publié le 15 mars 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
31 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er;
Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, l`article 30, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'aide aux investissements généraux, l'article 24;
Vu le test genre, établi le 2 mars 2018 conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'évaluation du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions réalisée le 27 juin 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2018;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 septembre 2018;
Vu l'avis 64.666/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;2° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.
Art. 2.Une entreprise impliquée dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises est, conformément au présent arrêté, une micro, petite ou moyenne entreprise qui limite par ses pratiques de gestion ou son modèle d'affaires son usage de matières vierges non renouvelables et la production de déchets.
Art. 3.Le ministre reconnaît l'entreprise qui obtient un minimum de points sur base des critères énoncés au Chapitre 2 comme entreprise impliquée dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises.
Le ministre détermine le nombre de points minimum à atteindre.
La reconnaissance est valide pour trente-six mois.
Art. 4.Les entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs figurant à l'annexe 1 ne peuvent pas être reconnues comme des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises. CHAPITRE 2. - Critères de reconnaissance
Art. 5.La bonne pratique "limitation des déchets d'emballage" par laquelle l'entreprise limite les déchets d'emballage tant à l'approvisionnement qu'à la vente en privilégiant les produits en vrac donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage des approvisionnements de produits en vrac réalisés par l'entreprise par rapport au total de ses approvisionnement (Fapprovisionnement_vrac) et du pourcentage de produits vendus en vrac par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (Fvente_vrac).
Les produits en vrac sont les produits sans emballage individuel et ne transitant dans la chaîne d'approvisionnement et chez le consommateur que via des contenant réutilisables et non jetables.
Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.
Art. 6.La bonne pratique "écoconception" par laquelle l'entreprise intègre des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale de celui-ci tout au long de son cycle de vie donne lieu à l'attribution de points soit sur base des matériaux utilisés par l'entreprise pour l'emballage de ses produits (Ecoemb); soit sur base du type de composants et des matériaux utilisés par l'entreprise pour la production de ses produits (Ecoprod).
Le ministre détermine le nombre de points attribués.
Art. 7.La bonne pratique "approvisionnement en matières premières durables" par laquelle l'entreprise veille au caractère durable de ses achats en privilégiant les matières recyclées et les matières vierges renouvelables donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de matières premières durables achetés par l'entreprise par rapport au total des produits achetés (Fachat_durable).
Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.
Art. 8.La bonne pratique "commerce local" par laquelle l'entreprise limite volontairement son champ géographique d'activité dans la sélection de ses fournisseurs et de ses clients et points de livraison, donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage d'approvisionnements locaux par l'entreprise par rapport au total de ses approvisionnements (Fapprovisionnement_local).
La bonne pratique "commerce local" donne également lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de ventes locales par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (Fvente_local).
Un approvisionnement est considéré comme local si le fournisseur est situé dans l'une des communes figurant à l'annexe 2.
Une vente est considérée comme locale si l'acheteur est situé dans l'une des communes figurant à l'annexe 2.
Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.
Les achats et ventes de productions alimentaires hors-saison ne donnent pas lieu à l'attribution de points.
Art. 9.Le modèle d'affaires "récupération de ressources" à travers lequel l'entreprise veille à privilégier l'approvisionnement en matières recyclées ou réutilisées par rapport aux matières vierges donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage des approvisionnements du bénéficiaire à partir de matières premières recyclées ou déjà utilisées par rapport au total de ses approvisionnements (Fachat_2nd).
Le modèle d'affaires "récupération de ressources" donne également lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de produits vendus d'occasion par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (Fvente_2nd).
Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.
Art. 10.Le modèle d'affaires "extension de la garantie des produits" à travers lequel l'entreprise offre à ses clients des garanties plus longues que les garanties légales donne lieu à l'attribution de points sur base de la garantie des produits moyenne offerte par l'entreprise (Gpondérée).
La garantie des produits moyenne se calcule selon la formule suivante : Gpondérée = (Gmax * Fgmax) + (Gmin * (1 - Fgmax)) Gmax est la durée de la garantie des produits la plus longue offerte par l'entreprise. Si différentes garanties sont offertes en fonction de la partie du produit concerné, seule la durée de garantie la plus courte est prise en compte.
Fgmax est la part du chiffre d'affaires du bénéficiaire réalisé par les produits présentant la durée de garantie la plus longue.
Gmin est la durée de la garantie des produits la plus courte offerte par l'entreprise. Si différentes garanties sont offertes en fonction de la partie du produit concerné, seule la durée de garantie la plus courte est prise en compte.
Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Gpondérée.
Art. 11.Le modèle d'affaires "prolongation effective de la vie des produits" à travers lequel l'entreprise met en oeuvre des services de réparation, de mise-à-jour et de restauration tout en diminuant les échanges pour les produits défectueux, donne lieu à l'attribution de points sur base du nombre de produits échangés (Néchangés), du nombre de produits réparés suite à un dysfonctionnement (Nréparés), du nombre de produits mis à jours afin d'en améliorer le fonctionnement sans qu'un dysfonctionnement ne soit à l'origine de la mise à jour (Nmisjour), du nombre de produits restaurés et revendus en deuxième main (Nrestaurés) par l'entreprise. Les données sont collectées sur les douze mois qui précédent la demande de reconnaissance comme entreprise impliquée dans l'économie circulaire.
La prolongation effective de la vie des produits (Rprolongation) se calcule selon la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Rprolongation.
Art. 12.Le modèle d'affaires "économie de la fonctionnalité" à travers lequel l'entreprise propose à ses clients de bénéficier de la fonctionnalité d'usage de produits tout en restant propriétaire de ces produits et en veillant à maximiser l'usage et la durée de vie, donne lieu à l'attribution de points sur base de la durée moyenne ou habituelle d'utilisation par l'utilisateur final, exprimée en heures, pendant une transaction, des objets mis à disposition par l'entreprise (Dusage), sur base du nombre total de transactions enregistrées au cours de la période comptable qui précède la demande (Ntransaction) et sur base du nombre d'objets détenus par l'entreprise et mis à disposition par l'entreprise à la date de clôture du bilan (Nobjets).
Le ratio d'utilisation effective des objets mis à disposition par l'entreprise (Rutilisation) se calcule selon la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Rutilisation.
Art. 13.Le modèle d'affaires "plateforme de partage" à travers lequel l'entreprise réduit l'excédent de capacité de biens à faible taux d'usage et maximise les taux d'usage de ces biens en proposant via une plateforme la mise en contact de personnes disposant d'un tel bien et de personnes en recherchant l'usage, donne lieu à l'attribution de points sur base du nombre de produits disponibles sur la plateforme de l'entreprise au dernier jour de l'exercice fiscal qui précède la demande (Nproduits) et du nombre de transactions réalisées sur la plateforme de l'entreprise sur la période au cours de l'exercice fiscal qui précède la demande de reconnaissance (Ntransaction).
Les points sont attribués selon la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Rperformance.
Le pourcentage du bénéfice de l'exercice fiscal distribué aux actionnaires sous forme de dividendes est limité au taux d'intérêt maximum fixé à l'article 1, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives.
Art. 14.Les flux de matière (CFM) donnent lieu à l'attribution de points sur base de la masse, exprimée en tonnes, de l'ensemble des matières entrantes en ce compris les matériaux d'emballage (Tachats), des matières post-consommateur collectées (TpostC), des matières recyclées (Trecyclé) et des produits du bénéficiaire (Tproduits).
Les points sont attribués selon de la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image - TpostC représente les matières prévues pour consommation finale, utilisées ou non, recyclables et/ou réutilisables mais non encore transformées, et que l'entreprise approvisionne en l'état; - Trecyclé représente les matières récupérées par un autre acteur et ayant subi au moins une transformation préalable en vue de leur remise sur le marché (i.e. recyclées) sur lequel l'entreprise s'approvisionne.
La masse peut être calculée en volume de collecte converti grâce à la liste d'équivalence en poids reprise à l'annexe 3.
Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de CFM.
Art. 15.Les flux de matière monétarisés (CFMM) donnent lieu à l'attribution de points sur base de la valeur des approvisionnements et marchandises tels qu'inscrits au compte 60 du bilan (Vachats), des approvisionnements et marchandises issus de matières recyclées ou de matières post-consommateurs collectées tels qu'inscrits au compte 60 du bilan (Vrecyclé), des produits sortis de l'entreprise tels qu'inscrits au compte 70 du bilan (Vproduits), des co-produits et sous-produits sortis de l'entreprise tels qu'inscrits au compte 70 du bilan (Vcoproduits) et des coûts de gestion des déchets solides et liquides sortis de l'entreprise tels que facturés par les prestataires de services et inscrits au compte 62 au bilan (Vdéchets).
Les flux de matière sont calculés selon la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Le critère des flux de matière monétarisés ne peut donner lieu à l'attribution de points que si le critère des flux de matière visé à l'article 15 n'est pas pris en compte.
Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de CFMM. CHAPITRE 3. - Procédure de reconnaissance
Art. 16.L'entreprise introduit la demande de reconnaissance auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que l'entreprise joint à la demande.
Art. 17.BEE adresse à l'entreprise un accusé de réception dans le mois de la réception de la demande.
La décision de reconnaissance est notifiée à l'entreprise dans les trois mois de la date de l'accusé de réception. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 18.Dans l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'aide aux investissements généraux, les mots « du 25 mars 2019 » sont insérés entre les mots « Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « relatif à la reconnaissance ».
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 2019.
Art. 20.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du commerce extérieur et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN
Annexe 1. - Secteurs exclus de la majoration de l'aide
Code NACE BEL 2008
Description
NACE BEL 2008 Code
Beschrijving
C 19
Cokéfaction et raffinage
C 19
Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten
C 2011
Fabrication de gaz industriels
C 2011
Vervaardiging van industriële gassen
C 2014002
Distillation des goudrons de houille
C 2014002
Distillatie van koolteer
C 2015
Fabrication de produits azotés et d'engrais
C 2015
Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
C 2016
Fabrication de matières plastiques de base
C 2016
Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
C 202
Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
C 202
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
C 2051
Fabrication de produits explosifs
C 2051
Vervaardiging van kruit en springstoffen
F 411
Promotion immobilière
F 411
Ontwikkeling van bouwprojecten
J 582
Edition de logiciels
J 582
Uitgeverijen van software
J 62
Programmation, conseil et autres activités informatiques
J 62
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computer- consultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten
J 639
Autres services d'information
J 639
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
K 64 à 66
Activités financières et d'assurance
K 64 tot 66
Financiële activiteiten en verzekeringen
L 68
Activités immobilières
L 68
Exploitatie van en handel in onroerend goed
M 69
Activités juridiques et comptables
M 69
Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
M 70
Activités des sièges sociaux; conseil de gestion
M 70
Activiteiten van hoofdkantoren; advies- bureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
M 72
Recherche-développement scientifique
M 72
Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
M 73
Publicité et études de marché
M 73
Reclamewezen en marktonderzoek
M 74
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
M 74
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
M 75
Activités vétérinaires
M 75
Veterinaire diensten
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 31 janvier 2019 relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises, Bruxelles, le 31 janvier 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN
Annexe 2. - Communes prises en comptes pour l'évaluation de la pratique "circuits courts"
Codes postaux
Communes
Postcodes
Gemeenten
1000, 1020, 1120, 1130
BRUXELLES
1000, 1020, 1120, 1130
BRUSSEL
1030
SCHAERBEEK
1030
SCHAARBEEK
1040
ETTERBEEK
1040
ETTERBEEK
1050
IXELLES
1050
ELSENE
1060
SAINT-GILLES
1060
SINT-GILLIS
1070
ANDERLECHT
1070
ANDERLECHT
1080
MOLENBEEK-SAINT-JEAN
1080
SINT-JANS-MOLENBEEK
1081
KOEKELBERG
1081
KOEKELBERG
1082
