Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 novembre 2018
publié le 04 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

source
region de bruxelles-capitale
numac
2018015026
pub.
04/12/2018
prom.
29/11/2018
ELI
eli/arrete/2018/11/29/2018015026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 1er et 2 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tous véhicules de transport par terre, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiés par la loi du 18 juillet 1990 et l'arrêté royal du 23 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 10/07/2018;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation des personnes handicapées du 20/11/2018;

Vu l'avis de la Commission consultative "Administration-Industrie", donné le 24 mai 2018;

Vu l'avis n° 64.185/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Pascal Smet, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er . - Objet et définitions

Article 1er.Le présent arrêté : 1° transpose partiellement la directive 2015/719/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril, modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international;2° transpose partiellement la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Art. 2.A l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 22 mai 1989, 9 avril 1990, 23 septembre 1991, 15 décembre 1998, 17 décembre 2008 et 10 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré les 4bis et 4ter rédigés comme suit : « 4bis.« Ministre bruxellois » : le Ministre bruxellois qui a la Sécurité routière dans ses attributions; »; 4ter. « autorité bruxelloise compétente » : le Ministre bruxellois ou son délégué; »; 2° dans le 5., les mots « le Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - Rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles » sont remplacés par « Service Public Régional de Bruxelles - Bruxelles Mobilité - Direction Sécurité routière »; 3° dans le 6., les mots « le Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Direction Certification et Inspection, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles » sont remplacés par « Service Public Régional de Bruxelles - Bruxelles Mobilité - Direction Sécurité routière »; 4° dans le 7., le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »; 5° il est complété par les 124, 125, 126, 127, 128 et 129 rédigés comme suit : « 124.« carburants de substitution » : les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports; ils comprennent : a) l'électricité consommée par tous les types de véhicules électriques, b) l'hydrogène, c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé - GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié - GNL), d) le gaz de pétrole liquéfié (GPL), e) l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué/d'une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle.125. « véhicule à carburant de substitution » : un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution et qui a fait l'objet d'une réception conformément au cadre établi par la directive 2007/46/CE;126. « les défaillances » : les défauts techniques et autres cas d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique routier;127. « défaillances mineures » : défaillances n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures;128. « défaillances majeures » : défaillances susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes;129. « défaillances critiques » : défaillances constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement, justifiant qu'un Etat membre ou ses autorités compétentes puisse interdire l'utilisation du véhicule sur la voie publique.»

Art. 3.Dans l'article 2, § 2, 7°, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et immatriculés sous une plaque d'immatriculation mentionnée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, sont uniquement soumis à l'article 10, § 4, point 1, alinéa 1er, article 23, article 23bis § 1, § 2, § 4 et § 5, article 23ter à 23octies, article 23novies § 1er, § 3 et § 4, article 23decies à 26, article 42, 45, § 1er, 1° et 3°, l'article 47, § 1er, point 1, alinéa 1er, article 54, § 1er, 1° et 3°, l'article 70, § 2 et à l'article 80 du présent arrêté. ».

Art. 4.Dans l'article 2, § 4, du même arrêté, les mots « du territoire belge » sont remplacés par les mots « en Région bruxelloise » et les mots « le Service Transport Exceptionnel du Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les mots « le Service Transport Exceptionnel de la Direction Sécurité routière de Bruxelles Mobilité ».

Art. 5.Dans l'article 3bis, § 10, du même arrêté, le mot « Nous » est remplacé par les mots « le Ministre bruxellois ».

Art. 6.Dans l'article 4bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1, alinéa 1er, les mots « le Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « arrêté du Gouvernement bruxellois »;2° au 2, alinéa 1er, les mots « le Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »;3° au 2, alinéa 2, les mots « le Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « arrêté du Gouvernement bruxellois ».

Art. 7.Dans l'article 4ter du même arrêté, le mot « bruxelloise » est chaque fois inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente ».

Art. 8.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente » ;2° au § 3, 3, alinéa 2, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente » ;3° au § 3, 4, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente » .

Art. 9.Dans l'article 8, § 5, alinéa 6, du même arrêté, les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois ».

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans § 1er, alinéa 3, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »;2° dans le paragraphe 2, 8, alinéa 2, les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois »;3° dans le paragraphe 2, 8, alinéa 3, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »;4° dans le paragraphe 2, 10, b), les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois »;5° dans le paragraphe 4, 1, alinéa 7, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »;6° dans le paragraphe 4, 2, les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois »;7° dans le paragraphe 4, 3, alinéa 2, les mots « du Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis à City Atrium - Rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles » sont remplacés par les mots « de l'autorité compétente en matière de réception ».

Art. 11.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 10, le mot « bruxelloise » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »;2° au 11, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ».

