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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 mars 2020
publié le 03 avril 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 69 à 71 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code Bruxellois de procédure fiscale

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region de bruxelles-capitale
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2020030437
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03/04/2020
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26/03/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 69 à 71 de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code Bruxellois de procédure fiscale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code Bruxellois de procédure fiscale, les articles 69, § 3, 70, alinéa 2, 71, § 4, modifiés par l'ordonnance du 17 décembre 2019;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 2 janvier 2020 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis n° 24/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 mars 2020;

Vu l'avis 67.008/4 du Conseil d'Etat donné le 4 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis n° 005/2019 de la Commission de contrôle bruxelloise, donné le 14 juin 2019;

Sur la proposition du Ministre chargé des Finances, Après délibération, Arrête :

Article 1er.- Définitions Pour l'application de cet arrêté, on entend par : 1° SPRBF : le Service public régional de Bruxelles Fiscalité;2° Ordonnance : l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code Bruxellois de procédure fiscale;3° Avis : la notification visée à l'article 69 de l'ordonnance;4° Notification : la notification visée à l'article 70 de l'ordonnance;5° Information : l'information visée à l'article 71, § 2, de l'ordonnance;6° Accusé de réception technique : l'accusé de réception technique du message électronique délivré par l'application d'un partenaire au partenaire suivant dans la chaîne de communication électronique des messages;7° Accusé de réception fonctionnel de l'avis : l'accusé de réception fonctionnel de l'avis électronique délivré par le SPRBF;8° Accusé de réception fonctionnel de la notification : l'accusé de réception fonctionnel de la notification électronique, délivré par la Fédération Royale du Notariat belge;9° Accusé de réception fonctionnel de l'information : l'accusé de réception fonctionnel de l'information électronique délivré par le SPRBF.

Art. 2.- Désignation § 1er. L'administration fiscale régionale visée aux articles 69, § 1er, 71, § 2, et 74 de l'ordonnance est le SPRBF. § 2. L'agent compétent visé aux articles 69, § 1er, 70, alinéa 1er, 71, § 2, et 74 de l'ordonnance est le comptable des recettes chargé des matières fiscales. Il est chargé de recevoir l'avis et l'information et d'envoyer les notifications nécessaires.

En cas d'absence du comptable des recettes chargé des matières fiscales, la compétence visée à l'alinéa 1er est exercée par le comptable des recettes suppléant chargé des matières fiscales.

Art. 3.- L'envoi de l'avis § 1er. L'envoi de l'avis doit se réaliser : 1° Au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques;2° Par lettre recommandée lorsque l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectué conformément au 1°. Lorsque l'avis est envoyé conformément au point 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend comme la date de l'accusé de réception fonctionnel de l'avis. § 2. Lorsque l'avis est envoyé par lettre recommandée, celle-ci prévaut sur l'envoi du même avis par une procédure utilisant des techniques informatiques dès lors que la date d'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par lettre recommandée. § 3. L'avis comporte les informations suivantes : 1° Données de l'expéditeur: qualité, adresse complète et numéro d'entreprise;2° Données du dossier: date, nombre de parties, nombre de biens, référence dossier, référence procédure;3° Mention du propriétaire, de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du superficiaire : a) S'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms et l'adresse complète du domicile;b) S'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la forme juridique et l'adresse complète du siège social;4° Description des biens concernés : a) Nature;b) Adresse complète;c) Superficie;d) Données cadastrales : soit le numéro de division, le numéro de section et le numéro de parcelle, soit le numéro de référence unique du cadastre;5° Description du navire ou du bateau: a) Nom et données relatives à la construction : nom, lieu de la construction, date de la construction;b) Description : taille, tonnage, moteur;c) Numéro d'inscription au Registre naval belge;6° Nature de l'acte à rédiger : aliénation, affectation hypothécaire ou affectation hypothécaire liée à l'acquisition.

Art. 4.- L'envoi de la notification § 1er. L'envoi de la notification doit se réaliser d'une des manières suivantes: 1° au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques;ou 2° par lettre recommandée. Si la notification a eu lieu de la manière citée au point 1°, on entend par la date d'envoi de cette notification la date de l'accusé de réception fonctionnel de la notification. § 2. Lorsque la notification est envoyée par lettre recommandée, cette notification prévaut sur l'envoi de la même notification par une procédure utilisant les techniques informatiques dès lors que la date d'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par lettre recommandée. § 3. La notification visée à l'article 69 de l'ordonnance comporte les informations suivantes : 1° Données de l'expéditeur et du destinataire;2° Référence procédure;3° Référence dossier;4° Mention du débiteur/redevable : a) s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms et l'adresse complète du domicile;b) s'il s'agit d'une personne morale: le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la forme juridique et l'adresse complète du siège social;5° Mention du débiteur/personne tenue solidairement: a) s'il s'agit d'une personne physique : les nom et prénoms, l'adresse complète du domicile et, le cas échéant, le numéro d'identification visé à l'article 7;b) s'il s'agit d'une personne morale : la dénomination, la forme juridique, l'adresse complète du siège social et, le cas échéant, le numéro d'identification visé à l'article 7;6° Titre exécutoire;7° Montant de l'impôt régional en euros;8° Montant des intérêts et majorations en euros;9° Montant total en euros.

Art. 5.- L'envoi de l'information § 1er. L'envoi de l'information doit se réaliser: 1° soit au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques;2° soit par lettre recommandée: a) lorsque l'information ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1° ;ou b) lorsque l'avis n'a pas été envoyé au moyen d'une procédure utilisant les techniques informatiques. Un avis est supposé être envoyé au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques en cas de réception d'un accusé de réception technique.

