publié le 29 mai 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les redevances à percevoir en contrepartie des prestations effectuées pour des missions de prévention par le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les redevances à percevoir en contrepartie des prestations effectuées pour des missions de prévention par le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'Ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1998, en particulier son article 7, alinéa 3 ;
Vu l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2003 fixant les redevances à percevoir en contrepartie des prestations effectuées pour des missions de prévention par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donnée le 23 janvier 2019;
Vu l'accord du ministre chargé du Budget, donné le 31 janvier 2019;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social du 21 mars 2019 ;
Vu l'avis 65.789/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du COBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission Régionale de Développement ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé conformément à l'article 2 de l' Ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Considérant que le présent arrêté n'a pas d'incidence sur la situation et les besoins spécifiques des différents groupes de population visés par ledit test ;
Considérant que le service d'incendie et d'aide médicale urgente se doit d'assurer le financement de ses missions de prévention et qu'il apparait opportun de faire supporter, par les bénéficiaires, le coût de certaines interventions qui leur profitent directement et sont requises en raison du risque particulier généré par leurs actes et/ou travaux, de sorte que ledit coût ne doit pas rester à charge de la communauté ;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les prestations visées dans le présent arrêté sont celles qui découlent des missions en matière de prévention de l'incendie du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente mentionnées à l'article 4, § 2, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, comprenant les avis à donner ainsi que la surveillance et le contrôle à exercer en exécution de la réglementation en vigueur en la matière.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - Superficie de plancher (en abrégé superficie): Totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, en ce compris les locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs ; - Mètre carré neuf (en abrégé m2 neuf) : toute superficie de plancher ajoutée, comprise comme la différence de superficie, exprimée en m2, entre la situation existante de droit avant et après la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de régularisation, telle qu'elle ressort du formulaire de demande d'avis ou de tout autre élément de la demande de permis considérée, tel qu'un plan modificatif, pour autant que cette différence soit positive ; - Situation existante de droit : superficie de plancher existante et régulière sur le plan urbanistique ainsi que la superficie de plancher autorisée par un permis d'urbanisme non périmé mais non encore mis en oeuvre ; - Prestation de prévention : toute intervention du SIAMU découlant de ses missions de prévention visées à l'article 1er, à l'exclusion des informations données dans le cadre de la permanence technique.
Art. 3.§ 1. Toute prestation de prévention donne lieu au paiement d'une redevance établie sur la base d'un tarif horaire de 100 euros. § 2. S'ajoute, le cas échéant, au coût horaire visé à l'alinéa précédent, un montant de 1,2 par m2 neuf pour l'examen du dossier relatif aux demandes de permis d'urbanisme. Cette redevance par m2 neuf ne s'applique pas aux informations transmises au SPF Intérieur sur une demande de dérogation visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivants lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées. § 3. S'ajoutent d'office aux montants visés aux paragraphes précédents, les frais administratifs d'un montant forfaitaire de 60 euros par dossier.
Art. 4.§ 1. Le paiement des redevances déterminées conformément à l'article 3 couvre l'ensemble des prestations de prévention et, notamment : l'examen des dossiers relatifs aux demandes de permis d'urbanisme ; l'information transmise au SPF Intérieur sur une demande de dérogation visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivants lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées; l'examen de modifications de permis en cours de procédure sur base des articles 126/1 et 177/1 du CoBAT ; les contrôles des travaux exécutés ; tous les autres avis, documents, vérifications, contrôles ou interventions relevant des missions de prévention du Service d'incendie et d'aide médicale urgente visées à l'article 1er et, notamment, ses interventions en matière de permis et certificats d'environnement, de certificats d'urbanisme, de contrôle périodique (établissements horeca, écoles, maisons de repos, etc.), de demandes d'ouverture de voirie, d'avis rendus dans le cadre d'une attestation de sécurité d'incendie pour hébergement touristique, de permis de lotir, de l'encadrement d'exercices d'évacuation, et d'avis rendus dans le cadre d'organisations d'évènements. § 2. Pour l'application du tarif horaire, chaque heure entamée est comptée comme heure entière. § 3. Les prestations de visite des lieux sont comptabilisées, pour l'application du taux horaire, dès l'arrivée de l'agent sur le lieu à visiter jusqu'à son départ du lieu. § 4. Toutes les prestations liées à une demande d'avis, d'attestation ou de contrôle feront si possible l'objet d'une seule facture, sans préjudice de l'envoi de nouvelle facture en fonction de l'évolution du dossier, notamment en cas de plans modificatifs, d'un second avis, d'un nouveau déplacement ou d'avis actant la réception de documents manquants lors d'une visite antérieure. Les plans modificatifs ne font l'objet d'une nouvelle tarification par m2 qu'à la condition qu'ils génèrent des mètres carrés neufs supplémentaires à ceux générés par la demande initiale. § 5. En cas de refus définitif et non contesté du permis, le redevable peut introduire une demande de remboursement auprès du Service d'Incendie du montant payé pour les m2 neufs non-construits. Le tarif horaire et les frais administratifs restent cependant dus. § 6. Dans le cas où les travaux et/ou les mesures de prévention préconisées par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente ne sont pas exécutés, le montant réclamé reste néanmoins dû, les prestations du Service d'incendie n'étant pas liées à la finalisation du dossier.
Art. 5.§ 1. Les redevances visées au présent arrêté sont facturées lors de la remise de l'avis ou de l'attestation demandée, ou après clôture du dossier. § 2. Les montants sont fixés en tenant compte de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2019. Ils sont indexés au mois de janvier de chaque année sur base de l'indice arrêté à la fin du mois de décembre de l'année précédente. § 3. L'avis de paiement mentionne l'objet de la demande, la date ou la période des prestations visées, les heures prestées ainsi que, le cas échéant, les m2 neufs pris en compte.
Art. 6.§ 1. La redevance est due par la personne dont les coordonnées figurent dans l'encadré « coordonnées de facturation » du formulaire de demande de prestation de prévention. Pour l'information transmise au SPF Intérieur sur une demande de dérogation visée à l'article 4.1, la redevance est due par le demandeur de la dérogation.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2003 fixant les redevances à percevoir en contrepartie des prestations effectuées pour des missions de prévention par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Toutes les demandes dont la date de dépôt ou d'envoi au SIAMU sont antérieures à l'entrée en vigueur restent régies par les dispositions en vigueur au moment dudit dépôt ou envoi.
Art. 9.Le Ministre en charge de la lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en charge du développement territorial et de l'urbanisme, R. VERVOORT Le Ministre en charge de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN