publié le 30 juillet 2020
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi
RAPPORT AU GOUVERNEMENT Cet arrêté vise à créer un cadre légal pour le prêt Proxi et donc à appréhender un obstacle majeur auquel les entreprises doivent aujourd'hui faire face : trouver des ressources suffisantes et appropriées pour financer leurs activités commerciales. A la suite de la crise du COVID-19, il est en effet difficile pour beaucoup d'entrepreneurs de continuer à faire face à leurs besoins de liquidité et de solvabilité. Il était par ailleurs essentiel de disposer d'un outil pour consolider les fonds propres des entreprises bruxelloises.
Selon une étude menée par le bureau Graydon en mars 2020, environ 215.000 PME (55% des entreprises belges) ne disposent pas de réserves suffisantes pour faire face à la crise actuelle.
Par ailleurs, le renforcement significatif des capitaux propres des entreprises constitue une recommandation de l'Economic Risk Management Group (ERMG) qui proposait, le 7 avril dernier, un mécanisme de dette en quasi fonds propres pour permettre aux PME pouvant démontrer une capacité effective de remboursement de faire face à des problèmes de solvabilité.
L'objectif est de : « mobiliser le surplus de cash dont disposent certains particuliers pour faire face à la crise de solvabilité et faire levier sur les prêts bancaires au bénéfice de la relance. Pour stimuler l'investissement des banques en dette court terme et long terme, il est important de renforcer les capitaux propres qui ont été détériorés par la crise. Dans ce contexte, la dette en quasi-fonds propres (dette dite mezzanine), complémentaire à la banque, présente l'avantage d'être considérée dans les ratios bancaires comme des fonds propres (quasi capital) tout en étant non dilutive pour les actionnaires. De plus, la dette en quasi-fonds propres est un mécanisme dont la mise en oeuvre est relativement rapide ce qui permet de traiter un volume de dossiers important. Des variables que le politique peut bien entendu ajuster. » Le présent dispositif s'inspire de l'esprit de cette proposition de l'ERMG. Le prêt Proxi sera utilisé en tant qu'instrument permettant de combler davantage le déficit de financement des PME. Il s'agit de la version bruxelloise du Winwinlening flamand (decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening) et du Prêt wallon « Coup de Pouce » (décret du 28 avril 2016 relatif au Prêt « Coup de Pouce »).
Les entrepreneurs débutants à la recherche de petites sommes sont souvent mis sur la touche lors de la recherche du financement nécessaire. Les investisseurs en capital de risque et les banques peuvent se montrer réticents à accorder des crédits à ces entreprises.
Les premières étapes de la vie d'une entreprise comportent en effet généralement le plus de risques.
Lorsqu'un entrepreneur manque de capacité financière, notamment en raison de la crise du COVID-19, sa crédibilité reste un atout important. Par conséquent, le financement manquant proviendra de la famille, des amis ou des connaissances qui croient en l'avenir de l'entrepreneur.
C'est précisément cette forme de financement que le gouvernement veut stimuler avec le prêt Proxi, dans le cadre d'une politique de soutien et d'accompagnement.
Pour ce faire, l'arrêté crée un avantage fiscal au bénéfice du particulier qui accorde un prêt à une PME, à indépendant en entreprise ou à une association exerçant une activité économique, moyennant le respect d'un certain nombre de conditions. Cet avantage fiscal est constitué, d'une part, d'un crédit d'impôt annuel proportionnel au montant prêté et, d'autre part, d'un crédit d'impôt unique constituant une forme de garantie partielle, dans des hypothèses où il apparaît que l'entreprise emprunteuse est dans l'impossibilité de rembourser le solde du prêt.
Innovation par rapport aux dispositifs flamand et wallon : l'arrêté bruxellois prend également en considération les prêts conclus par l'intermédiaire des véhicules de financement, au sens de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances.
Le dispositif ne constitue pas une aide d'Etat au sens de la réglementation européenne. En effet, le crédit d'impôt ne peut bénéficier qu'à un particulier n'agissant pas dans le cadre de son activité professionnelle. Par ailleurs, l'aide aux entreprises n'est pas financée par des moyens publics : il s'agit de prêts supportés par des particuliers et le crédit d'impôt n'intervient que plus tard. Au demeurant, les dispositifs équivalents des autres Régions n'ont pas été notifiés à la Commission européenne ni examinés par elle sous cet angle.
Par application des articles 5/7 et 5/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ainsi (cf. aussi art. 16 à 19 de l' accord de coopération du 7 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 07/12/2001 pub. 11/12/2002 numac 2002021461 source ministere des finances, de la communaute flamande, de la region wallonne et de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales et aux procédures de concertation concernant l'applicabilité technique des modifications aux impôts régionaux projetées par les Régions et l'applicabilité technique de l'instauration par les Régions de réductions ou d'augmentations générales de l'impôt des personnes physiques dû fermer entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales et aux procédures de concertation concernant l'applicabilité technique des modifications aux impôts régionaux projetées par les Régions et l'applicabilité technique de l'instauration par les Régions de réductions ou d'augmentations générales de l'impôt des personnes physiques dû) les avis de la Cour des Compte et du Gouvernement fédéral ont été recueillis et les Gouvernements de autres Régions ont été informés du projet d'arrêté.
Commentaire des articles Article 1er Cet article contient les différentes définitions qui sont essentielles à la portée de cet arrêté.
La définition de l'emprunteur mérite une attention particulière.
Celle-ci indique que l'emprunteur doit être une PME. La définition des PME est empruntée de l'Annexe I au Règlement (UE) No 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
L'article 2 de l'annexe au Règlement de la Commission définit une PME comme étant une entreprise : - avec moins de 250 employés; et - dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros; ou - dont le total du bilan ne dépasse pas les 43 millions d'euros; et - qui respecte le critère d'autonomie tel que défini à l'article 3 de l'annexe.
La technique de référence utilisée tiendra également compte de tout changement que le régulateur européen apporterait à la définition ci-dessus.
Enfin, en utilisant le terme "personne morale" dans la définition, tout éventuel doute quant à la possibilité d'accorder un prêt Proxi à des entreprises n'étant pas considérées comme des "sociétés" est écarté. L'intention est donc de permettre à toutes les entreprises de bénéficier de cette forme de financement.
Bien entendu, les dispositions du législateur européen restent d'application et la personne morale doit s'engager dans une activité économique conformément au droit européen.
Article 2 Cet article énumère les conditions ratione personae auxquelles les parties à un prêt Proxi doivent répondre pour que le prêt Proxi tombe sous l'application de l'arrêté et le régime fiscal favorable qui y est contenu.
Ce régime n'entend pas porter atteinte au principe de la liberté contractuelle, qui est à la base du droit belge des contrats. Il va de soi que chacun reste donc libre de conclure des conventions, y compris des prêts, avec qui il le souhaite et selon les conditions et modalités librement convenues par les parties, à condition que les règles du droit des contrats soient respectées. Toutefois, les parties qui souhaitent que leur prêt bénéficie du régime fiscal favorable contenu au sein de l'arrêté doivent s'assurer que les dispositions de l'arrêté sont respectées.
Ceci implique, entre autres, que seules certaines parties déterminées peuvent conclure un prêt tombant sous l'application de l'arrêté.
Dans ce cadre, l'article 2 établit un certain nombre de règles particulières auxquelles (1) les emprunteurs potentiels, d'une part, et (2) les prêteurs potentiels, d'autre part, doivent se conformer. Il précise également que certains prêts consentis par l'intermédiaire d'un véhicule de financement peuvent également être reconnus comme prêts Proxi (3). (1) L'emprunteur doit, au moment de la conclusion du prêt Proxi, être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises.Un prêt peut donc également bénéficier au titulaire d'une activité à titre complémentaire si cette condition est remplie.
Quant aux indépendants, compte tenu de l'objectif de soutien aux entreprises, il est demandé qu'ils soient des indépendants en entreprise. Ils apparaissent alors comme tels dans la Banque Carrefour des Entreprises. C'est le cas notamment des indépendants des professions dites libérales.
En outre, l'emprunteur doit avoir un siège d'exploitation dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Une version antérieure de la réglementation flamande prévoyait que l'emprunteur devait avoir son « principal établissement » en Région flamande. Toutefois, selon la Commission européenne, cette exigence était incompatible avec l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et l'article 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE). Pour être compatible avec les dispositions susmentionnées, le Winwinlening doit être ouvert à tous les emprunteurs qui ont un siège d'établissement en Région flamande (Exposé des motifs du Projet de décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises et modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Winwinlening, Vl. Parl. St. 2068 (2012-2013) - n° 1, p. 6).
A la notion de siège d'établissement a été préférée celle d'unité d'établissement, qui présente l'avantage d'être légalement définie, à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique. En outre, les unités d'établissements figurent dans la Banque-Carrefour des Entreprises, ce qui facilite le contrôle du respect de la condition. (2) Le prêteur, quant à lui, doit être une personne physique et doit accorder le prêt Proxi en dehors de ses activités commerciales ou professionnelles.Conformément à la conception générale de cet arrêté, cette exigence exclut du régime toute forme de prêt professionnel.
En outre, le prêteur ne peut pas être un employé de l'emprunteur. En effet, les montants dépensés par les employés pour l'achat d'actions de leur employeur qui est une entreprise sont déjà susceptibles de bénéficier d'une réduction d'impôt. Il n'est donc pas jugé opportun d'offrir aux employés des incitants fiscaux supplémentaires pour mettre à disposition de leur employeur un capital à risque par le biais de cet arrêté.
L'exclusion vaut également lorsque l'employeur n'est pas une société.
Etant donné que dans ce cas, il est souvent question de très petites entreprises, les travailleurs sont considérés comme ayant une relation étroite avec leur employeur. En excluant les situations où l'emprunteur et le prêteur ont une relation trop étroite, le risque d'abus est jugé moindre.
Dans le cas où l'emprunteur est indépendant, il ne peut pas être le conjoint du prêteur ou son cohabitant légal. Les conjoints et les cohabitants légaux bénéficient déjà d'un certain nombre de mesures fiscales favorables qui ne sont pas cumulables avec l'allégement fiscal découlant de cet arrêté.
Le quatrième point du paragraphe 3 pose, mutatis mutandis, une exigence similaire dans le cas où l'emprunteur exercerait sous la forme légale d'une société.
Le paragraphe 4 vise à éviter que l'on abuse du régime en créant des carrousels de prêts Proxi. En particulier, l'alinéa dispose qu'un prêteur ne peut pas être emprunteur d'un prêt Proxi en même temps. (3) Enfin, le paragraphe 5 étend la possibilité de reconnaissance d'un prêt comme prêt Proxi à ceux qui sont consentis par le biais d'un véhicule de financement au sens de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances. Dans ce cas, on se trouve en présence de deux actes distincts : un acte liant le véhicule à un prêteur et un autre acte liant le véhicule à un emprunteur. Plusieurs actes du second type peuvent correspondre à un acte du premier type, ce qui réduit la charge administrative pour les PME emprunteuses.
Le véhicule de financement peut-être associé à une plateforme de financement alternatif qui oeuvrera à rapprocher des particuliers investisseurs et des projets d'entreprise en recherche de financements alternatifs.
Le Gouvernement est habilité à définir les conditions dans lesquelles de tels prêts pourront être enregistrés comme prêt Proxi. Une condition pourra porter sur l'agrément FSMA de la plateforme de financement alternatif qui contrôle ou gère le véhicule de financement.
Lorsqu'une plateforme de financement alternatif facilite la conclusion d'un prêt de particulier à PME sans y être partie (et donc sans véhicule de financement), on considère que le prêt est conclu directement entre le prêteur et l'emprunteur et eux seuls doivent remplir les conditions fixées par la réglementation du prêt Proxi.
Article 3 L'article 3 concerne un certain nombre d'exigences de fond auxquelles un prêt doit se conformer pour être régi par le régime de l'arrêté.
Premièrement, le prêt Proxi est subordonné aux autres dettes de l'emprunteur, à savoir tant aux dettes existantes qu'aux dettes futures. Par conséquent, si les parties souhaitent que l'accord conclu entre elles relève du champ d'application du présent arrêté, elles devront convenir qu'en cas d'insolvabilité de l'emprunteur, la créance du prêteur découlant de cet accord sera payée en dernier lieu de toutes ses dettes mais, si l'emprunteur a la forme juridique d'une société de capitaux, avant les fonds propres. Cette exigence vise à garantir que le prêteur est réellement motivé par des motifs autres que ceux d'un prêteur professionnel.