Art. 12.Dans l'article 16ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1, 1, les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois »;2° au § 1, 5, 4°, la phrase « Toutefois, cette obligation n'est pas applicable à la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape telle que visée à l'article 13, paragraphe 8.» est remplacée par la phrase « Pour la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape telle que visée à l'article 13, § 8, du présent arrêté, il doit toutefois respecter les conditions mentionnées à l'appendice 3 de l'annexe 27, jointe au présent arrêté »; 3° au § 1, 5, 5°, les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception »;4° au § 1, 5, 6°, les mots « les agents de l'administration » sont remplacés par les mots « les membres du personnel de l'autorité compétente en matière de réception »;5° au § 2, 1, les mots « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception et »;6° au § 3, 4, les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois »;7° au § 7, 1, les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois ».

Art. 13.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois ».

Art. 14.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois ».

Art. 15.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois »;2° dans le § 4, les mots « Ministre qui a le Contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente ».

Art. 16.Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois ».

Art. 17.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois ».

Art. 18.Dans l'article 23, § 2, D, du même arrêté, les mots « Le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise compétente ».

Art. 19.A l'article 23ter, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : « 7° les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, du présent arrêté, mis en circulation depuis trente à cinquante ans, à l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, soumis à l'inspection avant leur mise en circulation sous l'une des plaques d'immatriculation, visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, et ensuite tous les deux ans;8° les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, du présent arrêté, mis en circulation depuis plus de cinquante ans, à l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, soumis à l'inspection avant leur mise en circulation sous l'une des plaques d'immatriculation, visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, et ensuite tous les cinq ans.»; 2° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6.Les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, mis en circulation depuis moins de trente ans, à l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, avant le jour en 2019 auquel ils sont mis en circulation depuis respectivement vingt-six, vingt-sept, vingt-huit ou vingt-neuf ans sont présentés au contrôle périodique.

Les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, mis en circulation depuis au moins trente ans, à l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, avant le jour en 2020 auquel ils sont mis en circulation depuis trente ans ou plus sont proposés pour contrôle périodique.

Les véhicules dans le présent paragraphe sont réputés mis en circulation à la date de la première inscription du véhicule en Belgique ou à l'étranger, ou à la date présumée de la première mise en service au cas où celle-ci diffère de la date de première inscription. »; 3° dans le paragraphe 4, les mots « Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions, » sont remplacés par les mots « Ministre bruxellois ».

Art. 20.Dans l'article 23quinquies du même arrêté, les mots « articles 23ter, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° » sont remplacés par les mots « articles 23ter, § 1er, alinéa 1er, 1° jusqu'au 8° ».

Art. 21.A l'article 23sexies, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° Au § 1er, le point 3° est complété par la phrase suivante : « Si le titulaire appartient à l'une des catégories de personnes visées à l'article 5, § 1er, 10°, 11°, 12° ou 13°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, aucun contrôle n'est effectué lorsqu'il existe un certificat de contrôle technique valable dont la durée de validité couvre la durée complète de validité de la marque d'immatriculation d'exportation transit, lorsque la première date de contrôle n'est pas atteinte au cours de la durée complète de validité de la marque d'immatriculation d'exportation transit ou lorsqu'une dispense de l'obligation de contrôle s'applique.»; 2° Au § 3, les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les mots « Bruxelles Mobilité »;3° Au § 4, 3°, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « belge » est abrogé;2° les termes « Union européenne » sont remplacés par le segment de phrase « Espace économique européen »;3° le membre de phrase « Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques » est remplacé par le membre de phrase « Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ».

Art. 22.Dans l'article 23novies, § 1er, du même arrêté, les mots « le Ministre compétent pour le contrôle technique des véhicules ou par son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente ».

Art. 23.A l'article 23decies, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « catégorisées comme défaillances mineures » sont insérés entre le mot « techniques » et le mot « qui »;2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « catégorisés comme défaillances mineures » sont insérés entre le mot « règlementaires » et les mots «, qui peuvent »;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La période de validité du certificat de contrôle technique est de trois mois lorsque, malgré des défectuosités éventuelles telles que fixées au paragraphe 1er, il n'est relevé que certains manquements administratifs déterminés par l'autorité bruxelloise compétente. »; 4° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Ces défaillances sont catégorisées comme défaillances majeures »;5° le paragraphe 4, alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Ces défaillances sont catégorisées comme défaillances critiques.»; 6° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente ».

Art. 24.A l'article 23undecies, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par le 29° rédigé comme suit : « 29° Mise à disposition du personnel pour la réalisation de contrôles sur une ligne délocalisée : redevances prévues aux 1° à 28° pour les prestations y réalisées avec un minimum de : a) Demi journée .. . . . 700 euros; b) Journée complète .. . . . 1300 euros. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les montants mentionnés au paragraphe 1er sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Lors de l'indexation, le résultat est arrondi à la décimale la plus proche.

