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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 avril 2019
publié le 11 avril 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, notamment ses articles 2, 8 et 13 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment les articles 88 à 90 et l'article 97 ;

Vu le rapport d'avril 2018 concluant à l'absence d'incidences notables sur l'environnement du projet de règlement ;

Vu l'avis de Bruxelles Environnement quant à l'absence d'incidences notables sur l'environnement du projet de règlement, donné le 3 juillet 2018 ;

Vu l'absence d'avis de la Commission régionale de développement quant à l'absence d'incidences notables sur l'environnement du projet de règlement ;

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 5 novembre 2018 au 4 décembre 2018 ;

Vu l'avis des conseils communaux émis aux dates suivantes : - Anderlecht, le 20 décembre 2018 - Ixelles, le 20 décembre 2018 Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 14 novembre 2018 ;

Vu l'avis de la Commission royale des monuments et sites, donné le 12 décembre 2018 ;

Vu l'avis de la Commission régionale de la mobilité, donné le 12 décembre 2018 ;

Vu l'avis de Bruxelles Environnement, donné le 9 novembre 2018 ;

Constatant la remise hors délai de l'avis de la commune d'Uccle, le 21 janvier 2019, ainsi que celui de la commune de Woluwé Saint-Pierre le 22 janvier 2019 ;

Vu l'avis de de la Commission régionale de développement, émis le 31 janvier 2019 ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance (rapport qui intègre le « test genre » requis par l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et l'évaluation « handistreaming », requis par l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale), dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 4 avril 2019 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2019 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

I. Exposé des motifs A. Cadre général La Commission européenne a introduit auprès de la Cour de Justice de l'Union européenne une requête en manquement à l'encontre de la Belgique pour non-communication des mesures de transposition de la Directive 2014/61.

La Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit aurait dû être transposée pour le 1er janvier 2016 (avec une application au 1er juillet 2016).

Cette Directive vise à faciliter et à encourager le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit tout en abaissant les coûts liés à leur mise en place.

Le projet d'arrêté, qui modifie partiellement le règlement régional d'urbanisme, est le dernier texte que la Région de Bruxelles-Capitale doit adopter afin de transposer définitivement la Directive 2014/61.

B. Les principaux objectifs Le projet d'arrêté vise à transposer l'article 8 de la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

II. Motivation Conformément à l'article 89/4 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête publique, il en motive les raisons. Le projet d'arrêté ne motive donc pas les modifications apportées au règlement régional d'urbanisme lorsque le Gouvernement a suivi les propositions des réclamants et l'avis de la CRD. A. Remarques générales La CRMS s'interroge sur la manière de notifier à la Commission européenne (et idéalement aux administrations en charge), les éventuelles dérogations accordées par la Directive, notamment dans le cas des dispenses justifiées parce que le bien est inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de classement, les procédures y relatives n'étant pas mentionnées dans le projet de règlement ; et que la Commission conseille de les préciser, y compris dans le cas de travaux exempts de permis.

A cet égard, il convient de noter que le projet d'arrêté reprend pratiquement le paragraphe 4 de l'article 8 de la directive. Par ailleurs, la directive énonce que les parties intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de dérogation, ce qui fut le cas lors de l'enquête publique.

Bruxelles Environnement s'interroge sur l'éventuelle nécessité d'intégrer la notion de « point d'accès intérieur » dans le titre II du RRU (accessibilité du local, taille minimale, etc.) A cet égard, la proposition de définition apportée par le présent projet d'arrêté vise à clarifier cette notion reprise dans la Directive 2014/61/UE. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'une modification générale du règlement régional d'urbanisme est actuellement en cours. La réponse à la remarque de Bruxelles Environnement tend à s'intégrer dans cette modification globale afin d'éviter le risque de contradiction.

B. Remarques particulières Article 2 La CRMS préconise de définir plus précisément la notion de « construction neuve » ainsi que la notion d'« immeubles collectifs neufs » A cet égard, il convient de noter que ces termes sont repris directement de la Directive 2014/61/UE et doivent s'entendre à la lumière de leurs sens usuels.

Considérant que la CRMS préconise de définir plus précisément la notion de « rénovation de grande ampleur » et souligne que les textes français « rénovation de grande ampleur » et néerlandais « belangrijke renovatiewerken » (= rénovation importante) présentent des différences de nuances qui sont peu judicieuses et qui devraient être corrigées A cet égard, il convient de noter que ce terme est directement repris et traduit de la Directive 2014/61/UE. Par ailleurs, l'arrêté du Gouvernement flamand transposant la directive reprend également ce terme (Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband). La définition apportée est suffisamment précise et technique et elle est totalement identique à la définition donnée par le décret wallon du 24 mai 2018 relatif au déploiement des réseaux de communications à haut débit à l'intérieur des immeubles visant à transposer en Région wallonne cette directive européenne.

Article 15 Bruxelles Environnement s'interroge sur l'éventuelle nécessité d'intégrer les caractéristiques urbanistiques du point d'accès extérieur au règlement : possibilité de positionnement en zone de recul ? en toiture ? si oui dans quelles dimensions ? A cet égard, il convient de remarquer que la commission régionale de développement a également recommandé de préciser que l'infrastructure physique adaptée ne soit pas de nature à constituer une nuisance esthétique au bâtiment. L'article 15 du Titre I du règlement régional d'urbanisme dispose que les raccordements doivent être réalisés de manière non apparente ou, à défaut, de manière intégrée dans la structure et faisant partie de la construction. Une précision similaire est proposée dans le présent projet, en y intégrant la phrase suivante : « Cette infrastructure s'intègre aux constructions de manière telle qu'elle ne constitue pas une nuisance esthétique au bâtiment. ». Par ailleurs, l 'article 6 du Titre I du RRU définit les éléments de toiture autorisés, notamment le § 3 qui parle des étages techniques et autres. L'article 11, quant à lui, traite des zones de recul et des possibilités d'aménagement. Il convient également de rappeler qu'une modification générale du règlement régional d'urbanisme est actuellement en cours. La réponse à ladite remarque tend à s'intégrer dans cette modification globale afin d'éviter le risque de contradiction.

Rapport concluant à l'absence d'incidences notables sur l'environnement Un réclamant regrette que la CRD n'ait pas remis d'avis sur l'absence d'incidences notables du projet et s'interroge sur les raisons : la CRD se sent-elle incompétente pour remettre un avis sur le sujet ? les délais étaient-ils insuffisants ? A cet égard, la CRD a répondu, dans son avis du 31 janvier 2019, qu'elle était totalement absorbée par un autre dossier d'importance majeure.

Un réclamant s'interroge sur les délais octroyés aux instances pour remettre un avis sur l'absence d'incidences notables et s'interroge sur ce qui a justifié l'urgence ? Il souligne que la même question a été posée par ailleurs par le Conseil Economique et Social dans son avis remis le 14 novembre 2018 A cet égard, il convient de rappeler que les délais de procédure et, en particulier, les délais prescrits pour que les autorités et instances compétentes remettent leur avis sont définis par l'article 89/2 du CoBAT, disposition législative qui s'impose tant aux instances qu'au Gouvernement dans la procédure d'élaboration du R.R.U. Sur la proposition du Ministre-Président chargé du Développement territorial ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 8 de la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Art. 2.Dans le titre Ier, article 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : au 27., le point est remplacé par un point-virgule ; les 28. à 31. sont insérés, rédigés comme suit : « 28. Infrastructure physique à l'intérieur d'un immeuble : l'infrastructure physique ou les installations situées au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinées à accueillir des réseaux d'accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d'accès de l'immeuble au point de terminaison du réseau ; 29. Infrastructure physique adaptée au haut débit située à l'intérieur d'un immeuble : une infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble destinée à accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ou à permettre leur fourniture, sans devenir elle-même un élément actif du réseau;30. Travaux de rénovation de grande ampleur : « des travaux de construction ou de génie civil dans l'immeuble où se situent les locaux de l'utilisateur final, qui impliquent des modifications structurelles de l'intégralité de l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble ou d'une partie importante de celle-ci, et nécessitent un permis d'urbanisme » ;31. Point d'accès : « un point physique, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, accessible aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, qui permet le raccordement à l'infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur de l'immeuble.».

Art. 3.Dans le même titre du même arrêté, l'article 15, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit : « § 2. Les nouvelles constructions sont équipées, au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris les éléments de ceux-ci en copropriété, d'une infrastructure physique adaptée au haut-débit située à l'intérieur de l'immeuble, jusqu'aux points de terminaison du réseau. Cette obligation s'applique également aux travaux de rénovation de grande ampleur. Cette infrastructure s'intègre aux constructions de manière telle qu'elle ne constitue pas une nuisance esthétique au bâtiment. § 3. Les immeubles collectifs neufs sont équipés d'un point d'accès.

Cette obligation s'applique également aux travaux de rénovation de grande ampleur. § 4. Les logements individuels ou les travaux de rénovation de grande ampleur sont dispensés des obligations prévues aux § 2 lorsque ces dernières impliquent des contraintes disproportionnées liées : 1° Soit au fait que l'immeuble concerné est : a) Soit inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de classement ;b) Soit un bâtiment militaire ou est utilisé à des fins de sécurité nationale, 2° Soit aux coûts manifestement disproportionnés que ces obligations engendrent au regard de l'ampleur du projet pour les propriétaires individuels ou les copropriétaires.» 3° Soit en cas de travaux de rénovation de grande ampleur qui ne sont pas en lien direct avec les locaux où devrait se situer l'infrastructure physique adaptée au haut- débit.

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme qui sont introduites après son entrée en vigueur, et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un accusé de réception du caractère complet et recevable.

Art. 5.Le Ministre qui a le développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT .

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