BERCHEM-SAINTE-AGATHE
1082
SINT-AGATHA-BERCHEM
1083
GANSHOREN
1083
GANSHOREN
1090
JETTE
1090
JETTE
1140
EVERE
1140
EVERE
1150
WOLUWE-SAINT-PIERRE
1150
SINT-PIETERS-WOLUWE
1160
AUDERGHEM
1160
OUDERGEM
1170
WATERMAEL-BOITSFORT
1170
WATERMAAL-BOSVOORDE
1180
UCCLE
1180
UKKEL
1190
FOREST
1190
VORST
1200
WOLUWE-SAINT-LAMBERT
1200
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
1210
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
1210
SINT-JOOST-TEN-NOODE
1300, 1301
WAVRE
1300, 1301
WAVER
1310
LA HULPE
1310
TERHULPEN
1320
BEAUVECHAIN
1320
BEVEKOM
1325
CHAUMONT-GISTOUX
1325
CHAUMONT-GISTOUX
1330, 1331, 1332
RIXENSART
1330, 1331, 1332
RIXENSART
1340, 1341, 1342
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
1340, 1341, 1342
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
1350
ORP-JAUCHE
1350
ORP-JAUCHE
1380
LASNE
1380
LASNE
1390
GREZ-DOICEAU
1390
GRAVEN
1400, 1401, 1402, 1404
NIVELLES
1400, 1401, 1402, 1404
NIJVEL
1410
WATERLOO
1410
WATERLOO
1420, 1421, 1428
BRAINE-L'ALLEUD
1420, 1421, 1428
EIGENBRAKEL
1430
REBECQ
1430
REBECQ
1435
MONT-SAINT-GUIBERT
1435
MONT-SAINT-GUIBERT
1440
BRAINE-LE-CHATEAU
1440
KASTEELBRAKEL
1450
CHASTRE
1450
CHASTRE
1457
WALHAIN
1457
WALHAIN
1460, 1461
ITTRE
1460, 1461
ITTER
1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476
GENAPPE
1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476
GENEPIEN
1480
TUBIZE
1480
TUBEKE
1490
COURT-SAINT-ETIENNE
1490
COURT-SAINT-ETIENNE
1495
VILLERS-LA-VILLE
1495
VILLERS-LA-VILLE
1500, 1501, 1502
HALLE
1500, 1501, 1502
HALLE
1540, 1541
HERNE
1540, 1541
HERNE
1560
HOEILAART
1560
HOEILAART
1570
GAMMERAGES
1570
GALMAARDEN
1600, 1601, 1602
LEEUW-SAINT-PIERRE
1600, 1601, 1602
SINT-PIETERS-LEEUW
1620
DROGENBOS
1620
DROGENBOS
1630
LINKEBEEK
1630
LINKEBEEK
1640
RHODE-SAINT-GENESE
1640
SINT-GENESIUS-RODE
1650, 1651, 1652, 1653, 1654
BEERSEL
1650, 1651, 1652, 1653, 1654
BEERSEL
1670, 1671, 1673, 1674
PEPINGEN
1670, 1671, 1673, 1674
PEPINGEN
1700, 1701, 1702, 1703
DILBEEK
1700, 1701, 1702, 1703
DILBEEK
1730, 1731
ASSE
1730, 1731
ASSE
1740, 1741, 1742
TERNAT
1740, 1741, 1742
TERNAT
1745
OPWIJK
1745
OPWIJK
1750
LENNIK
1750
LENNIK
1755
GOOIK
1755
GOOIK
1760, 1761
ROOSDAAL
1760, 1761
ROOSDAAL
1770
LIEDEKERKE
1770
LIEDEKERKE
1780
WEMMEL
1780
WEMMEL
1785
MERCHTEM
1785
MERCHTEM
1790
AFFLIGEM
1790
AFFLIGEM
1800
VILVORDE
1800
VILVOORDE
1820
STEENOKKERZEEL
1820
STEENOKKERZEEL
1830, 1831
MACHELEN
1830, 1831
MACHELEN
1840
LONDERZEEL
1840
LONDERZEEL
1850, 1851, 1852, 1853
GRIMBERGEN
1850, 1851, 1852, 1853
GRIMBERGEN
1860, 1861
MEISE
1860, 1861
MEISE
1880
KAPELLE-OP-DEN-BOS
1880
KAPELLE-OP-DEN-BOS
1910
KAMPENHOUT
1910
KAMPENHOUT
1930, 1932, 1933
ZAVENTEM
1930, 1932, 1933
ZAVENTEM
1950
KRAAINEM
1950
KRAAINEM
1970
WEZEMBEEK-OPPEM
1970
WEZEMBEEK
1980, 1981, 1982
ZEMST
1980, 1981, 1982
ZEMST
2570
DUFFEL
2570
DUFFEL
2580
PUTTE
2580
PUTTE
2800, 2801, 2811, 2812
MALINES
2800, 2801, 2811, 2812
MECHELEN
2820
BONHEIDEN
2820
BONHEIDEN
2830
WILLEBROEK
2830
WILLEBROEK
2840
RUMST
2840
RUMST
2845
NIEL
2845
NIEL
2850
BOOM
2850
BOOM
2860, 2861
WAVRE-SAINTE-CATHERINE
2860, 2861
SINT-KATELIJNE-WAVER
2870
PUURS
2870
PUURS
2880
BORNEM
2880
BORNEM
2890
SAINT-AMAND
2890
SINT-AMANDS
3000, 3001, 3010, 3012, 3018
LOUVAIN
3000, 3001, 3010, 3012, 3018
LEUVEN
3020
HERENT
3020
HERENT
3040
HULDENBERG
3040
HULDENBERG
3050, 3051, 3052, 3053, 3054
OUD-HEVERLEE
3050, 3051, 3052, 3053, 3054
OUD-HEVERLEE
3060, 3061
BERTEM
3060, 3061
BERTEM
3070, 3071, 3078
KORTENBERG
3070, 3071, 3078
KORTENBERG
3080
TERVUEREN
3080
TERVUREN
3090
OVERIJSE
3090
OVERIJSE
3110, 3111, 3118
ROTSELAAR
3110, 3111, 3118
ROTSELAAR
3120, 3128
TREMELO
3120, 3128
TREMELO