L'indice de départ est celui du mois de novembre 2009. »; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « le Ministre ou par son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »;4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »;5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les phrases « La force majeure peut notamment couvrir la présentation tardive en cas de non envoi de la convocation à présenter le véhicule au contrôle technique.A cet égard, le SPF Mobilité et Transports vérifie auprès des organismes de contrôle technique si la convocation n'a pas été envoyée. » sont abrogées.

Art. 25.Dans l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, 2, les mots « du Ministre des Communications, Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « de l'autorité compétente en matière de réception »;2° dans le paragraphe 4, 4, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »; 3° dans le paragraphe 4, 8.1. et 8.2., dernier alinéa, les mots « des autorités compétentes » sont remplacés par les mots « de l'autorité compétente en matière de réception »; 4° dans le paragraphe 4, 9, le mot « fonctionnaires » est chaque fois remplacé par les mots « membres du personnel », les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception », les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente » et le mot « Belgique » est remplacé par les mots « Région bruxelloise »;5° dans le paragraphe 4, 10, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »;6° dans le paragraphe 4, 12, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »;7° dans le paragraphe 5, 1°, les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente » et les mots « Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception »;8° dans le paragraphe 6, 3, 1°, les mots « le SPF Mobilité et Transports » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ».

Art. 26.Dans l'article 31, § 1er, 4°, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Le Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise compétente ».

Art. 27.Dans l'article 32bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1.1.3., les mots « le Ministre des Travaux Publics ou son délégué, aux conditions qu'il » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente aux conditions qu'elle ». 2° dans le 2.1.2., les mots « Le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente ». 3° dans le 8.2., les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ».

Art. 28.Dans l'article 34, § 1er du même arrêté, les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise compétente » et les mots « Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière est chargé » sont remplacés par les mots « L'autorité compétente en matière de réception est chargée ».

Art. 29.Dans l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 5., les mots « Le Ministre des Communications est chargé » sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise compétente est chargée »; 2° dans le paragraphe 3, 1., d), les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception »; 3° dans le paragraphe 3, 2., d), les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception »; 4° dans le paragraphe 3, 5., les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise compétente » et les mots « Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière est chargé » sont remplacés par les mots « L'autorité compétente en matière de réception est chargée ».

Art. 30.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ».

Art. 31.Dans l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, 3°, b), les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception »; 2° dans le paragraphe 4, 1., les mots « le ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »;

Art. 32.Dans l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »;2° dans le paragraphe 5, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »;3° dans le paragraphe 6, 1°, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception »;4° dans le paragraphe 6, 2°, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente ».5° dans le paragraphe 6, 4°, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »;6° dans le paragraphe 6, 5°, les mots « le Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « le Ministre bruxellois ».

Art. 33.A l'article 57, § 10, 2°, du même arrêté, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ».

Art. 34.Dans l'article 58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4.3., les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »; 2° dans le 5.1., les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception »; 3° dans le 6., les mots « Le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité bruxelloise compétente ».

Art. 35.Dans l'article 59 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les 1.2.1.2. et 1.2.2.2., les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception »; 2° dans le 2.4.1.5., les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente ».

Art. 36.Dans l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3.2.3., les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »; 2° dans le 4.3.1., les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente ».

Art. 37.A l'article 72, alinéa 2, du même arrêté, les mots « peut être imposée » sont complétés par les mots « par le Ministre bruxellois ».

Art. 38.Dans l'article 78bis du même arrêté, les mots « est habilité » sont remplacés par les mots « et le Ministre bruxellois sont habilités, chacun en ce qui le concerne, ».

Art. 39.A l'annexe 1re du même arrêté, les mots « le Ministère des Communications » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ».

Art. 40.A l'annexe 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'appendice I, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »; 2° dans l'appendice III, point 1.1, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »; 3° dans l'appendice III, annexe 1re, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité bruxelloise compétente »;4° dans l'appendice IV, les mots « Au nom du Ministre : Pour le Directeur général : L'Ingénieur en chef-directeur, » sont remplacés par les mots « Au nom du Ministre bruxellois ou son délégué ».

Art. 41.L'annexe 15 du même arrêté, ajoutée par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et remplacée par l'arrêté royal du 10 janvier 2012, et modifiée par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 42.A l'annexe 29 du même arrêté, les mots « le Service Véhicules » sont remplacés par les mots « autorité compétente en matière de réception ».

Art. 43.L'annexe 41 du même arrêté, ajoutée par l'arrêté royal du 1er juin 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 10 janvier 2012, et modifiée par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le premier décembre 2018.

Art. 45.Le Ministre bruxellois qui a le contrôle technique des véhicules dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Secrétaire d'Etat à la Mobilité, B. DEBAETS

Pour la consultation du tableau, voir image

^