Le prêt Proxi doit avoir une durée de cinq ou huit ans. Cette exigence a pour but de garantir que le créancier s'engage suffisamment et laisse à l'emprunteur les fonds mis à sa disposition pendant une période suffisamment longue. En prévoyant des durées de 5 et de 8 ans, une flexibilité suffisante est instaurée. Cela rend le prêt plus attractif pour le prêteur, ce qui est d'autant plus important que, suite à la crise COVID-19, il est difficile pour de nombreux entrepreneurs de continuer à honorer toutes les factures.
Le projet d'arrêté prévoit également une possibilité de remboursement anticipé. Certaines PME peuvent, par exemple, avoir constitué des réserves après quelques années de fonctionnement. Lorsqu'elles n'ont plus besoin du prêt Proxi en cours, elles ont ainsi la possibilité de procéder à un remboursement anticipé. Le remboursement anticipé ne porte pas atteinte au droit à l'avantage fiscal pour l'année imposable durant laquelle le remboursement a lieu, étant entendu que les règles de calcul ordinaires sont d'application. L'éventuelle compensation pour la perte future de l'avantage fiscal résultant du remboursement anticipé ou du remboursement intermédiaire du capital est à la discrétion contractuelle des parties.
A tout moment, le montant maximum en principal qui peut être mis à la disposition d'un ou de plusieurs emprunteurs dans le cadre d'un ou de plusieurs prêts Proxi par un même prêteur est fixé à 200.000 euros.
Cette exigence vise elle aussi à faire en sorte que les formes de prêts professionnels soient exclues du système de prêts Proxi. Pour cette même raison, il n'y a pas de montant minimum.
De plus, au cours d'une même année, un emprunteur ne peut consentir plus de 50.000 euros en principal de nouveaux prêts Proxi.
Enfin, pour éviter une charge excessive du dispositif sur le budget régional, à aucun moment la somme des montants en principal des prêts Proxi en cours au bénéfice d'une même PME ne peut excéder 250.000 euros.
L'intérêt dû par l'emprunteur est calculé sur la base d'une formule déterminée par le gouvernement et sur la base d'un taux d'intérêt fixe, indiqué dans l'acte du prêt Proxi. Ce taux d'intérêt ne peut excéder le taux d'intérêt légal en vigueur à la date du prêt Proxi, et ne peut pas être inférieur à la moitié du même taux d'intérêt légal.
Ces exigences visent également à réserver le système de prêt Proxi aux formes de crédit non professionnelles. Cela vise aussi à maintenir les intérêts qui peuvent être convenus dans le cadre d'un prêt Proxi dans des limites raisonnables. Le taux d'intérêt légal est désormais défini à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt.
Le paragraphe 2 de l'article énumère un certain nombre de circonstances dans lesquelles le prêt Proxi est appelable par anticipation à la première demande du prêteur. Ce sont des circonstances qui se produisent généralement aussi dans le cadre de contrats de crédit avec un établissement de crédit et qui entraînent le remboursement anticipé du crédit. En ce sens, le régime se rapproche des pratiques bancaires. L'objectif de cette exigence est d'encourager les parties, et en particulier le créancier, à être suffisamment prudents.
Le paragraphe 3, enfin, précise qu'il n'y a de prêt Proxi qu'enregistré par l'autorité publique.
Article 4 L'article 4 constitue une disposition clé de cet arrêté. Il s'agit ici encore d'une exigence que les parties doivent respecter si elles souhaitent qu'un contrat constitue un prêt Proxi selon l'arrêté.
L'article prévoit que l'emprunteur ne peut utiliser les fonds mis à sa disposition que pour la réalisation de l'activité de l'entreprise. Il ne peut donc notamment pas utiliser les fonds à des fins privées.
L'article prévoit en outre que les fonds ne peuvent servir à la distribution de dividendes ni à l'acquisition d'actions.
En ce qui concerne le cas des indépendants travaillant sous la forme d'une société et qui se rémunèrent exclusivement par des dividendes, des mesures ont également été prises au niveau fédéral afin de décourager cette pratique (art. 184quater et 215 CIR92).
Article 5 Cet article exige que, à partir de l'année suivant l'année où un prêt Proxi a été conclu, le prêteur mette à disposition de l'administration fiscale fédérale la preuve qu'il a un ou plusieurs prêts Proxi en cours pendant la période imposable.
Le Gouvernement détermine la forme de cette preuve.
La preuve mentionnée aux premier et deuxième alinéas est une condition nécessaire pour bénéficier des avantages fiscaux mentionnés au chapitre VI. Cette obligation est imposée afin de prévenir les abus.
Article 6 Le chapitre VI détermine l'importance, la durée et la nature de l'avantage fiscal et les modalités pratiques à respecter pour que le prêteur puisse profiter de l'avantage fiscal. ( § 1er) Si le prêteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques, tel que localisé en Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement, un crédit d'impôt est accordé en sa faveur. La Commission européenne a critiqué l'exigence contenue antérieurement dans la réglementation flamande selon laquelle le prêteur devait être soumis à l'impôt des personnes physiques et devait également résider en Région flamande. La Commission européenne a constaté que, en ce qui concerne la réduction d'impôt du Winwinlening, l'exclusion des personnes physiques qui travaillent en Flandre, qui acquièrent leur revenu imposable en grande partie en Belgique mais qui résident dans un autre Etat membre n'est pas conforme à l'article 45 du TFUE et à l'article 28 de l'accord EEE. La Commission européenne estime que cela est contraire à la libre circulation des travailleurs (Exposé des motifs du Projet de décret contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2014, Vl. Parl. St. 131 (2014-2015) - n° 1, p. 7).
L'avis du Gouvernement fédéral du 13 juillet 2020 à propos de l'applicabilité technique du dispositif précise : « En application de l'article 54/2 de la loi spéciale de financement, les crédits d'impôt régionaux s'appliquent également à l'impôt des non-résidents lorsque c'est nécessaire afin de respecter le principe de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux dans le cadre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, ainsi que les dispositions de non-discrimination des conventions préventives de la double imposition. Pour déterminer quelles sont les règles régionales d'imposition dont il faut tenir compte, des règles de localisation ont été arrêtées aux articles 248/2 et 248/3 du Code des Impôts sur les revenus 1992. » ( § 2) Le crédit d'impôt est calculé sur la base des montants prêtés ou mis à disposition par le prêteur dans le cadre d'un ou plusieurs prêts Proxi. ( §§ 3 et 4) L'arrêté distingue deux assiettes de calcul. La première assiette se rapporte aux prêts Proxi conclus durant l'année imposable ainsi que durant les deux années imposables précédentes. La seconde assiette se rapporte aux prêts plus anciens. Pour définir le montant de chacune de ces assiettes, on prend en considération le montant total des prêts de cette assiette tel qu'il s'établissait au 1er janvier de l'année imposable et le montant total des prêts de cette assiette au 31 décembre de l'année imposable. Chaque assiette est la moyenne arithmétique de ces deux montants totaux.
Pour déterminer le crédit d'impôt, on applique un taux de 4% à la première assiette et un taux de 2,5% à la seconde.
Si la somme des montants des deux assiettes excède 200.000 euros, plafond fixé à l'article 3, cette somme est ramenée à 200.000 euros en réduisant à due concurrence le montant de la seconde assiette avant de lui appliquer le taux de 2,5%. ( § 5) L'avantage fiscal est réparti uniformément sur la durée du prêt Proxi. Il existe donc une corrélation entre le financement et la réduction d'impôt accordée. Cela évite ainsi les prêts octroyés à des fins de spéculation fiscale, et non pour un investissement durable. La charge budgétaire de l'avantage fiscal est également répartie.
En cas de décès du prêteur, le crédit d'impôt est transféré intégralement à ses ayants-droits à partir (du 1er janvier) de l'année imposable du décès. Pour cette année imposable-là ainsi que pour les suivantes, on applique donc les règles ordinaires de l'article 6 à chaque ayant droit, au prorata de sa part dans le prêt Proxi. Pour bénéficier du crédit d'impôt annuel, l'ayant droit doit donc rencontrer la condition d'assujettissement visée à l'article 6, § 1er L'établissement de l'actif d'une succession est une compétence régionale (article 3, al. 1er, 4°, loi spéciale de financement).
Il n'y a pas de crédit d'impôt annuel pour l'année imposable pour laquelle la justification du prêteur à l'égard de l'administration fiscale est défaillante. Cette justification est la preuve visée à l'article 5 et dont la forme sera précisée par le Gouvernement.
Il n'y a plus de crédit d'impôt annuel à partir de l'année imposable au cours de laquelle : - soit où le prêteur a rendu le prêt Proxi appelable par anticipation; - soit où la radiation d'office du prêt Proxi a eu lieu.
Article 7 Cet article définit les conditions et modalités de la réduction d'impôt unique accordée au prêteur si l'emprunteur n'est pas en mesure de rembourser le montant emprunté ou crédité.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4 charge le Gouvernement de fixer les modalités selon lesquelles il doit être prouvé qu'une partie ou la totalité du prêt Proxi a été définitivement perdue. Cela pourrait, en cas de faillite, être fait sur base d'un certificat établi par le curateur indiquant qu'aucun autre avantage ne peut être attendu.
Le troisième alinéa du paragraphe 4 indique que la réduction d'impôt unique, en cas de décès du prêteur, est transférée à ses ayants droit aux mêmes conditions que pour le prêteur. Ceci implique notamment que, pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt unique, l'ayant droit doit rencontrer la condition d'assujettissement visée à l'article 7, § 1er, 3°.
Article 8 On peut présumer que la crise économique découlant de la crise sanitaire COVID-19 sera particulièrement forte durant les années 2020 et 2021. Dès lors, le Gouvernement a décidé de consentir un effort budgétaire supplémentaire pour ces deux années, en majorant deux des plafonds applicables au dispositif.
Ainsi, pour 2020 et 2021, le montant pouvant être prêté chaque années par un particulier dans le cadre du dispositif prêt Proxi est rehaussé de 50.000 à 75.000 euros.
Quant aux entreprises, en 2020 et en 2021, elles pourront bénéficier d'un montant total de prêts Proxi de 300.000 euros, au lieu de 250.000 euros. Pour les années suivantes, un système de cliquet est prévu.
Article 9 En Région flamande, Waarborgbeheer NV, filiale de PMV, a été chargée de superviser le Winwinlening. En Région wallonne, c'est Sowalfin SA pour le Prêt « Coup de Pouce ».
Le Fonds bruxellois de Garantie a actuellement un mandat relativement restreint, consistant à faciliter l'octroi de crédits professionnels dans la Région Bruxelles-Capitale.
Toutefois, dans la mesure où le prêt Proxi concerne les particuliers en tant que prêteurs (en dehors de leur activité professionnelle en tant qu'entreprise) et en leur qualité d'entités assujetties à l'impôt des personnes physiques, il est donc nécessaire de préciser que le Fonds aura également un rôle spécifique à cet égard.
Le Fonds tient des comptes séparés pour les opérations spécifiquement liées à cette nouvelle mission.
Un rapportage annuel au Gouvernement est également prévu.
Article 10 Cette disposition fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Elle précise en outre les contrats de prêts pouvant être reconnus et enregistrés comme prêts Proxi ratione temporis.
Article 11 La mesure s'inscrivant dans le cadre de la crise COVID-19, le Gouvernement déterminera la date d'extinction du dispositif lorsqu'il ne s'avèrera plus utile pour rencontrer les effets socioéconomiques de la crise. A partir de cette date, les prêts ne pourront plus être enregistrés comme prêts Proxi, mais les prêts Proxi en cours continueront d'être régis par l'arrêté et de donner droit aux avantages fiscaux.
Compte tenu du principe de légalité en matière fiscale, cette date devra être confirmée par ordonnance.
Article 12 Cette disposition s'explique par la nature d'arrêté de l'arrêté de pouvoirs spéciaux au moment de son adoption par le Gouvernement.
Prise en considération de l'avis du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat a rendu son avis, sollicité avec un délai de 5 jours ouvrables, le 18 juin 2020. Cet avis est reproduit ci-dessous.
Dans son avis, le Conseil d'Etat rappelle que les arrêtés de pouvoirs spéciaux doivent rester limités à ce qui est nécessaire pour faire face, notamment, aux conséquences socioéconomiques de la pandémie. Il en résulte que les mesures prises par le Gouvernement sur la base des pouvoirs spéciaux doivent, en principe, avoir un caractère temporaire, c'est-à -dire durer le temps nécessaire pour pouvoir appréhender les conséquences de la pandémie.
La Section Législation constate que l'arrêté en projet ne prévoit pas de limite dans le temps à son dispositif. Elle considère que ce dispositif, inspiré de dispositifs similaires en vigueur dans les autres Régions, a vocation à demeurer dans l'espace juridique au-delà des suites de la pandémie. Elle en déduit que ce dispositif ne peut être adopté sur la base légale de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.
Compte tenu de cette conclusion, elle ne pousse pas plus loin son examen du texte.
Contrairement à ce qu'estime le Conseil d'Etat, le présent dispositif est rendu nécessaire et urgent par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Nul n'ignore que de très nombreuses entreprises sont affectées d'un manque de liquidités résultant de la baisse d'activité de ces derniers mois, ceci au point que nombre d'entre elles se trouvent déjà en cessation de paiement et menacées de faillite. La mesure de création du prêt Proxi entre donc bien dans le cadre de « la prise en charge des effets socio-économiques de la pandémie » (ordonnance précitée du 19 mars 2020, art. 2, § 1er, 3e tiret).
Si le présent dispositif de soutien à l'économie devait être adopté sans recours aux pouvoirs spéciaux, cela impliquerait la sollicitation de multiples avis préalables et un parcours législatif complet au sein du Parlement. La mesure ainsi différée en perdrait de son efficacité et de sa pertinence.
Les analystes économistes qui s'expriment sur le sujet s'accordent généralement sur le fait que la crise économique découlant des mesures sanitaires prises dans les différents Etats du monde s'annonce longue et difficile à surmonter. Il n'est pas possible de déterminer aujourd'hui pendant combien de temps le dispositif en projet s'avérera nécessaire pour favoriser le redressement des PME et indépendants en difficulté. Il est possible que cette durée excède nettement celle visée à l'article 8 de l'arrêté, qui prévoit un renforcement temporaire du dispositif. Toutefois, pour des raisons budgétaires, il est jugé préférable de limiter ce renforcement à la fin de l'année 2021. De cette manière, le dispositif sera le plus fort au moment où la Région en a vraisemblablement le plus besoin. Le Conseil d'Etat avait perçu tôt la possibilité qu'une mesure prise dans le cadre des pouvoirs spéciaux se prolonge loin dans le temps, puisque dans son avis 67.142 (point 5.2.4), il précisait : « Il n'est au demeurant pas exclu que certaines des circonstances visées par la loi proposée soient d'une nature telle qu'elles appelleraient une réponse structurelle, susceptible de s'étendre assez largement dans le temps, voire sans limite énoncée. » Toutefois, afin de répondre adéquatement au reproche du Conseil d'Etat selon lequel le dispositif ne pourrait perdurer sans limite, un article nouveau, l'article 11, a été inséré dans l'arrêté, qui permet au Gouvernement d'y mettre fin aussitôt qu'il aura constaté que le dispositif a cessé d'être nécessaire. Vu le principe de légalité en matière de droit fiscal, la nouvelle disposition prévoit que ce terme devra être confirmé par le Parlement avant sa survenance (cf. C.E., avis 58.368, p. 6).
La Secrétaire d'Etat à la Transition économique, Barbara Trachte Conseil d'Etat Section de législation
Avis 67.600/1 du 18 juin 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/0XX `relatif aux prêt Proxi' Le 11 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/0XX `relatif aux prêt Proxi'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 16 juin 2020 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, et Wim Geurts, greffier.
Les rapports ont été présentés par Kristine Bams, premier auditeur chef de section et Cedric Jenart, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 juin 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis « par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises et d'indépendants. Suite à une baisse d'activité économique de plusieurs mois, de nombreuses entreprises, en personne morale ou en personne physique, ont en effet un besoin urgent de fonds, que ce soit afin de renflouer leur trésorerie ou de permettre certains investissements indispensables. Les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient avoir un effet domino sur l'économie, ce qui doit absolument être évité afin de limiter les dommages économiques.
La mesure mise en place par cet arrêté vise à mobiliser l'épargne privée au bénéfice de ces entreprises à l'aide d'incitants fiscaux. Il résulte de ce qui précède que sa mise en place ne peut souffrir de retard; l'urgence est donc justifiée.
Une période de consultation de 30 jours ouvrables pourrait malheureusement mettre en péril l'objectif du projet d'arrêté, car un nombre important de bénéficiaires visés par la mesure d'aide ne survivrait pas à 25 jours ouvrables supplémentaires ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 3. Le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux soumis pour avis a pour objet d'instaurer le prêt dit « proxi ».Un prêt proxi est un contrat de crédit conclu entre une personne physique, le prêteur, et une petite ou moyenne entreprise (PME), l'emprunteur, pour lequel un crédit d'impôt est octroyé au prêteur. Le projet définit ou règle les conditions auxquelles les parties au prêt proxi doivent satisfaire (chapitre II du projet), les conditions de formes et les règles relatives au prêt (chapitre III), la destination du capital prêté (chapitre IV), la justification annuelle (chapitre V), l'octroi du crédit d'impôt (chapitre VI), le régime temporaire en raison de la crise sanitaire du COVID-19 (chapitre VII) et l'enregistrement des prêts (chapitre VIII). L'arrêté envisagé entre en vigueur à une date que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit arrêter (chapitre IX).
Le régime en projet a une portée générale et son application n'est pas limitée dans le temps.
Un régime similaire a déjà été instauré pour la Région flamande dans le décret du 19 mai 2006 `betreffende de Winwinlening' et pour la Région wallonne dans le décret du 28 avril 2016 `Prêt `Coup de Pouce''. Le régime en projet est comparable à ces régimes sur le contenu.
Fondement juridique 4.1. Le préambule du projet renvoie, en ce qui concerne le fondement juridique, à l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer `visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', qui s'énonce comme suit : « Afin de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans les domaines suivants : - l'adaptation des textes légaux relatifs aux délais fixés par la législation de la Région de Bruxelles-Capitale ou adoptés en vertu de celle-ci; - l'adaptation des textes légaux relatifs aux domaines impactés par la crise et relevant des matières régionales; - la prise en charge des effets socio-économiques de la pandémie; - les mesures liées à la prévention et la sécurité sur le territoire régional; - les mesures sanitaires urgentes en relation avec les matières régionales; - les mesures relatives à la fonction publique régionale ».
L'article 2, § 2, de cette ordonnance dispose que « [l]es arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur ». 4.2. Il ressort de l'article 2, § 1er, précité, de l'ordonnance que l'habilitation accordée au Gouvernement porte sur l'adoption de mesures visant à « réagir à la pandémie de COVID-19 (...) pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences ». Il en découle que les mesures que le Gouvernement peut prendre sur la base de cette disposition, notamment pour prendre en charge « [l]es effets socio-économiques de la pandémie » (article 2, § 1er, troisième tiret), doivent rester limitées à ce qui est réellement nécessaire pour atteindre cet objectif. Par conséquent, les mesures à adopter doivent en principe être temporaires, à savoir pour la période pendant laquelle on doit pouvoir réagir à la pandémie et compenser leurs effets concrets. La disposition précitée ne permet pas, dès lors, de prendre des mesures dont l'objectif va au-delà de l'objectif formulé à l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance, dont l'objet essentiel est un régime général, structurel et permanent qui ne se limite pas à la prise en charge de situations ou d'effets négatifs de la pandémie du COVID-19, ou dont l'effet temporel dépasse la durée nécessaire pour faire face à la pandémie. 4.3.1. L'avis 67.142/AG du 25 mars 2020 sur la proposition de loi devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', dont les enseignements peuvent également s'appliquer au projet à l'examen, a déjà formulé les observations suivantes à propos du champ d'application temporel des mesures à prendre sur la base de cette loi : « Si la proposition, en son article 7, § 1er, limite la période pendant laquelle le Roi peut faire usage des pouvoirs spéciaux, elle est muette quant à la période durant laquelle les mesures prises de manière exceptionnelle par les arrêtés royaux pris sur la base de la loi proposée produiront leurs effets.
Ceci n'est en soi pas critiquable dès lors qu'il ne serait pas possible, pour le législateur, au stade actuel, d'envisager le laps de temps au cours duquel, sur la base de l'habilitation qu'il envisage de conférer au pouvoir exécutif, les mesures à adopter devront avoir effet pour rencontrer les objectifs énoncés aux articles 2 et 5 de la loi proposée et qu'il n'est pas davantage possible de tenir compte de la variété des situations devant être réglées. Il n'est au demeurant pas exclu que certaines des circonstances visées par la loi proposée soient d'une nature telle qu'elles appelleraient une réponse structurelle, susceptible de s'étendre assez largement dans le temps, voire sans limite énoncée.
Il n'en demeure pas moins que cette question devra être prise en considération au cas par cas pour chaque arrêté de pouvoirs spéciaux qu'il sera envisagé d'adopter.
La seule circonstance qu'en vertu de l'article 7, § 2, de la proposition, les arrêtés de pouvoirs spéciaux qui seront adoptés sur la base de la loi devront être confirmés par le législateur afin d'éviter d'être réputés n'avoir jamais produit leurs effets, ne suffirait pas à admettre en soi, lorsque les arrêtés de pouvoirs spéciaux seront préparés et adoptés, une absence d'attention aux éventuelles limites dans le temps des mesures à prendre. Il est en effet difficile pour le législateur, lorsqu'il est invité à confirmer des arrêtés de pouvoirs spéciaux qui, par hypothèse, n'auraient pas fixé de limite dans le temps, de ne pas procéder à une confirmation pour le tout et de différencier par exemple la portée de cette confirmation quant à la durée des mesures qui lui sont alors soumises ». 4.3.2. Il peut certes se déduire de cet avis qu'on ne peut pas, en principe, exclure la durée de validité illimitée d'une mesure prise en application de l'ordonnance de pouvoirs spéciaux dans le cadre de la pandémie du COVID-19. Toutefois, cette situation ne pourrait s'appliquer que pour autant que les circonstances auxquelles il faut faire face peuvent effectivement être réputées être de plus longue durée, et que le champ d'application des mesures prises reste limité, tant sur le plan matériel que temporel, au souci de répondre à ces circonstances. 4.4. L'arrêté de pouvoirs spéciaux soumis pour avis contient un règlement pour la conclusion d'un contrat de crédit entre une PME (emprunteur) et une personne physique (prêteur), pour lequel il est accordé à ce dernier un crédit d'impôt, qui ne se limite pas à simplement répondre à des situations résultant de la pandémie du COVID-19. Le fait que des montants maximum majorés s'appliquent pour les années 2020 et 2021, au regard de la pandémie du COVID-19 et à titre exceptionnel (chapitre VII du projet), ne peut pas affecter la constatation qu'il existe en l'espèce un régime général, structurel et permanent d'octroi de crédit entre des particuliers et des entreprises, dont l'objectif va au-delà de celui défini à l'article 2, § 1er, de l'ordonnance de pouvoirs spéciaux. Pareil régime ne peut pas être mis en place par le Gouvernement sur la base de cette ordonnance.
Dans sa forme actuelle, le régime peut uniquement être mis en place par le législateur régional bruxellois.
Pour pouvoir s'inscrire dans le cadre de l'ordonnance de pouvoirs spéciaux précitée, le régime doit spécifiquement viser à répondre à des situations résultant de la pandémie du COVID-19 et doit en principe être temporaire, pour la durée durant laquelle il convient de réagir à ces situations. Or, un tel régime spécifique et temporaire implique de revoir significativement la conception du projet d'arrêté à l'examen. Le cas échéant, le projet d'arrêté ainsi reconsidéré devra à nouveau être soumis pour avis au Conseil d'Etat, section de législation. 5. Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le régime en projet, dans sa forme actuelle et au regard du fondement juridique invoqué, ne peut pas se concrétiser.La section de législation renonce donc à en poursuivre l'examen.
