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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 novembre 2019
publié le 13 décembre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation du service et des agents compétents dans le cadre de la reprise du service de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation par la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2019042697
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13/12/2019
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28/11/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 NOVEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation du service et des agents compétents dans le cadre de la reprise du service de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation par la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 298, §§ 1er et 2, 323, 335, alinéas 1er et 2, 336, 337, alinéas 1er à 4, 340, 355, alinéa 1er, 356, alinéas 1er et 2, 366, alinéa 1er, 367, 374, alinéa 1er, 375, § 1er, 376, § 1er, 2°, et § 3, 1° et 2°, 376ter, alinéa 1er, 377quater, alinéa 2, 410, alinéa 3, 379, 398, 399bis, alinéa 1er, 417, 418, alinéa 1er, 419, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, 427, 428, 429, 430, 431, 433, § 1er, 1° à 3°, 434, § 1er, alinéa 1er, 435, § 1er, alinéa 3, 1°, et alinéa 4, 440, alinéa 2, 442, alinéas 1er et 2, 443bis, § 2, 3°, et 470/1, alinéas 1er, 2, 4 et 5;

Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les articles 29, alinéa 1er, 35, 36ter, § 2, 36quater, § 2, alinéa 1er, 38, 40, alinéa 1er, et 102, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les articles 4, alinéa 2, 5, alinéas 2 et 3, 14 et 21, § 2;

Considérant les modifications faites par l'ordonnance du 28 novembre 2019 portant diverses dispositions dans le cadre de la reprise du service des taxes de circulation et du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que les projets d'arrêtés qui concernent l'organisation d'un département ministériel ou qui délèguent certaines compétences exécutives à des fonctionnaires sont dépourvus du caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de telle sorte que ces projets d'arrêtés ne doivent pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ;

Considérant que, dans la mesure où le présent arrêté est dépourvu de caractère réglementaire, le rapport d'évaluation visé à l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ne doit pas être établi, conformément à l'article 2, § 3, 3°, de la même ordonnance;

Sur la proposition du Ministre des Finances, après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent uniquement pour ce qui concerne la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et la taxe de mise en circulation, telle que visées respectivement à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. CHAPITRE 2. - Désignation du service et des agents compétents visés au Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.Le service compétent visé aux articles 323, 335, alinéa 1er, 336, 337, alinéa 1er, 340, 355, alinéa 1er, 356, alinéas 1er et 2, 374, alinéa 1er, 376, § 1er, 2°, et § 3, 1° et 2°, 377quater, alinéa 2, 418, alinéa 1er, 419, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, 433, § 1er, 1° et 3°, 435, § 1er, alinéa 3, 1°, et alinéa 4, et 470/1, alinéas 1er, 2, 4 et 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 est chaque fois le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 3.L'agent compétent visé aux articles 356, alinéa 1er, 366, alinéa 1er, 367, 375, § 1er, 376ter, alinéa 1er, 410, alinéa 3, et 417 du même Code est chaque fois le Directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le directeur-chef de service qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

En cas d'absence du directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, ces compétences sont exercées par le directeur-chef de service qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 4.L'agent compétent visé aux articles 298, § 2, 427, 428, 429, 430, 431, 433, § 1er, 2°, 434, § 1er, alinéa 1er, 435, § 1er, alinéa 3, 440, alinéa 2, 442, alinéas 1er et 2, et 443bis, § 2, 3°, du même Code est chaque fois le comptable de recettes chargé de matières fiscales.

En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, ces compétences sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.

Art. 5.L'agent compétent visé aux articles 298, § 1er, 355, alinéa 1er, 376, § 1er, alinéa 1er, et § 3, du même Code est chaque fois le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.

Art. 6.Les agents compétents visés aux articles 335, alinéas 1er et 2, 336, 337, alinéas 2, 3 et 4, 374, alinéa 1er, 379, 398 et 399bis, alinéa 1er, du même Code sont chaque fois les agents statutaires ou contractuels du Service public régional de Bruxelles Fiscalité. CHAPITRE 3. - Désignation du service et des agents compétents visés au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 7.Le service compétent visé à l'article 35 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 8.Le service chargé du recouvrement visé à l'article 36ter, § 2, du même Code est la Direction de la Gestion financière du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 9.L'agent compétent visé à l'article 36quater, § 2, alinéa 1er, du même Code est le comptable de recettes chargé de matières fiscales.

En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, ces compétences sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.

Art. 10.L'agent compétent visé à l'article 40, alinéa 1er, du même Code est le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.

Art. 11.Les agents compétents visés à l'article 38, alinéas 1er, et 2, du même Code sont chaque fois les agents statutaires ou contractuels du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 12.Les agents compétents visés aux articles 29, alinéa 1er, et 102, alinéa 1er, du même Code sont chaque fois les agents statutaires ou contractuels de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité. CHAPITRE 4. - Désignation du service et des agents compétents visés à l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 13.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots « directeur général des contributions directes ou son délégué » sont remplacés par les mots « Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ».

Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.

Art. 14.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « à l'Administration des contributions directes » sont remplacés par les mots « au Service public régional de Bruxelles Fiscalité » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « de l'Administration des contributions directes » sont remplacés par les mots « du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ».

Art. 15.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 source service public federal finances Loi adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « les fonctionnaires et employés de l'administration des contributions directes, de l'administration générale des douanes et accises, de l'administration du cadastre, les fonctionnaires et agents communaux assermentés, les gendarmes, les agents judiciaires près les parquets, les contrôleurs spéciaux adjoints à l'administration des transports et les membres du personnel de surveillance du comité supérieur de contrôle » sont remplacés par les mots « les agents statutaires ou contractuels du Service public régional de Bruxelles Fiscalité »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « des contributions directes » sont remplacés par les mots « de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ou de l'agent délégué par lui ».

Art. 16.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1971, les mots « l'Administration des contributions directes » sont remplacés par les mots « le Service public régional de Bruxelles Fiscalité ». CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur et mesure d'exécution

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 18.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du multilinguisme, S. GATZ

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