publié le 05 juin 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la
loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2001
pub.
11/08/2001
numac
2001012803
source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances
Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les articles 3 et 9bis;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services;
Vu le test égalité des chances réalisé le 7 janvier 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2019;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 12 mars 2019;
Vu l'avis 65.834/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des administrés compte tenu du fait que la pratique a démontré l'existence de divergences d'interprétation quant au délai durant lequel le travailleur nouvellement engagé doit introduire sa demande d'attestation auprès de l'office régional de l'emploi ou du centre public d'action sociale compétent;
Considérant que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie, Arrête : CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
Article 1er.A l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5 les mots « de l'année en cours sont obtenues au plus tard pour le 15 février de l'année suivante et » sont insérés entre les mots « Les attestations » et « sont conservées »;2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Le formateur visé au paragraphe 2 dispose soit : 1° d'une expérience professionnelle pertinente de minimum 3 ans en lien avec le contenu de la formation dispensée;2° d'un certificat d'aptitude pédagogique;3° d'un titre de validation des compétences de tuteur en entreprise ou une attestation de suivi d'une formation au tutorat ou au coaching. Dans le cadre d'une formation en secourisme, le formateur dispose d'un certificat, titre ou diplôme attestant de ses compétences en vue de dispenser une telle formation. ».
Art. 3.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, les mots « leurs méthodologies et leurs qualités pédagogiques » sont insérés entre les mots « leurs contenus, » et « , entrent ».
Art. 4.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le 5° abrogé par l'arrêté royal du 22 juillet 2009 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° le curriculum vitae du formateur ou tous documents attestant de l'expérience requise du formateur, en ce compris les copies des certificats et des attestations démontrant que le formateur remplit les conditions visées à l'article 2, § 3; ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1 qui produit ses effets au 1er janvier 2019.
Art. 6.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 16 mai 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, D. GOSUIN