Le Greffier, Le president, Wim Geurts Marnix Van Damme 19 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles- Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 relatif au prêt proxi Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 2, § 1er ;
Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2020 ;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises et d'indépendants;
Que suite à une baisse d'activité économique de plusieurs mois, de nombreuses entreprises, en personne morale ou en personne physique, ont en effet un besoin urgent de fonds, que ce soit afin de renflouer leur trésorerie ou de permettre certains investissements indispensables;
Que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient avoir un effet domino sur l'économie, ce qui doit être évité;
Que la présente mesure vise à mobiliser l'épargne privée au bénéfice de ces entreprises à l'aide d'incitants fiscaux, ceci de manière à limiter les dommages économiques;
Que la présente mesure de soutien à l'économie ne peut souffrir de retard;
Que l'urgence est donc justifiée;
Vu l'avis 67.600/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'urgence exposée ci-dessus ne permet pas de solliciter l'avis de l'inspection des finances, ni de consulter le Conseil économique et social, ce qu'autorise l'article 2, § 4, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Sur la proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° prêt Proxi : un contrat de crédit conclu entre un prêteur et un emprunteur, et qui remplit les conditions et les règles fixées dans le présent arrêté;2° contrat de crédit : un contrat par lequel un prêteur accorde un crédit ou un engagement de crédit à un emprunteur;on entend également par là un prêt par lequel un prêteur met des fonds à la disposition d'un emprunteur contre engagement de remboursement de la part de l'emprunteur; 3° emprunteur : une PME qui conclut un contrat de crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles;4° prêteur : une personne physique qui conclut un contrat de crédit en dehors du cadre de ses activités commerciales ou professionnelles;5° PME : une micro, petite ou moyenne entreprise, au sens de l'Annexe I au Règlement (UE) No 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, y compris toutes les modifications ultérieures, qui prend la forme soit d'une personne morale, soit d'un indépendant;6° Indépendant : une personne physique qui remplit les conditions énoncées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants;7° dettes existantes : les dettes liquides et exigibles avant la date de la conclusion du prêt Proxi;8° taux d'intérêt légal : le taux d'intérêt défini à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt;9° Loi spéciale de Financement : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, y compris toutes ses modifications ultérieures;10° administration fiscale fédérale : l'administration chargée du service des impôts sur les revenus. CHAPITRE II. - Conditions relatives aux parties du prêt Proxi
Art. 2.§ 1er. Le prêt Proxi est conclu entre deux parties : un prêteur et un emprunteur. § 2. A la date de conclusion du prêt Proxi, l'emprunteur doit remplir les conditions suivantes : 1° l'emprunteur est inscrit comme entreprise à la Banque Carrefour des Entreprises;2° une unité d'établissement de l'emprunteur est établie en Région de Bruxelles-Capitale. § 3. A la date de conclusion du prêt Proxi, le prêteur remplit les conditions suivantes : 1° le prêteur est une personne physique qui conclut le prêt Proxi en dehors du cadre de ses activités commerciales ou professionnelles;2° le prêteur n'est pas un employé de l'emprunteur;3° si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur ne peut pas être le conjoint ou le cohabitant légal de l'emprunteur;et 4° si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur ne peut pas être actionnaire de cette personne morale, ni être nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant ou en tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale.Le conjoint ou la conjointe ou le cohabitant légal ou la cohabitante légale du prêteur ne peut pas non plus être actionnaire ou être nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant ou détenteur d'un mandat similaire au sein de la personne morale emprunteur. § 4. Pendant toute la durée du prêt Proxi visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, le prêteur ne peut pas être emprunteur d'un autre prêt Proxi. § 5. Le prêt Proxi peut également être conclu par le biais d'un véhicule de financement au sens de l'article 4, 7°, de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances.
Le Gouvernement arrête les conditions à respecter pour qu'un prêt conclu par le biais d'un véhicule de financement visé à l'alinéa 1er puisse être reconnu comme prêt Proxi. CHAPITRE III. - Conditions de forme et règles relatives au prêt Proxi
Art. 3.§ 1er. Le prêt Proxi est subordonné, tant aux dettes existantes qu'aux dettes futures de l'emprunteur.
Le prêt Proxi a une durée de cinq ou huit ans. Il peut être remboursé en une fois après ces cinq ou huit ans ou selon un schéma d'amortissement mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel, signé par le prêteur et l'emprunteur et annexé à l'acte relatif au prêt Proxi.
Les dispositions du prêt Proxi peuvent en outre stipuler que l'emprunteur peut amortir le prêt Proxi anticipativement au moyen d'un remboursement unique du solde dû en principal et intérêts.
Le montant total en principal prêté ou mis à disposition par un prêteur dans le cadre d'un ou plusieurs prêts Proxi n'excède à aucun moment 200.000 euros, tous prêts Proxi en cours confondus.
Le montant total en principal prêté ou mis à disposition par un prêteur dans le cadre d'un ou plusieurs nouveaux prêts Proxi au cours d'une même année civile n'excède pas 50.000 euros.
Le montant total en principal, prêté à ou mis à la disposition d'un emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs prêts Proxi, n'excède pas 250.000 euros par emprunteur.
Les intérêts dus par l'emprunteur sont payés aux dates d'échéance convenues. Ils sont calculés à l'aide d'une formule fixée par le Gouvernement et sur la base d'un taux fixe déterminé dans l'acte du prêt Proxi. Ce taux d'intérêt ne peut être ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la conclusion du prêt Proxi, ni inférieur à la moitié du même taux légal. § 2. Le prêteur peut, à la première demande, adressée par courrier recommandé à l'emprunteur, rendre le prêt Proxi appelable par anticipation dans les cas suivants : 1° en cas de faillite, d'insolvabilité, ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de l'emprunteur;2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou cession volontaire d'activité;3° lorsque l'emprunteur est une personne morale, au cas où cette personne morale serait mise sous administration provisoire;4° en cas d'arriérés de plus de trois mois du paiement des amortissements du principal ou des intérêts du prêt Proxi;ou 5° en cas de radiation d'office du prêt Proxi à cause du non-respect par l'emprunteur des conditions du présent arrêté et des arrêtés pris en exécution de celui-ci. Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès de l'emprunteur, rendre le prêt Proxi appelable par anticipation à la première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur. § 3. Chaque prêt Proxi fait l'objet d'un enregistrement.