Lorsque l'information est envoyée conformément à l'alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de l'information s'entend de la date de l'accusé de réception fonctionnel de l'information. § 2. Lorsque l'information est envoyée par lettre recommandée, cette information prévaut sur l'envoi de la même information par une procédure utilisant des techniques informatiques dès lors que la date d'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par lettre recommandée. § 3. L'information comporte les informations suivantes : 1° Données de l'expéditeur et du destinataire;2° Référence procédure;3° Référence dossier;4° Nature de l'acte dont découlent les sommes et garanties détenues par le notaire : aliénation ou affectation hypothécaire ou affectation hypothécaire liée à l'acquisition;5° Date de l'acte dont découlent les sommes et garanties détenues par le notaire;6° Mention du cédant/affectant hypothécaire: a) s'il s'agit d'une personne physique: le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms et l'adresse complète du domicile;b) s'il s'agit d'une personne morale: le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la forme juridique, et l'adresse complète du siège social;7° Le bien ou les biens soumis à l'hypothèque: a) Immeuble: - Nature, adresse et surface; - Données cadastrales : soit le numéro de division, le numéro de section et le numéro de parcelle, soit le numéro de référence unique du cadastre; b) Navire ou bateau: - Nom et données relatives à la construction : nom, lieu de la construction, date de la construction; - Description : taille, tonnage, moteur; - Numéro d'inscription au Registre naval belge; 8° En cas d'aliénation: a) Prix de l'aliénation b) Acquéreur - s'il s'agit d'une personne physique: le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms et l'adresse complète du domicile; - s'il s'agit d'une personne morale: le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la forme juridique et l'adresse complète du siège social; c) Montant détenu par le notaire;9° En cas d'affectation hypothécaire: a) Montant de l'hypothèque;b) Personne au profit de laquelle le bien a été grevé d'une hypothèque: - s'il s'agit d'une personne physique: le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms et l'adresse complète du domicile; - s'il s'agit d'une personne morale: le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la forme juridique et l'adresse complète du siège social; c) Montant détenu par le notaire;10° Concernant les créanciers inscrits: a) Montant total des sommes dues aux créanciers inscrits: b) Mention des créanciers inscrits: - s'il s'agit d'une personne physique: le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms et l'adresse complète du domicile; - s'il s'agit d'une personne morale: le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la forme juridique et l'adresse complète du siège social; c) Date de l'inscription;d) Montant de l'inscription en euros;11° Concernant les créanciers opposants et saisissants: a) Montant total des sommes dues aux créanciers opposants et saisissants;b) Mention des créanciers opposants et saisissants: - s'il s'agit d'une personne physique: le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms et l'adresse complète du domicile; - s'il s'agit d'une personne morale: le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la forme juridique et l'adresse complète du siège social; c) Date de l'opposition ou de la saisie;d) Montant en euros.

Art. 6.- Signature de la notification Pour que les notifications emportent valablement saisie-arrêt lorsqu'elles sont envoyées par une procédure utilisant des techniques informatiques, elles doivent être revêtues d'une signature électronique qui doit être incorporée selon l'une des techniques suivantes : 1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge;2° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;3° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à l'administration fiscale régionale et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; 4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. La technique utilisée est déterminée par le SPRBF après concertation avec la Fédération Royale du Notariat belge.

Ces données doivent être conservées pendant une période de dix ans par l'expéditeur et produites dans un délai raisonnable en cas de litige.

Art. 7.- Identification des personnes concernées par l'envoi de l'avis, de l'information et de la notification Dans le cadre de l'envoi des avis, des informations et des notifications, les personnes concernées sont identifiées de la manière suivante: - s'il s'agit d'une personne morale, à l'aide du numéro d'identification visé à l'article III.17, du Code de droit économique; - s'il s'agit d'une personne physique, à l'aide du numéro d'identification dans le Registre national ou du numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, et le cas échéant à l'aide du numéro d'identification visé à l'article III.17, du Code de droit économique.

Art. 8.- Responsables du traitement Le SPRBF et le notaire sont, chacun pour ce qui le concerne, le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) des données échangées dans le cadre de l'application du présent arrêté.

Art. 9.- Durée de conservation des données à caractère personnel Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l'envoi des avis, des informations et des notifications, sont conservées par les responsables du traitement pour la durée nécessaire pour atteindre la finalité poursuivie par les échanges de données dans le cadre de l'envoi des avis, des notifications et des informations.

Pour le SPRBF, cette durée n'excède en tout cas pas une durée de vingt ans à compter du premier jour du troisième mois qui suit l'avis.

Pour le notaire, cette durée n'excède en tout cas pas une durée de trente ans à compter de la passation de l'acte authentique.

Art. 10.- Garanties d'origine, d'intégrité et de contenu identique des avis, notifications et informations L'origine et l'intégrité du contenu des avis, notifications et informations en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques doivent être assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

Les renseignements que contiennent les avis, notifications et informations sont identiques, qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques ou par lettre recommandée.

Art. 11.- Limitation du champ d'application Le présent arrêté ne s'applique qu'aux notaires.

Ses dispositions ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'article 75, alinéa 1er, de l'ordonnance.

Art. 12.- Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des articles 69 à 71, 74 et 75 de l'ordonnance.

Art. 13.- Exécution Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du multilinguisme, S. GATZ

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