3140
KEERBERGEN
3140
KEERBERGEN
3150
HAACHT
3150
HAACHT
3190, 3191
BOORTMEERBEEK
3190, 3191
BOORTMEERBEEK
3360
BIERBEEK
3360
BIERBEEK
7090
BRAINE-LE-COMTE
7090
'S-GRAVENBRAKEL
7850
ENGHIEN
7850
EDINGEN
9200
TERMONDE
9200
DENDERMONDE
9220
HAMME
9220
HAMME
9255
BUGGENHOUT
9255
BUGGENHOUT
9280
LEBBEKE
9280
LEBBEKE
9300, 9308, 9310, 9320
ALOST
9300, 9308, 9310, 9320
AALST
9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9406
NINOVE
9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9406
NINOVE
9420, 9451
ERPE-MERE
9420
ERPE-MERE
9470, 9472, 9473
DENDERLEEUW
9470, 9472, 9473
DENDERLEEUW
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 31 janvier 2019 relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises, Bruxelles, le 31 janvier 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN
Annexe 3. - Liste d'équivalence en poids
Type d'objet ou article
Poids moyen (kg) à attribuer
Soort voorwerp of artikel
Toe te kennen gemiddeld gewicht (kg)
Grands sièges et canapés (lourds)
27,7
Grote (zware) zetels en zitbanken
27,7
Petits sièges et canapés (légers)
6,31
Kleine (lichte) zetels en zitbanken
6,31
Grande literie (lourde)
28,43
Groot (zwaar) beddengoed
28,43
Petite literie (légère)
12,65
Klein (licht) beddengoed
12,65
Grandes tables (lourdes)
27,34
Grote (zware) tafels
27,34
Petites tables (légères)
5,71
Kleine (lichte) tafels
5,71
Grands meubles de rangement (lourds)
70,6
Grote (zware) opbergmeubels
70,6
Petits meubles de rangement (légers)
17,64
Kleine (lichte) opbergmeubels
17,64
Tapis (lourds)
9,4
(Zware) tapijten
9,4
Vélos
13,15
Fietsen
13,15
Autres moyens de transport
13,15
Andere vervoermiddelen
13,15
Sport et loisirs
2,3
Sport en vrije tijd
2,3
Sport et jeux (lourds)
70
Sport en spel (zwaar)
70
Jardins-animaux-vacances
3,99
Tuin-dier-vakantie
3,99
Livres
0,5
Boeken
0,5
Multimédia
0,15
Multimedia
0,15
Gros matériel
23,1
Groot materiaal
23,1
Petit matériel
1,21
Klein materiaal
1,21
Gros ustensiles
3,91
Groot gereedschap
3,91
Petits ustensiles
0,77
Klein gereedschap
0,77
Petit matériel sanitaire
1,5
Klein sanitair materiaal
1,5
Gros matériel sanitaire
27,26
Groot sanitair materiaal
27,26
Vêtements
0,26
Kleding
0,26
Accessoires
0,26
Accessoires
0,26
Articles de ménage en textile
0,26
Huishoudartikelen en textiel
0,26
Maroquinerie
0,26
Lederwaren
0,26
Audio
10,045
Audio
10,045
Tube à rayonnement
16,043
Kathodestraalbuis
16,043
Cuisinière électrique
28,968
Elektrisch fornuis
28,968
Chauffage électrique
33
Elektrische verwarming
33
Lavage et séchage
53,26
Wassen en drogen
53,26
Frigos et congélateurs
44,07
Koelkasten en diepvriezers
44,07
PC
8,25
Pc's
8,25
Petit électroménager
7,445
Kleine huishoudtoestellen
7,445
Eclairage
4
Verlichting
4
Chauffage gaz
40,5
Gasverwarming
40,5
Cuisinière au gaz
32,5
Gasfornuis
32,5
Brocante et décoration
0,34
Curiosa en decoratie
0,34
Ustensiles de cuisine
0,34
Keukengereedschap
0,34
Lavage et nettoyage
0,34
Wassen en schoonmaak
0,34
Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - écrans, télévisions et moniteurs
21,78
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - beeldschermen, tv's en monitors
21,78
Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Gros électroménager
53,26
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - Grote huishoudtoestellen
53,26
Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Autres
7,89
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - Overige
7,89
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 31 janvier 2019 relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises, Bruxelles, le 31 janvier 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN