoirs spéciaux à modifier, s'élèvera à minimum 75.000 euros (article 4, 2°, du projet). Selon la note adressée aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ce montant minimum vise à « éviter que la SRIB ne soit dépassé[e] par les demandes ». On peut considérer que l'instauration d'un montant minimum pour les prêts concernés relève de la liberté d'appréciation des auteurs du projet. Il n'en demeure pas moins que l'importance de ce montant ne peut pas être fixée de manière arbitraire, mais au contraire en ayant égard au principe d'égalité garanti par la Constitution. Cela implique qu'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et l'objectif poursuivi. On peut difficilement considérer que l'instauration d'un montant minimum de 75.000 euros est raisonnablement justifiée par la seule évocation du risque que la SRIB soit dépassée par les demandes, alors que la mesure a précisément pour objectif de gérer les conséquences socio-économiques de la pandémie de COVID-19. Les auteurs du projet devront être en mesure de fonder le choix d'un montant minimum de 75.000 euros sur une autre justification, mieux en accord avec le principe d'égalité.

Article 8. 7. Dans la phrase introductive de l'article 14/1, en projet, de l'arrêté de pouvoirs spéciaux à modifier, le membre de phrase « , même après la fin des pouvoirs spéciaux » est à la fois superflu et ambigu. Il va de soi qu'il ne peut se déduire de cette phrase que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut décider lui-même et sans limite de temps d'exercer les compétences qui lui ont été attribuées par une ordonnance de pouvoirs spéciaux.

Article 9. 8. L'article 9 du projet comporte un régime transitoire pour les bénéficiaires de crédits qui ont déjà été octroyés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.La question se pose toutefois de savoir s'il ne convient pas de prévoir un régime transitoire pour les demandes de crédit qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit : « Les quelques modifications apportées par le présent projet d'arrêté vont dans la direction d'un assouplissement des conditions : élargissement du champ des bénéficiaires, prolongation du délai maximum de remboursement et prolongation de la mesure elle même. Une seule exception à cela: l'instauration d'un montant plancher de 75.000 euros pour les prêts octroyés.

En ce qui concerne les demandes pendantes émanant d'entreprises entrant dans le champ d'application initial, il nous semble judicieux, par souci de sécurité et de prévisibilité juridique, de ne pas leur appliquer le nouveau montant plancher. Les autres nouvelles conditions ne restreignent pas leurs droits. Par conséquent, nous pourrions ajouter à l'article 9 un 3e alinéa rédigé comme suit : `(...) La demande de prêt introduite par une entreprise HORECA bruxelloise ou par un fournisseur du secteur HORECA qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté est traitée sur la base de l'arrêté tel que modifié par le présent arrêté, si ce n'est que le montant du prêt peut être inférieur à 75.000 euros'.

En ce qui concerne les entreprises dont la demande aurait été rejetée, rien dans l'arrêté modifié ne s'oppose à ce qu'elles introduisent une nouvelle demande ».

De griffier Le greffier W. GEURTS. M. VAN DAMME _______ Notes 1 Voir les articles 4, 1°, 5 et 6 du projet. 2 Mieux vaut également supprimer le mot « certaines » de l'intitulé du projet 23 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/050 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 2, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/046 du 18 juin 2020 ;

Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2020 ;

Vu l'urgence, motivée par la crise sanitaire actuelle, qui a un impact significatif sur l'activité économique de nombreuses entreprises à la fois directement et indirectement par les mesures de sécurité imposées ;

Qu'il est et reste donc nécessaire de répondre rapidement aux besoins des entreprises concernées, afin de les protéger au maximum des conséquences financières de la crise ;

Que, dans le cadre d'un large éventail de mesures d'aide, il apparaît nécessaire d'étendre l'octroi de crédit aux entreprises bruxelloises en dehors du secteur HORECA et de prolonger la durée de la mesure ;

Vu l'avis 68.464/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, articles 2, § 3, et 4, § 5 ;

Considérant que l'urgence exposée ci-dessus ne permet pas de consulter le Conseil économique et social, ce qu'autorise l'article 2, § 4, de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits aux entreprises bruxelloises et aux fournisseurs du secteur HORECA en raison de la crise sanitaire du COVID-19 ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, est inséré le 6° /1 rédigé comme suit : « 6° /1: entreprise bruxelloise : une entreprise possédant au moins une unité d'établissement sise en Région, qui y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ; ».

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à des entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant ce secteur » sont remplacés par les mots « aux entreprises bruxelloises et aux fournisseurs de l'HORECA ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « entreprises HORECA bruxelloises » sont remplacés par les mots « entreprises bruxelloises » ; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le prêt s'élève à minimum 75.000 euros. » ; 3° dans l'alinéa 3, le nombre « 0 » est remplacé par le nombre « 75.000 » ; 4° dans l'alinéa 4, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept ».

Art. 5.Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er et alinéa 2, du même arrêté, les mots « entreprises HORECA bruxelloises » sont remplacés par les mots « entreprises bruxelloises ».

Art. 6.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, les mots « entreprises HORECA bruxelloises » sont remplacés par les mots « entreprises bruxelloises ».

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, les modifications sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « 28 février 2021 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2021 » ;2° dans le 2°, les mots « 30 avril 2021 » sont remplacés par les mots « 28 février 2022 ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit ; «

Art. 14/1.Le Gouvernement est habilité à modifier par arrêté, même après la fin des pouvoirs spéciaux : 1° les taux visés à l'article 6, alinéa 3 ;2° les seuils et plafonds de montants visés à l'article 6, alinéas 2 et 3 ;3° le nombre de personnes employées visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1° ;4° le calendrier de la mission déléguée visé à l'article 12.».

Art. 9.Les crédits octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour un montant de moins de 75.000 euros restent valides.

Les bénéficiaires des crédits octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent demander à la SRIB d'examiner la possibilité d'un allongement du délai de remboursement, sans que ce délai puisse excéder sept ans.

Les demandes de prêt introduites par des entreprises HORECA bruxelloises ou par des fournisseurs du secteur HORECA qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées sur la base de l'arrêté tel que modifié par le présent arrêté, si ce n'est que le montant du prêt peut être inférieur à 75.000 euros.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre de l'Economie, A. MARON Le Ministre des Finances et du Budget, S. GATZ

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