publié le 04 octobre 2018
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant sur les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant sur les conditions de commercialisation des animaux
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant sur les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant sur les conditions de commercialisation des animaux
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Compte tenu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et plus précisément les articles 5, § 2 et 10 ;
Compte tenu de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant sur les conditions de commercialisation des animaux ;
Vu le rapport d'évaluation concernant l'intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu le rapport d'évaluation concernant l'intégration de la dimension de handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'avis n° 63.512/3 du Conseil d'Etat rendu le 15 juin 2018 et l'avis n° 63.898/1/V du Conseil d'Etat rendu le 24 août 2018 ;
Sur proposition de la Secrétaire d'Etat en charge du bien-être animal ;
Après délibération, Décide :
Article 1er.A l'article 4 § 1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant sur les conditions de commercialisation des animaux, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée. »
Art. 2.A l'article 5 § 1 du même arrêté royal, après la phrase « Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation de ce personnel », les phrases suivantes sont ajoutées: « Dans tous les cas, chaque membre du personnel qui a des rapports directs avec les animaux suit au moins une fois par an une formation concernant les soins et les besoins des animaux. L'établissement fournit la preuve de cette formation à la demande de l'autorité. »
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase « L'utilisation de caillebotis n'est autorisée que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos et seulement s'ils offrent un appui suffisant pour les pattes » est remplacée par la phrase suivante: « L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée.» 2° au paragraphe 7, avant la phrase « Les animaux détenus à l'extérieur », la phrase suivante est ajoutée: « Chaque établissement prévoit un espace extérieur pour les animaux, sauf dans le cas où il s'agit d'un établissement pour des chats d'intérieur.»
Art. 4.A l'article 19/4, paragraphe 2 du même arrêté royal, dans la première phrase, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».
Art. 5.A l'article 21 du même arrêté royal, un nouveau paragraphe est inséré après le paragraphe 2 : « § 2/1. Les nouveaux chats qui arrivent dans un refuge pour animaux, doivent rester en quarantaine de manière individuelle pendant une période de dix jours. La mise en quarantaine en groupe n'est autorisée que si les chats ont la même provenance et s'ils sont entrés dans le refuge le même jour. Chaque mise en quarantaine de plus de dix jours doit être enregistrée par le vétérinaire de contrat avec mention de la raison médicale et de la durée prévue. Les animaux malades doivent être accueillis dans un espace séparé des animaux qui ont été mis en quarantaine après leur arrivée.
Art. 6.L'article 27/1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27/1.§ 1er. La publicité ayant pour but de commercialiser un animal repris sur la liste fixée en application de l'article 3bis § 1 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, est autorisée uniquement s'il s'agit d'une publicité dans une revue spécialisée ou sur un site internet spécialisé c'est-à-dire qui comprend un contenu rédactionnel mis à jour régulièrement en rapport avec la détention, l'élevage ou la commercialisation des animaux et dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal repris sur la liste fixée en application de l'article 3bis § 1 de la loi du 14 août 1986 est également autorisée hors d'une revue ou d'un site internet spécialisé s'il s'agit d'une publicité : 1° émanant d'un refuge agréé pour le replacement d'animaux ;2° émanant d'un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser des chiens ou des chats nés au sein de son élevage ; § 3. La publicité en vue de la traite d'un animal individuel n'est autorisée qu'à l'aide d'images de cet animal individuel. » Un nouvel article 27/2 est inséré dans l'arrêté royal précité à la suite de l'article 27/1 et qui est rédigé comme suit : «
Art. 27/2.§ 1er. Lorsqu'elle est autorisée, une annonce mentionne au minimum : 1° le nom et le prénom de l'annonceur ;2° le numéro de téléphone ou le courriel et l'adresse postale de l'annonceur ;3° le numéro d'agrément lorsque l'annonceur est le gestionnaire d'un établissement agréé ;4° l'espèce de l'animal, son âge, son genre et son pays d'origine et d'élevage ;5° le cas échéant, sa race, son croisement ou son absence de race ;6° le cas échéant, le numéro d'identification de l'animal ;7° le cas échéant, le statut de stérilisation de l'animal ;8° le prix le cas échéant. § 2. Les annonces reprises dans une revue spécialisée ou sur un site internet spécialisé sont accompagnées de la mention suivante : " Un animal est un être vivant doué de sensibilité et pas un jouet. L'achat ou l'adoption d'un animal se fait en pleine conscience des responsabilités qui incombent à son nouveau propriétaire. L'abandon ou la négligence d'un animal constitue une infraction susceptible de poursuites pénales ou administratives. ".
Art. 7.l'article 28 est modifié comme suit ; « Il est interdit de : 1° vendre des chats de moins de 13 semaines ;2° vendre des chiens ayant moins de 7 semaines ;3° vendre des chats ou des chiens qui n'ont pas été identifiés ni enregistrés conformément aux prescriptions légales ;4° vendre des chats ou des chiens sans document d'identification ou d'enregistrement prescrit par la loi ;5° présenter ou exposer des chiots ou des chats en l'absence de la mère, excepté les animaux dans les refuges.»
Art. 8.Le certificat de garantie, figurant à l'annexe XI, est remplacé par le certificat de garantie joint en annexe au présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier janvier 2021.
L'article 6 entre en vigueur le 10e jour suivant la publication du présent arrêté.
Art. 10.Le Ministre chargé du Bien-Etre animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 septembre 2018.
Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé du Bien-Etre animal, P. SMET