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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 juin 2020
publié le 06 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nr. 2020/031 modifiant temporairement l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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region de bruxelles-capitale
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2020042058
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06/07/2020
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18/06/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nr. 2020/031 modifiant temporairement l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment son article 6 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;

Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 3, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé (ci-après « l'arrêté DSS »);

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 23 avril 2020 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.488/1 rendu le 4 juin 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre en charge de l'environnement ;

Après délibération, Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que la pandémie de COVID-19 a un impact direct sur le secteur des soins de santé et la gestion des déchets produits dans le cadre de ses activités ;

Considérant que le secteur des soins de santé, en particulier les hôpitaux et les maisons de repos, font face, d'une part à une augmentation très importante de la quantité de déchets de soins de santé qu'ils produisent et, d'autre part, à une pénurie imminente des conditionnements répondant aux dispositions de l'arrêté DSS ;

Considérant que, suite à la consultation du secteur (hôpitaux, la Fédération go4circle, SANTHEA et des virologues) les mesures de tri et d'emballages alternatifs pour les déchets « COVID-19 » conformes à l'arrêté DSS ont été explicitées et clarifiées par la circulaire du 1er avril 2020 ;

Considérant que cette circulaire n'est toutefois pas suffisante dès lors que ces alternatives, d'une part, ne permettent pas de gérer l'augmentation des flux de déchets et, d'autre part, ne concernent que les déchets « COVID-19 » ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'assouplir temporairement les caractéristiques légales relatives à l'emballage des déchets infectieux sans mettre en péril la protection de l'environnement et les principes liés à la gestion des déchets ;

Considérant qu'il y a, par ailleurs, lieu de clarifier les caractéristiques des emballages souples et rigides ainsi que leurs conditions d'utilisation ;

Considérant que la protection du personnel en charge de la gestion de ces déchets doit être assurée en permanence et que la pénurie de conditionnements réglementaires ne peut compromettre la sécurité des gestionnaires de déchets amenés à manipuler ceux-ci lors de leur collecte et de leur traitement ;

Considérant que l'augmentation de la quantité de déchets risque d'entraîner la saturation des centres de traitement, ce qui implique l'impossibilité de traiter les déchets dans les délais requis par l'arrêté DSS (24 h entre la collecte et le traitement) ;

Considérant que le stockage intermédiaire doit être autorisé afin d'assurer la continué de la gestion des déchets de manière à garantir la protection de l'environnement et de la santé publique ;

Considérant que les mesures de protection complémentaires proposées dans cet arrêté garantissent une protection suffisante de la population et des travailleurs ; que les mesures alternatives et compensatoires proposées auront dès lors pour effet global d'assurer de meilleures conditions pour la lutte contre la propagation du virus ;

Considérant que, par ailleurs, l'augmentation substantielle de la production des déchets spéciaux entraînant le risque de pénurie des conditionnements adéquats et les difficultés à traiter les déchets dans les délais requis devrait très certainement se prolonger au-delà de la période de confinement imposée par les autorités fédérales dès lors que le secteur des soins de santé est le secteur prioritairement et majoritairement touché par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 ;

Qu'il est donc proposé de déroger temporairement à l'arrêté DSS de la façon prévue par le présent arrêté ; que cette dérogation produira ses effets à partir du 16 mars 2020 et jusqu'à deux mois après que le Conseil National de Sécurité ait déclaré la fin de la crise sanitaire liée au COVID-19 ;

Qu'il est proposé de faire rétroagir les mesures visées par le présent arrêté à la date du 16 mars 2020, premier jour ouvrable d'application des mesures nationales de « distanciation sociale » ; que cette rétroactivité ne cause pas de grief ;

Considérant, compte tenu de l'urgence à garantir la gestion des déchets de soins de santé, qu'il convient, conformément à l'article 2 de l' Ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement, de solliciter en urgence l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé, un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit sont ajoutés : « Les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) sont conditionnés dans des emballages rigides, semi-rigides ou souples conformes à l'ADR. Les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) peuvent être conditionnés dans des emballages souples non conformes à l'ADR en cas de difficultés d'approvisionnement en emballages visés à l'alinéa 3 en raison de la crise sanitaire du COVID-19 et pour autant que Bruxelles Environnement ait préalablement donné son accord conformément à la procédure visée à l'article 6bis. »

Art. 2.Un nouvel article 6bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Article 6bis.