Le Gouvernement arrête les conditions de forme et la procédure d'enregistrement et de radiation du prêt Proxi. CHAPITRE IV. - Destination du capital prêté ou mis à la disposition dans le cadre du prêt Proxi
Art. 4.L'emprunteur affecte les fonds prêtés ou mis à sa disposition dans le cadre du prêt Proxi exclusivement à la réalisation de l'activité de l'entreprise.
Les fonds prêtés ou mis à disposition dans le cadre du prêt Proxi ne peuvent servir à la distribution de dividendes ou à l'acquisition d'actions. CHAPITRE V. - Justification annuelle
Art. 5.A compter de l'année suivant l'année de la conclusion du prêt Proxi, le prêteur tient à la disposition de l'administration fiscale fédérale la preuve qu'il avait un ou plusieurs prêts Proxi en cours pendant la période imposable.
Le Gouvernement arrête la forme de la preuve visée au premier alinéa. CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales
Art. 6.§ 1er. Si le prêteur est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tel que localisé dans la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement, un crédit d'impôt lui est accordé. § 2. Le crédit d'impôt est calculé sur la base des montants prêtés ou mis à disposition dans le cadre d'un ou plusieurs prêts Proxi. § 3. Le crédit d'impôt s'applique à deux assiettes de calcul : 1° une assiette constituée par la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable, ne prenant en compte que les prêts qui ont pris cours durant cette même période imposable ou une des deux précédentes;2° une assiette constituée par la moyenne arithmétique de la somme des montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable, ne prenant en compte que les autres prêts. Si la somme des assiettes de calcul excède 200.000 euros, elle est ramenée de plein droit à ce montant par une réduction de l'assiette visée à l'alinéa 1er, 2°. § 4. Le crédit d'impôt est de 4 pour cent du montant de l'assiette visée au § 3, alinéa 1er, 1°, additionné à 2,5 pour cent de l'assiette visée au § 3, alinéa 1er, 2°, réduite le cas échéant par application du § 3, alinéa 2. § 5. Le crédit d'impôt est accordé pour la période du prêt Proxi, à compter de l'exercice d'imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle le prêt Proxi a été conclu.
Le crédit d'impôt n'est accordé que si le prêteur tient à disposition de l'administration fiscale fédérale, par année imposable, la preuve visée à l'article 5, premier et deuxième alinéas.
L'avantage fiscal est refusé pour l'exercice d'imposition pour lequel la justification fait défaut, n'est pas correcte, ou est incomplète.
En cas de décès du prêteur, le droit au crédit d'impôt est transféré à ses ayants droit. Dans ce cas, les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit au prorata de leur part du prêt Proxi.
L'avantage fiscal expire à partir de l'exercice d'imposition se rapportant à la période imposable où le prêteur a rendu le prêt Proxi appelable par anticipation, conformément aux dispositions de l'article 3, § 2.
L'avantage fiscal expire à partir de l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable où la radiation d'office du prêt Proxi a eu lieu.
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des avantages fiscaux déjà attribués au prêteur en application de l'article 6 pour les périodes imposables antérieures, il est accordé au prêteur un crédit d'impôt unique sous les conditions cumulatives suivantes : 1° pendant le prêt ou dans les six mois au maximum suivant la fin de la période du prêt, l'un des cas visés à l'article 3, § 2, 1°, se produit;2° l'emprunteur ne peut rembourser tout ou partie du prêt Proxi;3° le prêteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques tel que localisé dans la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement;4° le prêteur a rendu exigible le prêt Proxi. § 2. Le montant en principal perdu définitivement au cours de la période imposable est pris comme assiette de calcul du crédit d'impôt unique. § 3. Le crédit d'impôt unique est de 30 pour cent de l'assiette visée au § 2. § 4. Le crédit d'impôt unique est accordé pour l'exercice d'imposition pendant lequel la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du prêt Proxi est établie.
Le Gouvernement arrête les modalités de preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du prêt Proxi à cause de faillite, d'insolvabilité ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée.
En cas de décès du prêteur, le droit au crédit d'impôt unique est transféré à ses ayants droit. Dans ce cas, les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit au prorata de leur part du prêt Proxi.
Le crédit d'impôt unique n'est pas accordé pour l'exercice d'imposition correspondant à la période imposable durant laquelle la radiation d'office a eu lieu. CHAPITRE VII. - Dispositions temporaires en raison de la crise sanitaire du COVID-19
Art. 8.Durant les périodes imposables 2020 et 2021, le montant maximum par an et par prêteur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 4, est majoré à 75.000 euros.
Durant les périodes imposables 2020 et 2021, le montant maximum par emprunteur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 5, est majoré à 300.000 euros. Durant les périodes imposables suivantes, aucun nouveau prêt Proxi ne peut être contracté par un emprunteur jusqu'à ce que le montant total en principal, prêté à ou mis à la disposition de cet emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs prêts Proxi, soit inférieur au plafond de 250.000 euros. CHAPITRE VIII. - Disposition modificative de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie
Art. 9.L'article 7 de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Le Fonds gère l'enregistrement des prêts visés par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi.
Les frais liés à la mission mentionnée au premier alinéa sont à charge du budget régional et font l'objet d'une comptabilisation séparée.
Le Fonds fait annuellement rapport au Gouvernement de son activité dans le cadre de la mission mentionnée au premier alinéa. Le Gouvernement peut préciser les modalités et le contenu de ce rapport. ». CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 10.Le Gouvernement arrête la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Seuls les prêts conclus à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être enregistrés comme prêts Proxi.
Art. 11.Le Gouvernement arrête la date au-delà de laquelle un prêt ne pourra plus être enregistré comme prêt Proxi et bénéficier des dispositions du présent arrêté.
Le terme visé au premier alinéa est confirmé par ordonnance.
Art. 12.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juin 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre de l'Economie, A. MARON Le Ministre des Finances et du Budget, S. GATZ