Le collecteur de déchets spéciaux qui souhaite pouvoir utiliser des emballages souples non conformes à l'ADR en fait la demande par voie électronique à Bruxelles Environnement. Cette demande peut être introduite par une Fédération au nom de ses membres.

Cette demande comporte, au minimum : 1° une explication probante et vérifiable établissant les difficultés d'approvisionnement en emballages rigides et semi-rigides en raison de la crise sanitaire du COVID-19 ;2° le ou les établissements de soins de santé visés par la demande ;3° l'installation d'incinération qui accueillera les déchets à traiter. Dans les 2 jours ouvrables de la réception de la demande, Bruxelles Environnement notifie, par voie électronique, sa décision d'accord ou de refuser l'utilisation d'emballages souples. A défaut de notification dans le délai, la demande est réputée refusée tacitement.

Le demandeur notifie à Bruxelles Environnement toute modification à l'un des éléments énuméré à l'alinéa 2 ainsi que la fin de la période d'utilisation des emballages souples. »

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « En cas de saturation de la capacité de traitement dans les installations d'incinération en raison de la crise sanitaire du COVID-19, il peut être dérogé au délai de vingt-quatre heures mentionné à l'alinéa 1er pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient respectées : 1. Les déchets spéciaux sont conditionnés dans des emballages rigides ;2. Une température de maximum 15° C est maintenue dans le dépôt intermédiaire ;3. Le temps de stockage des déchets spéciaux dans le dépôt intermédiaire ne dépasse pas 5 jours.»

Art. 4.Au point 1 de l'annexe IV du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « En cas de difficultés d'approvisionnement en emballages permettant le respect du présent point en raison de la crise sanitaire du COVID-19, il peut être dérogé aux caractéristiques relatives à la couleur et à la dimension minimale de l'inscription. »

Art. 5.Le point 2, alinéa 1er, de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par : « Les emballages souples, d'une part, disposent d'une double soudure, et d'une épaisseur minimale de 75 micromètres, et d'autre part, sont équipés d'un système efficace de fermeture, tel qu'une languette de fermeture incorporée ou un collier de serrage. »

Art. 6.Le point 4 de l'annexe IV du même arrêté, est remplacé par : « Les emballages rigides sont conformes à l'ADR. En cas de difficultés d'approvisionnement en emballages rigides conformes à l'ADR en raison de la crise sanitaire du COVID-19, des emballages rigides non conformes à l'ADR peuvent être utilisés à condition qu'ils répondent aux caractéristiques minimales suivantes : - Poids brut : maximum 25 kg ; - Epaisseur des parois : minimum 5 mm ; - Forme : rectangulaire.

Les emballages rigides conformes à l'ADR ou non ont un volume maximal de 60 litres et sont équipés d'une fermeture irréversible, ou à défaut de clips, d'un anneau de verrouillage, d'un cerclage verrouillé, d'un couvercle vissé ou de toute autre fermeture équivalente. Toutes les mesures sont prises pour que les emballages ne puissent pas être ouverts facilement. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 16 mars 2020, et jusqu'au 31 décembre 2020.

Toutefois, les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé peuvent être conditionnés dans des emballages souples non conformes à l'ADR en cas de difficultés d'approvisionnement en emballages visés à l'alinéa 3 en raison de la crise sanitaire du COVID-19 sans avoir obtenu l'accord préalable de Bruxelles Environnement et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 18 juin 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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